Infirmation partielle 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 ch. 1, 6 mai 2026, n° 25/15405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15405 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 9 septembre 2025, N° 24/16014 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 06 MAI 2026
(n°2026/ , 9 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15405 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL65Z
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 09 Septembre 2025 – Cour d’Appel de PARIS – Pôle 3 Chambre 1 – RG n° 24/16014
DEMANDEUR AU DEFERE
Monsieur [N] [W]
né le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 1] – MAURITANIE
[Adresse 1]
[Localité 2] (MAURITANIE)
représenté par Me Frédérique ETEVENARD, avocat au barreau de PARIS, toque : K0065
ayant pour avocat plaidant Me Stella ALESSANDRINI, substituant Me Martin PRADEL, avocat au barreau de PARIS
DEFENDEUR AU DEFERE
Madame [D] [V]
née le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2] (MAURITANIE)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Lucien MAKOSSO de la SELARL MAKOSSO ORHON, avocat au barreau du VAL-DE-MARNE, toque : PC 370
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 913-8 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Mars 2026, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant M. Adrien LALLEMENT, Vice-président placé, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Céline DAZZAN, Président de chambre
Mme Marie Albanie TERRIER, Conseiller
M. Adrien LALLEMENT, Vice-Président placé
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Céline DAZZAN, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier, présente lors de la mise à disposition.
***
FAITS ET PROCÉDURE':
1. La cour est saisie de l’appel d’une ordonnance du conseiller chargé de la mise en état du 9 septembre 2025.
2. Le litige à l’origine de cette décision porte principalement sur la compétence des juridictions françaises ainsi que sur la recevabilité de l’appel interjeté par M. [W], dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial des ex-époux.
Mme [D] [V] et M. [N] [W] se sont mariés le [Date mariage 1] 2000 à [Localité 2] en Mauritanie, sans contrat de mariage.
Par acte authentique établi le 22 novembre 2004 par Me [Z] [I], notaire à [Localité 4], les époux ont acquis un bien immobilier composé d’un appartement, d’une cave et d’un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) situés à [Localité 4] (94), moyennant le prix de 176'000 euros.
Par jugement du 23 juin 2015, le tribunal de Moughataa de Sebkha en Mauritanie a prononcé le divorce des époux.
Sur instructions du procureur de la République de [Localité 5], ce jugement a été transcrit le 8 janvier 2018 sur l’acte de mariage des époux et sur l’acte de naissance de Mme [D] [V], tenus au service central de l’état civil du ministère des affaires étrangères à [Localité 5].
Après assignation en partage délivrée par Mme [D] [V] à M. [N] [W] le 7 août 2019, les ex-époux ont signé un protocole d’accord transactionnel le 26 février 2021, puis obtenu une ordonnance du 6 mars 2021 constatant le désistement d’instance de Mme [D] [V], parfait par l’acceptation de M. [N] [W].
Par ordonnance rendue le 1er juillet 2022 sur la requête de Mme [D] [V], le président du tribunal judiciaire de Créteil a homologué le protocole d’accord transactionnel du 26 février 2021.
3. Par acte d’huissier en date du 25 octobre 2022, Mme [D] [V] a assigné M.[N] [W] devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil pour la poursuite des opérations de comptes liquidation partage.
4. Par jugement réputé contradictoire du 18 janvier 2024, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Créteil a notamment':
— Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles';
— Désigné pour y procéder Me [U] [S], notaire à [Localité 6]';
— Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission';
— Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
Préalablement pour y parvenir,
— Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d’un appartement (lot 257), d’une cave (lot 209) et d’un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100 000 (cent mille) euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères';
— Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de':
Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal';
Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal';
— Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble';
— Désigné Me [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 7] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d’usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente';
— Dit que Me [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 7] agira en cas de difficulté comme il est dit à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution';
— Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante';
Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées';
— Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement des opérations';
— Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable';
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
5. M. [N] [W] a partiellement interjeté appel de cette décision par déclaration du 10 septembre 2024, critiquant le jugement en ce qu’il a':
— Ordonné qu’aux requêtes, poursuites et diligences de la partie la plus diligente en présence de l’autre partie ou elle dûment appelée, il soit procédé aux opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre les parties et de l’indivision existant entre elles';
— Désigné pour y procéder Me [U] [S], notaire à [Localité 6]';
— Dit que le notaire désigné pourra interroger le FICOBA et le FICOVIE pour les besoins de sa mission';
— Commis tout juge de la 1ère chambre du tribunal judiciaire de Créteil pour surveiller ces opérations';
— Rappelé que les parties devront remettre au notaire commis à première demande toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission';
— Rappelé que le notaire exercera sa mission conformément aux articles 1364 à 1376 du code de procédure civile';
Préalablement pour y parvenir,
— Autorisé sur les poursuites de la partie la plus diligente et en présence de l’autre partie ou celle-ci dûment appelée, la vente par adjudication à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Créteil en un seul lot du bien immobilier composé d’un appartement (lot 257), d’une cave (lot 209) et d’un emplacement de parking en sous-sol (lot 864) le tout situé au [Adresse 3], [Adresse 4] et [Adresse 5] à Villejuif (Val de Marne) cadastré section AO n° [Cadastre 1] pour une consistance de 1 ha 18 a 10 ca, sur la mise à prix de 100 000 (cent mille) euros, avec faculté de diminuer la mise à prix du quart puis de la moitié à défaut d’enchères';
— Dit qu’il incombera à la partie la plus diligente de':
Constituer avocat dans le ressort du tribunal du lieu de situation de l’immeuble afin qu’il dépose le cahier des conditions de vente utile au greffe du tribunal';
Communiquer ce cahier aux autres indivisaires dès son dépôt au greffe du tribunal';
— Dit que la vente devra être annoncée à l’initiative de la partie la plus diligente et à défaut par tout indivisaire intéressé et sera réalisée en application des dispositions des articles 1271 à 1281 du code de procédure civile et des articles R. 322-39 à R. 322-49, R. 322-59, R. 322-61, R. 322-62, et R. 322-66 à R. 322-72 du code des procédures civiles d’exécution relatives aux procédures de saisie immobilière et de distribution du prix d’un immeuble';
— Désigné Me [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 7] pour la mise en 'uvre des formalités préalables à la vente (procès-verbal de description des lieux, diagnostics d’usage et visites préalables à la vente) et pour faire intervenir tout technicien de son choix autorisé à pénétrer dans les lieux pour faire établir les certificats et diagnostics nécessaires à la vente';
— Dit que Me [C] [Y], commissaire de justice à [Localité 7] agira en cas de difficulté comme il est dit à l’article L. 142-1 du code des procédures civiles d’exécution';
— Dit qu’en cas de carence des parties, le notaire devra procéder conformément à l’article 841-2 du code civil après sommation de la partie défaillante';
— Renvoyé l’affaire à l’audience du juge commis du 12 septembre 2024 à 11 heures pour justification du versement des émoluments du notaire et point sur l’état d’avancement des opérations ordonnées';
— Invité les parties sous peine de radiation et le notaire à renseigner le juge commis un mois avant cette date sur l’état d’avancement des opérations';
— Rappelé que les parties peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et procéder au partage à l’amiable';
— Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, et supportés par les copartageants dans la proportion de leurs parts dans l’indivision';
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Rappelé que l’exécution provisoire est de droit et qu’elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
— Et en ces termes': «'Plus généralement, l’appel porte sur toute disposition non visée au dispositif, faisant grief à l’appelante, selon les moyens qui seront développés dans ses conclusions, étant précisé qu’elle y reprendra l’intégralité de ses moyens et demandes présentés en première instance et tels qu’énumérés dans la décision entreprise.'»
Par avis du 29 octobre 2024, il a été demandé à l’appelant de procéder à la signification de sa déclaration d’appel conformément à l’article 902 du code de procédure civile, à défaut pour l’intimée d’avoir constitué avocat dans le délai qui lui était imparti.
Mme [D] [V] a constitué avocat le 4 novembre 2024.
M. [N] [W] a remis et notifié ses premières conclusions d’appelant le 10 février 2025.
Mme [D] [V] a remis et notifié ses uniques conclusions d’intimée le 25 avril 2025.
6. Par conclusions du 5 novembre 2024, Mme [V] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’irrecevabilité de l’appel.
7. Par conclusions du 10 février 2025, M. [W] a saisi également le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins d’incompétence, de litispendance et de sursis à statuer.
8. Par ordonnance du 9 septembre 2025, le conseiller de la mise en état a':
— Débouté M. [N] [W] de ses demandes tendant à':
Juger que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, en l’occurrence des juridictions mauritaniennes';
Inviter Mme [D] [V] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d’appel de Paris';
Constater et juger l’existence d’une situation de litispendance internationale, l’instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes';
Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 8] au profit des juridictions mauritaniennes';
Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales';
— Débouté Mme [D] [V] de ses demandes tendant à':
Déclarer irrecevable l’appel de M. [N] [W]';
Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par M. [N] [W] le 10 février 2025';
Déclarer caduc l’appel formé par M. [N] [W]';
— Réservé les dépens';
— Débouté les parties de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
9. M. [N] [W] a formé un déféré par requête en date du 23 septembre 2025.
10. L’affaire a été appelée à l’audience du 24 mars 2026.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
11. Par requête en déféré remise et notifiée le 23 septembre 2025, M. [N] [W] demande à la cour de':
— Le déclarer recevable et bien fondé en son déféré et en ses demandes';
Y faisant droit,
— Réformer l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a débouté M. [N] [W] de ses demandes tendant à':
Juger que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, en l’occurrence des juridictions mauritaniennes';
Inviter Mme [D] [V] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d’appel de Paris';
Constater et juger l’existence d’une situation de litispendance internationale, l’instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes';
Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 8] au profit des juridictions mauritaniennes';
Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales';
— Confirmer l’ordonnance rendue le 9 septembre 2025 par le conseiller de la mise en état en ce qu’elle a débouté Mme [D] [V] de ses demandes tendant à':
Déclarer irrecevable l’appel de M. [N] [W]';
Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par M. [N] [W] le 10 février 2025';
Déclarer caduc l’appel formé par M. [N] [W]';
Statuant à nouveau,
— Débouter Mme [D] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— Le déclarer recevable et bien fondé en ses demandes';
— Juger que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, en l’occurrence des juridictions mauritaniennes';
En conséquence,
— Inviter Mme [D] [V] à mieux se pourvoir';
Subsidiairement,
— Constater et juger l’existence d’une situation de litispendance internationale, l’instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes';
En conséquence,
— Se dessaisir au profit des juridictions mauritaniennes';
A titre plus subsidiaire,
— Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales';
A titre encore plus subsidiaire,
— Se déclarer incompétente pour statuer sur les exceptions d’incompétence internationale et de litispendance internationale au profit de la cour d’appel saisie du fond du litige';
En tout état de cause,
— Débouter Mme [D] [V] de toutes ses demandes, fins et prétentions';
— Condamner Mme [D] [V] à lui verser la somme de 5'000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner Mme [D] [V] au paiement des entiers dépens.
12. Par conclusions sur déféré remises et notifiées le 24 novembre 2025, Mme [D] [V] demande à la cour de':
— Déclarer irrecevable l’appel de M. [N] [W]';
— Déclarer irrecevables les conclusions d’appelant signifiées par M. [N] [W] le 10 février 2025';
— Déclarer caduc l’appel formé par M. [N] [W]';
— Débouter M. [N] [W] de ses demandes de litispendance, dessaisissement, sursis à statuer et incompétence';
— Déclarer la cour de céans compétente et renvoyer à la mise en état';
— Condamner M. [N] [W] à lui payer la somme de 3'000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile';
— Condamner M. [N] [W] aux entiers dépens de l’incident.
13. Pour un exposé plus ample des moyens des parties au soutien de leurs prétentions que ceux ci-après exposés, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la compétence du conseiller de la mise en état pour connaître des demandes de M.[W]
Moyens des parties
14. M. [W] demande à la cour de réformer l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’il s’est à tort déclaré compétent pour statuer sur les questions relatives aux exceptions d’incompétence, de litispendance internationales et de sursis à statuer, et de se déclarer incompétent pour statuer sur ces questions au profit de la cour d’appel saisie du fond du litige. Il fait valoir qu’aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civile, le conseiller de la mise en état est seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel. Il indique que les exceptions de procédure qu’il soulève ne sont pas propres à la procédure d’appel, étant en réalité relatives à la procédure de première instance.
Mme [V] ne conclut pas sur ce point.
Réponse de la cour
15. Aux termes de l’article 913-5 du code de procédure civil, le conseiller de la mise en état est, à compter de sa désignation et jusqu’à son dessaisissement, seul compétent pour statuer sur les exceptions de procédure relatives à la procédure d’appel.
Il résulte de ce texte, dans sa rédaction issue du décret n° 2023-1391 du 29 décembre 2023 entré en vigueur au 1er septembre 2024 et applicable au présent litige, que la compétence du conseiller de la mise en état est désormais strictement limitée aux seules exceptions de procédure qui tiennent à la procédure d’appel, à l’exclusion de celles qui, par leur nature, affectent l’instance indépendamment du degré de juridiction auquel elle est examinée.
16. En l’espèce, l’exception d’incompétence dont se prévaut M. [W], ainsi que celles tirées de la litispendance et du sursis à statuer, ne constituent pas des exceptions propres à la procédure d’appel, dès lors qu’elles portent sur la compétence de la juridiction de premier degré saisie ou sur la coexistence d’instances parallèles, et qu’elles pouvaient, par suite, être soulevées dès la première instance, peu important qu’elles ne l’aient pas été à ce stade.
Il s’ensuit que de telles exceptions n’entrent pas dans le champ de compétence attribué au conseiller de la mise en état par l’article 913-5 du code de procédure civile.
En statuant néanmoins sur ces demandes, le conseiller de la mise en état a excédé ses pouvoirs.
17. Il convient en conséquence d’infirmer l’ordonnance entreprise en ce que le conseiller de la mise en état s’est déclaré compétent pour statuer sur les exceptions d’incompétence, de litispendance et de sursis à statuer, et, par voie de conséquence, d’infirmer les chefs de dispositif par lesquels il a statué sur ces demandes au fond.
Sur les demandes en incident de Mme [V]':
1. Sur la tardiveté de l’appel
Moyens des parties
18. Mme [V] sollicite l’infirmation de l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a rejeté sa demande tendant à déclarer irrecevable l’appel formé par M. [W] de la décision du 18 janvier 2024. Elle se fonde sur l’article 538 du code de procédure civile et fait valoir que la déclaration d’appel du 10 septembre 2024 a été faite hors des délais légaux. Elle indique avoir fait signifier le jugement par commissaire de justice le 3 avril 2024, signification dont elle justifie. A l’inverse, elle indique que M. [W] qui prétend n’avoir été convoqué à l’ambassade de France en Mauritanie que le 22 juillet pour prendre connaissance de la décision de première instance, n’est pas recevable en l’absence de preuve de sa convocation dans ces locaux.
19. M. [W] fait valoir qu’il a fait appel dans les délais légaux et que l’ordonnance entreprise doit être confirmée sur ce point.
Réponse de la cour
20. Aux termes des articles 683 à 688 du code de procédure civile, la signification d’un jugement à une personne demeurant à l’étranger est, sauf, convention internationale applicable, faite par la remise de l’acte au parquet, lequel en assure la transmission par voie diplomatique ou consulaire.
En application des articles 528 et 538 du même code, le délai d’appel est d’un mois et ne court qu’à compter de la notification régulière de la décision.
Toutefois, en vertu de l’article 643 du même code, ce délai est augmenté de deux mois lorsque la partie réside à l’étranger. Il s’ensuit que la partie domiciliée à l’étranger dispose d’un délai de trois mois pour interjeter appel, lequel ne commence à courir qu’à compter d’une notification régulière du jugement effectuée conformément aux dispositions précitées.
21. En l’espèce, il est constant que Mme [V] a fait signifier le jugement du 18 janvier 2024 par acte de commissaire de justice du 3 avril 2024.
Il est par ailleurs versé au dossier par M. [W] une demande de remise d’un acte judiciaire en matière civile par voie consulaire sur le territoire de la Mauritanie émanant du ministre de la justice et à destination du ministère des affaires étrangères en date du 26 avril 2024, puis une transmission de cet acte à l’ambassade de France à [Localité 2], Mauritanie, en date du 26 mai 2024.
Enfin, il est produit une attestation de remise directe de cet acte par l’ambassade de France en Mauritanie à M. [W] en date du 22 juillet 2024. Les délais prévus par les textes précités n’ont donc commencé à courir qu’à compter de cette date.
22. Dès lors, l’appel de M. [W] interjeté le 10 septembre 2024 ne saurait être considéré comme tardif, et Mme [V] sera déboutée de sa demande d’irrecevabilité.
L’ordonnance attaquée sera donc confirmée sur ce point.
2. Sur la caducité de l’appel
Moyens des parties
23. Mme [V] sollicite que soit constatée la caducité de l’appel interjeté par M.[W], celui-ci ayant signifié ses premières conclusions d’appelant le 10 février 2025, suite à sa déclaration d’appel du 10 septembre 2024. Elle indique que M. [W] ne saurait se prévaloir d’un quelconque délai augmenté lié à sa résidence à l’étranger car seul le délai de trois mois prévu par le code de procédure civile lui est applicable.
24. M. [W] sollicite simplement que l’ordonnance soit confirmée sur ce point.
Réponse de la cour
25. Aux termes de l’article 908 du code de procédure civile, l’appelant dispose d’un délai de trois mois à compter de sa déclaration d’appel pour remettre ses conclusions au greffe.
En application de l’article 915-4, ce délai est augmenté de deux mois lorsque l’appelant demeure à l’étranger.
26. En l’espèce, M. [W], résidant mauritanien, disposait donc d’un délai de cinq mois pour déposer ses premières conclusions.
La déclaration d’appel datant du 10 septembre 2024, le dépôt de ses premières conclusions le 10 février est intervenue exactement dans un délai de cinq mois.
27. Dès lors, l’appel de M. [W] ne peut être considéré comme caduc'; la demande de Mme [V] à ce titre sera rejetée, et l’ordonnance confirmée de ce chef.
Sur les frais du procès
28. Les dépens du présent incident suivront le sort de ceux de l’appel principal.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposé et non compris dans les dépens ; le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée ; il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
29. Il n’y a pas lieu de faire application au profit de l’une ou l’autre des parties des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ce point seront donc rejetées.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour':
Infirme l’ordonnance du conseiller de la mise en état en ce qu’elle a':
— Débouté M. [N] [W] de ses demandes tendant à':
Juger que l’affaire relève de la compétence d’une juridiction étrangère, en l’occurrence des juridictions mauritaniennes';
Inviter Mme [D] [V] à mieux se pourvoir et déclarer incompétente la cour d’appel de Paris';
Constater et juger l’existence d’une situation de litispendance internationale, l’instance de divorce et ses conséquences patrimoniales étant pendante devant les juridictions mauritaniennes';
Prononcer le dessaisissement de la cour de [Localité 8] au profit des juridictions mauritaniennes';
Ordonner et prononcer le sursis à statuer jusqu’à la décision définitive des juridictions mauritaniennes sur le divorce des parties et ses conséquences patrimoniales';
Confirme l’ordonnance entreprise pour le surplus dévolu à la cour,
Rejette les demandes formées par les parties au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Réserve les dépens de la présente instance.
Le Greffier, Le Président,
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