Confirmation 15 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 4 sb, 15 janv. 2026, n° 24/01118 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 24/01118 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Strasbourg, 18 janvier 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° 26/007
NOTIFICATION :
Copie aux parties
— DRASS
Clause exécutoire aux :
— avocats
— parties non représentées
Le
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE – SECTION SB
ARRET DU 15 Janvier 2026
Numéro d’inscription au répertoire général : 4 SB N° RG 24/01118 – N° Portalis DBVW-V-B7I-IIM4
Décision déférée à la Cour : 18 Janvier 2024 par le pôle social du Tribunal Judiciaire de STRASBOURG
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON, dispensé de comparution
INTIMEE :
[9]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
Comparante en la personne de Mme [E], munie d’un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 23 Octobre 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
Mme BONNIEUX, Conseillère
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme WALLAERT, Greffier
ARRET :
— contradictoire
— prononcé par mise à disposition au greffe par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre,
— signé par Mme LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et Mme WALLAERT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 13 avril 2018 à 15h30, M. [L] [H], ouvrier non qualifié employé par la société [5], a été victime d’un accident sur le lieu de travail de la société [7], entreprise utilisatrice.
Selon la déclaration d’accident du travail, M. [H] était en train de transférer des cadres en métal de la palette vers le chariot lorsqu’il aurait ressenti une douleur à l’épaule gauche.
Le certificat médical initial établi le 13 avril 2018 au service des urgences de l’hôpital de [12] a mentionné une « subluxation épaule G ».
L’accident a été pris en charge le 3 mai 2018 par la [8] ([10]) du Bas-Rhin au titre de la législation professionnelle.
Les lésions ont entraîné la prescription d’arrêts de travail successifs du 13 avril 2018 jusqu’au 22 avril 2022 ; l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 24 mars 2022 par le médecin conseil près la caisse, et un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.
Contestant l’imputation à son compte employeur pour 2018 de 626 jours d’arrêt de travail, et à son compte employeur pour 2022 l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% à M. [H], la société [5] a saisi la commission de recours amiable de la caisse par un écrit du 2 juin 2022.
Par une décision du 3 août 2022 notifiée à la société [5] par écrit du 8 août 2022, la commission médicale de recours amiable, indiquant statuer sur un recours du 9 mai 2022, a rejeté la contestation de l’employeur et confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail à l’accident du travail du 13 avril 2018.
La société [5] a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg le 6 octobre 2022 :
— à titre principal, pour que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l’accident de M. [H] du 13 avril 2018 lui soit déclarée inopposable ;
— à titre subsidiaire, en sollicitant une expertise médicale dans le cadre de sa contestation de l’imputabilité à l’accident des lésions, soins et arrêts de travail indemnisés par la caisse.
Par jugement du 18 janvier 2024 le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg a :
— déclaré irrecevable le recours formé par la SASU [6] relatif à l’inopposabilité de l’accident du travail de M. [H],
— déclaré recevable le recours formé par la SASU [6] relatif à l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail de M. [H],
— débouté la SASU [6] de l’ensemble de ses prétentions et notamment de sa prétention à voir ordonner une mesure d’expertise médicale judiciaire,
— déclaré opposable à la SASU [6] l’ensemble des arrêts de travail de M. [L] [H] découlant de son accident du travail en date du 13 avril 2018, soit les arrêts de travail du 13 avril 2018 au 24 mars 2022,
— condamné la SASU [6] aux entiers dépens,
— condamné la SASU [6] à payer à la [9] la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— rejeté toute demande plus ample ou contraire,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
La société [6] a interjeté appel par courrier recommandé posté le 22 février 2024 au greffe de la cour.
Par ses conclusions d’appelante du 16 août 2024 la société [6], dispensée de comparaître à l’audience, demande à la cour de :
« Infirmer le jugement rendu le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg en ce qu’il a débouté la société [5] de ses demandes,
Statuant à nouveau,
Constater que la société [5] rapporte un commencement de preuve quant à l’existence d’une cause totalement étrangère au travail des soins et arrêts de travail ayant été prescrits à M. [L] [H],
Ordonner, au choix de la cour, l’une des mesures d’instruction légalement admissible (consultation orale à l’audience, consultation sur pièces ou expertise médicale judiciaire sur pièces) aux frais avances, le cas échéant par la société [5] dans le cadre de la contestation des soins et arrêts de travail prescrits à M. [H] au titre de son accident du travail du 13 avril 2018 ;
Dans ce cadre :
[']
Demander à l’expert :
— de prendre attache avec le(dit) médecin travant ;
— de rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail, d’un état pathologique préexistant, ou d’une pathologie intercurrente à l’origine des lésions contractées le 13 avril 2018 ;
— d’indiquer si les lésions initiales ou postérieures en résultant sont dues à une cause totalement étrangère au travail ;
— de déterminer la durée des arrêts de travail en relation directe avec l’accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ;
Rappeler qu’en vertu du principe du contradictoire, l’expert devra associer les parties aux opérations d’expertise en leur permettant de lui adresser des observations après leur avoir notifié un pré-rapport.
Statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction ;
Condamner la [11] aux entiers dépens ;
Condamner la [11] au paiement de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. »
Par ses conclusions du 11 mars 2025, reprises oralement à l’audience, la [11], dûment représentée, demande à la cour de :
« Confirmer le jugement du 18 janvier 2024 en ce qu’il a débouté la SASU [5] de l’ensemble de ses demandes,
Juger que l’ensemble des arrêts du 13 avril 2018 au 22 avril 2022 doivent rester opposables à la SASU [5],
En conséquence
Débouter la SASU [5] de sa demande d’expertise judiciaire ;
Condamner la SASU [5] à verser à la caisse la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SASU [5] aux entiers frais et dépens. »
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
Si la recevabilité de l’appel ne fait pas débat entre les parties, la cour relève que le jugement dont appel, rendu le 18 janvier 2024 par le tribunal judiciaire de Strasbourg, a été notifié à la société [6] par le greffe du tribunal par lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 22 janvier 2024. Il s’ensuit que l’appel, interjeté le 22 février 2024 dans les forme et délai légaux, est recevable.
En application de l’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail, s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime, et il appartient à l’employeur, dans ses rapports avec la caisse, dès lors que le caractère professionnel de l’accident est établi, de prouver que les lésions invoquées et les soins prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.
Dès lors qu’un accident du travail est établi, la présomption d’imputabilité trouve à s’appliquer dans la mesure où la caisse justifie du caractère ininterrompu des arrêts de travail et soins y faisant suite.
La lésion corporelle englobe non seulement celle subie immédiatement ou dans un temps voisin, mais également ses complications ultérieures (c’est-à-dire les nouvelles lésions apparues avant la consolidation ou la guérison).
La présomption d’imputabilité trouve aussi à s’appliquer si l’accident du travail vient aggraver un état pathologique préexistant ou favorise l’expression d’un état latent c’est-à-dire asymptomatique.
Il y a lieu d’observer que le litige à hauteur de cour ne porte plus sur l’opposabilité à la société [5] de la décision de la caisse de prise en charge au titre du risque professionnel de l’accident subi par M. [L] [H] le 13 avril 2018, l’irrecevabilité de ce chef de demande reconnue par les premiers juges n’étant pas remise en cause.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’état de santé de M. [H] a été déclaré consolidé au 24 mars 2022 par le médecin conseil de la caisse, et qu’un taux d’incapacité permanente partielle de 8% lui a été attribué.
A l’appui de son appel, la société [5] fait valoir qu’une fraction importante des soins et arrêts de travail qui ont été délivrés à M. [L] [H] suite à l’accident du 13 avril 2018 n’est pas imputable à celui-ci, et relève d’une cause qui lui est totalement étrangère. Elle estime justifier d’un commencement de preuve de preuve de l’existence d’une cause totalement étrangère au travail par l’avis du 18 juillet 2022 de son médecin, le docteur [B], selon lequel l’indication opératoire tardive de butée coracoïdienne gauche est en rapport avec une pathologie chronique et récidivante d’instabilité gléno-humérale et ne peut faire suite à un unique épisode de sub luxation de l’épaule, la durée de l’arrêt de travail étant dès lors à ramener à 45 jours (du 13 avril 2018 au 31 mai 2018). Elle estime en conséquence être fondée à obtenir la prescription d’une expertise médicale.
Or la cour relève que la société [5] se borne à solliciter l’infirmation du jugement en ce qu’il l’a déboutée de ses demandes et à conclure à la prescription avant dire droit d’une expertise médicale puis de « statuer sur le fond du litige à l’issue de la mesure d’instruction », mais que l’appelante ne sollicite pas expressément que la décision de la caisse de prendre en charge au titre du risque professionnel les arrêts et soins délivrés à M. [H] à la suite de l’accident survenu le 13 avril 2018 lui soient déclarés inopposables.
En l’espèce, le certificat initial établi le 13 avril 2018 fait état d’une subluxation de l’épaule gauche et prescrit un arrêt de travail jusqu’au 30 avril 2018.
La [11] fournit à la cour des certificats médicaux de prolongation d’arrêts de travail qui couvrent les périodes du 13 avril 2018 au 24 juin 2018, du 18 septembre 2018 au 09 décembre 2019, du 11 décembre 2020 au 24 février 2022, ainsi que du 24 mars 2022 au 22 avril 2022, et la société [5] par l’avis du docteur [B] s’en tient à une continuité des arrêts de travail du 13 avril 2018 au 22 avril 2022,
Si selon l’avis du docteur [B], l’indication opératoire de « butée coracoïdienne antérieure (Latarjet) épaule gauche » sur le certificat de prolongation du 26 septembre 2019 (M. [H] a bénéficié d’une intervention chirurgicale le 27septembre 2019) est nécessairement en rapport avec une pathologie chronique et récidivante d’instabilité gléno-humérale, au point que le médecin sollicité par la société [5] conclut dans son avis médical que « Le 13 avril 2018, nous considérons qu’il s’agit d’un énième épisode sub luxant de l’épaule gauche et que la durée imputable de l’arrêt de travail est de 45 jours, soit du 13 avril 2018 au 31 mai 2018 », les prolongations successives sont en rapport avec la subluxation / luxation de l’épaule gauche et ne font pas état de subluxation / luxation récidivante de l’épaule gauche.
De plus le docteur [T] [R], médecin conseil de la caisse, note dans un avis du 29 juin 2023 qu’il n’y a pas eu d’état antérieur mentionné et que si l’assuré présentait une instabilité gléno-humérale préexistante, celle-ci était restée silencieuse puisqu’elle n’avait pas fait l’objet de restrictions préconisées par la médecine du travail.
Dès lors, il y a lieu de considérer que l’avis du docteur [B] est insuffisant à faire preuve d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte, ou de toute autre cause étrangère au travail, susceptible de renverser la présomption du caractère professionnel des arrêts et soins.
Il s’impose donc, en l’absence d’éléments de preuve pertinents fournis par la société [5], de confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions et en particulier en ce qu’il a débouté la société de sa demande de prescription d’une expertise médicale, laquelle n’aurait d’autre finalité que de suppléer sa carence dans l’administration de la preuve qui lui incombe, cette demande étant du reste expressément formulée dans le but de « rechercher l’existence d’une cause étrangère au travail ».
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement sauf à préciser qu’est opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [H] au titre de son accident du travail, soit les arrêts de travail du 13 avril 2018 jusqu’au 24 mars 2022, date de sa consolidation, et non jusqu’au 22 avril 2022.
Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile sont également confirmées.
Partie perdante, la société [6] est condamnée aux dépens d’appel et sa demande formulée devant la cour fondée au titre de l’article 700 du code de procédure civile est rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare l’appel interjeté la SAS [5] recevable ;
Confirme dans toutes ses dispositions, y compris celles au titre des dépens et de l’application de l’article 700 du code de procédure civile, le jugement rendu entre les parties le 18 janvier 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Strasbourg ;
Dit qu’est opposable à la société [6] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à M. [L] [H] au titre de son accident du travail, soit les arrêts de travail du 13 avril 2018 au 24 mars 2022, date de sa consolidation ;
Condamne la société [6] aux dépens d’appel ;
Rejette la demande de la SAS [6] au titre de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
La greffière, La présidente,
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