Confirmation 20 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 sept. 2025, n° 25/05719 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05719 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14H
N°
N° RG 25/05719 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XN3V
Du 20 SEPTEMBRE 2025
ORDONNANCE
LE VINGT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT-CINQ
A notre audience publique,
Nous, Bérengère DOLBEAU, conseillère à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président afin de statuer dans les termes de l’article L 743-21 et suivants du code de l’entrée et de séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Victoria LE FLEM, Greffière, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [U] [R]
Né le 19 Juin 1982 à [Localité 5] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au CRA de [Localité 4]
Représenté par Me Vincent NICLOT,Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 756
DEMANDEUR
ET :
Monsieur le Préfet du VAL D’OISE
[Adresse 1]
[Localité 2]
assistée de Me Thibault FOUGERAS de la SELARL ACTIS AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : PC 1
DEFENDERESSE
Et comme partie jointe le ministère public absent
Vu les dispositions des articles L. 742-1 et suivants et R743-10 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu par l’article L.744-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu la mesure d’expulsion prise le 9 avril 2024 par le préfet de Paris envers M. [U] [R] et notifié à l’intéressé le 15 juillet 2024 ;
Vu l’arrêté du préfet du Val d’Oise en date du 15 septembre 2025 portant placement de l’intéressé en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 4 jours, notifiée le 15 septembre 2025 à M. [U] [R] ;
Vu la requête en contestation du 17 septembre 2025 de la décision de placement en rétention du 15 septembre 2025 par M. [U] [R] ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 18 septembre 2025 tendant à la prolongation de la rétention de M. [U] [R] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de 26 jours ;
Vu l’ordonnance du 19 septembre 2025 à 14h35 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Versailles, statuant sur la régularité de la décision de placement en rétention et sur la première prolongation d’une mesure de rétention administrative,
Le 19 septembre 2025 à 17h32, M. [U] [R] a relevé appel de l’ordonnance prononcée à distance avec l’utilisation d’un moyen de télécommunication audiovisuelle par le juge du tribunal judiciaire de Versailles le 19 septembre 2025 à 14h35, qui lui a été notifiée le même jour à 15h18 , qui a ordonné la jonction de la procédure sous le numéro de répertoire général 25/2167 avec la procédure suivie sous le numéro de répertoire général 25/2165 sous ce numéro, a rejeté la requête en contestation de la décision de placement en rétention administrative, déclaré la requête en prolongation de la rétention administrative recevable, déclaré la procédure diligentée à l’encontre de M. [U] [R] régulière et ordonné la prolongation de la rétention de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2025.
Il sollicite, dans sa déclaration d’appel, l’annulation de l’ordonnance, subsidiairement, sa réformation et la fin de la rétention. A cette fin, il soulève :
L’absence de nécessité de son placement en rétention et une demande d’examen de l’assignation à résidence administrative ;
La violation de l’article 8 de la CEDH ;
L’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence d’une copie actualisée du registre ;
L’absence de diligence de l’administration.
Les parties ont été convoquées en vue de l’audience.
A l’audience, le conseil de M. [U] [R] a soutenu les moyens développés dans la déclaration d’appel, à l’exception de la violation de l’article 8 de la CEDH et de l’irrecevabilité de la requête de la préfecture du fait de l’absence d’une copie actualisée du registre, qu’il a expressément indiqué ne pas soutenir ;
Le conseil de la préfecture s’est opposé aux moyens soulevés et a demandé la confirmation de la décision entreprise, en faisant valoir que le trouble à l’ordre public est avéré et qu’il n’existe aucune garantie de représentation. Il a maintenu sa demande de prolongation de la rétention administrative.
M. [U] [R] a indiqué qu’il souhaitait repartir en Algérie, et que l’autorité préfectorale l’en empêchait, ayant retenu son passeport depuis l’année 2015 sans le lui restituer. Il a indiqué qu’il avait bénéficié d’une libération conditionnelle sous contrainte et avait été placé à sa sortie de prison le 15 septembre 2025 en rétention.
SUR CE,
Sur la recevabilité de l’appel
En vertu de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du magistrat du tribunal du siège du tribunal judiciaire est susceptible d’appel devant le premier président dans les 24 heures de son prononcé, ce délai courant à compter de sa notification à l’étranger lorsque celui-ci n’assiste pas à l’audience. Le délai ainsi prévu est calculé et prorogé conformément aux articles 640 et 642 du code de procédure civile.
L’article R 743-11 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité, la déclaration d’appel est motivée.
En l’espèce, l’appel a été interjeté dans les délais légaux et il est motivé. Il doit être déclaré recevable.
Sur la demande d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L.741-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, L’autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quatre jours, l’étranger qui se trouve dans l’un des cas prévus à l’article L. 731-1 lorsqu’il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l’exécution de la décision d’éloignement et qu’aucune autre mesure n’apparaît suffisante à garantir efficacement l’exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l’article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l’ordre public que l’étranger représente.
En l’espèce, M. [U] [R] a été placé en rétention le 15 septembre 2025 à sa sortie de prison dans le cadre d’une libération conditionnelle sous contrainte. Il a été condamné à une interdiction du territoire français d’une durée de cinq ans, suite à un jugement définitif du tribunal correctionnel de Paris en date du 19 juillet 2024.
Il est établi que M. [R] ne possède plus de passeport algérien valide, et qu’aucune assignation à résidence n’est donc possible en application de l’article L.743-13 du Ceseda, les conditions préalables à une assignation à résidence n’étant pas remplies.
Par ailleurs, il est justifié que M. [K] a été condamné à de multiples reprises, son casier judiciaire présentant 13 mentions entre mai 2001 et mars 2019, la dernière mention étant une condamnation à la peine de 13 ans de réclusion criminelle pour des faits de vol en bande organisée, d’arrestation, enlèvement, séquestration ou détention arbitraire en bande organisée prononcée par la cour d’assises de Paris, et une condamnation récente du 19 juillet 2024, ce qui démontre que l’assignation à résidence ne serait pas suffisante pour garantir que l’arrêté d’expulsion soit exécuté.
Sur l’insuffisance des diligences de l’administration
Aux termes de l’article L741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ.
Si l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes de représentation, et ne remplit donc pas les conditions préalables à une assignation à résidence, il importe de permettre à l’autorité administrative d’effectuer toutes démarches utiles auprès des autorités consulaires compétentes de façon à mettre en 'uvre la décision de reconduite à la frontière qui a été prise.
L’autorité consulaire d’Algérie a été saisie le 10 septembre 2025 par le préfet du Val d’Oise pour solliciter un laissez-passer en transmettant la copie du passeport et de la carte d’immatriculation délivrée par le Consulat Général d’Algérie à [Localité 3], et ce antérieurement au placement en rétention de l’intéressé.
L’autorité administrative a ainsi démontré qu’elle a accompli les diligences utiles afin de déterminer le pays de destination du retenu.
Sur le fond,
L’autorité administrative sollicite la prolongation de la rétention administrative de M. [K] pour une durée de 26 jours.
Ainsi qu’il a été rappelé ci-dessus, elle justifie des diligences effectuées auprès des autorités consulaires.
Au vu de l’absence de toute garantie de représentation de M. [K], qui ne possède pas de passeport valide, et vient d’effectuer une longue peine de détention, il y a lieu de confirmer l’ordonnance du 19 septembre 2025 en ce qu’elle a autorisé la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 26 jours à compter du 18 septembre 2025.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Déclare le recours recevable en la forme,
Rejette les moyens soutenus,
Confirme l’ordonnance du 19 septembre 2025 et la prolongation de la rétention administrative de M. [U] [R] pour une durée de vingt-six jours à compter du 18 septembre 2025.
Fait à VERSAILLES le 20 septembre 2025 à h
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Et ont signé la présente ordonnance, Bérengère DOLBEAU, conseillère et Victoria LE FLEM, greffière
La greffière, La conseillère,
Victoria LE FLEM Bérengère DOLBEAU
Reçu copie de la présente décision et notification de ce qu’elle est susceptible de pourvoi en cassation dans un délai de 2 mois selon les modalités laissée ci-dessous.
l’intéressé, l’interprète, l’avocat
POUR INFORMATION : le délai de pourvoi en cassation est de DEUX MOIS à compter de la présente notification.
Article R 743-20 du CESEDA :
' L’ordonnance du premier président de la cour d’appel ou de son délégué n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui l’a placé en rétention et au ministère public. '.
Articles 973 à 976 du code de procédure civile :
Le pourvoi en cassation est formé par déclaration au greffe de la Cour de Cassation, qui est signée par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de Cassation ;
La déclaration est remise au secrétariat-greffe en autant d’exemplaires qu’il y a de défendeurs, plus deux ;
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