Confirmation 13 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, c e s e d a, 13 févr. 2026, n° 26/00033 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 26/00033 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Bordeaux, 11 février 2026 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 23 février 2026 |
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Texte intégral
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
COUR D ' A P P E L D E B O R D E A U X
N° RG 26/00033 – N° Portalis DBVJ-V-B7K-ORU3
ORDONNANCE
Le TREIZE FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX à 14 H 00
Nous, Isabelle DELAQUYS, conseillère à la Cour d’appel de Bordeaux, agissant par délégation de madame la première présidente de ladite Cour, assistée de François CHARTAUD, greffier,
En l’absence du Ministère Public, dûment avisé,
En présence de Monsieur [S] [T], représentant du Préfet des Pyrénées-Atlantiques,
En présence de Madame [Y] [K], interprète en langue bengalie déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du Français, inscrite sur la liste des experts de la cour d’appel de Paris, par audioconférence,
En présence de Monsieur [Q] [U], né le 05 Juillet 1975 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bengladaise, et de son conseil Maître Hugo VINIAL,
Vu la procédure suivie contre Monsieur [Q] [U], né le 05 Juillet 1975 à JESSORE (BANGLADESH), de nationalité Bengladaise et l’interdiction du territoire français de 10 ans prononcée, à titre de peine complémentaire, le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny à l’encontre de l’intéressé,
Vu l’ordonnance rendue le 11 février 2026 à 13h00 par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Bordeaux, ordonnant la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [Q] [U], pour une durée de 30 jours supplémentaires,
Vu l’appel interjeté par le conseil de Monsieur [Q] [U], né le 05 Juillet 1975 à [Localité 1] (BANGLADESH), de nationalité Bengladaise, le 11 février 2026 à 16h35,
Vu l’avis de la date et de l’heure de l’audience prévue pour les débats donné aux parties,
Vu la plaidoirie de Maître Hugo VINIAL, conseil de Monsieur [Q] [U], ainsi que les observations de Monsieur [S] [T], représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques et les explications de Monsieur [Q] [U] qui a eu la parole en dernier,
A l’audience, Madame la Conseillère a indiqué que la décision serait rendue le 13 février 2026 à 14h00,
Avons rendu l’ordonnance suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
1. M. [U] [Q], né le 5 juillet 1975 à Jessore (Bangladesh), se disant de nationalité bangladaise, a été condamné définitivement le 28 janvier 2025 par le tribunal correctionnel de Bobigny pour des faits d’agression sexuelle sur mineur de quinze ans avec différence d’âge d’au moins 5 ans à une peine de 3 ans d’emprisonnement avec sursis, une interdiction d’entrer en relation avec la victime pour une durée de 3 ans, une interdiction d’exercer une activité professionnelle ou bénévole impliquant un contact avec les mineurs pour une durée de 5 ans, et à une peine d’interdiction temporaire du territoire français pour une durée de 10 ans.
2. Le 11 janvier 2026, M. [U] a été contrôlé au poste frontière A63 à [Localité 2] (Pyrénées- Atlantique) et a été remis aux autorités françaises par les autorités espagnoles. Il n’a pas été en mesure de justifier de son droit de circulation ou de séjourner sur le territoire français et a été placé en retenue aux fins de la vérification de ce droit. A l’issue de cette période, il s’est vu délivré une décision de placement en rétention prise par M. le préfet des Pyrénées Atlantiques le 12 janvier 2026 à 9 heures 53.
3. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2026 à 14 heures 38, Monsieur le Préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa des articles L.742-1 et L.742-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 26 jours.
4. Par requête reçue au greffe le 15 janvier 2026 à 19H02, le conseil de M. [U] a formé une contestation à l’encontre de l’arrêté en placement en rétention précité.
5. Par ordonnance en date du 16 janvier 2026 à 16H30 et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a ordonné la jonction des deux procédures précitées, accordé l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U], déclaré régulière la procédure de rétention objet du litige, autorisé le maintien de cette rétention pour une durée de 26 jours, rejeté la demande faite au titre des frais irrépétibles.
6. Par arrêt du 21 janvier 2026, la cour d’appel de Bordeaux a confirmé cette décision.
7. Par requête reçue au greffe le 10 février 2026, M. le préfet des Pyrénées-Atlantiques a sollicité, au visa de l’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (ci-après CESEDA), la prolongation de la rétention de l’intéressé dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de 30 jours.
8. Par ordonnance en date du 11 février 2026 rendue à 13 heures et notifiée au centre de rétention administrative pour remise à l’intéressé, le juge du tribunal judiciaire de Bordeaux a':
— accordé le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire à M. [U]
— déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative de M. [U]
— autorisé le maintien en rétention de M. [U] pour une durée maximale de 30 jours
9. Par mail adressé au greffe le 11 février 2026 à 16 heures 35, le conseil de M. [U] a fait appel de l’ordonnance précitée en sollicitant de :
— infirmer l’ordonnance querellée,
— déclarer irrecevable la requête en deuxième prolongation présentée par l’autorité préfectorale le 10 février 2026,
— ordonner la remise en liberté de M. [U],
— attribuer au Conseil de Monsieur [U] la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et de l’article 37 alinéa 2 de la Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
10. A l’audience, le conseil de M. [U] a expliqué ne pas demander d’assignation à résidence pour son client, ce dernier ne disposant pas de passeport original en cours de validité. En outre, reprenant oralement les moyens soutenus dans sa déclaration d’appel, il avance que la requête en deuxième prolongation serait irrecevable car l’autorité administrative n’aurait pas fourni les pièces justificatives utiles lors du dépôt de celle-ci, notamment la preuve de la saisine de l’Unité Centrale d’Identification (ci-après UCI), qui a été fournie juste avant l’audience, et des éventuels accusés de réception. Sur le fond, il allègue d’un défaut de diligences de la part de l’administration dans le sens où elle aurait envoyé deux uniques courriels à une adresse mail inactive. Il conclut en disant que M. [U] souhaite quitter la France afin de se rendre au Portugal.
11. M. le représentant de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques demande pour sa part la confirmation de l’ordonnance attaquée et le rejet des demandes de la partie adverse. Il indique que l’administration a accompli les diligences nécessaires pour éloigner M. [U]. Il souligne qu’un laissez-passer consulaire a été demandé le 12 janvier 2026 à l’adresse mail officielle mentionné sur le site de l’ambassade. Il ajoute que les autorités consulaires étrangères n’envoient pas systématiquement d’accusé de réception et que l’administration n’a aucun pouvoir de les y contraindre. Il mentionne que rien n’indique que la délivrance du laissez-passer sollicité n’interviendra pas. Il note que l’UCI a été saisie le 20 janvier 2026. En réponse au moyen d’irrecevabilité, il explique que seule la saisine des autorités consulaires peut être réclamée. Il conclut en disant que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, ne justifiant pas d’un document d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il s’oppose à son éloignement et qu’il constitue une menace à l’ordre public.
12. En réponse, le conseil de M. [U] s’en remet à ses écritures sur et la jurisprudence transmise s’agissant des pièces utiles.
13. En réponse, le représentant de la préfecture se réfère à la jurisprudence de la cour d’appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 11 février 2026, RG : 26/00026).
14. M. [U], qui a eu la parole en dernier, a déclaré ne pas avoir compris la portée de l’interdiction de retour sur le territoire français de 10 ans dont il a fait l’objet. Il explique s’être présenté à chaque convocation au commissariat. Il revient sur les difficultés de la situation du Bangladesh. Il affirme pouvoir être hébergé chez un ami en région parisienne mais ne pas avoir pu fournir les documents nécessaires pour le prouver. M. [U] conclut en disant solliciter une assignation à résidence.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la recevabilité de l’appel
15. Effectué dans les délais et motivé, l’appel est recevable.
2/ Sur la requête en prolongation de la rétention administrative
— Sur la recevabilité
16. Aux termes de l’article R. 743-2 du CESEDA, «'A peine d’irrecevabilité, la requête est motivée, datée et signée, selon le cas, par l’étranger ou son représentant ou par l’autorité administrative qui a ordonné le placement en rétention.
Lorsque la requête est formée par l’autorité administrative, elle est accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment une copie du registre prévu à l’article L. 744-2.
Lorsque la requête est formée par l’étranger ou son représentant, la décision attaquée est produite par l’administration. Il en est de même, sur la demande du juge des libertés et de la détention, de la copie du registre.'»
La loi ne précise pas le contenu de des pièces justificatives utiles susmentionnées, hormis le registre actualisé : il s’agit des pièces nécessaires à l’appréciation par le juge des éléments de fait et de droit dont l’examen lui permet d’exercer pleinement ses pouvoirs.
17. En l’espèce, c’est vainement que l’appelant soutient que l’administration requérante aurait dû produire plus d’éléments, notamment des accusés de réception des courriels envoyés aux autorités consulaires bangladaises ou la preuve de la saisine de l’UCI. Les pièces produites par l’autorité requérante, soit les courriels de saisine, sont de nature à renseigner utilement la présente juridiction.
Sur le fond
18. Aux termes de l’article L.742-3 du CESEDA, «'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet'».
En outre, l’article L.742-4 du CESEDA dispose que : « Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L.742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L.742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.
La prolongation de la rétention peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions.
La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.'»
Il résulte de ces dispositions que la deuxième prolongation de la rétention administrative peut intervenir pour quatre motifs, un seul d’entre eux étant suffisant pour justifier la mesure.
19. En l’espèce, M. [U] ne dispose d’aucun document d’identité ou titre de voyage en cours de validité, ce qui justifie la demande de prolongation formée par la préfecture.
20. Par ailleurs, il n’est pas contesté que l’administration a bien saisi les autorités consulaires bangladaises le 12 janvier 2026 et a effectué une relance le 6 février suivant mais demeure sans réponse à ce jour. Le conseil de M. [U] soutient que l’adresse mail utilisée pour cette saisine était probablement inactive et que l’administration aurait dû saisir l’UCI. Or, ces arguments ne sont pas suffisants pour prouver que l’administration n’aurait pas accompli les diligences nécessaires aux fins d’éloignement de M. [U]. Comme l’a relevé le premier juge, aucun élément ne permet de déterminer qu’à la date de saisine et de relance, l’adresse mail mentionnée était inactive. La cour fera sienne sa motivation sur ce point. De surcroît, le CESEDA n’impose pas de mode opératoire particulier ou d’adresse mail spécifique, s’agissant de la saisine des autorités consulaires étrangères. Le texte impose seulement que l’administration «'exerce toute diligence'» aux fins d’éloignement de l’étranger, condition remplie en l’espèce. Au surplus, l’administration démontre par la production de mails en date du 12 février 2026, que l’UCI a également été saisie, ce qu satisfait aux diligences exigées.
Dès lors, les conditions du CESEDA sont remplies à ce stade de la procédure, alors que les autorités consulaires sont souveraines à propos du délai et des modalités de traitement du laissez-passer sollicité.
21. Par ailleurs, en vertu de l’article L.743-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le juge peut ordonner l’assignation à résidence de l’étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives, après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l’original du passeport et de tout document justificatif de son identité en échange d’un récépissé valant justification de l’identité et sur lequel est portée la mention de la mesure d’éloignement en instance d’exécution.
22. En l’espèce, bien que le conseil de M. [U] ait fourni à l’appui de ses écritures une attestation d’hébergement faite par un proche de celui-ci résidant en région parisienne, il apparaît que son client ne remplisse pas les conditions nécessaires pour pouvoir bénéficier d’une assignation à résidence dès lors qu’il ne possède aucun document d’identité à jour.
Ainsi, la nécessité de la prolongation de la mesure de rétention est établie.
3/ Sur les demandes annexes
23. L’article 700 du code de procédure civile dispose : «'Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
2° Et, le cas échéant, à l’avocat du bénéficiaire de l’aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 .
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent.
La somme allouée au titre du 2° ne peut être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %'».
L’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que «'les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou qui perd son procès, et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle, à payer à l’avocat pouvant être rétribué, totalement ou partiellement, au titre de l’aide juridictionnelle, une somme qu’il détermine et qui ne saurait être inférieure à la part contributive de l’Etat majorée de 50 %, au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens que le bénéficiaire de l’aide aurait exposés s’il n’avait pas eu cette aide. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Si l’avocat du bénéficiaire de l’aide recouvre cette somme, il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat. S’il n’en recouvre qu’une partie, la fraction recouvrée vient en déduction de la part contributive de l’Etat.
Si, à l’issue du délai de quatre ans à compter du jour où la décision est passée en force de chose jugée, l’avocat n’a pas demandé le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat, il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
Un décret en Conseil d’Etat fixe, en tant que de besoin, les modalités d’application du présent article'».
24. La cour constate en premier lieu, que l’équité ne commande pas qu’il soit alloué à M. [U] la moindre somme au titre des frais irrépétibles. Cette demande sera donc également rejetée.
25. Par ailleurs, il n’y a pas lieu d’ordonner l’aide juridictionnelle à titre provisoire, l’assistance du conseil se déroulant dans le cadre de la permanence et l’aide juridictionnelle étant de droit à ce titre ce qui sera constaté par la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats en audience publique par ordonnance contradictoire mise à la disposition au greffe après avis aux parties,
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance juge du tribunal judiciaire de Bordeaux en date du 11 février 2026,
Rejetons la demande formée par le conseil de M. [U] au titre des frais irrépétibles,
y ajoutant,
Constatons que M. [U] bénéficie de l’aide juridictionnelle,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée par le greffe en application de l’article R.743-19 du Code de l’Entrée et du Séjour des Étrangers et du Droit d’Asile,
Le Greffier, La Conseillère déléguée,
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