Infirmation partielle 5 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, ch. soc. sect. a, 5 nov. 2025, n° 23/00458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 23/00458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bordeaux, 6 janvier 2023, N° 2021-00173 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. LE CREDIT LYONNAIS, son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [ Adresse 1 ] - [ Localité 3 ] |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE – SECTION A
— -------------------------
ARRÊT DU : 05 NOVEMBRE 2025
PRUD’HOMMES
N° RG 23/00458 – N° Portalis DBVJ-V-B7H-NC4Z
Madame [I] [K]
c/
S.A.S. LE CREDIT LYONNAIS
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 janvier 2023 (R.G. n°2021-00173) par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BORDEAUX, Section Commerce, suivant déclaration d’appel du 27 janvier 2023,
APPELANTE :
Madame [I] [K]
née le 20 Décembre 1974 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2] – [Localité 4] / France
représentée et assistée de Me Vincent MALLEVAYS de la SELARL 3S AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE :
S.A.S. LE CREDIT LYONNAIS prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social [Adresse 1] – [Localité 3]
N° SIRET : 954 50 9 7 41
représentée et assistée de Me Carole MORET de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 22 septembre 2025 en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Paule Menu, présidente chargée d’intruire l’affaire Madame Catherine Brisset, présidente.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Paule Menu, présidente
Madame Catherine Brisset, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Greffière lors des débats : Sylvaine Déchamps
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
***
EXPOSE DU LITIGE
1. Mme [I] [K] a été engagée en qualité de conseiller clientèle particuliers par la société le crédit lyonnais, à compter du 25 mars 2003. Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale de la banque du 10 janvier 2000. Mme [K] a exercé en agence jusqu’en 2010, en ligne ensuite.
2. Mme [K] a été déclarée inapte au poste de conseiller en ligne par un avis du 2 octobre 2020, le médecin du travail précisant : 'contre indication médicale aux activités de type commercial inapte au poste ; état de santé compatible avec un poste de type administratif sans contact avec la clientèle'. Elle a été convoquée à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 20 janvier 2021 et reporté à sa demande au 27 janvier 2021 puis licenciée pour inaptitude et impossibilité de procéder à son reclassement par un courrier du 8 février 2021.
3. Considérant son licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison des manquements de l’employeur à l’obligation de sécurité et à l’obligation de reclassement, Mme [K] a saisi le conseil de prud’hommes de Bordeaux de diverses demandes en paiement par une requête reçue le 6 mai 2021.
4. Par jugement rendu le 6 janvier 2023, le conseil de prud’hommes a jugé que la société le crédit lyonnais a respecté son obligation de sécurité et son obligation de reclassement, jugé que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse, débouté Mme [K] de l’ensemble de ses demandes, débouté la société le crédit lyonnais de sa demande reconventionnelle concernant l’article 700 du code de procédure civile, condamné Mme [K] aux dépens.
5. Mme [K] a relevé appel par déclaration communiquée par voie électronique le 27 janvier 2023. L’ordonnance de clôture est en date du 29 août 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 22 septembre 2025.
6. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’appel récapitulatives -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 16 juillet 2025, Mme [K] demande à la cour de :
' – réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bordeaux le 6 janvier 2023,
Statuant à nouveau :
— dire et juger que la société le crédit lyonnais a violé son obligation de sécurité de résultat ainsi que son obligation de reclassement,
— dire et juger que le licenciement pour inaptitude physique Mme [K] est dépourvu de toute cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
— condamner la société le crédit lyonnais à devoir verser à Mme [K] la somme de 34 023,84 euros (14 mois de salaire) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— condamner la société le crédit lyonnais à devoir verser à Mme [K] la somme de 4 860,55 euros (2 mois de salaire) à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
— condamner la société le crédit lyonnais à devoir verser à Mme [K] la somme de 486,05 euros au titre des congés payés y afférents,
— condamner la société le crédit lyonnais à devoir verser à Mme [K] la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité,
— assortir l’ensemble des condamnations des intérêts au taux légal à compter de la saisine du bureau de conciliation ainsi que la capitalisation des intérêts conformément à l’article 1154 du code civil,
— condamner la société le crédit lyonnais à devoir verser à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la société le crédit lyonnais aux dépens'.
7. Dans ses dernières conclusions – Conclusions d’intimée -, adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 22 juin 2023, la société le crédit lyonnais demande à la cour de':
' – confirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Bordeaux du 6 janvier 2023,
— juger que la société LCL a respecté son obligation de sécurité ainsi que son obligation de reclassement,
— juger que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] repose sur une cause et sérieuse,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— débouter Mme [K] de sa demande d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents,
— débouter Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail et violation de l’obligation de sécurité,
— débouter Mme [K] du surplus de ses demandes,
— condamner Mme [K] paiement d’une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Mme [K] aux dépens'.
8. Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile ainsi qu’à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I – Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et violation de l’obligation de sécurité
9. Mme [K] fait valoir que la société le crédit lyonnais a manqué à son obligation de sécurité en ne prenant aucune mesure pour remédier à sa situation de souffrance et en ignorant les prescriptions du médecin du travail.
10. La société le crédit lyonnais relève que Mme [K] a été très peu présente dans l’entreprise sur la période considérée et objecte qu’elle n’a commis aucun manquement à son obligation de sécurité. Elle conteste la réalité de chacun des griefs.
Réponse de la cour
11 – Suivant les dispositions de l’article L.1221-2 du code civil, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. C’est à celui qui allègue la mauvaise foi d’en rapporter la preuve.
L’obligation de sécurité à laquelle est tenu l’employeur en vertu de l’article L. 4121-1 du code du travail lui impose de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé des travailleurs et lui interdit, dans l’exercice de son pouvoir de direction, de prendre des mesures qui auraient pour objet ou pour effet de compromettre la santé et la sécurité des salariés . Le manquement de l’employeur à cette obligation engage sa responsabilité.
11. Au cas particulier, Mme [K] se prévaut au titre des alertes données à l’employeur des fiches d’incivilité qu’elle a renseignées en 2015 après avoir été victime au cours du mois de mai et du mois de septembre d’insultes et d’agressions verbales de différents clients, de sa demande de mobilité vers le back office ou le middle office formulée lors de son entretien professionnel de 2015 et réitérée à l’occasion de celui de 2016 restée toutefois sans réponse de la part de l’employeur en même temps qu’il opposait un refus à plusieurs des candidatures en interne qu’elle lui adressait spontanément, de la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé qui lui a été accordée le 2 mars 2016, des préconisations formulées par le médecin du travail en novembre 2017, le 5 mars 2018, le 11 mars 2020 et le 7 septembre 2020.
12. En l’état des éléments produits,
— le 20 mai 2015, Mme [K] a renseigné une fiche d’incivilité-déclaration médico-sociale pour une agression verbale survenue le 18 mai 2015 libellée comme suit : ' Une dame a téléphoné pour le compte de M. [D] [P]. Lors de l’identification j’ai demandé à parler au titulaire du compte. Cependant il ne comprend pas et parle peu le français. Etant dans l’impossibilité de l’authentifier je l’ai invité à se rendre à l’agence. La dame a repris le combiné et comme je refusais de traiter avec elle elle m’a dit 'allez vous faire foutre’ ', qu’elle a conclue en indiquant qu’elle souhaitait consulter un médecin et bénéficier d’une aide psychologique ,
— le 23 septembre 2015, Mme [K] a renseigné une fiche d’incivilité-déclaration médico-sociale pour une agression verbale survenue le 9 septembre 2015 libellée comme suit : ' Monsieur [L] souhaitait connaître les opérations sur son … Concernant les opérations de traitement monsieur voulait avoir le détail que nous ne pouvons communiquer lorsque c’est en cours de traitement. Après 2 explications monsieur m’a insulté ' connard’ ' pauvre merde’ et a raccroché au nez ', qu’elle a conclue en indiquant qu’elle souhaitait consulter un médecin et bénéficier d’une aide psychologique ,
— la fiche de renseignements médicaux pour le travail, l’emploi et l’orientation professionnelle renseignée le 22 septembre 2015 par le médecin du travail mentionne ' (…)Difficultés majeures à faire face aux situations de tensions générant de la violence verbale de la part des clients (…) Courrier réalisé ce jour à l’employeur mais les rencontres antérieures avec la RH n’ont pas abouti ' ,
— le 8 mars 2016, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées a décidé d’attribuer à Mme [K] la reconnaissance de la qualité de travailleur handicapé pour la période du 2 mars 2016 au 1 er mars 2021;
— Mme [K] a conclu l’entretien professionnel pour l’année 2015 et celui pour l’année 2016 en indiquant souhaiter intégrer un poste de gestionnaire fiduciaire et automate ou à défaut un poste de technicien comptes et flux au sein de l’unité métier DSBS de [Localité 5] ,
— à Mme [K] qui l’avait interrogée le 22 février 2016 sur la suite donnée à sa candidature déposée le 26 janvier 2016 au poste de gestionnaire back office fiduciaire, la responsable métiers DSBA a répondu le 7 avril 2016 : ' Je fais suite à votre mail concernant votre candidature au poste de gestionnaire back office fiduciaire. Je n’ai actuellement plus de poste disponible au sein de cette unité, les collaborateurs ayant tous été recrutés ou pré-recrutés. Si de nouveaux besoins devaient apparaître, j’étudierais votre candidature en demandant aux services RH et à votre manager de ma faire parvenir les documents d’usage’ ,
— le médecin du travail a, dans l’attestation de suivi rédigée à l’issue de la visite de pré reprise organisée le 25 juillet 2017, indiqué : ' son état de santé actuel permet d’envisager une reprise à compter du 22 août 2017 sur un poste de conseiller en ligne avec accompagnement renforcé pour la gestion des appels difficiles ' ;
— le médecin du travail a, dans l’attestation de suivi individuel rédigée le 5 mars 2018, indiqué : ' état de santé compatible avec la reprise au poste avec accompagnement renforcé pour les appels difficiles ; une reconversion professionnelle est toujours indiquée médicalement en lien avec la RQTH’ ,
— le 9 mars 2018, dans un mail adressé à M. [E], responsable des ressources humaines de la région Sud Ouest, la CGT Delégation Nationale LCL a écrit ' Nous souhaiterions dès que possible évoquer avec vous la situation de Madame [I] [K] qui souffre entre autre actuellement d’une tension artérielle due à de fortes émotions, la médecin du travail locale l’a d’ailleures reçu récemment. En effet, Mme [K] a présenté auprès de la Direction une demande de prise en compte de validation des acquis issus de l’expérience en vue d’une reconversion, bien en amont du début de cycle de formation pour l’année 2018. D’après sa description des faits elle serait 'victime’ de la lenteur des procédures pour l’obtention des réponses et des documents nécessaires à la constitution de son dossier de formation car elle s’est retrouvée hors délais ppur son inscription en l’absence de réponse de la part de la Direction. Par ailleurs l’antériorité de certains évènements RH survenus malheureusement à son encontre laisse entrevoir une répétition de faits qui conduisent à nous interroger sur les intentions de la Direction à son égard. En conséquence et afin de remédier à cette situation anxiogène nous vous proposons de bien vouloir nous indiquer la date et l’heure à laquelle nous pourrions dans un premier temps échanger par téléphone sur cette problématique ayant trait aux risques psychosociaux (…),
— le médecin du travail a, dans le document de fin de visite rédigé à l’issue de la visite de pré reprise organisée le 11 mars 2020, indiqué : ' Etat de santé compatible avec une reprise sur un poste de type administratif à compter du mois de juillet 2020",
— le médecin du travail a, dans le document de fin de visite rédigé à l’issue de la visite de pré reprise organisée le 7 septembre 2020, indiqué : ' Contre indication médicale aux activités de type commercial. Une inaptitude médicale au poste est à prévoir. Etat de santé compatible avec un poste de type administratif sans contact avec la clientèle. Entretien avec l’employeur à programmer avant le 30/09/2020 '.
Il en ressort que Mme [K] a été victime de deux agressions verbales de la part de clients en 2015, que les difficultés qui en ont résulté pour Mme [K] ont été portées à la connaissance de l’employeur par le médecin du travail le 22 septembre 2015, que le médecin du travail a préconisé dans le cadre de la reprise de Mme [K] au poste de conseiller en ligne la mise en place d’un accompagnement renforcé pour la gestion des appels difficiles dès le 25 juillet 2017, que le médecin du travail a réitéré sa préconisation le 5 mars 2018, que les démarches entreprises au mois de janvier 2018 par Mme [K] pour suivre la formation nécessaire à la validation des acquis issus de l’expérience en vue d’une reconversion professionnelle soutenue par le médecin du travail n’avaient pas abouti au mois de mars 2018.
13. Force est de relever :
— qu’il ressort de la fiche d’incident qu’elle a renseignée à la suite de l’agression verbale dont elle a été victime le 9 septembre 2015 que Mme [K] a rencontré le médecin du travail le 22 septembre 2015 et un médecin spécialiste chaque semaine,
— qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que le médecin du travail, dont la fiche qu’il a remplie le 22 septembre 2015 établit qu’il était informé des difficultés rencontrées par Mme [K] pour gérer l’agressivité verbale des clients, a formulé des préconisations à l’adresse de l’employeur, le courrier qu’il a rédigé le même jour pour ce dernier n’étant pas même produit,
— que Mme [K], en l’absence de déclaration d’inaptitude à son poste ou de préconisation d’aménagement par le médecin du travail, ne peut pas valablement reprocher à l’employeur de ne pas avoir retenu sa candidature au poste de gestionnaire back office fiduciaire déposée au mois de janvier 2016,
— qu’il ne ressort d’aucun des éléments du dossier que la reconnaissance de travailleur handicapé est en lien avec les conditions de travail de Mme [K], étant précisé que l’historique correspondant produit par l’employeur établit que tous les arrêts de travail ont été délivrés pour maladie,
— que nonobstant les préconisations du médecin du travail dans l’attestation de suivi rédigée à l’issue de la visite de pré reprise organisée le 25 juillet 2017, l’historique des arrêts de travail délivrés à l’intéressée et le compte rendu de l’entretien d’évaluation pour 2017 établissent que Mme [K], qui a travaillé 17 jours en 2017 et dont l’arrêt de travail avait pris fin le 30 août 2017, a été arrêtée le 7 septembre, le 20 septembre, le 22 septembre, du 25 septembre au 9 octobre, du 16 octobre au 25 octobre, à compter du 30 octobre jusqu’au 13 février 2018 sans interruption,
— que le courriel que Mme [F] a adressé à Mme [K] le 5 mars 2018 justifie de la mise en place de l’accompagnement renforcé pour les appels difficile préconisé par le médecin du travail,
— qu’une convention tripartite de prise en charge au titre du congé validation des acquis de l’expérience a été signée par le Fongecif Nouvelle Aquitaine, la société le crédit lyonnais et Mme [K] le 10 avril 2018, qui a permis à cette dernière de suivre la formation pour l’obtention du BTS Banque Conseiller de Clientèle (Particuliers) dispensée par le Greta entre le 2 mai 2018 et le 13 décembre 2018,
— que Mme [K] a travaillé 18 jours en 2018 et qu’elle a été absente pour maladie du 7 janvier 2019 au 31 décembre 2019, sans interruption,
— que nonobstant les préconisations formulées par le médecin du travail le11 mars 2020 puis le 7 septembre 2020, Mme [K] a été absente pour maladie du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020, sans interruption, puis déclarée inapte sans avoir jamais repris le travail,
ce dont il se déduit l’absence de manquement à l’obligation de sécurité et à l’obligation d’exécution loyale du contrat de travail.
Le jugement déféré est en conséquence confirmé dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
II – Sur les demandes au titre de la rupture du contrat de travail
Sur la nature du licenciement
14. Mme [K] fait valoir que la société le crédit lyonnais a violé l’obligation d’une recherche loyale et sérieuse d’un poste de reclassement en ce que la société, qui est une filiale du Groupe Crédit Agricole qui regroupe pas moins de 140 000 collaborateurs et dont la responsable des ressources humaines de la région Sud Ouest lui avait signalé au mois de janvier 2020 l’existence de postes publiés ou sur le point de l’être, ne peut pas se contenter d’affirmer de façon péremptoire qu’aucun poste n’était disponible, en ce que moins de deux mois après son licenciement pas moins de 18 postes qui requéraient des qualifications similaires ou proches des siennes ont été mis en ligne sur l’outil Myjob, en ce que sur la période contemporaine de la procédure de licenciement 14 postes étaient à pouvoir sur l’outil Myjob, dont plusieurs au sein du crédit lyonnais et singulièrement un poste de gestionnaire back office au sein du crédit lyonnais Sud Ouest, un poste de chargé de portefeuille qui ne nécessitait pas de contact avec la clientèle, un poste d’assistant bancaire pour lequel elle disposait, puisque titulaire d’un bac +2 et justifiant d’une ancienneté de plus de 17 ans, du niveau requis, en ce que les réponses reçues et la rapidité avec laquelle elles sont parvenues à la direction des ressources humaines interrogent sur la sincérité de la recherche.
15. La société le crédit lyonnais rétorque qu’elle a interrogé l’ensemble des entités du groupe entrant dans le périmètre de reclassement, que l’avis favorable du CSE rendu par 15 voix contre 1 atteste du sérieux de ses recherches, qu’il n’existait aucun recrutement à des postes administratifs sur la direction régionale Sud Ouest sur la période de reclassement, que soit Mme [K] n’avait pas les compétences requises pour les postes dont elle se prévaut soit ils impliquaient des contacts avec la clientèle.
Réponse de la cour
16. Lorsqu’un salarié est déclaré inapte à son poste de travail par la médecine du travail l’employeur est tenu par application des dispositions de l’article L. 1226-2 du code du travail à une obligation de reclassement. Cette obligation demeure de moyens mais il incombe à l’employeur de justifier d’une recherche loyale et sérieuse.
Par application des dispositions de l’article L.1226-2-1 du code du travail, l’employeur ne peut rompre le contrat de travail que s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi dans les conditions prévues à l’article L. 1226-2, soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ses conditions, soit de la mention expresse du médecin du travail le dispensant de recherche de reclassement.
17. Au cas particulier, Mme [K] a été déclarée inapte au poste de conseiller en ligne par un avis du 2 octobre 2020 précisant ' contre indication médicale aux activités de type commercial. Etat de santé compatible avec un poste de type adminstratif sans contact avec la clientèle '. L’employeur devait donc rechercher un poste de reclassement.
Interrogé par l’employeur le médecin du travail lui a répondu le 14 octobre 2020 : ' En réponse à votre courrier du 5 octobre dernier, je vous précise que l’état de santé de Mme [K] [I] est compatible avec un poste de type administratif de type ' back office ' (…)'. Or Mme [K] justifie ( pièce appelante n° 21) de la publication par la société le crédit lyonnais d’une offre pour un poste de gestionnaire back office contrats et garanties H/F, basé à [Localité 7], à pourvoir en contrat à durée déterminée et d’une durée de six mois, pour une prise de fonction au 11 janvier 2021, ce dont il se déduit qu’il était disponible.
En ne proposant pas le poste de gestionnaire back office contrats et garanties susmentionné, dont il ne ressort pas à la lecture de la fiche de description qu’il n’ était pas de type administratif et donc incompatible avec l’état de santé de la salariée, la société le crédit lyonnais n’a pas satisfait à l’obligation de reclassement qui lui incombait. Il s’en déduit que le licenciement de Mme [K] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Le jugement déféré est infirmé dans ses dispositions qui jugent que la société le crédit lyonnais a rempli son obligation de reclassement et que le licenciement pour inaptitude de Mme [K] repose sur une cause réelle et sérieuse.
Sur les conséquences financières subséquentes
18. Mme [K] fait valoir qu’elle a subi un préjudice matériel important en ce qu’elle n’a jamais pu reprendre une activité professionnelle en raison de son état de santé et a dû pour des raisons financières quitter la région bordelaise et s’installer à [Localité 4].
19. La société le crédit lyonnais objecte que Mme [K], qui n’a pas exécuté le préavis, ne peut pas valablement prétendre à l’indemnité compensatrice correspondante, que Mme [K], en précisant avoir eu de grandes difficultés à cette occasion, admet en réalité avoir retrouvé un emploi et ne justifie pas d’avoir été contrainte de déménager.
Réponse de la cour
20. Le salarié déclaré médicalement inapte à la suite d’une inaptitude d’origine non professionnelle, dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison d’un manquement de l’employeur à son obligation de reclassement, est fondé à solliciter l’indemnisation du préjudice qui a résulté de la perte de l’emploi, laquelle intervient dans le respect des fourchettes prévues par l’article L. 1235-3 du code du travail, et le paiement de l’indemnité compensatrice du préavis.
Selon l’article L.1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié ayant une ancienneté se situant entre 17 et 18 années, travaillant dans une entreprise employant habituellement au moins 11 salariés survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge lui octroie le cas échéant une indemnité qui ne peut pas être inférieure à 3 mois de salaire ni supérieure à 14 mois. Il est constant que l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse mise à la charge de l’employeur ne peut excéder, au regard de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et au montant de son salaire brut, le montant maximal fixé par ce texte exprimé en mois de salaire brut.
Selon l’article 30 de la convention collective applicable, le délai de préavis d’un salarié non cadre ayant au moins 2 ans d’ancienneté est de deux mois.
21. Il se déduit des dispositions susmentionnées que compte tenu de son âge, de son ancienneté, du montant de sa rémunération, de la reconnaissance de l’existence d’une situation de handicap entraînant des difficultés pour obtenir un emploi, Mme [K] peut prétendre, de première part à la somme de 18 000 euros en réparation du préjudice qui a résulté de la perte de son emploi, de deuxième part à la somme de 4 860,55 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis, majorée de la somme de 486,05 euros pour les congés payés afférents, au paiement desquelles la société le crédit lyonnais est condamnée.
32 – En application de l’ article L.1235-4 du code du travail, dont les dispositions sont d’ordre public et sont donc dans les débats, il convient d’ordonner d’office le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
III – Sur les autres demandes
33. Il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil en application desquelles les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes tandis que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant, la capitalisation des intérêts étant ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1343-2.
34. La société le crédit lyonnais, qui succombe, doit supporter les dépens de première instance, le jugement déféré étant infirmé de ce chef, les dépens d’appel, et en conséquence être déboutée de la demande qu’elle a formée au titre de ses frais irrépétibles.
35. L’équité commande de ne pas laisser à Mme [K] la charge de ses frais irrépétibles. La société le crédit lyonnais est condamnée à lui payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement déféré dans ses dispositions qui déboutent Mme [K] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de sécurité et qui déboutent la société le crédit lyonnais de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Infirme le jugement déféré pour le surplus de ses dispositions soumises à la cour ;
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
Juge le licenciement de Mme [K] dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société le crédit lyonnais à payer à Mme [K] :
— la somme de 18 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
— la somme de 4 860,55 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, majorée de 486,05 euros pour les congés payés afférents ;
Condamne la société le crédit lyonnais aux dépens de première instance et aux dépens d’appel ; en conséquence la déboute de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
Condamne la société le crédit lyonnais à payer à Mme [K] la somme de 4 000 euros au titre de ses frais irrépétibles ;
Rappelle que les créances salariales produisent intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant ;
Ordonne la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière ;
Ordonne le remboursement par l’employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées à la salarié du jour de son licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage.
Signé par Madame Marie-Paule Menu, présidente et par Sylvaine Déchamps, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Sylvaine Déchamps Marie-Paule Menu
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