Confirmation 5 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, étrangers, 5 août 2025, n° 25/01382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 25/01382 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Lille, 1 août 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXE
N° de Minute : 1389
Ordonnance du mardi 05 août 2025
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [J] [E]
né le 13 Septembre 1990 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Centre de rétention administrative de [Localité 2]
dûment avisé, non comparant
représenté par Me Roseline CHAUDON, avocat au barreau de DOUAI, Avocat (e) commis (e) d’office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la Cour d’Appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUÉE : Clotilde VANHOVE, conseillère à la Cour d’Appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l’audience publique du mardi 05 août 2025 à 13 h 00
ORDONNANCE : prononcée publiquement à [Localité 1], le mardi 05 août 2025 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l’ordonnance du juge du tribunal judiciaire de LILLE en date du 01 août 2025 à prolongeant la rétention administrative de M. [J] [E] ;
Vu l’appel interjeté par M. [J] [E] par déclaration reçue au greffe de la cour d’appel de ce siège le 04 août 2025 à sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu le récépissé de l’avis d’audience signé par l’appelant manisfestant sur celle-ci son souhait de ne pas assister à l’audience ;
Vu la plaidoirie de Maître Roseline CHAUDON ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [J] [E] a fait l’objet d’un placement en rétention administrative ordonné par M. le préfet du Nord le 3 juillet 2025 notifié à 09h00 pour l’exécution d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire prononcée par la même autorité le 12 janvier 2025 notifiée le 13 janvier 2025 à 08h40.
Vu l’article 455 du code de procédure civile,
Vu l’ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lille en date du 6 juillet 2025, notifiée à 16h22, déclarant régulier le placement en rétention de M. [E] et ordonnant la prolongation de sa rétention pour une durée de 26 jours, confirmée le 8 juillet 2024 par le magistrat délégué par le premier président de la cour d’appel de Douai,
Vu l’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Lille en date du 1er aout 2025, notifiée à 16h57, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l’intéressé pour une durée de 30 jours,
Vu la déclaration d’appel de M. [J] [E] du 4 aout 2025 à 15h55 sollicitant l’infirmation de l’ordonnance dont appel ainsi que la mainlevée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d’appel, l’appelant reprend le moyen soulevé devant le premier juge tiré de l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie en raison du défaut de délivrance de laissez-passer consulaire et de l’absence de rendez-vous consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’absence de perspective d’éloignement vers l’Algérie
L’article L.742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile que : 'le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.'
C’est en l’espèce par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a relevé d’une part que les autorités consulaires algériennes ont été saisies de la situation de M. [E] le 15 mai 2025 et que des relances ont été régulièrement effectuées ainsi qu’une demande de routing, et d’autre part que lorsque la procédure se situe dans le cadre de l’article L.742-4 du CESEDA et concerne une demande de seconde prolongation, il n’existe aucune obligation de bref délai concernant la levée des obstacles.
Il est constant par ailleurs que le juge judiciaire ne saurait fonder la décision relative à la prolongation de la rétention administrative sur son appréciation de l’existence ou l’absence de perspectives d’éloignement vers le pays de destination choisi par l’autorité administrative.
La délivrance d’un laissez-passer consulaire est un acte de souveraineté nationale sous-tendu, non par des raisons juridiques, mais par des enjeux diplomatiques qui sont nécessairement fluctuants en fonction des circonstances internationales sur lesquelles le juge judiciaire n’a pas pouvoir d’opiner. Dès lors, la situation est susceptible d’être modifiée.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d’être relevé d’office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
L’ordonnance sera en conséquence confirmée.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l’appel recevable ;
CONFIRME l’ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l’appelant, à son conseil et à l’autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Clotilde VANHOVE,
conseillère
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXE
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE 1389 DU 05 Août 2025 ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Pour information :
L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le mardi 05 août 2025 :
— M. [J] [E]
— l’interprète
— l’avocat de M. [J] [E]
— l’avocat de M. LE PREFET DU NORD
— décision notifiée à M. [J] [E] le mardi 05 août 2025
— décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Roseline CHAUDON le mardi 05 août 2025
— décision communiquée au tribunal administratif de Lille
— décision communiquée à M. le procureur général :
— copie au juge du tribunal judiciaire de LILLE
Le greffier, le mardi 05 août 2025
N° RG 25/01382 – N° Portalis DBVT-V-B7J-WKXE
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