Infirmation 10 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 5 ch. 8, 10 nov. 2025, n° 25/05769 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/05769 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Melun, 17 février 2025, N° 2024L01644 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 20 novembre 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 5 – Chambre 8
ARRÊT DU 10 NOVEMBRE 2025
(n° / 2025, 6 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/05769 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CLCMN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 17 février 2025 -Tribunal de commerce de MELUN – RG n° 2024L01644
APPELANT
Monsieur [X] [Y]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 8]
De nationalité française
Demeurant [Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté Me Jean-Claude CHEVILLER, avocat au barreau de PARIS, toque : D0945,
Assisté de Me Fabienne VAN DER VLEUGEL de la SELARL VDV AVOCATS, avocate au barreau de MEAUX,
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 75056-2025-010773 du 05/05/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
INTIMÉES
S.E.L.A.R.L. MJC2A, société d’exercice libéral à responsabilité limitée, prise en la personne de Me [M] [P], en qualité de liquidateur judiciaire de la société ONIRI CREATIONS,
Immatriculée au registre du commerce et dessociétés d’EVRY sous le numéro 501 184 774,
Dont le siège social est situé [Adresse 1]
[Localité 6]
Représentée par Me Julien ANDREZ de la SELARL SEKRI VALENTIN ZERROUK, avocat au barreau de PARIS, toque : P559,
Assistée de Me Agathe PRZYBOROWSKI, avocate au barreau de PARIS, toque : P559,
La société [Z] [K] & ASSOCIES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Immatriculée au registre du commerce et dessociétés de PARIS sous le numéro 814 086 278,
Dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 5]
Non constituée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 906 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 16 septembre 2025, en audience publique, devant la cour, composée de :
Madame Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre,
Monsieur François VARICHON, conseiller,
Madame Isabelle ROHART, conseillère,
qui en ont délibéré.
Un rapport a été présenté par Madame Isabelle ROHART dans le respect des conditions prévues à l’article 804 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Madame Liselotte FENOUIL
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT, présidente de chambre et par Liselotte FENOUIL, greffière, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE:
La société par actions simplifiée Oniri Créations, immatriculée en 2016, avait pour activité la conception, fabrication en sous-traitance, import-export, vente de statues de collection. Sur déclaration de cessation des paiements de son président, M. [X] [Y], le 4 janvier 2024, et par jugement du 15 janvier 2024, le tribunal de commerce de Melun a ouvert une procédure de liquidation judiciaire à l’égard de la société Oniri Créations, fixé la date de cessation des paiements au 31 octobre 2023, et désigné la SELARL MJCA2, prise en la personne de Me [P], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par requête du 29 avril 2024, le liquidateur judiciaire a sollicité la désignation d’un cabinet d’expertise comptable afin de procéder à un examen de la comptabilité sur la période du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2025. Par ordonnance du 29 avril 2024, le juge commissaire a désigné le cabinet [Z] [K] & Associés avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité. Suivant courrier du 16 septembre 2024, M. [Y] a formé recours à l’encontre de l’ordonnance du 29 avril 2024.
Par jugement du 17 février 2025, le tribunal de commerce de Melun a déclaré irrecevable l’opposition formée par M. [Y], confirmé l’ordonnance du 29 avril 2024 du juge-commissaire à la liquidation judiciaire de la société Oniri Créations, ayant désigné le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité, condamné M. [Y] à payer à la SELARL MJC2A, ès qualités, la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, condamné
M. [Y] en tous les dépens.
Le 20 mars 2025, M. [Y] a relevé appel de ce jugement.
Par dernières conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 29 juillet 2025, M. [Y] demande à la cour d’ordonner la jonction des dossiers RG n°25/00164 et RG n°25/05769 qui ont été fixés pour être plaidés le 16 septembre 2025 à 14 heures, réformer le jugement en toutes ses dispositions, y ajoutant et statuant à nouveau, déclarer son opposition formée par courrier AR du 16 septembre 2024 contre l’ordonnance recevable et bien fondée, déclarer nulle et non avenue l’ordonnance rendue sur requête du 18 avril 2024 déposée par la SELARL MJC2A, ès qualités, et notifiée par le greffe du tribunal de commerce de Melun par courrier AR du 10 mai 2024, ordonner la mise à néant, dans son intégralité, de l’ordonnance qui désigne le cabinet [Z] [K] & Associés, et ordonner la substitution par arrêt à intervenir, débouter la SELARL MJC2A, ès qualités, de toutes ses demandes, fins et conclusions, condamner la SELARL MJC2A, ès qualités, au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile à son avantage, et condamner la SELARL MJC2A, ès qualités, aux entiers dépens, de première instance et d’appel.
Par conclusions déposées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 juillet 2025, la SELARL MJC2A, ès qualités, demande à la cour de, à titre liminaire, sur la demande de jonction, débouter M. [Y] de sa demande de jonction de la présente procédure avec la procédure n°25/00164, à titre principal, sur la confirmation des termes du jugement, constater que l’ordonnance du 29 mars 2024 a été régulièrement notifiée à M. [Y] le 10 mai 2024, constater que l’opposition de M. [Y] a été formée plus de 10 jours après cette notification, en conséquence, confirmer le jugement en ce qu’il a déclaré M. [Y] irrecevable en son opposition et a confirmé l’ordonnance du juge-commissaire ayant désigné le cabinet [K] & Associés avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité, et débouter M. [Y] de toute prétention, à titre subsidiaire, sur le bien-fondé de l’ordonnance et le rejet des prétentions de M. [Y], constater le bienfondé de l’ordonnance, en conséquence, débouter M. [Y] de toute contestation formulée à l’encontre de ladite ordonnance, en tout état de cause, sur les frais et les dépens, condamner M. [Y] à lui payer une somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, et la condamner aux dépens.
La déclaration d’appel a été signifiée à personne morale le 15 avril 2025 au cabinet [Z] [K] & Associés, qui ne s’est pas fait représenter.
L’instruction a été clôturée le 2 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION,
Sur la demande de jonction
M. [Y] soutient que les deux procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG n°25/00164 et RG n°25/05769 concernent la même ordonnance du 29 avril 2024, visant l’examen de comptabilité, à laquelle il a été contraint de faire deux oppositions successives, conduisant à deux jugements successifs.
La SELARL MJC2A, ès qualités, soutient que s’il existe un intérêt à ce que les deux dossiers soient examinés le même jour, une jonction n’apparait pas opportune dès lors que, contrairement à ce que soutient l’appelant, ces deux procédures ne concernent pas la même ordonnance. En effet, la procédure RG n°25/00164 concerne l’ordonnance du 29 avril 2024 ayant désigné la société d’archivage SPGA, et la présente procédure concerne l’ordonnance du 29 avril 2024 ayant désigné le cabinet Fontaines & Associés. Il en conséquence demandé à la cour de débouter l’appelante de sa demande de jonction.
Sur ce,
La cour constate qu’il existe 2 ordonnances distinctes du juge commissaire, l’une désignant en qualité de technicien le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité et qui fait l’objet de la présente instance et l’autre désignant un cabinet d’archivage en qualité de technicien.
S’agissant de 2 missions distinctes, ordonnées par 2 ordonnances distinctes, il n’y a pas lieu d’ordonner la jonction.
Cependant, M. [Y] a interjeté 2 deux appels enrôlés sous les numéros RG n°25/06773 et RG n°25/05769 portant sur la même ordonnance désignant le cabinet Fontaines & Associés et il y a lieu de prononcer la jonction de ces 2 procédures d’appel et de dire que l’instance se poursuit sous le seul numéro n°25/05769 .
Sur la recevabilité de l’opposition
M. [Y] explique que deux ordonnances ont été rendues par le juge-commissaire le 29 avril 2024, l’une portant sur l’archivage et l’autre relative à la désignation d’un technicien expert-comptable et que contrairement aux énonciations du jugement, l’opposition qu’il a formée par courrier recommandé du 17 mai 2025 visait bien la décision n° de RG 2024M01404, c’est-à-dire celle désignant un technicien expert-comptable, que l’ordonnance lui ayant été notifiée le 10 mai 2025, l’opposition a été effectuée dans les délais et est recevable.
La SELARL MJC2A, ès qualités, répond que l’opposition est irrecevable car formée hors délai. Elle soutient que l’opposition formée le 17 mai 2025 l’a été uniquement contre la décision désignant une société d’archivage et non contre celle désignant un expert-comptable en qualité de technicien.
Il résulte de l’article R.621-21 alinéa 4 du code de commerce que les ordonnances du juge-commissaire peuvent faire l’objet d’un recours devant le tribunal dans les 10 jours de la notification.
En l’espèce, M. [Y] a effectué une opposition par courrier recommandé avec accusé de réception du 17 mai 2022, c’est-à-dire dans le délai de 10 jours, par laquelle il critique l’ordonnance en ce que « le liquidateur motive sa demande d’expertise notamment en indiquant que le sort des acomptes est inconnu », il reproche au liquidateur de s’être abstenu de se rapprocher à l’expert-comptable de la société débitrice et il souligne qu’une telle expertise est coûteuse alors que l’expert-comptable aurait pu fournir tous les éléments.
Il s’ensuit que l’opposition motivée vise bien l’ordonnance désignant en qualité de technicien le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité.
En conséquence, c’est à tort que le tribunal a déclaré l’opposition irrecevable et le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le bien fondé de l’opposition
M. [Y] soutient que son opposition est parfaitement fondée car le juge-commissaire n’a pas déterminé la mission qu’il entendait confier au cabinet d’expertise comptable, qu’il s’est contenté de viser globalement « un examen de la comptabilité » en renvoyant au « devis joint », qu’ainsi les dispositions de l’article L. 621-9 du code de commerce n’ont pas été respectées. Il fait valoir que l’ordonnance a été rendue sans qu’il n’ait été consulté par le liquidateur sur les questions liées à la comptabilité qu’il aurait voulu poser, sans que l’expert-comptable de la société Oniri Créations, le cabinet [U] & Associés n’ait été consulté d’une quelconque manière, sans que ses observations n’aient été recueillies par le juge-commissaire, et sans que son avocat n’ait même été destinataire de la requête complète ou de l’ordonnance rendue. Selon lui, la mission d’expertise-comptable est inutile et coûteuse. Il souligne que le liquidateur a motivé sa requête en expliquant uniquement que la mission d’examen de la comptabilité lui parait être « opportune » pour « déterminer le sort des acomptes » et il considère qu’il s’agit d’un semblant d’opportunité, non fondé, non documenté, et non explicité, de sorte qu’il en conclut qu’il s’agissait d’une suspicion personnelle.
La SELARL MJC2A, ès qualités, considère que l’ordonnance était bien fondée. Elle rappelle que le juge-commissaire peut procéder, en application de l’article R. 621-23 du code de commerce, à la désignation d’un technicien sans recueillir les observations du débiteur, et par ailleurs, qu’il n’est pas imposé que la notification de l’ordonnance soit faite au conseil de la partie, que la mission du technicien a été établie, il s’agit d’établir un examen de la comptabilité de la société Oniri Créations sur la période du 1er janvier 2020 au 15 janvier 2025 selon devis établi par ce cabinet d’expertise qui a chiffré son intervention entre 10 000 euros HT et 12 000 euros HT.
Il demande la confirmation de l’ordonnance car le passif de la société Oniri Créations est très important, s’élevant à 2 585 273,88 euros dont 2 482 183,31 euros de passif définitif, soit le double de celui annoncé par le dirigeant dans sa déclaration de cessation des paiements, que l’actif s’élève à 45 000 euros. Il en déduit que la procédure est vouée à une clôture pour insuffisance d’actif, et il lui apparaît nécessaire de procéder à un examen de la comptabilité pour identifier les conditions dans lesquelles l’exploitation s’est déroulée, et notamment la destination des acomptes versés par les clients.
Il ajoute que c’est à juste titre que le juge-commissaire n’a pas convoqué la société débitrice, une telle convocation n’étant pas obligatoire.
Sur ce,
Il résulte de l’article L 621-9 du code de commerce que lorsque la désignation d’un technicien est nécessaire, seul le juge-commissaire peut y procéder en vue d’une mission qu’il détermine.
Par ailleurs, l’article R. 621-23 du même code précise que « avant de désigner un technicien, en application de l’article L 621-9 du code de commerce, le juge-commissaire recueille les observations du débiteur. Toutefois, lorsqu’il apparait fondé de ne pas appeler de partie adverse, le juge-commissaire statue non contradictoirement ».
En l’espèce, l’ordonnance est motivée de façon minimale et le juge-commissaire n’explique pas en quoi il était fondé à ne pas entendre la société débitrice avant de désigner un technicien, alors qu’il s’agit d’une mission importante. Il a donc violé l’article R. 621-23 susmentionné, ainsi que l’article 16 du code de procédure civile.
Il convient donc d’annuler l’ordonnance pour violation du principe de la contradiction.
Cependant la cour, saisie par l’effet dévolutif de l’appel, statuera au fond.
Au fond, le liquidateur judiciaire fait état d’un passif très important de plus de 2,5 millions d’euros et explique que celui-ci est constitué en grande partie d’acomptes perçus par la société Oniri Créations pour la création d''uvres d’art jamais réalisées.
Compte tenu de l’importance du passif et de l’absence d’explications de M [Y] sur celui-ci, il convient de désigner en qualité de technicien le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité de la société Oniri Créations sur la période du 1° janvier 2020 au 15 janvier 2024, conformément au devis établi par le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés.
Il sera ajouté que le technicien devra entendre la société Oniri Créations et son dirigeant
M. [Y] lors des opérations qu’il mènera et les associer à ses travaux.
Sur les dépens et les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il convient d’ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.
L’équité commande de rejeter les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déboute M. [Y] de sa demande de jonction des procédures enrôlées sous les RG 25/00164 et 25/5769,
Prononce la jonction des 2 deux procédures d’appel enrôlées sous les numéros RG n°25/06773 et RG n°25/05769 portant sur la même ordonnance désignant le cabinet Fontaines & Associés et dit que l’instance se poursuit sous le seul numéro n°25/05769,
Infirme le jugement en ce qu’il a déclaré irrecevable l’opposition,
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l’opposition formée à l’encontre de l’ordonnance du 29 avril 2024 désignant en qualité de technicien le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité,
Annule l’ordonnance,
Saisie par l’effet dévolutif de l’appel,
Désigne le cabinet Fontaines & Associés en qualité de technicien, avec pour mission d’établir un examen de la comptabilité de la société Oniri Créations sur la période du 1° janvier 2020 au 15 janvier 2024, conformément au devis établi par le cabinet d’expertise [Z] [K] & Associés,
Dit que la société Oniri Créations et son dirigeant M. [Y] devront être entendus lors des opérations menées par le technicien et associés à ses travaux,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective,
Rejette les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Liselotte FENOUIL
Greffière
Marie-Christine HÉBERT-PAGEOT
Présidente
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