Irrecevabilité 16 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Saint-Denis de la Réunion, ch. civ. tgi, 16 mai 2025, n° 24/00413 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion |
| Numéro(s) : | 24/00413 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE SAINT-DENIS
Chambre civile TGI
N° RG 24/00413 – N° Portalis DBWB-V-B7I-GBG6
Madame [K] [H]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [N] [H]
[Adresse 7]
[Localité 16]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [B] [S]
[Adresse 1]
[Localité 13]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [I] [A]
[Adresse 5]
[Localité 14]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Monsieur [V] [A]
[Adresse 6]
[Localité 16]
Représentant : Me Christel VIDELO CLERC, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
APPELANTS
Monsieur [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 12]
Représentant : Me Georges-andré HOARAU de la SELARL GEORGES-ANDRE HOARAU ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-PIERRE-DE-LA-REUNION
Madame [P] [T]
Chez [L] époux [J] [Adresse 15]
[Localité 16]
INTIMES
ORDONNANCE SUR INCIDENT N°
DU 16 Mai 2025
Nous, Patrick CHEVRIER, conseiller de la mise en état ;
Assisté de Véronique FONTAINE, Greffier,
FAITS ET PROCÉDURE
Vu le jugement prononcé le 13 septembre 2023 par le tribunal judiciaire de Saint-Pierre de la Réunion, ayant statué en ces termes :
« Vu les jugements avant-dire droit en date du 1er avril 2019 et du 10 août 2023,
Vu le rapport d’expertise déposé par M.[U] le 22 avril 2022,
Rejette la demande de contre-expertise,
Dit que la limite séparative entre :
— le terrain situé sur la commune de [Localité 16] de Monsieur [G] [C] (propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 11] ) et ceux de Monsieur [B] [Z] (propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 3]), de Madame [I]- [A] ( propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 8]), de Madame [K] [H] et Monsieur [N] [H], ( propriétaires de la parcelle CY [Cadastre 9]) est la ligne A-B-C-D,
— le fonds de Monsieur [P] [T] cadastré CY [Cadastre 4] et ceux de Monsieur [B] [S] ( propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 3] ), de Madame [K] [H] et Monsieur [N] [H] ( propriétaires de la parcelle CY [Cadastre 9]), de Monsieur [V] [A] ( propriétaire de la parcelle CY [Cadastre 10] ) est la ligne EFGH telles que figurant sur l’annexe n° 2 du rapport d’expertise intitulé >.
Dit qu’à la demande de la partie la plus diligente, l’expert ou tout autre géomètre retournera sur les lieux pour implanter les bornes aux points concernés et dressera de ses opérations un procès-verbal qui sera déposé au greffe de ce tribunal.
Fait masse des dépens y compris les frais d’expertise et d’abornement, et dit qu’ils seront supportés à frais communs par chacune des parties à parts égales. "
Vu la déclaration d’appel déposée le 10 avril 2024 par Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Monsieur [B] [S], Madame [K] [H], Monsieur [N] [H], à l’encontre de ce jugement ;
Vu l’ordonnance renvoyant l’affaire à la mise en état ;
V la constitution de Monsieur [G] [C] le 14 mai 2024 ;
Vu la signification de la déclaration d’appel à Monsieur [P] [T] le 18 juin 2024 ;
Vu les premières conclusions d’appelants déposées le 9 juillet 2024 ;
Vu les premières conclusions d’incident déposées le 15 novembre 2024 par les appelants, demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner une médiation ;
Vu l’avis du greffe adressé aux parties le 3 décembre 2024, destiné à recueillir leurs observations sur l’absence de signification par les appelants de leurs conclusions à l’intimé défaillant (non constitué), Mme [P] [T], dans le délai d’un mois suivant le délai de trois mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile ;
Vu les conclusions « d’appel sur incident » remises par Monsieur [C] le 15 février 2025, demandant au conseiller de la mise en état de :
« DECLARER l’appel formé par les consorts [A]/[S] et [H]
irrecevable.
LES DEBOUTER de l’ensemble de leurs prétentions.
CONDAMNER solidairement M. [V] [A] ; Mme [I] [A],
M. [B] [S], Mme [K] [H] et M. [N] [H] au paiement de la somme de 5000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
LES CONDAMNER aux entiers dépens. "
***
Vu les conclusions d’incident n° 3, déposées par RPVA le 3 mars 2025 par les appelants, demandant au conseiller de la mise en état de :
« A TITRE PRINCIPAL,
— Juger réguliers les procès-verbal de signification du jugement du 13/09/2023 des 11 et 12 mars 2024 annulant et remplaçant le procès-verbal de signification du jugement du 13/09/2023 du 18/12/2023,
— Débouter Monsieur [G] [C] de sa demande d’irrecevabilité de l’appel formé le 10 avril 2024 par Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Monsieur [B] [S], Madame [K] [H], Monsieur [N] [H],
— Juger la déclaration d’appel du 10 avril 2024 régulière et les conclusions du 09 juillet 2024 recevables à l’encontre de Monsieur [G] [C] quand bien même la déclaration d’appel serait caduque à l’encontre de Monsieur [F] [T],
A TITRE SUBSIDIAIRE,
— Juger nul le procès-verbal de signification du jugement rendu le 13/09/2023 du 18 décembre 2023,
— Juger recevable l’appel formé par Monsieur [V] [A], Madame [I] [A], Monsieur [B] [S], Madame [K] [H], Monsieur
[N] [H], le 10 avril 2024,
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
— Débouter Monsieur [G] [C] de ses plus amples demandes et contraires,
— Condamner Monsieur [G] [C] à verser à chacun des appelants, Monsieur
[V] [A], Madame [I] [A], Monsieur [B] [S], Madame [K] [H], Monsieur [N] [H], la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile avec distraction au profit de Me Christel VIDELO-CLERC,
— Condamner Monsieur [G] [C] aux entiers dépens. "
***
L’incident ayant été examiné à l’audience du 1er avril 2025.
***
Pour plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures ci-dessus visées, figurant au dossier de la procédure, auxquelles il est expressément référé en application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Il doit être fait application des dispositions du code de procédure civile dans leur version antérieure à l’entrée en vigueur du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 portant simplification de la procédure d’appel en matière civile, entré en vigueur le 1er septembre 2024 et applicable aux instances d’appel et aux instances consécutives à un renvoi après cassation introduites à compter de cette date.
Compte tenu des différents incidents soulevés, il convient de les examiner dans l’ordre logique suivant : La recevabilité de l’appel puis l’éventuelle caducité de la déclaration d’appel, partielle ou totale selon le critère d’indivisibilité du litige.
Sur la recevabilité de l’appel :
Monsieur [C] fait valoir que le jugement entrepris a été signifié le 18 décembre 2023 à la demande des consorts [A]. Le 12 mars 2024, à la demande de M. [C], l’huissier la SCP MARLADE-RULLIER, a signifié la décision du 13 septembre 2023 aux appelants. Cependant, l’huissier a mentionné sur cette signification que celle-ci annule et remplace celle qu’il a délivré à M. [C] le 18/12/2023, alors qu’à aucun moment, il lui avait demandé de faire cette annulation, ce d’autant plus que M. [C] n’était pas requérant à l’acte du 18 décembre 2023 et que l’acte délivré à sa demande le 12 mars 2024 n’a jamais fait l’objet d’une rectification qu’il ne pouvait d’ailleurs pas demander puisqu’il n’était pas le requérant. Il est donc manifeste que cette demande a été formulée par les appelants pour justifier de la recevabilité de leur appel. La signification faite le 18 décembre 2023 est donc parfaitement régulière ce d’autant plus qu’une erreur matérielle ne saurait remettre en cause la validité de l’acte et la date de sa délivrance initiale. Suivant déclaration en date du 10 avril 2024, soit hors délai, les consorts [A]-[S] ET [H] ont formé appel de la décision du 18 septembre 2023.
Les appelants répliquent en substance que l’ensemble des textes et de la jurisprudence cité par Monsieur [C] est sans intérêt pour le règlement du présent incident sachant qu’il omet de rappeler que l’annulation et le remplacement de la signification du jugement de première instance du 13/12/2023 a été réalisée par l’huissier de justice parce qu’il avait commis une erreur sur son requérant.
Monsieur [C] omet d’indiquer que c’est lui qui avait mandaté l’étude d’huissiers de justice « MALARDE -RULLIER » pour signifier le jugement de première instance aux exposants mais que par erreur cette étude d’huissier de Justice s’est trompée de mandant et donc de requérant et a opéré au nom des exposants cette signification à l’encontre de Monsieur [C], et donc alors même que les exposants ne l’avaient aucunement mandaté à cet effet.
Les appelants affirment avoir découvert l’erreur de cette Etude d’huissiers de Justice lors de la réception en première instance (et suite à la réouverture incompréhensive des débats- supra) de conclusions datées du 05 mars 2024 de Monsieur [C] mentionnant que le jugement du 13 septembre 2023 lui avait été signifié le 18/12/2023 par les exposants en produisant aux débats le procès-verbal de signification en cause. Ne comprenant pas cette signification en leur nom, ils ont immédiatement contacté l’Etude d’huissiers de justice pour avoir des explications laquelle a immédiatement reconnu son erreur et s’est ainsi rapproché de son mandant pour l’en informer et a rectifié son erreur en procédant à une signification au nom de M. [C] du jugement de première instance les 11 et 12 mars 2024 avec la mention que cette signification " annule et remplace celui signifié à M.[C] le 18/12/2023".
L’Etude Mallarde/Rullier n’ayant pas pouvoir de procéder à la signification du jugement rendu le 9/09/2023 au nom des exposants, c’est à bon droit qu’elle a procédé à l’annulation de la signification du 13/12/2023 (sans rechercher l’accord de Monsieur [C] qui n’avait pas à donner son aval à cette annulation vu qu’il s’agissait d’une erreur de l’huissier de justice et qu’en aucun cas Monsieur [C] ne pouvait procéder à une signification au nom des exposants) et ensuite procéder au nom de son requérant, Monsieur [C], a une signification régulière les 11 et 12 mars 2024.
Ceci étant exposé,
Vu les articles 538 et 641 du code de procédure civile ;
Les appelants sont les demandeurs en première instance.
Insatisfaits de la décision, ils peuvent interjeter appel.
L’article 528-1 du code de procédure civile prescrit que, si le jugement n’a pas été notifié dans le délai de deux ans de son prononcé, la partie qui a comparu n’est plus recevable à exercer un recours à titre principal après l’expiration dudit délai.
Cette disposition n’est applicable qu’aux jugements qui tranchent tout le principal et à ceux qui, statuant sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, mettent fin à l’instance.
Ainsi, en l’absence de signification du jugement par Monsieur [C], l’appel est recevable pendant les deux années suivant la date du jugement attaqué.
Or, l’intimé revendique avoir été destinataire de la signification du jugement par les appelants.
Mais le délai de l’article 538 n’a pas couru à l’égard des demandeurs dès lors que Monsieur [C] admet lui-même qu’il n’a jamais fait signifier le jugement querellé aux appelants.
Ainsi, le débat sur l’éventuelle nullité ou validité de la première signification est inopérant pour déterminer la recevabilité de l’appel au regard des dispositions de l’article 528-1 du code de procédure civile.
La fin de non-recevoir tirée de la recevabilité de l’appel doit être écartée.
Sur la caducité de la déclaration d’appel :
Le greffe de la cour a relevé l’absence de signification par les appelants de leurs conclusions à l’intimé défaillant, Monsieur [P] [T], dans le délai d’un mois suivant le délai de trois
mois imparti par l’article 911 du code de procédure civile.
Les appelants admettent que leurs conclusions du 9 juillet 2024 n’ont pas été signifiées à Monsieur [T], intimé défaillant. Mais ils plaident que si la déclaration d’appel du 10 avril
2024 est caduque à l’égard de Monsieur [T], s’agissant d’un litige non indivisible, cette déclaration d’appel demeure régulière à l’égard de Monsieur [G] [C], sachant que les conclusions du 9 juillet 2024 lui ont été régulièrement notifiées.
Monsieur [C] n’a pas conclu de ce chef.
Sur ce,
Selon les prescriptions de l’article 911 du code de procédure civile, sous les sanctions prévues aux articles 905-2 et 908 à 910, les conclusions sont notifiées aux avocats des parties dans le délai de leur remise au greffe de la cour. Sous les mêmes sanctions, elles sont signifiées au plus tard dans le mois suivant l’expiration des délais prévus à ces articles aux parties qui n’ont pas constitué avocat ; cependant, si, entre-temps, celles-ci ont constitué avocat avant la signification des conclusions, il est procédé par voie de notification à leur avocat.
Ainsi, Monsieur [T], intimé défaillant n’a pas reçu signification des premières conclusions des appelants dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
La caducité de la déclaration d’appel est donc encoure en raison de l’absence de signification des conclusions d’appelant à l’intimé défaillant dans le délai de l’article 911 du code de procédure civile.
Sur l’indivisibilité du litige :
Les appelants affirment que le litige est divisible et qu’ils n’encourent donc pas la caducité totale de la déclaration d’appel.
Aux termes de l’article 553 du code de procédure civile, en cas d’indivisibilité à l’égard de plusieurs parties, l’appel de l’une produit effet à l’égard des autres même si celles-ci ne se sont pas jointes à l’instance ; l’appel formé contre l’une n’est recevable que si toutes sont appelées à l’instance.
Le critère essentiel de l’indivisibilité d’un litige est tiré de l’impossibilité d’exécution simultanée d’une décision à l’égard de plusieurs parties, car elle aboutirait à des solutions incompatibles.
Or, en l’espèce, le litige porte sur les limites séparatives de plusieurs fonds, dont l’un appartient à Monsieur [G] [C], contigu des fonds appartenant à Madame [I] [A] (n° CY [Cadastre 8]), Monsieur et Madame [H] (n° CY [Cadastre 9]) et Monsieur [B] [S] (n° CY [Cadastre 3]). L’autre côté de sa parcelle est propriété de Monsieur [O] [C] (n° CY [Cadastre 11]) qui n’est pas concerné par la présente procédure.
La parcelle appartenant à Monsieur [P] [T] est la parcelle n° CY [Cadastre 4], contiguë avec les parcelles de Monsieur [V] [A] (n° CY [Cadastre 10]) et celle des époux [H] (n° CY [Cadastre 9]).
Il est donc possible de statuer en appel exclusivement sur les limites divisoires des fonds des appelants et de l’intimé sans revoir la limite définie par le tribunal pour la parcelle CY [Cadastre 4] de Monsieur [T].
La caducité partielle peut être prononcée.
Les parties conserveront leurs propres dépens de l’incident ainsi que leurs frais irrépétibles à ce titre.
PAR CES MOTIFS
Le Conseiller de la mise en état, statuant publiquement, et par décision susceptible de déféré,
ECARTE La fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel ;
PRONONCE la caducité partielle de la déclaration d’appel à l’égard de Monsieur [P] [T] ;
LAISSE les parties supporter leurs propres dépens de l’incident ;
LES DEBOUTE de leurs demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile;
RENVOIE l’examen de l’affaire à la mise en état du 11 septembre 2025.
La présente ordonnance a été signée par Le conseiller de la mise en état et le greffier.
Le greffier
Véronique FONTAINE
Le conseiller de la mise en état
Patrick CHEVRIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Ordonnance ·
- Virement ·
- Procédure civile ·
- Exécution ·
- Droit d'accès ·
- Appel ·
- Commissaire de justice
- Contrat tendant à la réalisation de travaux de construction ·
- Contrats ·
- Devis ·
- Bois ·
- Construction ·
- Facture ·
- Montant ·
- Sommation ·
- Pièces ·
- Tribunal judiciaire ·
- Taux légal ·
- Paiement
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Boulangerie ·
- Référé ·
- Document ·
- Solde ·
- Salaire ·
- Contrats ·
- Formation ·
- Titre ·
- Fins ·
- Sociétés
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Mayotte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Appel ·
- Ordonnance ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ministère public ·
- Déclaration ·
- Observation ·
- Adresses
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Arrêt de travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Ordonnance de référé ·
- Expertise ·
- Communication des pièces ·
- Indemnités journalieres ·
- Demande ·
- Au fond
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Saisies et mesures conservatoires ·
- Commissaire de justice ·
- Saisie-attribution ·
- Exécution ·
- Dette ·
- Délai de grâce ·
- Délais ·
- Paiement ·
- Automobile ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Contrat d'assurance ·
- Contrats ·
- Sociétés ·
- Incident ·
- Appel ·
- Désistement d'instance ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Remise ·
- Expédition ·
- Tribunaux de commerce ·
- Cabinet
- Technicien ·
- Comptabilité ·
- Juge-commissaire ·
- Cabinet ·
- Associé ·
- Ordonnance ·
- Création ·
- Opposition ·
- Mission ·
- Jonction
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Propriété et possession immobilières ·
- Cahier des charges ·
- Lotissement ·
- Cadastre ·
- Construction ·
- Parcelle ·
- Urbanisme ·
- Bail emphytéotique ·
- Mer ·
- Permis de construire ·
- Adresses
Sur les mêmes thèmes • 3
- Demande en paiement relative à un autre contrat ·
- Contrats divers ·
- Contrats ·
- Contrat de location ·
- Sociétés ·
- Droit de rétractation ·
- Matériel ·
- Loyer ·
- Location financière ·
- Résolution ·
- Caducité ·
- Téléphonie ·
- Titre
- Autres demandes en matière de vente de fonds de commerce ·
- Vente du fonds de commerce ·
- Droit des affaires ·
- Cabinet ·
- Sociétés ·
- Mise en état ·
- Tribunal judiciaire ·
- Incident ·
- Juge ·
- Fins de non-recevoir ·
- Demande ·
- Titre ·
- Procédure
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Crédit lyonnais ·
- Médecin du travail ·
- Poste ·
- Obligations de sécurité ·
- Reclassement ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Obligation ·
- Sociétés ·
- Sécurité
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.