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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 10 févr. 2026, n° 25/05947 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/05947 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Pontoise, TGI, 23 septembre 2025, N° 23/03575 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/05947 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XOQ4
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 03 Octobre 2025
Date de saisine : 06 Octobre 2025
Nature de l’affaire : Cautionnement – Recours de la caution contre le débiteur principal ou contre une autre caution
Décision attaquée : n° 23/03575 rendue par le Tribunal de Grande Instance de TJ DE PONTOISE le 23 Septembre 2025
Appelante :
Madame [R] [O], représentant : Me Sylvère HATEGEKIMANA, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 229
Intimée :
S.A. CREDIT LOGEMENT, représentant : Me Mariane ADOSSI de la SCP PETIT MARCOT HOUILLON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 100 – N° du dossier E000EU1I
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
(Article 902 et 908 du code de procédure civile)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat de la mise en état,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article 902 du code de procédure civile,
Vu l’article 908 du code de procédure civile,
Vu les demandes d’observations écrites en date des 06 et 19 Janvier 2026
Vu les observations écrites déposées le 19 janvier 2026
Il s’avère que l’appelant n’a pas justifié avoir procédé à la signification de sa déclaration d’appel dans le mois de l’avis qui lui avait été adressé à cette fin par le greffe le 26 novembre 2025, ni n’a procédé au dépôt de ses conclusions dans les trois mois de sa déclaration d’appel, le délai ayant expiré le 3 janvier 2026.
En réponse à la demande d’observations sur la caducité encourue sur ces 2 fondements disctincts, le conseil de l’appelante fait valoir qu’il a formalisé 2 déclarations d’appel qui ont été jointes le 9 décembre 2025 ce dont il déduit que son délai pour conclure expirait le 9 mars 2026, et que l’intimé ayant constitué le 13 janvier 2026 il avait jusqu’au 3 février 2026 pour lui notifier ses conclusions, et que les causes d’irrégularité ayant vocation à être régularisées au jour de la décision, en application de l’article 126 du CPC, il n’y a pas lieu de prononcer l’irrecevabilité de ses conclusions.
Il doit cependant être rappelé que les formalités à accomplir dans un certain délai selon les prescriptions susvisées sont sanctionnées par la caducité de la déclaration d’appel et non pas par une irrecevabilité des conclusions, et que par conséquent, les irrégularités ne peuvent pas être couvertes.
Par ailleurs, le conseil de l’appelante a en effet déposé 2 déclarations d’appel, le 30 octobre 2025, la seconde ayant vocation à compléter la première au titre des chefs critiqués du jugement qui avaient été omis, de sorte que s’incorporant à la première elle ne pouvait pas faire courir de nouveaux délais. En outre, le délai de 3 mois pour conclure a pour point de départ la date de la déclaration d’appel et aucun autre, en conséquence de quoi, la décision de jonction de la déclaration d’appel rectificative est dans aucun effet.
Enfin, le point de départ du délai d’un mois imparti pour signifier la déclaration d’appel à l’intimé défaillant est l’avis délivré par le greffe en application de l’article 902 du CPC, en l’espèce le 26 novembre 2025. Seule la circonstance que l’intimé constituerait avocat avant l’expiration du délai exonère le conseil de l’appelant de son obligation de signifier la déclaration d’appel.
Or il reconnaît qu’en l’espèce, la société Crédit Logement a constitué avocat le 13 janvier 2026, soit après l’expiration du délai imparti. La formalité omise a donc entrainé la caducité de la déclaration d’appel, et ni la constitution ultérieure de l’intimée, ni le fait que le délai destiné à lui signifier les conclusions d’appel ne soit pas expiré, ni le dépôt de conclusions dans ce délai ne sont de nature à relever l’appelante la caducité encourue.
PAR CES MOTIFS
Prononçons la caducité de la déclaration d’appel,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date,
Laissons les dépens à la charge de l’appelant.
Le 10 Février 2026
Le greffier Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats le 10 Février 2026
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