Infirmation partielle 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 10 avr. 2025, n° 23/03549 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/03549 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, 31 janvier 2020, N° 19/00247 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | URSSAF [ Localité 3 ], S.A.R.L. [ 4 ] c/ URSSAF, Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D' ALLOCATIONS FAMILIALES [ Localité 3 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88G
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 10 AVRIL 2025
N° RG 23/03549 – N° Portalis DBV3-V-B7H-WH72
AFFAIRE :
S.A.R.L. [4]
C/
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 31 Janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de PONTOISE
N° RG : 19/00247
Copies exécutoires délivrées à :
Me Roland ELBAZ
URSSAF [Localité 3]
Copies certifiées conformes délivrées à :
S.A.R.L. [4]
URSSAF [Localité 3]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX AVRIL DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
S.A.R.L. [4]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
non comparante et non représentée
APPELANTE
****************
Organisme UNION POUR LE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES [Localité 3]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par M. [K] [W] (Représentant légal) en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Mars 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente
Madame Charlotte MASQUART, conseillère,
Madame Julie MOUTY-TARDIEU, conseillère,
Greffière, lors des débats et du prononcé : Madame Juliette DUPONT,
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d’un contrôle portant sur la vérification de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires, sur la période au 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016, l’URSSAF [Localité 3] (l’URSSAF) a notifié à la société [4] (la société), une lettre d’observations du 27 juin 2017 portant sur sept chefs de redressement pour un montant total de 147 130 euros.
La société a fait valoir ses observations. L’URSSAF a ramené le montant du redressement à la somme de 130 962 euros, par courrier du 11 décembre 2017.
L’URSSAF a notifié une mise en demeure à la société, le 17 janvier 2018, pour le paiement de la somme de 144 553 euros, dont 130 962 euros de cotisations et 13 591 euros de majorations de retard.
Après rejet de sa requête par la commission de recours amiable de l’URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise aux fins de contester le redressement.
Par un jugement du 31 janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise a :
— déclaré la société recevable en son recours et l’a dit partiellement fondé ;
— dit que la société justifie de la somme de 5 026,81 euros correspondant à une charge exceptionnelle inscrite au compte 678000 de l’exercice 2016 ;
— infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 17 décembre 2018 en ce qu’elle a validé le bien-fondé de l’inclusion de ladite somme de 5 026,91 euros dans l’assiette des cotisations sujettes à redressement ;
— confirmé la décision de la commission du 17 décembre 2018 dans ses autres conclusions ;
— débouté l’URSSAF de sa demande reconventionnelle en paiement ;
— condamné la société aux dépens ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF a relevé appel partiel de cette décision. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2025 (dossier RG 24/977).
La société [4] a fait appel de ce jugement. Après radiation et réinscription, l’affaire a été plaidée à l’audience du 5 mars 2025 (dossier RG 23/3549).
Par des conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, l’URSSAF demande à la cour :
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a infirmé partiellement la décision de la commission de recours amiable de l’URSSAF du 17 décembre 2018 en ce qu’elle a validé le bien-fondé de l’inclusion de la somme de 5 026,91 euros dans l’assiette des cotisations sujettes à redressement ;
— d’infirmer le jugement en ce qu’il a rejeté sa demande reconventionnelle ;
Statuant à nouveau
— de condamner la société au paiement de la somme de 144 553 euros ;
A titre subsidiaire
— de confirmer le jugement en ce qu’il a validé les chefs de redressement n° 4 et 5 et partiellement le chef de redressement n° 7 et de condamner la société au paiement de la somme de 141 491 euros.
La société [4] n’était ni présente, ni représentée à l’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction des procédures
Le jugement prononcé le 31 janvier 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire de Pontoise fait l’objet d’un appel de la société [4] (RG 23/03549) et un appel de l’URSSAF (RG 24/977). Une bonne administration de la justice commande de joindre ces deux procédures qui conserveront le numéro RG 23/03549.
Sur l’appel formé par la société [4]
La société [4] a fait appel du jugement. Après une radiation la procédure a été rétablie au rôle de la cour.
Dans le dossier RG 23/3549 où elle est appelante, la société [4] a réceptionné le 27 septembre 2024 la convocation pour l’audience du 5 mars 2025.
Dans le dossier RG 24/977 où elle est intimée, la société [4] a réceptionné le 12 septembre 2024 la convocation pour cette même audience.
De plus, l’avocat de la société a reçu un courrier de convocation pour cette audience. Toutefois, la société n’était pas présente ni représentée à l’audience.
La cour déduit de cette absence que la société [4] n’exprime aucune prétention à l’appui de son recours qui n’est donc pas examiné.
Sur l’appel formé par l’URSSAF
S’agissant du chef de redressement n°7, le tribunal a retenu que le paiement effectué en exécution d’une saisie-attribution intervenue pour l’exécution d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes le 1er septembre 2015 devait être exclu du redressement (5 026,81 euros le 21 novembre 2016).
En appel l’URSSAF conteste cette décision, elle souligne que même si ce paiement est justifié par une condamnation judiciaire, la somme versée en exécution d’un jugement rendu par le conseil des prud’hommes demeure soumise aux cotisations sociales. Elle précise qu’il s’agit d’un rappel de salaires, de congés payés et d’indemnités de préavis.
Il convient d’appliquer l’article L 242-1 du code de la sécurité sociale (rédaction applicable en 2016) qui dispose : Pour le calcul des cotisations de sécurité sociale, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l’occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l’entremise d’un tiers à titre de pourboire. La compensation salariale d’une perte de rémunération induite par une mesure de réduction du temps de travail est également considérée comme une rémunération, qu’elle prenne la forme, notamment, d’un complément différentiel de salaire ou d’une hausse du taux de salaire horaire. (')
En l’espèce, la justification d’une écriture comptable ne permet pas d’échapper au paiement des cotisations sociales prévues par le texte précité.
Il résulte des motifs du jugement que le paiement litigieux de la somme de 5 026,81 euros correspond à des sommes versées à un ancien salarié en exécution d’une condamnation prononcée par le conseil des prud’hommes au titre de rappels de salaires, de congés payés, d’une indemnité compensatrice de préavis. Cette somme est bien soumise aux cotisations sociales de sorte qu’il convient d’infirmer le jugement sur ce point et d’accueillir la demande de l’URSSAF.
La société [4] ne soutient aucune autre contestation devant la cour de sorte qu’il convient de faire droit aux demandes de l’URSSAF.
Sur les dépens
Le sens du présent arrêt justifie de condamner la société [4] à payer les dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par un arrêt réputé contradictoire rendu en dernier ressort,
ORDONNE la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG 23/03549 et
RG 24/977,
DIT que l’instance se poursuit sous le seul numéro RG 23/03549,
CONFIRME le jugement prononcé par le tribunal judiciaire de Pontoise le 31 janvier 2020, sauf en ce qu’il « infirme partiellement la décision de la commission de recours amiable du 17 décembre 2018 en ce qu’elle a validé le bien-fondé de l’inclusion de la somme de 5 026,81 euros dans l’assiette des cotisations sujettes à redressement » et en ce qu’il " déboute l’URSSAF d'[Localité 3] de sa demande reconventionnelle en paiement à hauteur de 144 553 euros ",
Statuant à nouveau,
CONDAMNE la société [4] à payer à l’URSSAF [Localité 3] 130 962 euros de cotisations et 13 591 euros de majorations de retard au titre de la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2016,
CONDAMNE la société [4] à payer les dépens de l’instance.
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, faisant fonction de présidente et par Madame Juliette DUPONT, greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La greffière La conseillère, faisant fonction de présidente
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