Infirmation 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 2, 3 juin 2025, n° 24/01394 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 24/01394 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nanterre, 31 octobre 2023, N° 2020F00533 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 53B
Chambre commerciale 3-2
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 03 JUIN 2025
N° RG 24/01394 – N° Portalis DBV3-V-B7I-WMLW
AFFAIRE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
C/
[N] [K]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Octobre 2023 par le Tribunal de Commerce de NANTERRE
N° chambre : 5
N° RG : 2020F00533
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTE :
S.A. LA BANQUE POSTALE
Ayant son siège
[Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social
Représentant : Me Sophie POULAIN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180 – N° du dossier 224024
Plaidant : Me Denis-clotaire LAURENT substitué par Me Sarah RABIN de l’AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R010
****************
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillant – déclaration d’appel signifiée par PV 659 du code de procédure civile
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 28 Avril 2025, Monsieur Ronan GUERLOT, président ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Monsieur Ronan GUERLOT, Président de chambre,
Monsieur Cyril ROTH, Président de chambre,
Madame Gwenael COUGARD, Conseillère,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
EXPOSE DU LITIGE
Le 3 décembre 2018, la société Banque postale (la banque) a consenti à la SAS Le Pétrin de Maurecourt deux prêts de 418 710,86 euros et de 361 159,84 euros.
Le 3 décembre 2018, M. [K], président de cette société, s’est porté caution solidaire de toutes sommes susceptibles d’être dues à la banque par la société en vertu du prêt de 418 710,86 euros, dans la limite de 209 355,43 euros pour une durée de 9 ans.
Le 22 août 2019, le tribunal de commerce de Versailles a placé la société Le Pétrin de Maurecourt en redressement judiciaire.
Le 7 novembre 2019, la banque a déclaré sa créance.
Le 30 janvier 2020, le tribunal de commerce a converti la procédure de redressement judiciaire en liquidation judiciaire.
Le 31 octobre 2023, par jugement contradictoire, le tribunal a :
— débouté la banque de sa demande principale de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 209 355,43 euros ;
— débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
— condamné la banque aux dépens.
Le 23 février 2024, la banque a interjeté appel de ce jugement en tous ses chefs de disposition.
Par dernières conclusions du 22 mai 2024, elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement du 31 octobre 2023 en ce qu’il a retenu que : « en conséquence, le tribunal dira que l’acte de cautionnement a été valablement conclu, qu’il produit pleinement ses effets étant dépourvu de tout vice du consentement » ;
— infirmer le jugement de première instance du 31 octobre 2023 en ce qu’il :
l’a déboutée de sa demande principale de condamnation de M. [K] à lui payer la somme de 209 355,43 euros ;
a débouté les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires ;
l’a condamnée aux dépens ;
En conséquence, par réformation, il est demandé à la cour de :
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 209 355,43 euros, limite de son engagement de caution outre intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2020 jusqu’à parfait paiement ;
— ordonner la capitalisation annuelle des intérêts ;
— condamner M. [K] à lui payer la somme de 6 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [K] aux entiers dépens ;
— rappeler que l’exécution provisoire de la décision à intervenir est de plein droit.
La déclaration d’appel a été signifiée à M. [K] le 16 mai 2024 par procès-verbal de recherches. Les conclusions de l’appelante lui ont été signifiées le 30 mai 2024 selon les mêmes modalités. Celui-ci n’a pas constitué avocat.
La clôture de l’instruction a été prononcée le 6 mars 2025.
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux conclusions susvisées.
MOTIFS
Il résulte de l’article 472 du code de procédure civile que si en appel, l’intimé ne conclut pas, il est néanmoins statué sur le fond, la cour ne faisant droit aux prétentions de l’appelant que dans la mesure où il les estime régulières, recevables et bien-fondées. Ainsi, pour statuer sur l’appel lorsque l’intimé est défaillant ou n’a pas conclu, la cour doit examiner la pertinence des motifs par lesquels le premier juge s’est déterminé.
Sur la demande en paiement
La banque soutient que la caution ne peut se prévaloir de la fausseté de ses déclarations.
Elle fait valoir qu’il n’est pas démontré que la date de la fiche patrimoniale ait été ajoutée après son établissement par un tiers ; que l’écriture de la date est simplement plus marquée que dans le reste du document ; que ce sont les informations communiquées par la caution qui constituent ou non une anomalie apparente ; qu’en tout état de cause, l’existence d’une anomalie apparente ne permet pas à la caution de se défaire de son engagement et oblige la banque à vérifier les informations affectées par l’anomalie apparente ; qu’elle ne s’est pas uniquement fondée sur les déclarations de M. [K] mais sur un relevé d’assurance vie de juillet 2018 démontrant qu’il détenait une épargne de près de 250 245 euros, ce qui correspond à ses déclarations et démontre que la fiche patrimoniale n’a pas été antidatée.
S’agissant de la proportionnalité, elle soutient qu’au vu de ses déclarations, l’engagement litigieux n’était pas manifestement disproportionné au regard de ses biens et revenus.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions de l’ancien article L. 341-4 du code de la consommation applicables aux cautionnements souscrits avant le 1er juillet 2016, qu’un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
La preuve de la disproportion manifeste incombe à la caution.
Lorsqu’une caution a rempli une fiche patrimoniale contemporaine de son engagement, la banque, peut, sauf anomalie apparente s’en tenir aux éléments mentionnés dans celle (par exemple : Com., 18 décembre 2024, n° 23-14.402).
La jurisprudence a précisé ce qu’est une anomalie apparente devant conduire la banque à procéder à des vérifications.
Il a été jugé qu’une anomalie apparente peut résulter d’une incohérence entre la déclaration qu’un immeuble est commun alors que la caution est mariée sous le régime de la séparation de biens (Com. 4 mai 2017 n° 15-19.141, publié).
Il a été également jugé qu’en cas de doute sur l’auteur de la fiche en raison d’une différence de signature entre l’acte de caution, le prêt, d’une part et la fiche de renseignements d’autre part, la fiche patrimoniale n’est pas opposable à la caution et celle-ci est libre de rapporter la preuve par tous moyens que son engagement est manifestement disproportionné à ses biens et revenus (Com. 4 mai 2017 n° 15-19.141, publié).
Le jugement sera approuvé en ce qu’il considéré que le cautionnement litigieux a été valablement conclu, étant exempt de vice du consentement lors de sa conclusion.
— Sur l’existence d’une anomalie apparente affectant la fiche patrimoniale
La banque verse aux débats :
Une convention de crédit consenti à la société Le Pétrin de Maurecourt le 3 décembre 2018 à hauteur 418 710,86 euros signée par M. [K] en tant que représentant de la société cautionnée ;
Une convention de crédit consenti à la société Le Pétrin de Maurecourt le 3 décembre 2018 à hauteur de 361 159,84 euros, également signée par M. [K] ;
L’acte de cautionnement solidaire signé par M. [K] de 209 355,43 euros ; il comporte la mention manuscrite de la main de M. [K] suivie de sa signature ;
Une copie en noir et blanc d’une fiche patrimoniale de M. [K].
Il ressort de ce document que M. [K] a déclaré être marié sous le régime de la séparation de biens, exercer le métier de pâtissier, percevoir des revenus annuels 28 000 euros, détenir une assurance vie ouverte dans les livres de la Caisse d’épargne valorisée à 250 000 euros.
Pour rejeter la demande en paiement de la banque, le tribunal a considéré que la fiche patrimoniale était affectée d’une anomalie apparente en ce « qu’aucune date n’est précisée de la même main dans la fiche patrimoniale et qu’à l’évidence un ajout de la date du « 26/07/2018 » qui ne semble pas être d’origine, ladite date étant portée de façon manuscrite avec une encre différente, ce qui laisse à penser que ledit document a été antidaté par rapport à l’acte de cautionnement. » Il en déduit que l’acte de cautionnement et la fiche n’ont pas été signés de la même main et concomitamment alors que la banque devait veiller à ce que les documents soient remplis concomitamment afin de vérifier l’existence d’une disproportion.
Si la date mentionnée sur la copie en noir et blanc de la fiche patrimoniale versée aux débats est manifestement écrite avec un autre stylo que la signature et les autres mentions de la fiche, la cour relève qu’en première instance, M. [K] n’a pas nié avoir signé ce document.
Surtout, il ne peut pas être déduit de cette différence graphique l’existence d’une anomalie apparente affectant les indications de la fiche.
En effet, la mention sur la valeur de l’assurance-vie est cohérente avec le relevé de situation relatif à cette assurance-vie datée du 22 juillet 2018 produit par la banque (pièce 11).
Ce relevé indique qu’au 22 juillet 2018, M. [K] disposait d’une épargne de 251 245,88 euros, comme indiqué dans la fiche. Ce dernier n’établit pas qu’au jour du cautionnement, soit le 3 décembre 2018, il ne disposait plus de cette épargne.
Enfin, c’est de manière pertinente que l’appelante soutient qu’à supposer que la fiche soit affectée par une anomalie apparente en raison de la date qui aurait été apposée par un tiers, une telle anomalie n’aurait pour effet que de rendre la fiche inopposable à la caution, celle-ci retrouvant alors la liberté de preuve.
Le moyen tiré de l’existence d’une anomalie apparente sera donc rejeté. C’est donc à tort que le premier juge a débouté la banque en raison d’une anomalie apparente affectant la fiche patrimoniale.
Sur la demande en paiement
La banque soutient que le cautionnement n’était pas au jour de sa conclusion manifestement disproportionné au regard des biens et revenus de M. [K].
Au regard de la valeur du patrimoine de M. [K] (épargne de près de 250 000 euros) et de ses revenus annuels (25 000 euros), le montant de son cautionnement (209 355,45 euros) n’est pas manifestement disproportionné au jour de la conclusion de celui-ci.
La banque verse aux débats outre l’engagement litigieux :
Un bordereau de déclaration de créances dont il résulte qu’elle a déclaré au passif de la société cautionnée une créance privilégiée de 406 285,36 euros au titre du prêt cautionné ;
Une mise en demeure a adressé à la caution le 6 février 2020 de lui payer la somme de 209 355,43 euros au titre du prêt cautionné.
Il en résulte que la banque établit suffisamment le principe et le quantum de sa créance.
En conséquence, par voie d’infirmation, M. [K] sera condamné à payer à la banque la somme de 209 355,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020, date de la mise en demeure.
2- Sur les demandes accessoires
L’équité commande de condamner M. [K] à payer à la banque la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant par défaut,
Infirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Condamne M. [K] à payer à la SA Banque postale la somme de 209 355,43 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 6 février 2020;
Condamne M. [K] aux dépens de première instance et d’appel ;
Condamne M. [K] à payer à la SA Banque postale la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Monsieur Ronan GUERLOT, Président, et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
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