Infirmation 9 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 9, 9 janv. 2025, n° 15/14568 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 15/14568 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Paris, 29 mai 2015, N° 2012047576 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS MANPOWER FRANCE HOLDING, ses représentants légaux |
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 9
ARRÊT DU 9 JANVIER 2025
(n° , 18 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 15/14568 – N° Portalis 35L7-V-B67-BWX5Q
Décision déférée à la Cour : Jugement du 29 Mai 2015 – Tribunal de Commerce de PARIS – RG n° 2012047576
APPELANTE
SAS MANPOWER FRANCE HOLDING prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 5]
immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 562 087 791
Représentée par Me Jean-Marie GAZAGNES de l’AARPI AMADIO PARLEANI GAZAGNES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0036
INTIMÉ
M. [O] [N]
De nationalité française
Né le [Date naissance 3] 1961 à [Localité 6] (TUNISIE)
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représenté par Me Audrey SCHWAB de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
Assisté par Me Jean-Marc FEDIDA de la SELARL FEDIDA Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485
Substitué par Me Nicolas GLEIZES de la SELARL FEDIDA Avocat, avocat au barreau de PARIS, toque : E0485
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Juin 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sophie MOLLAT, Présidente
Mme Alexandra PELIER-TETREAU, Conseillère
Mme Isabelle ROHART, magistrate honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
qui en ont délibéré
Un rapport a été présenté à l’audience dans les conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
GREFFIER : Mme Saoussen HAKIRI lors des débats.
ARRET :
— contradictoire,
— rendu par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Mme Sophie MOLLAT, Présidente et par Mme Yvonne TRINCA, Greffier présent lors de la mise à disposition.
Exposé des faits et de la procédure
M. [O] [N] a créé en mai 2006 la société [Z] qui exploite une activité de prestations dans les domaines du conseil et du service informatique. Cette société s’est développée et est devenue un groupe de sociétés qui a suscité l’intérêt de plusieurs repreneurs, et en particulier de la société Manpower France Holding. Celle-ci, spécialiste en travail temporaire, en gestion des ressources humaines et en externalisation, a développé une spécialisation dans les métiers de l’informatique.
Faisant suite à la signature d’une lettre d’intention le 27 janvier 2012 et à un audit juridique comptable et financier diligentée par l’acquéreur potentiel, M. [N] et la société Manpower France Holding signaient le 16 avril 2012 un acte de cession de la totalité des titres que Monsieur [N] détenait dans le capital de la société [Z] au profit de la société Manpower France Holding.
Le prix de cession des actions [Z] était composé d’un prix de base, augmenté du montant de la trésorerie nette du groupe [Z], estimée de manière provisoire et devant faire l’objet d’un réajustement sur la base des comptes au 11 avril 2012, et d’un complément de prix variant en fonction du taux de réalisation d’un objectif lié au résultat d’exploitation de la société cédée, pour l’année 2012.
M. [N] se voyait confier un mandat de directeur général de la société [Z], pour une durée de neuf mois, soit jusqu’au 31 décembre 2012 et parallèlement un contrat de prestations d’assistance et de conseil était signé entre la société [Z] et la société Mitem dont le dirigeant était M. [N].
L’estimation provisoire de la trésorerie nette du groupe [Z] au 11 avril 2012, figurant dans l’acte de cession, s’élevait à un montant de 2 407 634,19 euros.
Le contrat prévoyait que le montant définitif de la trésorerie nette déterminé sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012, certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés du groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012 devait être communiqué aux parties par la société [Z] avant le 15 mai 2012.
Le 12 juin 2012, la société [Z] adressait à M. [N] et à Manpower France Holding un courrier indiquant notamment que « Le montant définitif de la trésorerie nette déterminé sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012, certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés du groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012 est de moins deux millions quatre vingt dix sept mille cent soixante cinq euros et 4 centimes ( – 2 097 165,04 €) ''.
Par courrier du 13 juin 2012, M. [N] contestait la recevabilité et le bien~fondé de cette notification.
Le 26 juin 2012, le mandat de directeur général de la société [Z] de M. [N] était révoqué et le contrat de prestations de services de la société Mitem résilié.
Par acte d’huissier du 17 juillet 2012 et après y avoir été autorisé par ordonnance du président du tribunal de commerce du 10 juillet 2012, Monsieur [N] faisait assigner devant le tribunal de commerce de Paris, à jour fixe, la société Manpower France Holding.
Il appelait dans la cause la société PWC Audit.
Devant les premiers juges Monsieur [N] demandait:
— qu’il soit pris acte de ce que l’article 5.1 de l’acte de cession en date du 16 avril 2012 stipulait que le montant définitif de la trésorerie nette sera communiqué par la société à l’acquéreur et au cédant au plus tard le 15 mai 2012, et en conséquence qu’il soit jugé que le délai de communication était expiré lorsque la société [Z] a notifié aux parties à l’acte de cession en date du 16 avril 2012 le montant définitif de la trésorerie nette par courrier en date du 12 juin 2012,
— en conséquence de juger nul et de nul effet la notification du montant définitif de la trésorerie nette faite aux parties par la société [Z] en date du 12 juin 2012,
— de juger que les parties à l’acte de cession en date du 16 avril 2012 sont déchues de leur droit à se prévaloir du montant définitif de la trésorerie nette communiqué hors délai par la société [Z],
— de juger que le montant de la trésorerie nette définitive au sens de l’article 5.1 de l’acte de cession en date du 16 avril 2012 est définitivement et irrévocablement fixé à la somme de 2 407 634,19 euros,
— de juger nul et de nul effet la mise en demeure adressée en date du 4 juillet 2012 par la société Manpower France Holding à M. [O] [N],
En tant que de besoin,
— de donner acte à M. [O] [N] de ce qu’il fait réserve de ses droits quant au montant définitif de la trésorerie nette définitive communiqué par la société [Z] en date du 12 juin 2012.
En tout état de cause,
— de débouter la société Manpower France Holding de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Ce faisant,
— d’ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
— de condamner la société Manpower France Holding à payer à M. [O] [N] la somme de 50 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
— de condamner la société Manpower France Holding aux entiers dépens de la présente instance.
La société Manpower France Holding demandait au tribunal de :
— débouter M. [N] de toutes ses demandes,
Reconventionnellement,
— condamner M. [N] à payer à la société Manpower France Holding la somme totale de 4.699.079,34 euros correspondant pour 3.829.079,34 euros au montant de la trésorerie nette retraitée des liquidités provenant de l’affacturage et pour 870 000 euros au montant de la trésorerie nette retraitée des paiements tardifs assortie des intérêts légaux à compter du 12 juin 2012 avec capitalisation des intérêts, conformément à l’article 1154 du code civil, .
— condamner M. [O] [N] au paiement d’une indemnité de 45 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— le condamner aux entiers dépens,
— assortir la décision à intervenir de l’exécution provisoire.
A titre subsidiaire,
— constater l’existence de points de désaccords entre la société Manpower France Holding et M. [O] [N] concernant l’application du contrat de cession d’actions du 16 avril 2012,
— désigner un Tiers expert chargé de se prononcer sur les points de désaccord.
Monsieur [N] demandait par ailleurs à la société PWC de produire à l’instance et de lui communiquer l’intégralité du rapport ayant pour objet l’audit juridique et comptable du groupe [Z] réalisé à la demande de Manpower France Holding préalablement à son acquisition.
Par jugement en date du 29 mai 2015 le tribunal de commerce a:
— débouté M. [O] [N] de ses demandes à l’encontre de la société PWC Audit,
— rejeté la demande de M. [O] [N] de jonction des instances enregistrées sous les n° RG 2012047576 et RG 2013028961,
— dit que la société Manpower France Holding et la société [Z], sont déchues de leur droit à se prévaloir de la communication du Montant Définitif de la Trésorerie Nette,
— débouté M. [O] [N] de sa demande de fixation du Montant Définitif de la Trésorerie Nette au sens de l’article 5.1 de l’acte de cession du 16 avril 2012,
— débouté la société Manpower France Holding de sa demande de restitution partielle du prix de vente,
— dit la SAS Manpower France Holding mal fondée en ses demandes reconventionnelles y compris sa demande de désignation d’un expert,
— condamné la SAS Manpower France Holding à payer la somme de 5 000 euros à M. [O] [N] au titre de l’article 700 du code de procédure civile déboutant du surplus,
— condamné M. [O] [N] à payer la somme de 5 000 euros à la société PWC Audit au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant du surplus,
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires au présent dispositif,
— condamné la SAS Manpower France Holding aux dépens de l’instance.
Le tribunal a retenu que la communication du montant de la trésorerie nette avait été faite hors délai et a écarté l’argumentation de la société Manpower qui prétendait que la communication tardive était de la responsabilité de Monsieur [N] qui, en qualité de directeur général de la société [Z], l’avait retardé, compte tenu du caractère limité des pouvoirs de celui-ci et du fait que la société était contrôlée à 100% par la société Manpower.
Le tribunal a retenu que le report du délai au 12 juin 2012 soit 28 jours constitue un manquement significatif et donc essentiel eu égard au délai initial d’un mois prévu contractuellement.
Le tribunal a retenu par ailleurs que la définition de la trésorerie nette au 11 avril 2012 figurant dans l’annexe ne correspondait pas à la définition du contrat comme ne prenant pas en compte l’exclusion des sommes perçues en application d’un contrat d’affacturage que les parties entendaient appliquer.
Le tribunal a retenu en conséquence la déchéance du droit de la société Manpower à se prévaloir de la communication du montant définitif de la trésorerie nette faite hors délai, et a débouté celle-ci de sa demande de restitution partielle du prix de vente mais a également débouté Monsieur [N] de sa demande de fixation du montant définitif de la Trésorerie.
La société Manpower France Holding a formé appel par déclaration du 3 juillet 2015.
Plusieurs autres procédures ont opposé les parties sans que l’énumération qui suit ne soit exhaustive puisque des instances en référé et devant le juge de l’exécution ont également été engagées:
Deux procédures correctionnelles ont été engagées.
Après une première information judiciaire, Monsieur [N] a été condamné pour des faits d’escroquerie dans le cadre de la cession de la société [Z] à la société Manpower par le tribunal correctionnel de Nanterre par jugement du 20 février 2018 confirmé par arrêt de la cour d’appel de Versailles en date du 19 juin 2019, cet arrêt a été cassé par arrêt de la Cour de cassation en date du 20 janvier 2021 qui a renvoyé l’affaire devant la cour d’appel de Versailles autrement composé.
Après une seconde information judiciaire Monsieur [N] a été condamné pour des faits d’escroquerie et de fraude fiscale par jugement du tribunal correctionnel de Nanterre du 27 novembre 2020 qui l’a relaxé des faits de faux et d’usage de faux.
Par un arrêt du 5 juillet 2023, qui a statué tant sur le renvoi après cassation que sur l’appel du jugement correctionnel du 27 novembre 2020 la cour d’appel de Versailles a relaxé M. [O] [N] des fins de la poursuite ayant donné lieu au jugement du 20 février 2018, et à l’arrêt du 19 juin 2019, a infirmé le jugement du 27 novembre 2020 concernant les faits d’escroquerie au préjudice de la société Manpower et relaxé Monsieur [N] mais a confirmé le jugement en ce qu’il avait déclaré Monsieur [N] coupable du délit de fraude fiscale. L’arrêt a infirmé la désignation de l’expert judiciaire ordonnée par le tribunal correctionnel dans son jugement du 20 février 2018 aux fins d’évaluer la valeur réelle de la société [Z] au moment de son achat par la société Manpower.
Diverses décisions ont été rendues concernant l’exécution du contrat de cession:
— un jugement du 12 décembre 2014 a condamné Monsieur [N] au titre de la garantie d’actif et de passif à payer la somme de 320.289,82 euros en principal, un arrêt en date du 12 janvier 2016 a confirmé le jugement, le pourvoi formé a été rejeté par arrêt du 17 janvier 2018
— par arrêt du 31 août 2021 la cour d’appel a confirmé la décision en date du 11.12.2015 ayant débouté Monsieur [N] de sa demande de complément de prix et de sa demande de dommages et intérêts au titre de sa révocation de son mandat de directeur général ainsi que la société Mitem de sa demande de dommages et intérêts au titre de la résiliation de son contrat de prestation de services, le pourvoi engagé a été rejeté,
— par arrêt en date du 28 juin 2022 la cour d’appel a confirmé le jugement en date du 15 juin 2021 ayant condamné Monsieur [N] à payer à la société Manpower la somme de 631.340 euros au titre de la garantie d’actif et passif.
— par jugement en date du 20 mai 2022 le tribunal de commerce de Paris a condamné Monsieur [N] à payer à la société Manpower la somme de 538.582 euros à titre principal au titre de la garantie d’actif et de passif.
L’ensemble de ces procédures et en particulier les procédures pénales engagées ont retardé le traitement de la présente procédure, quand bien même la demande de sursis à statuer de la SAS Manpower avait été rejetée par le conseiller de la mise en état.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 15 novembre 2023, la société Manpower France Holding demande à la cour de:
A titre principal
Infirmer le jugement rendu le 29 mai 2015 par le Tribunal de commerce de Paris en ce qu’il a jugé que les sociétés Manpower France Holding et [Z] étaient déchues de leur droit à se prévaloir de la communication du montant définitif de la trésorerie nette,
Statuant à nouveau, dire fondée la société Manpower France Holding à solliciter la détermination du montant définitif de la trésorerie nette,
Fixer le montant définitif de la trésorerie nette à la somme négative de – 2.097.145,04 euros,
Condamner Monsieur [O] [N] à payer à la société Manpower France Holding la somme de 4.504.779,23 euros, avec intérêts légaux à compter du 12 juin 2012, outre la capitalisation des intérêts à compter de la même date, conformément à l’article 1154 du code civil,
Débouter [O] [N] de toutes ses demandes,
Sur la demande de dommages et intérêts :
Dire irrecevable la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N] à l’encontre de la société Manpower France Holding
Subsidiairement,
Dire mal fondée la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur [N]
L’en débouter
Constater l’existence de points de désaccords entre la société Manpower France Holding et Monsieur [O] [N] concernant l’application du contrat de cession d’actions du 16 avril 2012,
A titre très subsidiaire
Désigner un Tiers expert chargé de se prononcer sur les points de désaccord,
Dire que le Tiers expert aura pour mission de :
déterminer le montant définitif de la trésorerie nette conformément au contrat de cession d’actions du 16 avril 2012, et notamment en :
calculant le montant de la trésorerie nette sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les commissaires aux comptes des sociétés du groupe,
en retraitant ce montant des flux de trésorerie intervenus entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012,
validant, invalidant ou complétant le retraitement qui a été réalisé par la société [Z] SAS concernant les sommes liées à l’affacturage,
Dire que dans sa mission, le Tiers expert devra respecter les principes suivants :
' Il prendra une décision par écrit dans les délais les plus brefs, et au maximum dans les 30 jours ouvrés suivant la date à laquelle il aura été saisi ;
' Il appliquera les principes comptables, ainsi que les règles de calcul et les définitions prévues au contrat de cession d’actions ;
' Il respectera le principe du contradictoire ;
' Il se prononcera sur la base exclusive des documents qui lui auront été soumis par les parties ou pour leur compte ;
' Il pourra consulter tout expert de son choix ;
Dire que les honoraires du Tiers expert, ainsi que ceux des experts qu’il aura pu consulter pour l’accomplissement de sa mission, seront partagés également entre la société Manpower France Holding et Monsieur [O] [N].
En tout état de cause,
Condamner Monsieur [O] [N] au paiement d’une indemnité de 138.160 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le condamner aux entiers dépens.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 12.09.2023 Monsieur [N] demande à la cour de:
Vu l’ancien article 1134 du Code Civil,
Vu les stipulations du contrat de cession en date du 16 avril 2012,
À titre principal,
Juger que l’article 5.1 du contrat de cession en date du 16 avril 2012 stipule que le Montant Définitif de la Trésorerie Nette sera communiqué par la Société à l’Acquéreur et au Cédant au plus tard le 15 mai 2012.
Juger que le délai de communication était expiré lorsque la société [Z] a notifié aux parties le Montant Définitif de la Trésorerie Nette par courrier en date du 12 juin 2012,
Juger nulle et de nul effet la notification du Montant Définitif de la Trésorerie Nette faite aux parties par la société [Z] en date du 12 juin 2012,
Juger que les parties au contrat de cession sont déchues de leur droit à se prévaloir du Montant Définitif de la Trésorerie Nette communiqué hors délai,
Juger nulle et de nul effet la mise en demeure en date du 4 juillet 2012 adressée par la société Manpower France Holding à M. [O] [N],
Juger irrecevable la société MFH à se prévaloir de la notification faite hors délai par la société [Z] en date du 12 juin 2012,
Juger que le montant de la Trésorerie Nette au 11 avril 2012 est définitivement et irrévocablement fixé à la somme de 2.407.634,19 euros.
En conséquence,
Confirmer le jugement attaqué, en ce qu’il a :
o dit que la société Manpower France Holding et la société [Z], sont déchues de leur droit à se prévaloir de la communication du Montant Définitif de la Trésorerie Nette,
o débouté la société Manpower France Holding de l’ensemble de ses demandes.,
A titre subsidiaire,
Juger que la mise en 'uvre de la procédure de règlement des différends prévue par l’article 7 du Contrat de Cession est exclusive de la compétence des Juridictions saisies au fond,
En conséquence,
Juger irrecevable la société Manpower France Holding en ses demandes de condamnation de M. [O] [N],
À titre très subsidiaire,
Juger que le Montant Définitif de la Trésorerie Nette tel que notifié par la société [Z] et repris par la société Manpower France Holding est erroné,
En conséquence,
Débouter la société Manpower France Holding de ses demandes.
À titre infiniment subsidiaire,
Juger qu’aux termes de l’article 7 du contrat de cession, les parties ont décidé que Monsieur le Président du Tribunal de commerce saisi en référé détient seul le pouvoir pour désigner un tiers expert, à l’exclusion de toute autre juridiction,
En conséquence :
Rejeter la demande de la société Manpower France Holding de voir désigner un tiers expert,
A titre très infiniment subsidiaire,
Juger qu’aux termes de l’article 3 du contrat de cession, il est stipulé que le prix de cession est composé d’un prix de base de 20.000.000 euros, « augmenté » notamment d’une somme au titre de la trésorerie nette au 11 avril 2012,
Juger qu’aux termes de l’article 3 du contrat de cession, les parties ont décidé que le prix de base de 20.000.000 euros est « ferme, définitif et irrévocable, non susceptible d’ajustement ».
Juger que Monsieur [O] [N] a perçu la somme de 2.407.634,19 euros au titre du Montant Initial de la Trésorerie Nette au 11 avril 2012,
Juger que la demande de la société Manpower France Holding de se voir allouer la somme de 4.699.079,34 euros aurait pour effet de diminuer le montant « ferme, définitif et irrévocable, non susceptible d’ajustement » de 20.000.000 euros,
En conséquence,
Juger que la société Manpower France Holding n’est pas fondée à solliciter le paiement d’une somme supérieure à 2.407.634,19 euros.
En tout état de cause,
Débouter la société Manpower France Holding de l’ensemble de ses demandes,
Condamner la société Manpower France Holding à payer à Monsieur [O] [N] la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier,
Condamner la société Manpower France Holding à payer à Monsieur [O] [N], la somme de 50.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Manpower France Holding aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par la SELARL 2H Avocats, prise en la personne de Maître Patricia Hardouin par application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la notification du montant définitif de la trésorerie nette
La société Manpower France Holding expose que la cession du groupe [Z] (12 sociétés SSII) par [O] [N] à Manpower France Holding le 16 avril 2012 l’a été pour un prix de plus de 23 millions d’euros, dont 2.407.634,19 euros au titre de la trésorerie nette, que [O] [N] est resté directeur général du groupe [Z] pour accompagner le cessionnaire, que l’acte de cession contient une clause d’ajustement de la trésorerie en fonction des comptes certifiés et définitifs du groupe [Z] au 31 mars 2012, retraités des flux de trésorerie du 1er au 11 avril 2012, que le montant définitif de trésorerie nette devait être notifié par [Z] SAS à Manpower France Holding et [O] [N] au plus tard le 15 mai 2012, que cependant, au 15 mai 2012, les comptes certifiés et définitifs du groupe [Z] au 31 mars 2012, lesquels relevaient de la responsabilité de [O] [N], n’avaient toujours pas été établis, aucun compte trimestriel ou mensuel n’ayant été fait précédemment, que [O] [N] n’a d’ailleurs signé la lettre d’affirmation de ces comptes que le 25 mai 2012, que ce n’est donc que le 12 juin 2012 que la société [Z] a notifié à [O] [N] et Manpower France Holding le montant définitif de trésorerie nette à un montant négatif de – 2.967.165,04 euros.
Manpower fait valoir:
— que la notification tardive du montant définitif de la trésorerie nette ne prive pas la société Manpower France Holding du droit d’obtenir la restitution des sommes indûment versées à [O] [N]
— que l’obligation de communication du montant définitif de la trésorerie nette n’incombait ni à l’acquéreur, ni au cédant mais à la société [Z] SAS et que les parties ne peuvent être sanctionnées pour le non-respect d’un délai par un tiers
— que le dépassement du délai d’un mois n’a été assorti d’aucune sanction par les parties dans le contrat
— que la jurisprudence précise que si le contrat ne prévoit pas de sanction particulière pour non-respect d’un délai, le juge ne peut en ajouter,
— que le contrat ne prévoit aucune sanction en cas de communication au-delà du délai contractuel et le retard n’a causé aucun préjudice aux parties.
Elle expose en outre que [O] [N] a participé au retard pris pour le calcul du montant définitif de la trésorerie nette, qu’en effet le montant définitif de la trésorerie nette ne pouvait pas être notifié au 15 mai 2012, faute pour les comptes trimestriels du groupe [Z] au 31 mars 2012 d’avoir été établis au 15 mai 2012 et que c’est [O] [N] qui a participé au retard pris pour établir les comptes, entraînant le retard pour notifier le montant définitif de la trésorerie nette. Elle précise que le groupe [Z] ne procédait pas à des arrêtés intermédiaires que ce soit au mois ou au trimestre alors qu’il était impératif de disposer des comptes trimestriels du groupe au 31 mars 2012 pour établir la trésorerie, ce qui a représenté une charge de travail importante et plus longue que prévue.
Elle relève qu’en tout état de cause le retard pris pour notifier le montant définitif de la trésorerie nette ne veut nullement dire que [Z] SAS envisageait, dans un premier temps, de ne pas notifier ce montant définitif et de ne pas mettre en 'uvre le processus contractuel d’ajustement de la trésorerie nette.
Elle soutient qu’elle a versé une somme indue lors de la signature du contrat et qu’elle est bien fondée à obtenir la restitution de la trésorerie nette versée à [O] [N], ainsi que du montant négatif de trésorerie.
Monsieur [N] expose les conditions dans lesquelles est intervenue la cession du groupe [Z] et souligne en particulier qu’un audit complet et une revue juridique également complète ont été réalisés par Manpower, que la société PWC a été mandatée pour ce faire, qu’en cours d’audit les parties se sont accordées pour élargir le périmètre de la cession et pour fixer un prix ferme de 20 millions d’euros augmentée d’un montant correspondant à la trésorerie nette des sociétés au 11 avril 2012, qu’enfin il était prévu un complément de prix, que le montant de la trésorerie a été établi par les parties ensemble et non par Monsieur [N] seul.
Il soutient que la société MFH est déchue de son droit à se prévaloir de la communication du Montant Définitif de la Trésorerie dans la mesure où cette communication a été effectuée le 12 juin 2012 c’est-à-dire hors délai, qu’en effet, pour être valide, cette communication aurait dû intervenir « au plus tard le 15 mai », et ce, conformément à l’article 5.1 du contrat de cession.
Il explique que si cette notification n’a pas été réalisée c’est qu’en réalité la société [Z] n’entendait pas y procéder dans la mesure où il n’y avait, in fine, aucune différence de montant entre le montant initial de la trésorerie nette et le montant définitif dans la mesure où aucun flux de trésorerie n’est intervenu entre le 1er et le 11 avril 2012.
Il expose donc que la notification du montant Définitif de la Trésorerie Nette par la société [Z] n’est pas une obligation contractuelle mais une simple possibilité, qu’en effet le contrat de cession prévoit que le prix de base devant être versé à Monsieur [N] est augmenté du montant initial de la trésorerie nette au 11 avril 2012 et ce sous réserve de l’ajustement prévu à l’article 5.1, qu’il résulte des termes de l’article 3 du contrat de cession que si la procédure d’ajustement prévue à l’article 5.1 du contrat n’est pas mise en 'uvre, il y a lieu de s’en tenir au Montant Initial de la Trésorerie Nette au 11 avril 2012, lequel montant a, lui-même, en tout état de cause fait l’objet d’un calcul établi sur le fondement de la définition conventionnelle et validé par les deux parties.
Il conclut donc que la notification ayant été faite hors délai doit être déclarée irrecevable.
Enfin il conteste toute faute de sa part dans l’établissement soit disant tardif du montant définitif de la trésorerie nette qui permettrait ainsi à Manpower de s’exonérer du respect de la date prévue au contrat pour notifier le montant de la trésorerie nette.
Sur ce
Le contrat de cession des titres de la société [Z] du 16 avril 2012 stipule à l’article 5.1 Trésorerie Nette définitive:
Le montant définitif de la Trésorerie Nette du Groupe( le « Montant Définitif de la Trésorerie Nette '') sera déterminé par la Société sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les Commissaires aux Comptes et retraités des flux de trésorerie intervenues entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012 et sera communiqué par la Société à l’Acquéreur et au Cédant au plus tard le 15 mai 2012.
L’Acquéreur et le Cédant auront trente (30) jours à compter de leur réception pour examiner le Montant Définitif de la Trésorerie Nette en résultant et notifier à l’autre partie tout désaccord éventuel s’y rapportant.
Les désaccords persistants entre l’Acquéreur et le Cédant seront solutionnés conformément aux dispositions de l’article 7 ci-après. A défaut, le Montant Définitif de la Trésorerie Nette du Groupe communiqué par la société à l’Acquéreur et au Cédant sera définitif et ne pourra plus être contesté par les parties.
Le contrat signé entre les parties prévoit un ajustement de la trésorerie au 11 avril 2012.
Le montant définitif de la trésorerie nette devait ainsi être communiqué aux parties avant le 15 mai 2012.
Il a été communiqué par la société aux parties le 12 juin 2012.
Le contrat signé ne prévoit pas de sanction si la communication du montant définitif de la trésorerie arrêtée au 11 avril 2012 est effectuée postérieurement au 15 mai 2012 de telle sorte que pour déclarer irrecevable la société Manpower dans sa demande d’ajustement du prix au regard de la trésorerie au 11 avril 2012 telle qu’établie par la société [Z] il appartient à Monsieur [N] de rapporter la preuve que le retard apporté dans la communication du montant de la trésorerie lui a porté grief dans l’exercice de ses droits.
Monsieur [N] ne caractérise aucun préjudice né de la communication le 12 juin 2012, au lieu du 15 mai 2012, du montant de la trésorerie nette au 11 avril 2012 par la société [Z], en particulier s’agissant d’avoir pu examiner le montant communiqué et d’avoir pu notifier tout désaccord éventuel, puisqu’il a dès le lendemain de la notification émis une contestation.
Il en résulte qu’il n’y a pas lieu de retenir une déchéance de la société Manpower de son droit à demander un ajustement de prix, ni son irrecevabilité à engager une action en paiement sur le fondement du contrat signé.
Le jugement est infirmé et la société Manpower est déclarée recevable en son action.
Sur l’irrecevabilité tenant à la mise en oeuvre du règlement des différends prévu par l’article 7
M. [O] [N] soutient l’irrecevabilité de la société MFH en ses demandes de condamnation, eu égard au mécanisme contractuel prévu à l’article 7 du contrat de cession intitulé « Traitement des points de désaccord’ qui impose aux parties de soumettre la question de la détermination du Montant Définitif de la Trésorerie Nette à l’appréciation d’un Tiers Expert, et ce, conformément à la procédure de règlement des différends prévue à l’article 7 du contrat de cession du 16 avril 2012.
La société Manpower réplique qu’elle a mis en oeuvre la procédure de traitement des points de désaccord prévue au contrat de cession, que les parties n’ayant pu se mettre d’accord sur le nom d’un tiers expert elle a saisi le juge des référés pour qu’il désigne celui-ci, que cependant, Monsieur [N] s’est opposé à cette demande et a fait valoir lors de l’audience du 20 septembre 2012 qu’il avait introduit la présente instance au fond, que le juge des référés a ainsi débouté la société Manpower France Holding de sa demande de désignation d’un tiers expert, que compte tenu de cette décision définitive, la procédure de désignation du tiers expert ne peut donc plus avoir lieu.
Sur ce
L’article 7 du contrat, intitulé « Traitement des points de désaccord », stipule
La Partie en désaccord devra le notifier à l’autre Partie par écrit (ci-après dénommée une « Notification de Contestation ») en précisant d’une manière raisonnablement détaillée le fondement de cette contestation. Les Parties se réuniront dans un délai de 48 heures afin de tenter de résoudre les points de désaccord.
Les points de désaccord qui n’auraient pas été réglés par accord mutuel dans les vingt (20) jours
ouvrés suivant l’envoi d’une Notification de Contestation (ci-après dénommés les « Points en Suspens »), seront soumis par la Partie la plus diligente à un cabinet d’expertise comptable (ci-après dénommée le « Tiers Expert »).
Le Tiers Expert sera désigné par les Parties d’un commun accord ou, faute de désignation dans
le délai de huit (8) jours ouvrés à compter de la demande écrite de l’une des Parties à l’autre en
vue d’y procéder, par ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris
statuant en matière de référé. Monsieur le Président du Tribunal de commerce de Paris choisira
le Tiers Expert parmi les cabinets d’experts comptables reconnus internationalement et opérant
en France.
A défaut pour les Parties d’avoir saisi le Tiers Expert ou, en cas de désaccord, le Président du
Tribunal de commerce de Paris, dans un délai de vingt (20) jours ouvrés suivant l’expiration
du premier délai de vingt (20) jours ouvrés susvisés, les Parties seront réputées s’être
accordées sur les Points en Suspens dans le sens visé par la notification initiale effectuée en application de l’article 5, et les montants initialement notifiés seront définitifs et ne pourront plus
être contestés par les Parties.
En premier lieu la cour constate que la sanction à l’absence de saisine du tiers expert, ou, en cas de désaccord, du président du tribunal de commerce est que les parties sont réputées s’être accordées sur les points en discussion dans le sens visé par la notification initiale. A ce titre si le moyen de Monsieur [N] était accueilli il aboutirait à retenir, faute de désignation d’un tiers expert dans les formes prévues par le contrat, la notification initiale qui est l’envoi par la société [Z] aux parties du montant définitif de la trésorerie nette. Ce montant tel qu’indiqué par la société est de -2.097.165,94 euros. Il en découlerait que la demande de condamnation de la société Manpower serait fondée.
Mais en l’espèce il y a lieu de constater que cette procédure de désignation d’un tiers expert a bien été mise en oeuvre par la société Manpower. Elle a en effet saisi le juge des référés pour voir désigner un tiers expert et sa demande a été rejetée parce que Monsieur [N] a indiqué qu’il avait d’ores et déjà introduit une instance au fond. La cour souligne à ce titre que Monsieur [N] n’a pas respecté le processus contractuel de règlement des différends sans cependant que la société Manpower en tire conséquence.
Il convient donc de rejeter ce moyen.
Sur le montant de la trésorerie nette au 11 avril 2012
La société Manpower expose que la cour est compétente pour statuer sur le montant définitif de la trésorerie nette.
Elle indique en particulier que le contrat de cession du 16 avril 2012 prévoit que le montant définitif de trésorerie nette doit être calculé sur la base des comptes certifiés et définitifs du groupe [Z] au 31 mars 2012, puis retraité des flux de trésorerie entre le 1er et le 11 avril 2012 et prévoit d’exclure les liquidités provenant des contrats d’affacturage du calcul de la trésorerie nette, que les parties ont, en effet, expressément indiqué dans les documents contractuels qu’elles souhaitaient exclure du calcul de la trésorerie nette les sommes provenant des contrats d’affacturage, exclusion qui est conforme aux approches comptables et financières usuelles et qui s’explique par le fait que l’affacturage est une source de financement pour l’entreprise et n’est pas une trésorerie.
Elle critique les calculs effectués par [O] [N] qui a volontairement omis de faire figurer les sommes perçues en application d’un contrat d’affacturage, et ce alors qu’il avait connaissance de leur existence et de leur montant, et a mobilisé des créances en masse après la résiliation des contrats d’affacturage et ce jusqu’au 6 avril 2012 inclus sans en informer Manpower France Holding.
Elle énonce que la trésorerie a ainsi été artificiellement augmentée :
— via l’encaissement massif, avant la cession, par le biais du factor, de toutes les créances futures des sociétés du groupe [Z],
— via l’absence de paiement des factures échues des fournisseurs,
— via l’encaissement des fausses factures établies et payées par M. [N] lui-même fin mars 2012,
— via la prise en compte de crédits d’impôt recherche frauduleux.
Elle conclut à une trésorerie qui s’établit à – 2.097.145,04 euros et expose que, ayant versé 2.407.634,19 euros à [O] [N] lors de la cession au titre de la trésorerie nette, ce dernier est débiteur de 4.504.799,23 euros (2.407.634,19 + 2.097.145,04) à son égard.
Elle souligne qu’il n’y a pas lieu de retenir l’argumentation de Monsieur [N] qui s’appuie sur le terme de 'ferme’ qu’il a astucieusement fait ajouter au contrat de cession pour se dérober à ses obligations soutenant que la fraude commise par celui-ci ne saurait lui permettre d’opposer cette rédaction qui en outre ne limite en rien l’ajustement du montant de la trésorerie.
Monsieur [N] conclut au mal fondé de la société de sa demande de condamnation, le Montant Définitif de la Trésorerie Nette tel que notifié par la société [Z] et repris par la société MFH étant erroné.
Il demande ainsi à la cour de bien vouloir constater que le Montant Définitif de la Trésorerie Nette au 11 avril 2012 n’est pas conforme à la définition conventionnelle du « Montant Définitif de la Trésorerie Nette » telle que prévue à l’article 5.1 du contrat de cession, puisqu’il ne consiste pas en un simple retraitement des flux de trésorerie intervenus entre le 1 er avril 2012 et le 11 avril 2012 sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 comme cela est pourtant prévu à l’article susvisé, qu’en outre, ce calcul n’est pas non plus conforme à la définition conventionnelle de la « Trésorerie Nette » telle que figurant à l’article 1(t)(ii) du contrat de cession puisque les sociétés [Z] et MFH ont:
— (i) déduit, de leur propre chef, une somme de 870.000 euros, au titre de « paiements
tardifs des fournisseurs », alors même qu’une telle déduction n’était en aucun cas prévue à l’article 1(t)(ii) du contrat de cession ;
— (ii) intégré à tort dans les « dettes », le montant de 4.504.799,23 euros au titre de l’encours factor, alors même que les encours factor ne constituent en rien des dettes.
que la preuve en est d’ailleurs que pour calculer le Montant Initial de la Trésorerie Nette en amont de la réalisation de la cession, les parties s’étaient précisément gardées d’intégrer l’encours factor dans le montant des dettes (article 3.2 et annexe 1.(t)(ii) du contrat de cession), qu’il ne saurait dès lors être procédé différemment s’agissant du Montant Définitif de la Trésorerie Nette.
Sur ce
Il résulte du contrat:
en page 6 dans le chapitre Définitions que Trésorerie Nette signifie:
a) La somme des disponibilités et du numéraire, à l’exclusion des sommes perçues par le Groupe en application d’un contrat d’affacturage
b) Les montants relatifs au CIR au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 non perçus par les Sociétés du Groupe;
c) Un quart du montant relatif au CIR au titre de l’exercice 2012 reflété dans le budget 2012 du Groupe figurant en Annexe 1 (t)(i) (le 'Budget 2012") soit un montant de 446.135 euros
d) Diminuée du montant des dettes financières, des engagements de versement au titre des compléments de prix et du rachat des parts EABI Consulting, des engagements de versement au titre du protocole transactionnel conclu avec [J] [N] (figurant en Annexe 10.2 (ix)) et des dettes hors bilan du Groupe (à l’exclusion de l’engagement de retraite + DIF), à l’exclusion des dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage;
e) augmentée du fonds de garantie et du fonds de réserve détenus par la société d’affacturage selon les termes des contrats d’affacturage du 11 mai 2005, 4 août 2011, 12 avril 2010 et 12 octobre 2010, selon les relevés en date du 11 avril 2012 fournis par la société d’affacturage,
f) neutralisée de toutes dettes financières, dettes hors bilan et autres relatives à l’acquisition des Nouvelles Sous-Filiales, au même titre que les sommes dues au titre des compléments de prix liés aux Nouvelles Sous-Filiales.
Est annexé un tableau récapitulatif du calcul et du montant de la Trésorerie Nette Figurant à l’Annexe 1 (t)(ii) qui s’élève à 2.407.634,19 euros à la date du 11 avril 2012.
en page 7 que les parties se sont mises d’accord sur un prix de cession des actions égal à:
Un prix de base composé d’un montant ferme, définitif et irrévocable, non susceptible d’ajustement, de vingt millions (20.000.000) euros et d’un montant correspondant à une portion du REX Q1 2012 égal à six cent quatre vingt mille (690.000) euros, susceptible d’ajustement en application de l’article 5.2 (le 'Prix de Base'), augmenté de 2.407.634,19 euros correspondant à l’estimation de la Trésorerie Nette des Sociétés du Groupe au 11 avril 2012 à dix heures du matin heure de [Localité 8] (sous réserve de l’ajustement prévu à l’article 5.1) dont le calcul figure à l’Annexe 1 (t)(ii)(le montant initial de la Trésorerie Nette), soit un montant de 23.197.634,19 euros.
En page 8 au paragraphe 5.1
Le montant définitif de la Trésorerie Nette du Groupe au 11 avril 2012 (le Montant Définitif de la Trésorerie Nette) sera déterminé par la Société sur la base des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par les Commissaires aux Comptes des Sociétés du Groupe et retraités des flux de trésorerie intervenus entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012 et sera communiqué par la Société à l’Acquéreur et au Cédant au plus tard le 15 mai 2012.
En page 10 au paragraphe 6.2
Au plus tard le 15 mai 2012 (ou en cas de désaccord entre les Parties sur le Montant Définitif de la Trésorerie Nette selon la procédure prévue à l’article 7 ci-après, dès détermination du Montant Définitif de la Trésorerie Nette conformément aux dispositions des articles 5 et 7)
— Si le Montant Définitif de la Trésorerie Nette est inférieur au Montant Initial de la Trésorerie Nette, le Cédant devra rembourser à l’Acquéreur la différence, ou
— Si le Montant Définitif de la Trésorerie Nette est supérieur au Montant Initial de la Trésorerie Nette, l’Acquéreur devra rembourser au Cédant la différence.
L’annexe 1(t)(ii) intitulé Trésorerie Nette au 11 avril 2012 indique ainsi
Calcul de la Trésorerie Nette (au 11.04.2012)
Disponibilités: -132.134,53 euros
CIR (2009,2010,2011,2012) 2.963.519,40 euros
Affacturage (Fds de garantie + Fds de réserve + CCV) 1.675.779,32 euros
Rachat minoritaires EABI -1.907.957 euros
Coût Licenciement [J] [N] -60.000 euros
Complément de prix Pré existant (AITIKA) – 101.373 euros
Complément de prix -Partie Fixe (LCI) -100.000 euros
Dépôt de Garantie + 69.800 euros
Total Trésorerie Nette: + 2.407.634,19 euros.
Il résulte donc des dispositions du contrat que les parties ont décidé que le montant de la trésorerie nette devait être réglée par le cessionnaire au cédant et ont prévu à ce titre:
— un calcul de la trésorerie nette selon une définition contractuelle, au jour de la cession
— un ajustement du calcul de cette trésorerie nette sur la base:
— des comptes arrêtés au 31 mars 2012 certifiés par le commissaire aux comptes
— d’un retraitement desdits comptes en y incluant les flux de trésorerie intervenus entre le 1er janvier 2012 et le 11 avril 2012.
Chacune des parties propose dans ses conclusions un calcul du montant de la trésorerie nette au 11 avril 2012.
En premier lieu aucun élément du contrat ne permet de retenir que le retraitement des comptes doit repartir de la situation arrêtée au 31 mars 2012 telle que figurant dans l’annexe 1(t)(ii). Les parties en sont d’ailleurs d’accord puisque l’une et l’autre débutent leur calcul de la nouvelle situation nette sur un montant de disponibilités de +749.382,30 euros.
S’agissant de ce montant de +749.382,30 euros qui doit correspondre à la somme des disponibilités et du numéraire selon le contrat, aucune des parties ne l’explique alors qu’il ressort:
— du rapport d’examen des comptes au 31 mars 2012 établi par la société ADG International que la trésorerie nette est de 1.977.000 euros au 31 mars 2012 (page 6 du rapport) constituée par des valeurs de placement d’un montant de 984.000 euros et de disponibilités et équivalents de 2.731.000 euros dont sont déduits les découverts bancaires et équivalents d’un montant de 1.737.000 euros
— du bilan de la société [Z] établie au 31 mars 2012 par un expert comptable que les disponibilités sont portées à l’actif du bilan pour 522.641,11 euros.
Pour autant les deux parties ne critiquant pas ce montant des disponibilités et le reprenant même chacune, cette somme sera retenue par la cour.
En second lieu il ressort tant du contrat que de la lettre d’intention adressée par Manpower à Monsieur [N] le 27 janvier 2012, une volonté des parties de neutraliser les sommes versées par la société d’affacturage.
Cette volonté de neutralisation des conséquences de l’exécution du contrat d’affacturage se concrétise:
— par la déduction des disponibilités des sommes versées par la société d’affacturage de façon à ne pas intégrer dans la trésorerie disponible des créances devant être réglées par les clients de la société après la cession de celle-ci,
— par le fait également d’écarter du calcul de la trésorerie nette les dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage en les excluant des dettes financières et hors bilan devant se déduire des disponibilités.(point d de la définition de la trésorerie nette)
Ainsi et contrairement à ce que proposent les deux parties il ne convient pas, par un jeu de sommes nulles, de diminuer tant les disponibilités que les dettes du même montant correspondant au contrat d’affacturage.
Mais il y a lieu d’une part de déduire, selon le point a, de la somme des disponibilités et du numéraire, les sommes perçues par le Groupe en application d’un contrat d’affacturage et d’autre part, selon le point d, de déduire des dettes financières, qui elles-mêmes sont déduites des disponibilités, les dettes relatives à un contrat d’affacturage.
S’agissant des sommes perçues par le Groupe en application d’un contrat d’affacturage, les sommes qui doivent être déduites sont celles correspondant à une situation arrêtée au 31 mars 2012 correspondant à l’encours du contrat d’affacturage..
La cour relève qu’aucun montant n’est indiqué dans le décompte de la trésorerie nette au jour de la cession annexé au contrat de cession à ce titre (annexe 1 (t)(ii)). Cette absence de mention ne justifie pas de retenir, comme l’a fait le tribunal de première instance, qu’il existerait une contradiction entre la définition prévue au contrat et les éléments de l’annexe 1(t)(ii) entraînant le débouté de la société Manpower de sa demande. En effet il n’existe pas une contradiction entre les deux documents mais une imprécision affectant le calcul de la trésorerie nette indiqué dans l’annexe 1 puisque la somme mentionnée comme étant les disponibilités n’est pas détaillée. De plus le contrat est clair dans la formule de calcul et le fait qu’il n’en ait pas été fait application, ou que l’opération de calcul ne comprenne pas le détail qu’elle aurait dû comporter n’est pas de nature à écarter les dispositions contractuelles.
Dans le cadre de la discussion concernant l’ajustement de la trésorerie, il est produit aux débats un mail en date du 7 juin 2012, qui constitue la pièce 50 de Manpower, adressé par Monsieur [I] [K] chargé d’étude de CM-CIC Factor à Monsieur [C] et intitulé 'encours au 11 avril 2012":
Monsieur,
Pour faire suite à notre entretien téléphonique de ce jour, veuillez trouver ci-dessous le détail du montant de nos encours sur les sociétés du groupe [Z] au 11 avril 2012:
— contrat 22363 [Z]: 3.283.702,77 euros
— contrat 22363 Techno 5: 1.086.798 euros
— contrat 27018 Architech: 70.288,92 euros
— contrat 29162 Aitaka: 64.009,54 euros.
Les montants indiqués sont d’un total de 4.504.799,23 euros.
Les parties déduisent ainsi l’une et l’autre la somme de 4.504.799,23 euros au montant des disponibilités dans leurs calculs respectifs, ce qui démontre qu’elles sont d’accord:
— pour reconnaître que l’encours d’affacturage n’a pas été déduit des disponibilités d’un montant de +749.382,30 euros,
— pour prendre en compte un encours d’affacturage à déduire d’un montant de 4.504.799,23 euros, quand bien même ce montant est le montant connu au 11 avril 2012, aucun montant n’étant connu pour le 31 mars 2012..
S’agissant des dettes à déduire, le point (d) prévoit qu’il conviendra de déduire des dettes financières et des dettes hors bilan, les dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage (pour les déduire de la déduction et ainsi neutraliser tout effet du contrat d’affacturage).
Il a été indiqué par Mme [L] dans l’expertise réalisée à la demande du juge d’instruction :
en page 4 dans son rappel des principes régissant l’affacturage:
Pour les opérations classiques de financement de la trésorerie les écritures comptables (hors commission de financement et commission d’affacturage) passées dans l’entreprise sont les suivantes:
Lors du transfert de la créance au factor (après réception de l’avis d’achat du factor): la créance est sortie du compte client (compte 4) et est débitée dans les comptes du factor (compte 467: Autres comptes débiteur) car la subrogation vaut transfert de propriété. L’entité doit néanmoins indiquer le montant des créances cédées en annexe (hors bilan)
— Dès lors que l’entreprise dispose d’un droit de tirage sur le factor pour le montant égal à celui de la créance (hors retenue de garantie et commission), il est possible de solder le compte 467 par le crédit du compte 512 'banque'.
Il ressort de ces éléments que:
Les opérations d’affacturage ne transitent jamais par des comptes de dettes financières (passif)
Les opérations enregistrées en hors bilan n’ont pas d’impact sur la trésorerie de l’entreprise et sont données à titre informatif au titre des créances cédées non échues.
en page 21 dans sa conclusion:
Les encours sur contrat d’affacturage ne sont en aucun cas des 'dettes financières’ contrairement à ce qu’affirment les responsables des sociétés [Z] et Manpower.
Et encore: un contrat d’affacturage ne génère aucune dette financière.
Il en résulte que les dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage ne peuvent être l’équivalent de l’encours d’affacturage du groupe au 31 mars 2012 (ou au 11 avril 2012).
Par ailleurs aucun élément n’est produit aux débats concernant les dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage puisque les parties se sont bornées: pour Manpower à déduire le montant de l’encours du factor au titre des dettes hors bilan puis à le rajouter au titre des dettes liées à un contrat d’affacturage, et pour Monsieur [N] à déduire ce montant des dettes financières.
Or, comme il a été indiqué, cette opération de déduction de l’encours d’affacturage des dettes du groupe en miroir de la déduction de l’encours du contrat d’affacturage des disponibilités financières est contraire à l’application du contrat qui ne prévoit pas une telle opération mais prévoit:
— la déduction de l’encours d’affacturage des disponibilités
— la déduction des dettes du Groupe relative à un contrat d’affacturage des dettes financières et dettes hors bilan, ce qui implique qu’il existe des dettes du Groupe relative à un contrat d’affacturage, preuve qui n’est pas rapportée en l’espèce.
Il ne convient donc pas de retenir la somme de 4.504.799,23 euros, c’est à dire l’encours du contrat d’affacturage, au titre du point (d).
Les parties dans leur décompte respectif retiennent un montant de dettes financières de 881.516,83 euros. Cette somme sera retenue par la cour.
Manpower déduit en outre des dettes hors bilan constituées par l’encours de l’affacturage alors qu’il a été vu ci-dessus que cette déduction 'en miroir’ n’était pas fondée, de telle sorte qu’il convient d’écarter cette somme, aucune autre dette hors bilan n’étant établie.
En troisième lieu les autres sommes s’agissant de:
CIR (2009,2010,2011,2012) +2.963.519,40 euros
Affacturage (Fds de garantie + Fds de réserve + CCV) +1.675.779,32 euros
Rachat minoritaires EABI -1.907.957 euros
Coût Licenciement [J] [N] -60.000 euros
Complément de prix Pré-existant (AITIKA) – 101.373 euros
Complément de prix -Partie Fixe (LCI) -100.000 euros
Dépôt de Garantie + 69.800 euros
ne sont pas critiquées par les parties dans leur principe et leur montant.
En quatrième lieu les parties s’accordent pour retenir qu’il n’y a eu aucun flux de trésorerie entre le 1er avril 2012 et le 11 avril 2012.
Au regard de ces éléments le décompte s’établit de la façon suivante:
a) La somme des disponibilités et du numéraire, à l’exclusion des sommes perçues par le Groupe en application d’un contrat d’affacturage:
disponibilités au 31 mars 2012: +749.382,30 euros
déduction de l’encours d’affacturage: – 4.504.799,23 euros
augmenté de:
b) Les montants relatifs au CIR au titre des exercices 2009, 2010 et 2011 non perçus par les Sociétés du Groupe;
c) Un quart du montant relatif au CIR au titre de l’exercice 2012 reflété dans le budget 2012 du Groupe figurant en Annexe 1 (t)(i) (le 'Budget 2012") soit un montant de 446.135 euros
+ CIR (2009, 2010, 2011, 2012) 2.963.519,40 euros
d) Diminuée du montant des dettes financières, des engagements de versement au titre des compléments de prix et du rachat des parts EABI Consulting, des engagements de versement au titre du protocole transactionnel conclu avec [J] [N] (figurant en Annexe 10.2 (ix)) et des dettes hors bilan du Groupe (à l’exclusion de l’engagement de retraite + DIF), à l’exclusion des dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage;
— Dettes financières: – 881.516,83 euros
— Rachat minoritaires EABI -1.907.957 euros
— Coût Licenciement [J] [N] -60.000 euros
— Complément de prix Pré-existant (AITIKA) – 101.373 euros
— Complément de prix -Partie Fixe (LCI) -100.000 euros
— + Dépôt de Garantie + 69.800 euros
— Dettes hors bilan: 0
— + dettes du Groupe relatives à un contrat d’affacturage: 0
e) augmentée du fonds de garantie et du fonds de réserve détenus par la société d’affacturage selon les termes des contrats d’affacturage du 11 mai 2005, 4 août 2011, 12 avril 2010 et 12 octobre 2010, selon les relevés en date du 11 avril 2012 fournis par la société d’affacturage,
+Affacturage (Fds de garantie + Fds de réserve + CCV) + 1.675.779,32 euros
f) neutralisée de toutes dettes financières, dettes hors bilan et autres relatives à l’acquisition des Nouvelles Sous-Filiales, au même titre que les sommes dues au titre des compléments de prix liés aux Nouvelles Sous-Filiales: 0
Total: – 2.097.165,04 euros
Le calcul de l’ajustement de prix s’établit donc à -2.097.165,04 euros.
Cette somme s’explique parfaitement puisqu’il ressort en réalité du calcul effectué par Monsieur [N] lors de la cession que l’encours d’affacturage n’a pas été intégré dans le calcul de la trésorerie nette alors même que dans un mail du 30 mars.2012 Monsieur [N] écrivait:
Monsieur [C]
N’arrivant à vous joindre… je vous écris.
Nous raisonnons en trésorerie nette.
A la terminaison du contrat de factor (prévue le 12 avril) la société d’affacturage va nous rembourser la somme de 1,2 d’euros… qui sera portée au crédit de notre compte bancaire.
Il convient donc de neutraliser les 3,3 millions d’euros dans le calcul de la trésorerie nette et de porter les 1,2 millions d’euros de fonds de garantie et de réserve au crédit de notre trésorerie nette.
La différence correspond à 2,1 millions d’euros.
Or ce mail était une réponse à un mail de Monsieur [C] qui indiquait que l’impact Affacturage net était de 3,3 millions d’euros, soit 1,2 millions de fonds de réserve et de garantie et 4,476 millions d’euros de créances cédées au factor.
Au delà de la différence de calcul du montant de l’encours du contrat d’affacturage qui n’a plus d’incidence puisque les parties retiennent les mêmes valeurs désormais, cet échange de mail démontre que Monsieur [N] était informé de l’existence d’un encours d’affacturage mais n’a pas pour autant déduit celui-ci des disponibilités de la société au 31 mars 2012, la preuve n’étant pas rapportée, faute de détail du calcul et de pièces produites, que les disponibilités de -132.134,53 euros mentionnées dans la calcul provisoire de la trésorerie incluaient l’encours d’affacturage.
Monsieur [N] a perçu la somme de 2.407.634,19 euros alors que la trésorerie nette s’établit à la somme de -2.097.165,04 euros.
Le total s’établit à 4.504.799,23 euros.
La société Manpower réclame sa condamnation à lui payer la somme de 4.504.779,23 euros.
Monsieur [N] réplique que cette condamnation ne peut dépasser la somme initialement perçue au titre de la trésorerie nette. Il soutient en effet que le contrat prévoit un prix de cession ferme de 20 millions d’euros, et que la condamnation à payer la somme de 4.504.779,23 euros aboutirait à un prix inférieur à ce prix ferme.
Cependant le contrat prévoit que le prix de cession est de 20 millions d’euros, outre un complément de prix, et que ce prix est augmenté du montant de la trésorerie. La trésorerie n’est donc pas un complément de prix mais un élément à part du prix d’acquisition.
Par ailleurs le contrat prévoit expressément en page 10 au paragraphe 6.2 que:
— Si le Montant Définitif de la Trésorerie Nette est inférieur au Montant Initial de la Trésorerie Nette, le Cédant devra rembourser à l’Acquéreur la différence ou
— Si le Montant Définitif de la Trésorerie Nette est supérieur au Montant Initial de la Trésorerie Nette, l’Acquéreur devra rembourser au Cédant la différence.
Les parties ont expressément prévu que la différence de trésorerie serait versée par celui qui est débiteur après le calcul du montant définitif de la trésorerie nette. Elles n’ont pas prévu de limite au remboursement par le cédant en prévoyant, par exemple que le remboursement ne pourra être d’un montant supérieur au montant perçu lors de la cession au titre de la trésorerie initiale.
C’est donc à juste titre que la société Manpower demande la condamnation de Monsieur [N] à lui verser la somme de 4.504.779,23 euros correspondant d’une part au montant négatif de la trésorerie et d’autre part à une somme que ce dernier a indûment perçu puisque la trésorerie n’était pas positive comme présentée lors de la cession.
Monsieur [N] est donc condamné à payer à Manpower la somme de 4.504.779,23 euros.
Cette somme portera intérêt au taux légal à compter du 12.06.2012.
Il ne convient pas d’ordonner la capitalisation des intérêts.
Sur la demande reconventionnelle de Monsieur [N]
Monsieur [N] demande la condamnation de la société Manpower à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice moral et financier exposant que la société Manpower refuse de faire application du contrat de cession et adopte depuis plus de 11 ans une attitude déloyale, vindicative et dénigrante à son égard.
La société Manpower demande que [O] [N] soit déclaré irrecevable en sa demande reconventionnelle de dommages et intérêts dans la mesure où il s’agit d’une demande nouvelle formée pour la première fois devant la Cour et donc irrecevable.
A titre subsidiaire, elle soutient que la demande de dommages et intérêts de [O] [N] est mal fondée faisant valoir que celui ci demande 200.000 € pour procédure abusive, alors que c’est lui qui a initié la procédure comme un nombre important de litiges à l’encontre de Manpower France Holding.
Elle explique que si les saisies conservatoires réalisées sur la base du présent litige n’ont pas été levées suite au jugement du 29 mai 2015 c’est parce que le litige étant toujours en cours, il n’y avait pas lieu de procéder à une mainlevée, et souligne que Monsieur [N] a demandé cette mainlevée devant le juge de l’exécution et a été débouté de sa demande.
Sur ce
L’article 566 du code de procédure civile dispose que les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Il résulte de la jurisprudence qu’ont été considérées comme recevables les demandes de dommages et intérêts qui sont l’accessoire et le complément de la défense opposée à la demande principale.
En l’espèce Monsieur [N] demande en qualité d’intimé, le paiement de sommes au titre du contrat et des dommages et intérêts au regard du préjudice financier et moral subi du fait de l’absence de paiement depuis 11 ans. Cette demande de dommages et intérêts est donc le complément de sa demande principale et est donc recevable quand bien même elle est présentée pour la première fois en cause d’appel.
Cependant cette demande est mal fondée en ce que Monsieur [N] succombe principalement puisqu’il est fait pleinement droit aux demandes de la société Manpower..
Sur les demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Il est inéquitable de laisser la société Manpower France Holding supporter les frais irrépétibles qu’elle a engagés pour assurer sa défense et il convient de lui allouer la somme de 50.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel sont mis à la charge de Monsieur [N].
PAR CES MOTIFS
Infirme le jugement rendu par le tribunal de commerce le 29 mai 2015
et statuant à nouveau
juge la société Manpower France Holding fondée à demander l’ajustement de la trésorerie nette et rejette les exceptions d’irrecevabilité formées par Monsieur [N]
condamne Monsieur [O] [N] à payer à la société Manpower France Holding la somme de 4.504.779,23 euros avec intérêts au taux légal à compter du 12 juin 2012 au titre de l’ajustement de la trésorerie nette,
dit n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts
déclare recevable la demande de Monsieur [O] [N] en dommages et intérêts mais la juge mal-fondée
condamne Monsieur [O] [N] à payer à la société Manpower France Holding la somme de 50.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
condamne Monsieur [O] [N] aux dépens de première instance et d’appel.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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