Infirmation partielle 12 décembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Nancy, 1re ch., 12 déc. 2022, n° 22/00726 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nancy |
| Numéro(s) : | 22/00726 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Épinal, 16 février 2022, N° 21/00250 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
— -----------------------------------
COUR D’APPEL DE NANCY
Première Chambre Civile
ARRÊT N° /2022 DU 12 DECEMBRE 2022
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/00726 – N° Portalis DBVR-V-B7G-E6KU
Décision déférée à la Cour : ordonnance de référé – tribunal judiciaire d’EPINAL, R.G.n° 21/00250, en date du 16 février 2022,
APPELANTE :
S.A.S.U. LP AUTO, prise en la personne de son représentant légal, pour ce domicilié au siège social, sis [Adresse 1]
Représentée par Me Frédérique MOREL, avocat au barreau de NANCY, substituée par Me Olivier COUSIN, avocat au barreau d’EPINAL
INTIMÉ :
Monsieur [X] [V]
né le 21 décembre 1980 à REMIREMONT (88)
domicilié [Adresse 2]
Représenté par Me Florian HARQUET, avocat au barreau d’EPINAL
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Octobre 2022, en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Nathalie CUNIN-WEBER, Président de Chambre, chargée du rapport,
Monsieur Jean-Louis FIRON, Conseiller,
Madame Mélina BUQUANT, Conseiller,
qui en ont délibéré ;
Greffier, lors des débats : Madame Céline PERRIN ;
A l’issue des débats, le Président a annoncé que l’arrêt serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 Décembre 2022, en application de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
ARRÊT : contradictoire, rendu par mise à disposition publique au greffe le 12 Décembre 2022, par Madame PERRIN, Greffier, conformément à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile ;
signé par Madame CUNIN-WEBER, Président, et par Madame PERRIN, Greffier ;
— -------------------------------------------------------------------------------------------------------
Copie exécutoire délivrée le à
Copie délivrée le à
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FAITS ET PROCÉDURE :
Par acte d’huissier en date du 2 décembre 2021, Monsieur [X] [V] a fait assigner en référé la société LP Auto, exerçant une activité de vente de véhicules Automobiles sous l’enseigne Le Plaisir Automobile, pour qu’il soit ordonné à celle-ci de retirer de l’avis qu’elle a publié sur le site Google® toute mention et ou référence relative aux nom, prénom et adresse du demandeur, et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir.
Monsieur [X] [V] demande également la condamnation de la société LP Auto à lui payer une indemnité provisionnelle de 5000 euros à valoir sur l’indemnisation du préjudice qu’il estime subir du fait de la divulgation sur le site susvisé de ses nom, prénom et adresse personnelle, une somme de 3000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens comprenant les frais de constat d’huissier.
Par ordonnance réputée contradictoire du 16 février 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal a :
— au principal, renvoyé les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais dès à présent,
— ordonné à la société LP Auto de retirer de l’avis qu’elle a publié sur le site Google® toute mention et/ou référence relative aux nom, prénom et adresse de Monsieur [X] [V], et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision,
— condamné la société LP Auto à verser à Monsieur [X] [V] une somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société LP Auto à verser à Monsieur [X] [V] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappelé que la présente ordonnance est exécutoire par provision même en cas d’appel,
— condamné la société LP Auto aux dépens qui comprendront le coût du constat réalisé par Maître [W] [N], huissier de justice, en date du 18 novembre 2021.
Pour statuer ainsi, le juge des référés a considéré que les coordonnées précises d’une personne et son identité constituent des éléments protégés par le droit au respect de la vie privée et que le fait pour la société LP Auto d’avoir divulgué ces éléments sans le consentement de leur titulaire constituait une violation manifeste de ce droit.
Il a en outre relevé que cette divulgation avait été volontairement réalisée dans l’intention affichée de nuire à Monsieur [V] après la publication par ce dernier d’un avis exposant sa déception en tant que client de la société LP Auto, avis dont les termes ne pouvaient être qualifiés d’excessifs. Au vu de la faute commise par la société LP Auto, le juge a accordé à Monsieur [V] une provision à valoir sur son préjudice, considérant que l’inquiétude créée chez lui par cette publication de ses éléments relatifs à sa vie privée était justifiée.
Par déclaration reçue au greffe de la cour, sous la forme électronique, le 25 mars 2022, la société LP Auto a relevé appel de cette ordonnance.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 4 septembre 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, la société LP Auto demande à la cour, au visa des articles 1240, 1241 et 1353 du code civil, des articles 9, 64, 567, 834, 835 du code de procédure civile, de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 et de l’article 700 du code de procédure civile, de :
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance rendue le 16 février 2022 par le tribunal judiciaire d’Epinal, à savoir en ce qu’elle a :
— ordonné à la société LP Auto de retirer de l’avis qu’elle a publié sur le site Google toute mention et/ou référence relative aux nom, prénom et adresse de Monsieur [X] [V], et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compter de la signification de la décision,
— condamné la société LP Auto à verser à Monsieur [X] [V] une somme de 1500 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
— condamné la société LP Auto à verser à Monsieur [X] [V] une somme de 1200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LP Auto aux entiers dépens qui comprendront le coût du constat réalisé par Maître [W] [N], huissier de justice en date du 18 novembre 2021,
Et statuant à nouveau,
— constater que le commentaire de la société LP Auto a été supprimé de manière complète et définitive,
— juger que Monsieur [X] [V] ne justifie pas que le commentaire de la société LP Auto existait encore le 5 janvier 2022,
— juger que les demandes de Monsieur [X] [V] se heurtent à des contestations sérieuses et qu’il n’existe aucun trouble manifestement illicite,
— juger que la société LP Auto n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— juger que les nom, prénom et adresse de Monsieur [X] [V] sont des informations notoires puisque librement accessibles sur internet,
— débouter Monsieur [X] [V] de l’intégralité de ses demandes,
Y ajoutant,
— juger que Monsieur [X] [V] a commis une faute de nature à engager sa responsabilité civile,
— juger que Monsieur [V] doit réparer le préjudice subi par la société LP Auto,
— ordonner à Monsieur [X] [V] de retirer son avis qu’il a publié sur le site Google sous l’enseigne de la société LP Auto à [Localité 3], sous le pseudonyme [X] Firestunter8, et ce sous astreinte provisoire de 2000 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours à compte de la signification de la présente décision,
En conséquence,
— condamner Monsieur [X] [V] à verser à la société LP Auto la somme de 5000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [V] à payer à la société LP Auto la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Monsieur [X] [V] aux entiers dépens de la première instance et de l’appel.
Au dernier état de la procédure, par conclusions reçues au greffe de la cour d’appel sous la forme électronique le 16 juin 2022, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des prétentions et moyens, Monsieur [X] [V] demande à la cour, au visa de l’article 9 du code civil, des articles 484 et 835 du code de procédure civile, de l’article 122 du code de procédure civile et de l’article 65 de la loi du 29 juillet 1881, de :
— confirmer l’ordonnance rendue le 16 février 2022 par le juge des référés du tribunal judiciaire d’Epinal en ce qu’elle a :
— ordonné à la société LP Auto de retirer de l’avis qu’elle a publié sur le site Google® toute mention et/ou référence relative aux nom, prénom et adresse de Monsieur [X] [V] et ce, sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— condamné la société LP Auto à payer à Monsieur [X] [V] une indemnité provisionnelle de 1500 euros à valoir sur l’indemnisation de son préjudice,
— condamné la société LP Auto à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 1200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société LP Auto aux entiers dépens de l’instance qui comprendront les frais de constat réalisé par Maître [W] [N], huissier de justice, en date du 18 novembre 2021,
Y ajoutant,
— juger irrecevable la demande d’indemnité provisionnelle de la société LP Auto,
En tout état de cause,
— débouter la société LP Auto de ses demandes reconventionnelles,
— condamner la société LP Auto à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel,
— condamner la société LP Auto aux entiers dépens de l’appel.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022.
L’audience de plaidoirie a été fixée le 17 octobre 2022 et le délibéré au 12 décembre 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dernières conclusions déposées par la société LP Auto le 4 septembre 2022 et par Monsieur [X] [V] le 16 juin 2022 et visées par le greffe auxquelles il convient de se référer expressément en application de l’article 455 du code de procédure civile ;
Vu la clôture de l’instruction prononcée par ordonnance du 19 septembre 2022 ;
Sur la demande de suppression de toute mention et/ou référence relative aux nom, prénom et adresse de Monsieur [X] [V] de l’avis posté par la société LP Auto sur le site Google
La société LP Auto prétend qu’il existe une contestation sérieuse dans la mesure où le juge n’explique pas en quoi les nom, prénom et adresse de Monsieur [V] seraient protégés de toute divulgation dans l’avis Google, alors qu’en même temps, ces données sont publiques par une simple consultation sur internet, librement accessibles et sont donc considérées comme notoires ; elle conteste en outre avoir menacé Monsieur [V] de cette publication par un message sms soutient ensuite que ce sms doit être pris au second degré, les termes employés s’apparentant plus à de l’humour ;
elle ajoute que Monsieur [X] [V] a choisi lui-même de s’exposer publiquement en publiant de nombreuses données relatives à sa vie privée (notamment tous les détails de l’acquisition de son véhicule : date, société, prix de vente, marque…) ; aussi il a accepté de 'déballer sa vie privée sur la place publique’ et il en est ainsi le seul responsable ;
elle ajoute qu’à l’audience du 5 janvier 2022 ce commentaire avait été supprimé par ses soins ;
En réponse Monsieur [X] [V] fait valoir que la divulgation du domicile d’une personne sans son accord constitue une atteinte à la vie privée et une violation de la protection des données personnelles de Monsieur [X] [V] que la société LP Auto a collectées lors de la conclusion du contrat de vente, d’autre part ; il en déduit qu’au regard des dispositions de l’article 1240 du code civil, cette faute engage la responsabilité de la société LP Auto ; il soutient qu’en procédant à la divulgation de ses nom, prénom et adresse personnelle, la société LP Auto n’a fait que mettre à exécution les menaces qu’elle avait proférées dans son sms du 2 août 2021 ;
il expose que la société LP Auto n’a jamais répondu à la mise en demeure adressée par l’intermédiaire de son conseil et n’a pas comparu non plus en première instance ; il considère qu’elle a eu connaissance nonobstant ses dénégations ;
il observe qu’à supposer que la société LP Auto ait bien supprimé avant l’audience du 5 janvier 2022, le commentaire comportant les nom, prénom, et adresse de Monsieur [V], c’est précisément la délivrance de l’assignation qui a conduit la société LP Auto à supprimer le commentaire, ce qui démontre que l’action engagée par Monsieur [V] pour mettre fin au trouble manifestement illicite était parfaitement justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse ;
Aux termes de l’article 835 du code de procédure civile, ' le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire’ ;
En l’espèce, il est établi que la société LP Auto a sciemment publié un message sur Google, en réponse à un commentaire de Monsieur [V] sur les prestations du garage à l’occasion d’une vente de véhicule, ses coordonnées personnelles ;
cette démarche avait été annoncée par un sms du représentant de la société, aux termes duquel il indiquait notamment : 'Je répondrai publiquement en citant votre nom, prénom, adresse exacte et complète, vous serez bientôt célèbre sur Google (…)' ;
Il est démontré également que cette publication a perduré, nonobstant la mise en demeure du 4 août 2021 et qu’au jour du constat d’huissier de justice mandaté par l’intimé – le 18 novembre 2021- le message était toujours présent ;
De l’aveu de Monsieur [V], le message a été enlevé et n’était plus présent en janvier 2022 ;
cependant il réclame la confirmation de l’ordonnance entreprise à cet égard, portant sur sa demande en exécution de faire sous astreinte, celle-ci étant justifiée ;
En l’espèce il y a lieu de considérer comme le premier juge, que cette divulgation constitue un trouble manifestement illicite et n’est justifiée, ni par la sauvegarde d’un droit légalement reconnu ou judiciairement constaté ; elle traduit une réelle intention de la société LP Auto de nuire aux intérêts de Monsieur [V], ce qui justifie de retenir la faute, préalable à la demande d’indemnisation maintenue par l’intimé ; en revanche, au jour de la présente décision, la condamnation portant sur le retrait de la publication est devenue sans objet ;
Sur la demande de provision à Monsieur [V]
L’appelante fait valoir que Monsieur [V] ne démontre pas l’existence d’un préjudice ; en outre elle ajoute que s’il ressent de l’inquiétude, c’est sans doute parce qu’il se sent coupable d’avoir dénigré publiquement la société LP Auto, véritable victime ;
Monsieur [X] [V] expose que s’il a pu constater que depuis la signification de l’ordonnance de référé, la société LP Auto a supprimé l’avis litigieux, il n’en demeure pas moins que pendant plusieurs mois, l’avis publié par la société LP Auto contenant ses coordonnées personnelles est resté accessible au public ; il affirme que depuis la divulgation par la société LP Auto sur Google de ses nom, prénom et adresse personnelle, il est pris d’angoisse lorsqu’il constate la présence d’inconnus à proximité de son domicile, raison pour laquelle il sollicite la confirmation de l’ordonnance entreprise qui a fait une exacte appréciation de son préjudice ;
Au visa des dispositions sus énoncées, il y a lieu de constater que l’atteinte à la vie privée de Monsieur [V] est par nature constitutive d’un préjudice en ce qu’elle communique des données ne ressortant pas de la sphère connue de sa vie et de sa personne, sans que ce dernier ait choisi de le faire ; en outre le contexte de cette publication en réponse -en représailles pourrait-on dire- à celle d’un avis dans le cadre de l’activité commerciale de l’appelante, génère à l’évidence un préjudice moral, compte-tenu de l’inconvenance et de l’injustice de cet acte ; l’intimé en justifie par la production d’attestations de son entourage, décrivant son anxiété relativement à ce litige et à la publication de ses coordonnées sur Google ;
Dès lors l’ordonnance déférée sera confirmée, l’allocation d’une somme de 1500 euros étant proportionnée à son préjudice ;
Sur les demandes de la société LP Auto
L’appelante fait valoir que dans son avis publié sur Google, Monsieur [V] porte atteinte à sa réputation dès lors qu’il énonce clairement qu’il porte plainte auprès de l’Autorité de lutte contre la répression des fraudes et qu’il fait, par cette phrase publique, comprendre à tous qu’il serait victime d’une escroquerie/fraude de la part de la société LP Auto. Elle constate que Monsieur [V] reconnaît et apporte lui-même la preuve qu’il est l’auteur de ce commentaire, qui constitue selon elle tant une diffamation qu’un dénigrement ce qui justifie ses demandes de retrait de l’avis sous astreinte ainsi qu’en paiement d’une provision ;
elle affirme que l’intention de nuire de Monsieur [V] envers la société LP Auto est caractérisée par le fait qu’il se cache derrière un pseudonyme pour la dénigrer publiquement en toute impunité sur le web ;
elle conteste la prescription de l’action opposée par l’intimé, rappelant qu’il s’agit ici d’une action civile et non pénale devant une juridiction civile pour sanctionner une faute civile, pour laquelle il n’y a pas de délai de prescription de 3 mois.
Monsieur [V] expose que l’article 65 de la loi du 19 juillet 1881 prévoit un délai de prescription de trois mois à compter du premier acte de publication du message sur internet ;
il observe que la société LP Auto formule sa demande d’indemnité provisionnelle pour la première fois dans ses conclusions d’appelant, soit plus de trois mois après la publication de l’avis sur le site Google ; dès lors l’action de la société LP Auto fondée sur la loi du 29 juillet 1881 doit être selon lui déclarée irrecevable pour cause de prescription ;
S’agissant de la demande d’indemnité provisionnelle fondée sur la notion de dénigrement, il fait valoir qu’il n’existe en l’espèce aucun acte de concurrence déloyale, ni aucun acte fautif au sens de l’article 1240 du code civil : même si Monsieur [V] a clos son propos en faisant état d’un signalement effectué à la DGCCRF et de son intention d’engager une procédure judiciaire, il affirme que ces propos n’ont rien de dénigrants mais décrivent de façon factuelle l’expérience qu’il a vécu dans la relation commerciale avec la société LP Auto et la suite qu’il entendait lui donner ; il rappelle que le premier juge a d’ailleurs considéré que les termes de l’avis ne pouvaient être qualifiés d’excessifs.
S’agissant de la recevabilité de la demande de la société LP Autos, il y a lieu de rappeler que les dispositions de l’article 29 de la loi du 29 juillet 1881 définissent la diffamation publiée directement ou par voie de reproduction ainsi que l’injure ; l’article 65 du même texte énonce que 'l’action publique et l’action civile résultant des crimes, délits et contraventions prévus par la présente loi se prescriront après trois mois révolus, à compter du jour où ils auront été commis ou du jour du dernier acte d’instruction ou de poursuite s’il en a été fait ;
Cependant la demande de la société LP Auto est une demande fondée sur une faute civile laquelle justifie d’engager la responsabilité délictuelle de son auteur ; dès lors, la prescription est quinquennale et la demande de l’appelante formée à hauteur de cour, est recevable ;
S’agissant de son bien fondé, il y a lieu pour la société LP Auto de démontrer l’existence d’une faute de la part de Monsieur [V], dans le choix de la publication de son avis la concernant, ou des termes employés justifiant de sa suppression ainsi que de l’allocation d’une provision à valoir sur l’indemnisation réclamée au visa de l’article 835 du code de procédure civile ;
Or le fait de publier sur Google son avis, consécutivement à une transaction commerciale, ne constitue pas en soi une faute, d’autant moins que dans son message en réponse, le responsable de la société appelante remerciait Monsieur [V] d’avoir pris le temps de publier son avis ;
enfin s’agissant des termes utilisés dans le message, il ne peuvent être qualifiés de discourtois ou malveillants à l’égard de la société propriétaire du garage, se contentant d’exposer le litige qui les oppose s’agissant de la vente d’un véhicule électrique d’occasion ;
en l’absence de comportement fautif, les demandes de suppression de la publication qui ne génère aucun trouble manifestement illicite ainsi que celle de provision ne sauraient prospérer ;
Les prétentions de la société LP Autos seront par conséquent, rejetées ;
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
La société LP Autos succombant dans ses prétentions, la décision déférée sera confirmée en ce qu’il l’a condamnée aux dépens et ainsi qu’au paiement de la somme de 1200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En outre la société LP Autos partie perdante, devra supporter les dépens d’appel ; de plus il est équitable qu’elle soit condamnée à verser à Monsieur [X] [V] la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en sus de la somme déjà allouée en première instance ; en revanche, elle sera déboutée de sa propre demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme l’ordonnance déférée sauf en ce qui concerne la condamnation sous astreinte ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Constate que la demande de retrait de la publication de la société LP Autos formée par Monsieur [V], est devenue sans objet ;
Déclare recevable mais mal fondées, les demandes de la société LP Autos à l’encontre de Monsieur [V] ;
Les rejette ;
Condamne la société LP Autos à payer à Monsieur [X] [V] la somme de 2500 euros (deux mille cinq cents euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la société LP Autos de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société LP Autos aux dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame CUNIN-WEBER, Présidente de la première chambre civile de la Cour d’Appel de NANCY, et par Madame PERRIN, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Signé : C. PERRIN.- Signé : N. CUNIN-WEBER.-
Minute en neuf pages.
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