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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, ch. des terres, 28 mars 2024, n° 22/00014 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 22/00014 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de première instance de Papeete, 22 septembre 2020, N° 84;18/00083 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 38/add
KS
— --------------
Copies authentiques
délivrées à :
— Me Peytavit,
— Me Wong Yen,
le 28.03.2024.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre des Terres
Audience du 28 mars 2024
RG 22/00014 ;
Décision déférée à la Cour : jugement n° 84, rg n° 18/00083 du Tribunal de Première Instance de Papeete, Tribunal Foncier de la Polynésie française, du 22 septembre 2020 ;
Sur appel formé par requête déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 18 février 2022 ;
Appelants :
Mme [K] [D], demeurant [Adresse 29] ;
M. [J] [D], demeurant [Adresse 29] ;
Représentés par Me Loris PEYTAVIT, avocat au barreau de Papeete ;
Intimés :
1 – Mme [C] [P] [HU] épouse [GN], née le [Date naissance 9] 1962 à [Localité 25], de nationalité française, demeurant à [Adresse 30] ;
Ayant pour avocat la Selarl Chansin – Wong Yen, représentée par Me Stéphanie WONG YEN, avocat au barreau de Papeete ;
2 – M. [Z] dit [W] [ST], demeurant à [Adresse 31] ;
3 – M. [AM] [Z] [ST], né le [Date naissance 12] 1954 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
4 – M. [F] [KG] [X] [RM], né le [Date naissance 18] 1938 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
5 – Mme [OB] [ST], demeurant à [Adresse 31] ;
6 – Mme [WL] [FI] [PF], demeurant Chez [R] [VE], [Localité 19] Tikehau ;
7 – M. [Y] [TZ], demeurant à [Adresse 31] ;
8 – M. [I] dit [MU] [RM], demeurant à [Adresse 31] ;
9 – M. [T] [MT], demeurant à [Adresse 31];
10 – M. [PG] [ST], né le [Date naissance 8] 1948 à Tikehau, de nationalité française, demeurant à [Adresse 31] ;
11 – Mme [H] [ST] épouse [A], née le [Date naissance 2] 1943 à Tikehau, de nationalité française, [Adresse 22] ;
12 – Mme [M] WONG SANG, née le [Date naissance 10] 1966 à [Localité 25], de nationalité française, [Adresse 20] ;
13 – M. [E] [O] [JB], [Adresse 21] ;
14 – M. Le Curateur aux Biens et Successions Vacants, [Adresse 26] ;
Les intimés n° 2 à 14, non comparants ;
Ordonnance de clôture du 15 septembre 2023 ;
Composition de la Cour :
La cause a été débattue et plaidée en audience publique du 25 janvier 2024, devant Mme SZKLARZ, conseiller désigné par l’ordonnance n° 64/ ORD/PP.CA/23 du premier président de la Cour d’Appel de Papeete en date du 25 août 2023 pour faire fonction de président dans le présent dossier, Mme GUENGARD, président de chambre, Mme MARTINEZ, conseiller, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt par défaut ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme SZKLARZ, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le litige concerne les parcelles sises à TIKEHAU cadastrées section AC numéro [Cadastre 16] pour 1ha 8a 32ca, numéro [Cadastre 13] pour 25a 50ca et numéro [Cadastre 14] pour 25a 49ca dites au cadastre terre [Localité 27] (partie).
Le litige oppose madame [C] [HU] épouse [GN], ayant droit de [MV] [WM] dit [LN] [B], aux occupants des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14] dont elle recherche l’expulsion.
Madame [C] [HU] épouse [GN] se dit propriétaire de ces parcelles aux termes d’un acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 août 1908 au volume 125 n°90, le Sieur [YZ] [U] ayant vendu plusieurs terres dont la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU à son auteur, [MV] [WM].
Par requête enregistrée au greffe le 15 juin 2018, madame [C] [HU] épouse [GN] demandait au tribunal foncier de la Polynésie française, chambre foraine, de voir :
— Rectifier le cadastre par suppression des ayants droit de [Z] [YZ] mentionné par erreur alors qu’il n’a agi qu’en qualité de représentant de [YZ] [U] le 16 novembre 1914 ;
— Expulser les occupants de cette terre :
> parcelle AC [Cadastre 16] : [Z] [ST] née le [Date naissance 7] 1952, [AM] [Z] [ST] né le [Date naissance 12] 1954 et [F] [KG] [RM] né le [Date naissance 18] 1938 ;
> parcelle AC [Cadastre 13] : [J] et [K] [D],
> parcelle AC [Cadastre 14] : [PG] [ST].
Le premier juge a constaté lors du transport sur les lieux effectué le 19 septembre 2018 que :
— sur la parcelle AC [Cadastre 16], la maison la plus proche de la route qui aurait été construite dans les années 1970 est celle de [JA] [HV], actuellement occupée par [Y] [TZ] ; il s’agit d’une construction en dur. Le garage à l’arrière figurant sur le plan cadastral n’existe plus. Sur la gauche (dos tourné aux parcelles AC [Cadastre 13] et [Cadastre 14]) se trouve une autre maison en dur appartenant à [F] [RM] et occupée actuellement par [I] dit [CE] [RM].
— sur les parcelles AC [Cadastre 13] et [Cadastre 14], ces parcelles ne sont pas matériellement séparées sur le terrain. Elles sont quasiment construites sur toute la superficie : on y trouve des maisons construites par [J] [D] ainsi qu’un grand hangar à bateaux ; à l’arrière gauche (dos tourné à la parcelle AC [Cadastre 16]) et donc sur la partie de la parcelle cadastrée AC [Cadastre 13], il existe aussi une maison occupée par [T] [MT].
À la suite de l’audience foraine tenue sur l’île de TIKEHAU le 19 septembre 2018 et du transport consécutif sur les lieux, le premier juge demandait :
— À la requérante de faire assigner par voie d’huissier de justice les défendeurs non comparants ainsi que les occupants identifiés lors du transport qui n’auraient pas déjà été mis en cause ;
— Aux défendeurs de justifier de leur lien de parenté avec [N] [YZ] en produisant des actes de naissance et de décès jusqu’à ce dernier ;
— De réfléchir à une solution amiable.
[V] [Z] [ST] a sollicité la production de l’acte de vente du 12 août 1908, mettant en cause la validité de cet acte eu égard à l’âge du vendeur.
[E] [O] [JB], se disant ayant droit de [LM] [U], s’ur de [YZ] [U], est intervenu volontairement et a contesté la vente de terres par [YZ] [U] sur MATAIVA et TIKEHAU dont la terre [Localité 27] au motif qu’aux termes d’un acte du 14 mai 1908 [YZ] [U] aurait consenti une donation de toutes les terres lui appartenant. Il a demandé la condamnation de [C] [HU] épouse [GN] au paiement d’une somme de 1 000 000 francs pour procédure abusive.
En réponse, Mme [C] [HU] épouse [GN] a soutenu que la donation alléguée ne concernait que les terres à MAKATEA outre que cette donation a été transcrite postérieurement à celle de la vente litigieuse ; le legs de toutes les terres de [U] [YZ] aurait d’ailleurs porté atteinte à la réserve héréditaire des enfants. Elle s’est étonnée que [E] [JB] représente [PG] [ST] et [J] [D] malgré la contradiction de leurs intérêts.
M. [E] [JB] indiquait alors faire prévaloir la date de conclusions des actes sur leur date de transcription.
Par jugement n° RG 18/00083, numéro de minute 84, en date du 22 septembre 2020, auquel il y a lieu de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions en première instance, le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine, a :
— Dit [E] [JB] irrecevable en son intervention volontaire ;
— Dit que la terre [Localité 27] sise sur l’île de TIKEHAU et cadastrée section AC numéro [Cadastre 16] pour 1ha 8a 32ca, numéro [Cadastre 13] pour 25a 50ca et numéro [Cadastre 14] pour 25a 49ca est la propriété exclusive de [MV] [WM] dit [LN] [B] décédé le [Date décès 15] 1918 à [Localité 25] ;
— Ordonné en conséquence la rectification en ce sens de la matrice cadastrale ;
— Ordonné l’expulsion de [Z] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [J] et [K] [D], [PG] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] [RM] et [T] [MT] ainsi que de tous occupants de leur chef de la terre [Localité 27] sise à TIKEHAU et cadastrée section AC numéro [Cadastre 16] pour 1ha 8a 32ca, numéro [Cadastre 13] pour 25a 50ca et numéro [Cadastre 14] pour 25a 49ca ;
— Dit que le présent jugement devra être enregistré à la conservation des hypothèques de PAPEETE à la diligence des parties ;
— Condamné [E] [O] [JB] aux entiers dépens de I’instance ;
— Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
— Rappelé qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire exécuter la décision par voie d’huissier de justice en l’absence d’exécution volontaire de toute autre partie.
Le Tribunal a déclaré irrecevable en son intervention volontaire [E] [O] [JB] pour défaut de qualité à agir et a précisé s’interroger sur sa bonne foi dès lors qu’il a accepté un mandat de représentation de [PG] [ST] et [J] [D] alors que son argumentation vise à arroger aux ayants droit de [LM] [U] l’ensemble des terres de [YZ] [U] au détriment des ayants droit de ce dernier.
Par ailleurs, le tribunal a considéré que la vente du 12 août 1908 a été régulièrement transcrite le 17 août 1908 et qu’eu égard aux délais écoulés, toute action en nullité de cette vente se heurterait à la prescription trentenaire et qu’à supposer que la fraude face obstacle à cette prescription, elle n’est pas démontrée en l’espèce.
Le tribunal a constaté que cette vente n’entre pas en contradiction avec l’acte du 14 mai 1908 ; qu’il convient tout d’abord de relever qu’il ne s’agit pas à proprement parler d’une donation mais d’une désignation des enfants de [LM] [U] comme héritiers de [YZ] [U] ; que l’acte s’analyse donc plus exactement en un legs ; que [YZ] [U] pouvait donc le révoquer partiellement s’agissant de la terre [Localité 27].
Le tribunal a également précisé que l’acte du 14 mai 1908 ne peut se lire de manière extensive comme incluant les autres terres possédées par [YZ] [U] sur d’autres îles que celle de MAKATEA ; que [YZ] [U] a pris soin de lister des terres sur MAKATEA ; que la formule finale ne peut donc s’entendre que pour l’inclusion d’autres terres non dénommées sur MAKATEA et dont [YZ] [U] aurait été aussi propriétaire.
Le tribunal a par ailleurs indiqué que si la matrice cadastrale de la terre [Localité 27] mentionne comme propriétaires chacun pour moitié les ayants droit de [MV] [WM] et de [Z] [YZ], elle ne fait que reprendre l’information du PV de bornage du 24 août 1944 qui considère à tort que le certificat de propriété du 16 novembre 1914 est au profit non seulement de [YZ] [U] mais aussi de son fils [Z] [YZ] alors que ce dernier n’était que le mandataire de son père et que par conséquent [Z] [YZ] et ses ayants droit ne disposent donc d’aucun titre de propriété sur la terre [Localité 27].
Enfin, pour ordonner l’expulsion des occupants actuels de la terre [Localité 27], le premier juge a constaté qu’ils ne justifiaient d’aucun droit ni titre et qu’ils ne justifiaient pas d’une prescription acquisitive trentenaire et qu’au demeurant leur qualité d’ayant droit de [YZ] [U] poserait la question de la garantie d’éviction due à l’acquéreur par les ayants droit du vendeur.
Le jugement a été signifié aux consorts [D] le 18 octobre 2021.
Par requête d’appel enregistrée au greffe de la Cour le 18 février 2022, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [L] [ST] épouse [D] et M. [J] [D] (les époux [D]), ayant pour avocat maitre Loris PEYTAVIT, ont interjeté appel du jugement RG 18/00083, numéro de minute 84, en date du 22 septembre 2020 rendu par le tribunal foncier de Papeete, chambre foraine.
Les époux [D] demandent à la Cour de :
À titre principal,
— Infirmer partiellement le jugement déféré en ce que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 27] sise à TIKEHAU a été dite propriété exclusive de [MV] [WM] et en ce que l’expulsion des époux [D] a été ordonnée ;
Statuant à nouveau,
— Déclarer monsieur [J] [D] propriétaire par prescription trentenaire de la parcelle de la terre [Localité 27] cadastrée section AC n°[Cadastre 13] sise à TIKEHAU ;
— Ordonner la transcription du jugement à intervenir ;
À titre subsidiaire,
— Infirmer partiellement le jugement déféré en ce que la parcelle cadastrée section AC n°[Cadastre 13] de la terre [Localité 27] sise à TIKEHAU a été dite propriété exclusive de [MV] [WM] et en ce que l’expulsion des époux [D] a été ordonnée ;
Statuant à nouveau ;
— Autoriser monsieur [J] [D] à rapporter la preuve par voie d’enquête de ce qu’il a usucapé la parcelle de la terre [Localité 27] cadastrée section AC n°[Cadastre 13] sise à TIKEHAU ;
Par conséquent,
— Ordonner une enquête aux fins d’entendre les témoins désignés par les parties et se rendre sur les lieux pour constater la réalité des actes de possession de monsieur [J] [D] ;
En tout état de cause,
— Dire que les parties conserveront leurs dépens et frais irrépétibles.
Aux termes des conclusions récapitulatives reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 20 avril 2023, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, les époux [D] ont maintenu leurs demandes formulées dans la requête et demandent en outre à la Cour de :
— Condamner Mme [C] [HU] épouse [GN] à payer aux consorts [D] la somme de 350 000 F CFP au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner Mme [C] [HU] épouse [GN] aux entiers dépens.
Aux termes des conclusions 2 dites «récapitulatives et responsives, annulant et remplaçant les précédentes» reçues par voie électronique au greffe de la Cour le 28 juin 2023 auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Mme [C] [HU] épouse [GN], ayant pour avocat maitre Stéphanie WONG YEN (SELARL CHANSIN-WONG YEN) demande à la Cour de :
— Constater que [YZ] a [U] a vendu la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU à [Localité 28] par acte de vente du 12 août 1908 ;
— Constater que [MV] a [WM] est propriétaire exclusif par titre de la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU ;
— Constater que les ayants droit de [YZ] a [U] doivent garantie d’éviction aux ayants droit de [MV] a [WM] sur la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU ;
En conséquence,
— Confirmer le jugement du 22 septembre 2020 en toutes ses dispositions ;
— Débouter monsieur [J] [D] et Madame [K] [D] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Adjuger à Madame [C] [HU] épouse [GN] l’entier bénéfice de ses écritures ;
Y ajoutant,
— Assortir l’expulsion d’une astreinte de 10.000 XPF par jour de retard par personne à compter de l’arrêt à intervenir ;
— Octroyer si nécessaire à Madame [C] [HU] épouse [GN] le concours de la force publique ;
— Ordonner la transcription de l’arrêt à intervenir ;
En tout état de cause,
— Condamner solidairement monsieur [J] [D] et madame [L] [ST] épouse [D] à payer à madame [C] [HU] épouse [GN] la somme de 456.000 XPF au titre des frais irrépétibles ;
— Condamner solidairement monsieur [J] [D] et madame [L] [ST] épouse [D] aux entiers dépens.
Monsieur le Curateur aux biens et successions vacants pour représenter les ayants droit de [N] a [YZ] né vers 1852 à [Localité 24] et décédé le [Date décès 1] 1923 à [Localité 23], [Z] dit [W] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [OB] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] dit [CE] [RM], [T] [MT], [PG] [ST], [H] [ZA] [ST], [M] WONG SANG, et [E] [O] [JB], parties en première instance, n’ont pas été assignés devant la cour.
La clôture de la procédure a été prononcée par ordonnance en date du 15 septembre 2023 et l’affaire a été fixée à l’audience de la Cour du 25 janvier 2024. En l’état, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l’appel :
La recevabilité de l’appel n’est pas discutée et aucun élément de la procédure ne permet à la Cour d’en relever d’office l’irrégularité.
En la présente instance, il doit être rappelé qu’aux termes de l’article 5 du code de procédure civile de la Polynésie française, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Et aux termes de l’article 6 du code de procédure civile de la Polynésie française, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée et les parties doivent se faire connaître mutuellement en temps utile les moyens de fait et de droit sur lesquels elles fondent leurs prétentions, les éléments de preuve qu’elles produisent afin que chacune soit à même d’organiser sa défense.
Le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
Sur l’origine de propriété de la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU :
Il résulte de la publication au JO du 5 septembre 1901, n°13.939, produite devant la Cour, que la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU a été revendiquée par [YZ] [U] le 15 novembre 1888 auprès du conseil du district de TIKEHAU.
Il ressort des pièces produites devant la Cour, ce qui n’est pas contesté par les parties, que M. [J] [D] est ayant droit du revendiquant [YZ] [U], né vers 1823 et décédé le [Date décès 4] 1923 pour être fils de [OA] a [KH], fille de [FH] [XT] [N], elle-même fille de [VG] a [XU], né le [Date naissance 11] 1889 et décédé le [Date décès 5] 1968, fils de [N] a [XU] ou [YZ], né en 1852 et décédé le [Date décès 17] 1923 ; celui-ci étant le fils de [YZ] [U].
Selon un acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 août 1908 au volume 125 n°90, le Sieur [YZ] [U] a vendu plusieurs terres dont la terre [Localité 27] (partie) sise à TIKEHAU à [Localité 28].
Seule la transcription de cet acte est produite devant la cour. Les limites de la terre [Localité 27] (partie), objet de la vente ne sont pas précisées à la transcription.
Il est dit à l’acte que «le vendeur est propriétaires des terres présentement vendus, comme le tenant de ses ancêtres. Entrée en jouissance immédiate. La présente vente est faîte moyennant le prix de quatre cents francs, que l’acheteur a payé antérieurement à ce jour au vendeur qui le reconnaît et donne quittance entière et définitive.»
Devant le premier juge la validité de cet acte a été fortement contestée par [F] [RM], [YZ] [U] ayant plus de 80 ans au jour du contrat, et seule la transcription étant produite sans qu’il soit possible de vérifier la signature de celui-ci.
Il est acquis aux débats devant la Cour que [C] [HU] épouse [GN] est ayant droit en ligne directe de [MV] a [WM] décédé le [Date décès 15] 1918 pour être fille de [EB] [AL] [HU], né le [Date naissance 6] 1941, lui-même fils de [S] [G] a [WM] née le [Date naissance 3] 1904, fille de [MV] a [WM].
Il est également produit devant la cour, la transcription en date du 16 novembre 1914 Vol. 168 n°150, du certificat de propriété aux termes duquel la propriété exclusive de la terre [Localité 27] a été délivrée le 16 novembre 1914 à [YZ] [U], représenté par [N] [YZ] en vertu d’une procuration en date, à [Localité 25], du 21 septembre 1914.
Ce titre ne mentionne pas (partie) mais reprend les limites de la revendication n°13.939 au JO du 5 septembre 1901 en précisant les distances, à savoir :
1° Du côté de la mer, par le lagon où elle mesure cent quatre-vingt mètres,
2° Du côté de l’intérieur par la terre Utuhamu sur laquelle elle mesure cent quatre-vingt mètres,
3° Du côté de l’Est par la terre Tevaihi sur laquelle elle mesure deux cent vingt mètres,
4° Et du côté du district de Teherahea par la terre Vaihoroi sur laquelle elle mesure deux cent vingt mètres.
Lors des opérations cadastrales sur l’île de Tikehau, un procès-verbal de bornage n°48 a été dressé le 24 août 1944 pour une terre dénommée à ce PVB [Localité 27] 3. Il est mentionné à ce PVB comme attributaire de la terre : «Certificat de propriété n°168/150 du 16 novembre 1914 à [N] a [YZ] et [YZ] a [U]. 1°) Déclaration de succession contre [N] a [YZ] du 16 juin 1924 2°) acte de vente de [YZ] a [U] à [MV] a Tauraa acte du 12 août 1908 enregistré le 17 août 1908 F°151 Cse 1 et transcrit.»
Madame [VF] a [N] épouse [VF] a [ST] est présente aux opérations de bornage et signe en qualité de propriétaire.
Les limites de la terre bornée ne sont pas précisées au PVB ni sa superficie, il est précisé que les bornes ont été placées conformément aux indications portées au plan n°48. Il résulte de ce plan produit devant la cour que les seules terres limitrophes mentionnées sont les terres TEREIA 2, TERIA 3, TETIRERE 1, TETIRERE 2 et TEVAIHI 1. Les autres terres limitrophes ne sont pas nommées. Ainsi, ni le lagon, ni la terre Utuhamu, ni la terre Vaihoroi ne sont mentionnés comme limites de la terre objet du PVB alors que ce sont les limites de la terre revendiquée par [YZ] [U] en 1888.
Une terre dite [Localité 27] : PARTIE est aujourd’hui cadastrée section AC n° [Cadastre 16] pour 1ha 8a 32ca, AC n° [Cadastre 13] pour 25a 50ca et AC n° [Cadastre 14] pour 25a 49ca. La découpe de ces parcelles correspond au plan n°48 auquel renvoie le PVB n°48 en date du 24 août 1944. La matrice cadastrale mentionne comme propriétaire pour moitié chacun les ayants droit de [MV] a [WM] (dit [LN] [B]) et de [N] [YZ].
La cour constate qu’en 1914, le certificat de propriété de la terre [Localité 27], revendiquée par [YZ] [U] selon publication au JO du 5 septembre 1901, n°13.939, a été délivré à [Z] [YZ], représentant [YZ] [U]. Ainsi, à cette date [YZ] [U] se comporte en propriétaire de cette terre. En l’état de la transcription produite, il n’est pas fait mention au certificat de propriété que la terre a fait l’objet d’un acte translatif de propriété entre sa revendication et la deman-de de délivrance du certificat de propriété ; et [MV] a [WM] (dit [LN] [B]) n’est pas à l’origine de la demande de délivrance de ce titre de propriété, ni à son nom, ni pour venir aux droits de [YZ] [U].
En 1944, aux temps des opérations de bornage de la terre dite [Localité 27] 3, c’est [VF] a [N] épouse [VF] a [ST] qui signe en qualité de propriétaire. Compte tenu des vocables qui la désigne, la question se pose de ses liens avec [Z] [YZ], fils de [YZ] [U].
Il est par ailleurs démontré devant la cour que la parcelle AC n°[Cadastre 13] est occupée encore à ce jour par les descendants de [YZ] [U].
De plus, la transcription sur laquelle se fonde Mme [C] [HU] épouse [GN] pour justifier de ses droits de propriété ne mentionne aucune limite de la terre [Localité 27] (partie) qui aurait fait l’objet de l’acquisition de son auteur en 1908.
Aux termes de l’article 1er du code de procédure civile de la Polynésie française, l’action est le droit pour l’auteur d’une prétention de la soumettre au juge afin qu’il la dise bien ou mal fondée et pour son adversaire le droit de discuter de ce bien-fondé. L’action n’est ouverte qu’à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention et sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention ou pour défendre un intérêt déterminé.
Et aux termes des articles 45 et 46 du code de procédure civile de la Polynésie française, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfixé, la chose jugée. Les fins de non- recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
Il est constant que l’existence du droit invoqué par le demandeur n’est pas une condition de recevabilité de son action mais de son succès. Celui qui se prétend propriétaire d’un bien immobilier a nécessairement qualité et intérêt à agir en revendication de la propriété de celui-ci. La charge de la preuve des droits de propriété qu’il revendique lui appartient.
La propriété d’un bien se prouvant par tous moyens, les juges apprécient souverainement la valeur probante des éléments qui leur sont soumis et peuvent retenir tout indice contradictoirement débattu ; ils sont libres de se fonder sur les présomptions de propriété les meilleures et les plus caractérisées.
Pour avoir qualité et intérêt à agir en expulsion d’un occupant qui serait dit sans droit ni titre, le demandeur à l’expulsion doit être titulaire de droits de propriété sur la terre en litige.
Le demandeur à l’expulsion doit donc, pour être recevable en sa demande, justifier de ses droits de propriété sur la terre dont il souhaite voir le défendeur être expulsé.
Par ailleurs, pour être recevable, l’action en revendication de propriété par prescription acquisitive trentenaire doit nécessairement être dirigée contre le propriétaire par titre de la parcelle revendiquée, celui-ci doit donc être déterminé.
Il est donc essentiel de fixer la propriété par titre de la parcelle AC n°5 en litige devant la cour mais aussi des parcelles AC n°[Cadastre 16] et AC n°[Cadastre 14] en litige devant le premier juge, celles-ci étant également dites issues de la terre [Localité 27] (partie).
La cour constate également que devant elle les débats sont tronquées du fait de l’absence des autres parties présentes devant le premier juge.
Or, comme développé ci-dessus et au vu des seules pièces produites, il résulte de l’analyse de l’origine de propriété de la terre [Localité 27] (partie) des incohérences qui conduisent la cour à constater qu’elle ne peut pas statuer au vu de ces seules pièces. En effet, la seule production de la transcription de l’acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908, eut-il été transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete dès le 17 août 1908 et sur les comptes hypothécaires de [MV] a [WM] (dit [LN] [B]) et de [YZ] [U], est insuffisant à prouver les droits de propriété de Mme [C] [HU] épouse [GN] sur la parcelle AC n°[Cadastre 13], dont il n’est notamment pas démontré qu’elle est sise dans les limites de la revendication n°13.939 du JO du 5 septembre 1901.
Ainsi, la réouverture des débats étant rendue nécessaire par l’absence à l’instance devant la cour de [Z] dit [W] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [OB] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] dit [CE] [RM], [T] [MT], [PG] [ST], [H] [ZA] [ST], et [M] WONG SANG, qui n’ont pas été assignés, il y a lieu d’ordonner la réouverture des débats et d’enjoindre aux parties de :
1°) Assigner devant la cour, en joignant à cette assignation le présent arrêt, [Z] dit [W] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [OB] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] dit [CE] [RM], [T] [MT], [PG] [ST], [H] [ZA] [ST], et [M] WONG SANG,
2°) Produire l’original de l’acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908,
3°) Produire l’original du certificat de propriété en date du 16 novembre 1914,
4°) Produire la déclaration de succession de [N] a [YZ] du 16 juin 1924 dont il est fait mention au PVB n°48,
5°) Produire les revendications, les certificats de propriété et les extraits cadastraux de toutes les terres désignées sous le vocable [Localité 27] (ou [Localité 27]) sur l’île de Tikehau,
6°) Produire les extraits cadastraux de toutes les terres limitrophes des parcelles AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14], sises à Tikehau,
7°) Produire des photos aériennes des parcelles AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14] et des parcelles limitrophes, permettant de localiser le lagon,
8°) Faire toutes observations utiles sur la correspondance, ou non, des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14] avec la terre [Localité 27] (partie), sous la revendication n°13.939 du JO du 5 septembre 1901, délimitée ainsi :
1° Du côté de la mer, par le lagon où elle mesure cent quatre-vingt mètres,
2° Du côté de l’intérieur par la terre Utuhamu sur laquelle elle mesure cent quatre-vingt mètres,
3° Du côté de l’Est par la terre Tevaihi sur laquelle elle mesure deux cent vingt mètres,
4° Et du côté du district de Teherahea par la terre Vaihoroi sur laquelle elle mesure deux cent vingt mètres,
9°) Établir la généalogie de [VF] a [N] épouse [VF] a [ST] qui signe le PVB n°48 en qualité de propriétaire,
10°) Faire toutes observations utiles, en fait et en droit, sur la nature et la recevabilité des actions de Mme [C] [HU] épouse [GN] en première instance, notamment :
> La demande «Rectifier le cadastre par suppression des ayants droit de [Z] [YZ] mentionné par erreur alors qu’il n’a agi qu’en qualité de représentant de [YZ] [U] le 16 novembre 1914» s’analyse t-elle en une action en revendication de propriété par titre ;
> La demande en expulsion des ayants droits de [Z] [YZ] s’analyse t-elle en une action en délivrance de la chose vendue et en exécution du contrat de vente en date du 12 août 1908, action introduite en 2018 110 ans après la conclusion du contrat, [Z] [YZ] étant le fils du vendeur à l’acte du 12 août 1908, vendeur qui était le revendiquant, [YZ] [U] ;
11°) Faire toutes observations utiles, en fait et en droit, sur les conséquences juridiques éventuelles de l’inaction de l’acquéreur à l’acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 août 1908 au volume 125 n°90, notamment quant à la mise en 'uvre de la garantie d’éviction.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant par mise à disposition et en dernier ressort ;
DECLARE l’appel recevable ;
ORDONNE la réouverture des débats ;
ENJOINS aux parties de :
1°) Assigner devant la cour, en joignant à cette assignation le présent arrêt, [Z] dit [W] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [OB] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] dit [CE] [RM], [T] [MT], [PG] [ST], [H] [ZA] [ST], et [M] WONG SANG,
2°) Produire l’original de l’acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908,
3°) Produire l’original du certificat de propriété en date du 16 novembre 1914,
4°) Produire la déclaration de succession de [N] a [YZ] du 16 juin 1924 dont il est fait mention au PVB n°48,
5°) Produire les revendications, les certificats de propriété et les extraits cadastraux de toutes les terres désignées sous le vocable [Localité 27] (ou [Localité 27]) sur l’île de Tikehau,
6°) Produire les extraits cadastraux de toutes les terres limitrophes des parcelles AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14] sises à Tikehau,
7°) Produire des photos aériennes des parcelles AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14] et des parcelles limitrophes, permettant de localiser le lagon,
8°) Faire toutes observations utiles sur la correspondance, ou non, des parcelles cadastrées AC n°[Cadastre 16], AC n°[Cadastre 13] et AC n°[Cadastre 14] avec la terre [Localité 27] (partie), sous la revendication n°13.939 du JO du 5 septembre 1901, délimitée ainsi :
1° Du côté de la mer, par le lagon où elle mesure cent quatre-vingt mètres
2° Du côté de l’intérieur par la terre Utuhamu sur laquelle elle mesure cent quatre-vingt mètres
3° Du côté de l’Est par la terre Tevaihi sur laquelle elle mesure deux cent vingt mètres
4° Et du côté du district de Teherahea par la terre Vaihoroi sur laquelle elle mesure deux cent vingt mètres,
9°) Établir la généalogie de [VF] a [N] épouse [VF] a [ST] qui signe le PVB n°48 en qualité de propriétaire,
10°) Faire toutes observations utiles, en fait et en droit, sur la nature et la recevabilité des actions de Mme [C] [HU] épouse [GN] en première instance, notamment :
> La demande «Rectifier le cadastre par suppression des ayants droit de [Z] [YZ] mentionné par erreur alors qu’il n’a agi qu’en qualité de représentant de [YZ] [U] le 16 novembre 1914» s’analyse t-elle en une action en revendication de propriété par titre ;
> La demande en expulsion des ayants droit de [Z] [YZ] s’analyse t-elle en une action en délivrance de la chose vendue et en exécution du contrat de vente en date du 12 août 1908, action introduite en 2018, 110 ans après la conclusion du contrat, [Z] [YZ] étant le fils du vendeur à l’acte du 12 août 1908, vendeur qui était le revendiquant, [YZ] [U] ;
11°) Faire toutes observations utiles, en fait et en droit, sur les conséquences juridiques de l’inaction de l’acquéreur à l’acte de vente sous seing privé en date du 12 août 1908, transcrit à la conservation des hypothèques de Papeete le 17 août 1908 au volume 125 n°90, notamment quant à la mise en 'uvre de la garantie d’éviction ;
RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 20 septembre 2024 à 8h30, date pour laquelle [Z] dit [W] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [OB] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] dit [CE] [RM], [T] [MT], [PG] [ST], [H] [ZA] [ST], et [M] WONG SANG devront être assignés devant la cour par Mme [C] [HU] épouse [GN], demandeuse à leur expulsion en première instance, le présent arrêt devant être joint à l’assignation ;
ENJOINS à [Z] dit [W] [ST], [AM] [Z] [ST], [F] [KG] [X] [RM], [OB] [ST], [WL] [FI] [PF], [Y] [TZ], [I] dit [CE] [RM], [T] [MT], [PG] [ST], [H] [ZA] [ST], et [M] WONG SANG à réception de l’assignation de constituer avocat devant la cour.
Prononcé à Papeete, le 28 mars 2024.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : K. SZKLARZ
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