Confirmation 28 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 1 sect. 1, 28 nov. 2024, n° 24/05141 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 24/05141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE DOUAI
CHAMBRE 1 SECTION 1
ORDONNANCE
du 28 novembre 2024
MINUTE N°
N° RG 24/05141 – N° Portalis DBVT-V-B7I-V3BO
Affaire : Ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état, chambre 1, section 1, du 19 septembre 2024, enregistrée sous le n° 24/03149
DEMANDEUR A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
Monsieur [N] [C]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représentant : Me Jéromine Armand, avocat au barreau de Lille
DEFENDERESSE A LA REQUETE EN RECTIFICATION D’ERREUR MATERIELLE
S.A.R.L. [5]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentant : Me Cynthia Cochon, avocat au barreau de Lille
Samuel Vitse, président de chambre, assisté de Delphine Verhaeghe, greffier,
Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
En l’espèce, M. [C] a saisi le président de chambre d’une requête en rectification d’erreur matérielle affectant selon lui l’ordonnance de désistement susvisée du 19 septembre 2024. Après avoir soutenu que les conclusions en réponse au désistement d’appel notifiées le 6 septembre 2024 par la SARL [5] n’avaient pas été adressées au président de chambre et n’avaient dès lors pu valablement saisir celui-ci, M. [C] fait désormais valoir que les conclusions rectificatives de ladite société remises au greffe le 10 septembre 2024 ne lui ont pas été notifiées, si bien qu’elles seraient irrecevables et que la demande d’indemnité de procédure reconventionnellement formée par l’intimée aurait été accueillie à tort, ce qui entacherait l’ordonnance de désistement d’une erreur matérielle appelant réparation.
Il apparaît toutefois que la requête présentée par M. [C] ne tend pas à obtenir la simple rectification de l’ordonnance du 19 septembre 2024, mais sa réformation, laquelle n’est envisageable qu’à la faveur d’un pourvoi.
Il convient donc de rejeter la requête en rectification d’erreur matérielle, sans qu’il y ait lieu d’accueillir la demande d’indemnité de procédure formée par la SARL [5] au titre de l’instance en rectification ni non plus d’ordonner une amende civile sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile.
Les dépens resteront à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en rectification d’erreur matérielle ;
Rejette la demande d’indemnité de procédure formée au titre de l’instance en rectification ;
Dit n’y avoir lieu à amende civile ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public.
Le greffier, Le président de chambre,
Copie adressée aux
avocats
Le greffier,
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