Infirmation partielle 9 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 3e ch. a, 9 avr. 2026, n° 22/00822 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 22/00822 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bourg-en-Bresse, 11 janvier 2019, N° 2018000297 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS, S.A.S., société coopérative agricole immatriculée au c/ Société par actions simplifiée ( Société à associé unique ) au capital de 4.953.952 euros, La société CARTEN LEMAN by autosphere |
Texte intégral
N° RG 22/00822 – N° Portalis DBVX-V-B7G-OC2K
Décision du
Tribunal de Commerce de BOURG EN BRESSE
Au fond
du 11 janvier 2019
RG : 2018000297
ch n°
S.C.A. CAPDIS
C/
S.A.S. [H]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
3ème chambre A
ARRET DU 09 Avril 2026
APPELANTE :
La SCA CAPDIS,
société coopérative agricole immatriculée au RCS DE BOURG-EN-BRESSE sous le n° 301 170 692, au capital social de 321 491,00 €, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, venant aux droits de la société COOPERATIVE [E] TROIS REGIONS, Société d’Intérêt Collectif Agricole immatriculée au registre de commerce et des sociétés de BOURG EN BRESSE sous le numéro 301 195 319, dont le siège social est situé [Adresse 1] à VIRIAT (01440)
Sis [Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Xavier BONTOUX de la SAS BDO AVOCATS LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 1134, avocat postulant et Me Domitille CREMASHLI, avocate au barreau de LYON, avocat plaidant.
INTIMEE :
La société CARTEN LEMAN by autosphere,
(anciennement dénommée [H]),
Société par actions simplifiée (Société à associé unique) au capital de 4.953.952 euros, immatriculée au Registre de commerce et des sociétés de THONON-[E]-BAINS (74) sous le numéro 305 111 155, pris en son établissement de BOURG-EN-BRESSE (01000), [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège.
Sis [Adresse 4]
[Localité 2],
Représentée par Me Jacques BERNASCONI de la SELARL BERNASCONI-ROZET-MONNET SUETY-FOREST, avocat au barreau D’AIN
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 02 Mars 2022
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 04 Février 2026
Date de mise à disposition : 02 Avril 2026 puis prorogé au 09 avril 2026, [E] avocats en ayant été informés.
Audience tenue par Sophie DUMURGIER, présidente, et Viviane LE GALL, conseillère, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistées pendant [E] débats de Céline DESPLANCHES, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Sophie DUMURGIER, présidente
— Aurore JULLIEN, conseillère
— Viviane LE GALL, conseillère
Arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, [E] parties en ayant été préalablement avisées dans [E] conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Sophie DUMURGIER, présidente, et par Céline DESPLANCHES greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
La société coopérative [E] Trois Régions (ci-après [E] Trois Régions) a passé commande le 7 avril 2017 auprès de la SAS [H], concessionnaire Citroën à [Localité 3], d’un véhicule neuf Citroën Jumper au prix de 20 117,76 euros TTC.
Lors de la signature de la commande, l’acheteur a remis un chèque d’acompte de 2 000 euros.
Le véhicule commandé devait être livré à la concession Citroën de [Localité 4], afin que la carrosserie [S] [X] l’équipe d’une centrale de triage et traitement de céréales, commandée auprès de l’entreprise [B] [Q] [I] [U].
La livraison à la société [E] Trois Régions devait intervenir au plus tard le 19 juin 2017.
Par courriel du 18 juillet 2017, la société [H] a informé son client qu’elle ne disposait pas d’information sur le délai de livraison du véhicule et que, par conséquent, elle n’était pas opposée à une annulation de la commande.
Le 5 septembre 2017, elle a informé la société [E] Trois Régions que le véhicule avait été livré à la concession de [Localité 4] où il était disponible pour recevoir son équipement par la carrosserie [S] en lui demandant ses instructions.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 21 septembre 2017, le conseil de la société [E] Trois Régions a demandé à la société [H] de restituer l’acompte de 2 000 euros versé à la commande et d’indemniser sa cliente de sa perte de marge et du coût de la location d’un véhicule de remplacement à hauteur de 16 282,73 euros HT.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 4 décembre 2017, la société [H] a informé la société [E] Trois Régions qu’elle procédait à l’annulation de la vente en lui restituant son chèque d’acompte de 2 000 euros qu’elle n’avait pas encaissé.
Par acte introductif d’instance du 10 janvier 2018, la société [E] Trois Régions a assigné la société [H] devant le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse afin de voir prononcer la résolution judiciaire du contrat de vente conclu le 7 avril 2017 à ses torts exclusifs et de la voir condamner à lui restituer la somme de 2 000 euros versée à titre d’acompte et la somme de 16 578,41 euros en indemnisation de son préjudice, outre une somme de 2 000 euros à titre de dommages-intérêts et une somme de 2 000 euros à titre d’indemnité de procédure.
Par jugement contradictoire du 11 janvier 2019, le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse a :
— débouté la société [E] Trois Régions de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [H],
— déclaré recevable la demande de réparation du préjudice résultant du défaut de livraison du véhicule dans [E] délais convenus,
— dit que le montant des chefs de préjudice dont il est demandé réparation n’est pas justifié,
— rejeté en conséquence [E] demandes d’indemnisation formées par la société coopérative [E] Trois Régions,
— rejeté également sa demande de dommages intérêts pour procédure abusive,
— condamné la société [E] Trois Régions à payer à la société [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société [E] Trois Régions aux dépens.
La société coopérative [E] Trois Régions, qui a été absorbée par la société Capdis, a fait l’objet d’une radiation du registre du commerce et des sociétés le 25 juillet 2018.
La société Capdis est venue aux droits de la société [E] Trois Régions.
'
Par déclaration reçue au greffe le 12 février 2019, la société Capdis a interjeté appel du jugement, portant sur l’ensemble des chefs de la décision expressément critiqués, sauf en ce qu’elle a déclaré recevable sa demande de réparation du préjudice résultant du défaut de livraison du véhicule dans [E] délais convenus.
Saisie par la société [H] d’un incident aux fins de voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, le conseiller de la mise en état a, par ordonnance rendue le 17 décembre 2019, rejeté l’incident de caducité formé par l’intimée.
Statuant sur le déféré formé par la société [H] à l’encontre de cette ordonnance, la présente cour, par arrêt rendu le 18 juin 2020, a déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Capdis.
Statuant sur le pourvoi formé par la société Capdis contre cet arrêt, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt rendu le 2 décembre 2021, cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 juin 2020, entre [E] parties, par la cour d’appel de Lyon, remis l’affaire et [E] parties dans l’état où elles se trouvaient avant cet arrêt et [E] a renvoyées devant la cour d’appel de Lyon autrement composée, en condamnant la société [H] aux dépens et au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à la société Capdis.
'
Par courrier transmis par voie dématérialisée le 25 janvier 2022, la société Capdis a sollicité le rétablissement de l’affaire au rôle, l’incident de procédure soulevé par la société [H] ayant été purgé à la suite de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Cour de cassation.
L’affaire a été réinscrite au rôle sous le n° RG 22/00822.
La société Carten Leman by autosphere est venue aux droits de la société [H].
Par courrier du 24 septembre 2024, le conseil de l’intimée a fait savoir que sa cliente est désormais dénommée [R] [A] [Z], en joignant un extrait K Bis de cette société.
Par arrêt du 5 novembre 2024, la cour a :
— ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 2 mars 2022,
— renvoyé l’affaire devant le conseiller de la mise en état,
— enjoint au conseil de la société Capdis de mettre ses conclusions en conformité avec la nouvelle situation juridique de l’intimée avant le 10 décembre 2024,
— dit que l’affaire sera rappelée à l’audience de mise en état du 14 janvier 2025.
Au terme de conclusions n°5 notifiées par voie dématérialisée le 23 septembre 2025, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens au soutien de ses prétentions, la société Capdis demande à la cour, au visa des articles 1193, 1611 et 1212 et suivants du code civil, de :
— rejeter la demande tendant à voir déclarer la déclaration d’appel caduque,
— déclarer recevable l’appel formé par la société Capdis,
— infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 janvier 2019 en ce qu’il a :
' débouté la société Capdis, venant aux droits de la société coopérative [E] Trois Régions de sa demande de résolution judiciaire du contrat aux torts exclusifs de la société [H],
' dit que le montant des chefs de préjudice dont il est demandé réparation n’est pas justifié,
' rejeté en conséquence [E] demandes d’indemnisation formées par la société Capdis,
' rejeté également sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,
' condamné la société Capdis à payer à la la société [H] une indemnité de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
' condamné la société Capdis aux dépens liquidés à la somme de 77,08 euros TTC (dont TVA: 12,85 euros),
Statuant à nouveau :
— prononcer la résolution judiciaire du contrat du 7 avril 2017 aux torts exclusifs de la société [R] [A] [Z], venant aux droits de la société Carten Leman by autosphere (anciennement dénommée [H]), compte tenu de l’inexécution de ses obligations contractuelles,
— condamner la société [R] [A] [Z], venant aux droits de la société Carten Leman by autosphere (anciennement dénommée [H]), au paiement de la somme de 16 578,41 euros HT en indemnisation du préjudice subi par la société Capdis,
— condamner la société [R] [A] [Z], venant aux droits de la société Carten Leman by autosphere (anciennement dénommée [H]), au paiement de la somme de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— condamner la société [R] [A] [Z], venant aux droits de la société Carten Leman by autosphere (anciennement dénommée [H]), au paiement de la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions d’intimée et d’appel incident n°4 notifiées par voie dématérialisée le 10 octobre 2025, la société [R] [A] [Z] demande à la cour, de :
— constater, dire et juger que la société Capdis, appelante, n’a pas conclu dans le délai de l’article 908 du code de procédure civile,
— prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Capdis et la débouter de son appel,
Subsidiairement,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse le 11 janvier 2019, excepté en ce qu’il a jugé [E] demandes indemnitaires recevables,
Statuant à nouveau sur ce point,
— dire et juger valable la clause limitative de responsabilité en cas de retard de livraison conclue entre [E] parties,
— constater, dire et juger que la société coopérative [E] Trois Régions n’a pas mobilisé la nullité envisagée par cette clause,
— dire et juger valable la clause limitative de responsabilité en cas de retard de livraison conclue entre [E] parties, ( bis repetitas )
— dire et juger irrecevables [E] demandes indemnitaires de la société coopérative [E] Trois Régions,
— débouter purement et simplement la société coopérative [E] Trois Régions de l’ensemble de ses demandes fins et conclusions,
En tout état de cause,
— la condamner reconventionnellement au paiement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous [E] dépens de première instance et d’appel avec application, au profit de la SELARL Bernasconi Rozet Monnet-Suety Forest, des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 6 janvier 2026, [E] débats étant fixés au 4 février 2026.
SUR CE
A titre liminaire, la cour relève que [E] demandes de la société intimée, qui tendent à ce qu’elle « constate, dise et juge », qui ne font que reprendre des moyens, ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile. En application de l’article 954 du code de procédure civile, il ne sera donc pas statué sur ces « demandes ».
Sur la caducité de la déclaration d’appel
Pour conclure à la caducité de la déclaration d’appel, la société [R] [A] [Z] argue du non respect par l’appelante de l’article 908 du code de procédure civile, faisant valoir que la société coopérative [E] Trois Régions, appelante, a été radiée du RCS le 25 juillet 2018 et que [E] conclusions remises au greffe le 10 mai 2019 sont établies au nom de cette société radiée, donc inexistante.
Elle soutient que l’arrêt rendu par la Cour de cassation le 2 décembre 2021 ne juge pas que la caducité n’est pas encourue en l’absence de conclusions notifiées dans le délai de trois mois mais que la cour d’appel statuant sur déféré ne pouvait pas se prononcer sur l’irrecevabilité des conclusions d’appelante tirée du défaut de qualité à agir de la Coopérative [E] Trois Régions, car elle ne pouvait statuer que sur [E] demandes dont était saisi le conseiller de la mise en état.
Elle en déduit que la cour, statuant au fond, a parfaitement la possibilité de statuer sur la question de la recevabilité des conclusions et par suite sur la caducité de l’appel.
La société Capdis conclut à l’irrecevabilité de la demande tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel, qui n’a pas été formée dans ses conclusions initiales devant la cour, s’agissant d’une demande nouvelle qui ne respecte pas le principe de concentration des moyens ( sic).
A titre subsidiaire, elle conclut à la recevabilité de son appel en faisant valoir que la cassation remet la cause et [E] parties dans l’état de l’ordonnance du conseiller de la mise en état, qui a rejeté l’incident de caducité soulevé par l’intimée.
A la suite de l’arrêt rendu le 2 décembre 2021 par la Cour de cassation, qui a cassé et annulé en toutes ses dispositions l’arrêt rendu le 18 juin 2020 ayant déclaré caduque la déclaration d’appel de la société Capdis, la société [H] n’a pas formalisé de déclaration de saisine devant la cour d’appel de renvoi, à savoir la présente cour.
Il en résulte, d’une part, que la cour ne statue pas comme cour de renvoi sur déféré mais au fond, et, d’autre part, que l’ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 décembre 2019, qui a rejeté l’incident de caducité formé par la société [H], est définitive.
Cette ordonnance a autorité de la chose jugée au principal en application de l’article 916 dernier alinéa du code de procédure civile et la demande de la société intimée tendant à voir déclarer caduque la déclaration d’appel est donc irrecevable.
Sur la résolution judiciaire du contrat aux torts du vendeur
Se fondant sur [E] dispositions des articles 1217, 1231-1 et 1611 du code civil, la société Capdis reproche au vendeur de ne pas lui avoir livré le véhicule commandé au plus tard le 19 juin 2017, alors que cette date était déterminante de son consentement car le véhicule équipé d’une centrale de triage et traitement des semences de céréales lui était nécessaire pour démarrer ses prestations le 24 juillet 2017.
Elle prétend que le non respect du délai contractuellement prévu constitue une inexécution suffisamment grave justifiant le prononcé de la résolution du contrat aux torts exclusifs du vendeur.
Elle fait valoir que, comme l’a retenu le tribunal, l’inexécution de la livraison à la date prévue ne résultait pas d’un événement imprévisible assimilable à un évènement de force majeure, et que, contrairement à ce qu’affirme l’intimée, elle n’a commis aucune faute lors de la commande, le chèque d’acompte étant parfaitement daté et provisionné et pouvant parfaitement être encaissé.
Elle ajoute que le vendeur ne démontre pas l’avoir tenue informée des retards de livraison ni de sa proposition d’annuler la commande, et que, face à l’impossibilité de livrer mi-juillet, il avait été convenu d’une livraison ultime au 20 juillet 2017 pour permettre un démarrage impératif le 24 juillet, ce que le vendeur savait.
La société [R] [A] [Z] prétend que la demande de résolution judiciaire est sans objet puisque le contrat a d’ores et déjà été annulé.
Elle fait valoir, qu’en application des articles 4.3 et 7.3 des conditions générales de vente et de garantie signées par l’acquéreur, le vendeur pouvait annuler la commande de plein droit, si le client refusait de prendre possession du véhicule, dans [E] 15 jours suivant la mise à disposition.
Elle ajoute que le véhicule était à la disposition de la coopérative [E] trois rivières depuis le 5 septembre 2017, ce dont elle avait été informée, et qu’un courrier recommandé a été adressé à son conseil, demeuré sans réponse, ce qui l’a conduite à procéder à l’annulation de la commande.
L’article 1217 du code civil dans sa rédaction applicable au litige issue de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 énonce que « La partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.»
L’article 1224 du même code précise que « La résolution résulte soit de l’application d’une clause résolutoire, soit en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur, ou d’une décision de justice.»
En l’espèce, la société coopérative [E] Trois régions a sollicité la résolution du contrat de vente signé le 7 avril 2017 avec la société [H], par acte d’huissier du 10 janvier 2018.
Or, à cette date, le vendeur, faisant application des articles 4.3 et 7.3 des conditions générales de vente dont l’appelante ne conteste pas qu’elles lui sont opposables, lui offrant la faculté d’annuler une commande de plein droit et sans sommation, conformément à l’article 1657 du code civil si dans le délai de quinze jours prévu à l’article 4.3 le client n’a pas pris livraison du véhicule, avait informé la société coopérative [E] Trois régions, par courrier recommandé du 4 décembre 2017, qu’il procédait à l’annulation de la vente, en lui restituant son chèque d’acompte de 2 000 euros.
Auparavant, la société [H] avait informé le conseil de la société coopérative [E] Trois régions qu’elle était toujours dans l’attente des instructions de cette dernière concernant la livraison du véhicule, disponible au sein de la concession de [Localité 4], comme elle l’en avait informée le 5 septembre 2017, en indiquant qu’elle était disposée à résilier le contrat de vente et à restituer le chèque d’acompte à sa cliente.
C’est donc à bon droit que le tribunal a rejeté la demande de résolution judiciaire du contrat de vente, déjà résolu dans [E] conditions prévues au contrat, et le jugement mérite confirmation sur ce point.
Sur [E] demandes indemnitaires formées par la société Capdis
Pour conclure à l’infirmation du jugement qui l’a déboutée de ses demandes indemnitaires, la société appelante prétend que l’inexécution par le vendeur de son obligation de lui livrer le véhicule à la date contractuellement prévue lui a occasionné des préjudices.
Elle rappelle que le véhicule n’a été mis à sa disposition que le 5 septembre 2017, près de trois mois après le terme convenu et après la période de triage et de traitement des semences, ce qui l’a contrainte à louer un matériel de remplacement, à savoir une machine complète équivalente au véhicule une fois transformé, pour 5 940 euros HT.
Elle ajoute que deux de ses salariés ont été mobilisés pour récupérer ce véhicule, consacrant 22 heures de travail chacun à ce déplacement, ce qui a représenté un coût de 757,68 euros, outre le coût du trajet de 929,48 euros.
Elle affirme enfin que, n’ayant pas pu démarrer son activité dans [E] temps, elle a subi une perte de marge de 8 951,25 euros HT imputable au décalage de 5 jours du démarrage de l’activité, du 19 au 24 juillet.
La société [R] [A] [Z] conclut en premier lieu à l’irrecevabilité des demandes indemnitaires en se prévalant de la clause limitative de responsabilité des conditions générales de vente qui prévoient que l’annulation est la seule sanction du retard, excluant toute indemnisation.
Elle relève que l’acquéreur n’a pas fait usage de la faculté d’annulation prévue par l’article 7 des conditions générales de vente en cas de dépassement de la date limite de livraison, ouverte à la condition que l’acquéreur ait indiqué lors de la commande que le délai de livraison constituait une condition essentielle de sa signature, ce que n’a pas précisé la coopérative [E] trois rivières qui n’a par ailleurs pas mis le vendeur en demeure de livrer le véhicule, ce qui ne lui permettait donc pas de mobiliser la clause d’annulation.
L’article 7 des conditions générales de vente, intitulé annulation, offre à l’acquéreur la faculté, en cas de dépassement de la date limite de livraison, d’annuler sa commande par lettre recommandée avec accusé de réception ou par un écrit sur un autre support et d’exiger le remboursement des versements déjà effectués, si après avoir exigé, selon [E] mêmes modalités, que le vendeur lui livre le véhicule dans un délai supplémentaire raisonnable, sans que celui-ci ne puisse être inférieur à sept jours, le vendeur ne s’est pas exécuté.
Dans ce cas, la commande est considérée comme annulée à la réception par le vendeur de l’écrit l’informant de cette annulation, à moins qu’il n’ait livré le véhicule entre temps.
Cette faculté d’annulation de la commande, que la société coopérative [E] Trois régions n’a pas exercée, n’est toutefois pas exclusive de la responsabilité du vendeur en cas de retard de livraison, ce qui résulte clairement des dispositions de l’article 1611 du code civil.
C’est donc également à bon droit que le tribunal a déclaré recevables [E] demandes indemnitaires de la société coopérative [E] Trois régions.
Subsidiairement, la société intimée prétend que le vendeur n’a commis aucune faute contractuelle, ce qui exclut toute indemnisation de l’appelante, faisant valoir que le retard de livraison n’est pas de son fait, mais qu’il provient d’une difficulté avec le constructeur, dont l’acquéreur était parfaitement informé.
Elle considère par ailleurs que la société Capdis ne rapporte pas la preuve des préjudices dont elle sollicite l’indemnisation en faisant valoir, d’une part, que la location d’un véhicule de remplacement n’est pas justifiée, la facture produite concernant une machine et non un véhicule, le contrat n’étant pas signé et n’indiquant pas la période de location, et que rien ne permet d’établir que la location a été rendue nécessaire par le retard de livraison du véhicule, et, d’autre part, que rien ne démontre qu’il avait été convenu que le carossier qui devait procéder aux travaux de transformation du véhicule le livrerait le 20 juillet 2017 pour permettre à l’acquéreur de commencer son activité le 24 juillet, en relevant que cette affirmation met à néant la réclamation formée par la société Capdis au titre de sa perte d’exploitation pour la période du 19 au 24 juillet.
Enfin, s’agissant des frais de salariés, la société [R] [A] [Z] affirme que la preuve de leurs trajets n’est pas rapportée et ajoute que, si elle devait livrer le châssis à [Localité 4], elle n’avait pas pris l’engagement de rapatrier le véhicule transformé dans l’Ain, ce trajet incombant de toute façon à l’acquéreur.
Selon l’article 1610 du code civil, «Si le vendeur manque à faire la délivrance dans le temps convenu entre [E] parties, l’acquéreur pourra, à son choix, demander la résolution de la vente, ou sa mise en possession, si le retard ne vient que du fait du vendeur.»
L’article 1611 du même code énonce que « Dans tous [E] cas, le vendeur doit être condamné aux dommages et intérêts s’il résulte un préjudice pour l’acquéreur, du défaut de délivrance au terme convenu.»
En l’espèce, il résulte du bon de commande signé le 7 avril 2017, que la date limite de livraison du véhicule commandé par la société coopérative [E] Trois régions était fixée au 19 juin 2017, et qu’il s’agissait ainsi d’une date impérative.
Or, il n’est pas contesté par la société intimée que cette dernière n’a été en mesure de mettre le véhicule à la disposition de l’acquéreur que le 5 septembre 2017, le retard de livraison étant imputable au seul vendeur, peu important [E] raisons expliquant ce retard.
La société appelante est ainsi bien fondée à solliciter l’indemnisation des préjudices résultant du défaut de délivrance du véhicule au terme convenu.
Elle justifie à cet égard au moyen de ses pièces 12 et 13, avoir dû louer une station mobile triage et traitement de semence auprès de la société [B] [I] [U] selon contrat du 28 juillet 2017, pour un coût justifié de 5 940 euros HT facturé le 25 août 2017, étant rappelé que le véhicule commandé à la société [H] était destiné à être équipé d’une centrale de triage et de traitement de céréales, de sorte que le véhicule loué par la société coopérative [E] Trois régions doit être considéré comme un véhicule de remplacement.
En revanche, [E] frais occasionnés par la mobilisation de deux salariés de l’entreprise pour aller chercher le véhicule de remplacement et le coût du trajet ne résultent pas du défaut de livraison du véhicule commandé au terme convenu puisque ce dernier devait également être livré à [Localité 4], ce qui impliquait qu’il devait ensuite être conduit jusqu’à [Localité 5], siège de la société appelante.
S’agissant de la perte de marge invoquée par la société Capdis, résultant du retard dans le démarrage de son activité de triage et de traitement des semences, initialement prévu le 24 juillet 2017, elle n’est établie par aucune pièce comptable, l’appelante se contentant de la justifier au moyen d’un tableau qu’elle a elle-même établi, intitulé analyse PVH/QL et marge HT/QL des prestations de triage/traitement année 2016, qui ne repose sur aucun document comptable et qui est dépourvu de toute force probante.
Le préjudice dont la société Capdis est fondée à solliciter l’indemnisation se limite ainsi aux frais de location d’un véhicule de remplacement que la société intimée sera condamnée à lui payer, pour le montant de 5 940 euros HT, infirmant sur ce point le jugement déféré.
Sur la demande indemnitaire pour résistance abusive
La société Capdis conclut à l’infirmation du jugement qui a rejeté sa demande d’indemnisation du préjudice résultant de la résistance abusive de la société [R] [A] [Z], qu’elle évalue à 2 000 euros.
Les demandes indemnitaires de la société appelante n’ayant été accueillies que partiellement et sa demande de résolution judiciaire du contrat rejetée, la résistance au paiement de la société intimée ne peut être qualifiée d’abusive.
Le jugement sera dès lors confirmé en ce qu’il a débouté la société coopérative [E] Trois régions de ce chef.
Sur [E] dépens et [E] frais de procédure
La société [R] [A] [Z] qui succombe principalement en ses prétentions sera condamnée aux dépens de première instance et d’appel.
Il est par ailleurs équitable de mettre à sa charge une partie des frais de procédure exposés par la société Capdis et non compris dans [E] dépens.
Elle sera ainsi condamnée à lui verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Déclare irrecevable la demande de la société [R] [A] [Z] tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel de la société Capdis,
Confirme le jugement rendu le 11 janvier 2019 par le tribunal de commerce de Bourg-en-Bresse, sauf en ce qu’il a débouté la société coopérative [E] Trois régions de ses demandes indemnitaires et en ce qu’il l’a condamnée aux dépens de première instance et au paiement d’une indemnité de procédure de 1 000 euros,
L’infirme sur ces points et, statuant à nouveau,
Condamne la SAS [R] [A] [Z], venant aux droits de la société Carten Leman by autosphere, elle-même venant aux droits de la société [H], à payer à la SCA Capdis, venant aux droits de la société coopérative [E] Trois régions, la somme de 5 940 euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne la société [R] [A] [Z] aux dépens de première instance et d’appel,
Condamne la société [R] [A] [Z] à payer à la société Capdis la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, La Présidente,
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