Infirmation partielle 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 6, 4 déc. 2025, n° 23/03322 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03322 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Versailles, 16 octobre 2023, N° 21/00356 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 décembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
Chambre sociale 4-6
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 04 DECEMBRE 2025
N° RG 23/03322
N° Portalis DBV3-V-B7H-WGXC
AFFAIRE :
[I] [B] [Z]
C/
S.A.S [12]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Octobre 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de VERSAILLES
N° Section : AD
N° RG : 21/00356
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE QUATRE DECEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [I] [B] [Z]
né le 31 Décembre 1964 à [Localité 9] (Côté d’Ivoire)
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentant : Me Lol CAUDAN VILA de la SELARL DELLIEN Associés, avocat au barreau de PARIS
APPELANT
****************
S.A.S. [12]
RCS [Localité 10] N° 343 321 6 18
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentant : Me Stéphane BAROUGIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1602
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 23 Septembre 2025, Madame Nathalie COURTOIS, présidente ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Tiphaine PETIT, Vice-présidente placée,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE
En présence de Madame [G] [J], greffier stagiaire
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 28 juin 2015, M.[I] [B] [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, en qualité d’agent de sécurité incendie [11] par la SAS [12], spécialisée dans la sécurité des biens, meubles et immeubles et celle des personnes liées à la sécurité de ces biens, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité.
La société était prestataire de sécurité pour un ensemble de sites du groupe [7] :
— [Adresse 13] (sécurité), [Adresse 3])
— [Adresse 13] (sûreté), [Adresse 3])
— [Adresse 14]
— Site [Localité 15] Bolloré à [Localité 16].
En dernier lieu, le salarié occupait le poste [11] et n’exerçait plus sur les sites [6] depuis janvier 2017.
En mars 2020, les salariés affectés ou ayant été affectés sur les sites du groupe [6] ont sollicité le versement d’une prime de qualité versée à d’autres salariés.
Le 6 avril 2021, le salarié a saisi le conseil de prud’hommes de Versailles afin de solliciter le paiement de la prime de qualité, ainsi que le versement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s’est opposée.
Par un jugement rendu le 16 octobre 2023, notifié le 26 octobre 2023, le conseil de prud’hommes a statué comme suit:
— fait droit à la demande de prescription de la SAS [12]
— déboute la SAS [12] de ses autres demandes reconventionnelles
— déboute le demandeur de ses demandes présentées à l’encontre de la société [12]
— rejette en tant que de besoin toute autre demande
— met les dépens à la charge du demandeur
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire.
Le 24 novembre 2024, le salarié a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par conclusions d’incident transmises par RPVA du 23 septembre 2024, l’appelant a demandé notamment:
— compte tenu de la communication en date des 20 et 21 septembre 2024 par la SASU [12] du 'contrat cadre [8] prestations de surveillance et de sécurité relatives à la sûreté des sites [6]' dont elle avait produit des extraits en première instance et ses annexes et qui était sollicitée par le demandeur à l’incident
— d’enjoindre à la SASU [12], et subsidiairement de l’y inviter, à communiquer à la Cour et à lui, ses explications de fait et de droit nécessaires à la solution du litige concernant les 'primes’ mentionnées par les pièces C15 et C16 produites par le salarié appelant et notamment les informations suivantes:
nature de la prime
son montant
sa périodicité
le site tour Bolloré concerné
les fonctions qui rendraient possible le paiement d’une prime
les critères d’éligibilité retenus
— assortir cette injonction d’une astreinte de 300 euros par jour de retard et s’en réserver la liquidation.
Par ordonnance d’incident du 24 octobre 2024, le conseiller de la mise en état a:
— constaté que la demande de communication du contrat cadre est devenue sans objet
— débouté l’appelant de sa demande de voir enjoindre la société et subsidiairement, de l’y inviter à communiquer des éléments de fait et de droit concernant les primes mentionnées aux pièces C15 et C16
— dit n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile
— dit que chacune des parties conservera à sa charge la part des dépens d’incident par elle exposés.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 13 mai 2025, l’appelant demande à la cour de:
— infirmer le jugement dont appel en ce qu’il a fait droit à la demande de prescription de la SAS [12], débouté le salarié de ses demandes présentées à l’encontre de la SAS [12], rejeté en tant que de besoin toute autre demande et mis les dépens à la charge du demandeur
— recevoir et juger bien fondées les demandes de M.[I] [B] [Z]
— en conséquence, et statuant à nouveau des chefs infirmés
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
— Rappel de primes de qualité (juin 2015 à janvier 2017) 957,94euros
— Congés payés afférents 95,79 euros
En tout état de cause,
— Dommages-intérêts au titre du préjudice financier 3 000 euros
— Dommages-intérêts au titre de l’inexécution de bonne foi du contrat de travail
5 000 euros
— Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure de 1ère instance 500 euros
— Article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d’appel
500 euros
— juger que l’intégralité des sommes précédemment exposées produira des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil de prud’hommes avec capitalisation en application de l’article 1343-2 du code civil
— condamner la société intimée aux entiers dépens et la débouter de ses demandes, fins et conclusions contraires.
Selon ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 10 juin 2025, l’intimée demande à la cour de :
— déclarer l’appelant irrecevable et mal fondé en son appel,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit à la demande de prescription de la SAS [12] et débouté le salarié de ses demandes présentées à son encontre
— déclarer la demande de rappel de prime qualité prescrite à hauteur de la totalité des demandes
subsidiairement,
— ordonner le rejet des débats des contrats commerciaux en date du 1er septembre 2010
— en toute hypothèse, débouter l’appelant de l’ensemble de ses demandes
— condamner l’appelant aux dépens
— condamner l’appelant à payer à la société la somme de 500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance rendue le 2 juillet 2025, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l’instruction et a fixé la date des plaidoiries au 23 septembre 2025.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Selon l’article L3245-1 du code du travail, ' L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat'.
Contrairement à ce que soutenu par l’appelant, l’article précité n’est pas contraire à l’article 6§1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et ne fait pas obstacle au droit d’agir en justice.
Comme relevé par la société, l’appelant reconnaît avoir eu connaissance du non versement d’une prime qualité en mars 2020. Cela ressort également de la pétition signée par les salariés en date du 20 mars 2020 produite par l’appelant (C6). Ayant saisi le conseil des prud’hommes le 6 avril 2021, son action est recevable.
Par ailleurs, peu importe la date et les modalités de départ des effectifs du salarié, le point de départ de la prescription des créances se calcule à partir de la date de saisine du conseil des prud’hommes.
En conséquence, la prescription commençant à courir à compter du jour où le salarié a connu les faits litigieux et ayant saisi le conseil des prud’hommes le 6 avril 2021, les créances invoquées au titre de la période antérieure au 6 avril 2018 sont donc prescrites. Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
Sur les demandes de dommages-intérêts
Les demandes du salarié trouvant leur fondement dans le non-paiement de la prime qualité, et au regard de la prescription retenue, il convient de rejeter les demandes par confirmation du jugement.
Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de rejeter les demandes de ce chef.
Sur les dépens
Il convient de condamner la SAS [12] aux dépens de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil des prud’hommes de [Localité 17] du 16 octobre 2023 sauf en ce qu’il a condamné le salarié aux dépens;
Statuant à nouveau et y ajoutant;
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS [12] aux dépens de première instance et d’appel.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente
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