Confirmation 11 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 11 sept. 2025, n° 23/06458 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06458 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 21 avril 2023, N° 17/06712 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 11 SEPTEMBRE 2025
N°2025/451
Rôle N° RG 23/06458 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIOX
[U] [L]
C/
Organisme [9]
Copie exécutoire délivrée
le : 11 septembre 2025
à :
— Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
— Organisme [9]
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de marseille en date du 21 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/06712.
APPELANT
Monsieur [U] [L], demeurant [Adresse 3] [Adresse 1]
représenté par Me Camille BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
Organisme [9], demeurant [Adresse 8]
représentée par Mme [K] [D] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 12 Juin 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Mylène URBON.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 11 Septembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 11 septembre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Mylène URBON , greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
M. [L] a été affilié au régime de protection sociale des travailleurs indépendants ([5]) du 16 juin 2014 au 5 janvier 2017 en qualité de commerçant, gérant de la SARL [7] pour une activité de restauration rapide.
Par lettre datée du 8 avril 2016, la caisse du [6] a mis en demeure M. [L] de lui payer la somme de 20.586 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues pour la régularisation 2015 et le 1er trimestre 2016.
Par lettre datée du 8 juin 2016, la même caisse l’a mis en demeure de lui payer la somme de 3.167 euros au titre des cotisations et contributions sociales et des majorations de retard dues pour le 4ème trimestre 2014 et 2ème trimestre 2016.
Par lettre datée du 8 septembre 2016, il a été mis en demeure de payer à la caisse du [5] la somme de 2.999 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur le 3ème trimestre 2016.
Enfin, par lettre datée du 15 avril 2017, la caisse du [5] a mis M. [L] en demeure de lui payer la somme de 364 euros au titre des cotisations et contributions sociales et majorations de retard dues sur le 4ème trimestre 2016.
Par acte en date du 24 octobre 2017, la caisse du [5] a fait signifier à M. [L] une contrainte émise à son encontre le 16 octobre 2017 aux fins qu’il lui paye la somme de 13.271 euros dont 25.398 euros de cotisations sociales, et 1.718 euros de majorations de retard, réduits d’un montant de 13.845 euros, dus au titre de la régularisation 2015, le 1er trimestre 2016, le 4ème trimestre 2014 et le 2ème trimestre 2016, les 3ème et 4ème trimestres 2016.
Par courrier daté du 6 novembre 2017 et reçu le 7 novembre suivant, M. [L] a formé opposition à la contrainte devant le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône.
Par jugement rendu le 21 avril 2023, le tribunal, devenu pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, a :
— déclaré recevable mais mal fondée l’opposition de M. [L] à la contrainte,
— constaté le désistement de l’URSSAF [4] au titre des cotisations du 3ème trimestre 2016,
— validé la contrainte du 16 octobre 2016 (sic) au titre des cotisations et majorations du 4ème trimestre 2014, de la régularisation 2015, du 1er trimestre 2016, du 2ème trimestre 2016, du 4ème trimestre 2016 et condamné M. [L] au paiement de 12.881 euros,
— condamné M. [L] aux dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte,
— rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
Par déclaration électronique en date du 10 mai 2023, M. [L] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 5 juin 2025, M. [L] reprend les conclusions numéro 1, indiquées comme ayant été communiquées le 29 janvier 2025. Il demande à la cour de :
— infirmer le jugement,
— déclarer nulle la contrainte décernée le 16 octobre 2017,
— prononcer la nullité de la contrainte et sa signification,
— subsidiairement, condamner l’URSSAF [4] à lui payer la somme de 2.500 euros à titre de frais irrépétibles et au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que :
— l’acte de signification vise un numéro de référence de la contrainte (930000020600062752352188) différent de celui figurant sur la contrainte elle-même (9300000206000627523520188), de sorte que l’huissier n’ayant pas précisé le numéro de la contrainte signifiée, alors qu’il s’agit d’une mention prescrite sous peine de nullité, la contrainte et sa signification doivent être annulées;
— alors que la société [7] a été mise en liquidation judiciaire par le tribunal de commerce d’Aix en Provence le 5 janvier 2017, l’URSSAF aurait dû faire signifier la contrainte au mandataire judiciaire nommé pour la liquidation de la SARL, la dette due au [5] étant une dette professionnelle,
— le défaut de déclaration de créance par l’URSSAF entre les mains du mandataire judiciaire rend la contrainte irrecevable.
L'[10] reprend les conclusions dont un exemplaire est déposé, et visé par le greffe, le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement,
— en conséquence, valider la contrainte émise le 16 octobre 2017 et signifiée le 24 octobre 2017 pour un montant ramené à 11.392 euros à titre principal et 1.489 euros de majorations de retard, soit un total ramené à 12.881 euros au titre des cotisations du 4ème trimestre 2014, la régularisation 2015 et les 1er, 2ème et 4ème trimestres 2016,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 12.881 euros,
— condamner M. [L] aux frais de signification de la contrainte,
— condamner M. [L] à lui payer la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, l'[10] fait valoir que :
— l’acte de signification reprend toutes les dispositions légales et réglementaires et M. [L] possède suffisamment d’éléments pour reconnaître le titre signifié, l’erreur sur le numéro de référence de la contrainte n’a porté aucun préjudice à M. [L] qui a parfaitement pu relier la contrainte et sa signification pour former opposition,
— la contrainte comporte le nom de la personne qui l’a délivrée et sa qualité de directeur responsable du recouvrement,
— depuis le 1er janvier 2018, la caisse du [5] est supprimée et les [9] et [2] sont juridiquement responsables du recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants, de sorte que l’action en recouvrment est régulièrement poursuivie par l’URSSAF,
— la contrainte satisfait aux obligations formelles d’indiquer la nature des cotisations réclamées, leur montant et les périodes concernées, et les mises en demeure préalablement adressées à M. [L] comportent la ventilation des sommes demandées, de sorte que le cotisant a eu les indications lui
permettant d’identifier de manière suffisante les sommes qui lui sont réclamées par nature et par périodes concernées;
— les cotisations et contributions sociales dues sont des dettes professionnelles dues par le dirigeant de la société à titre personnel et non des dettes de la société puisque seul l’intéressé peut prétendre au versement de prestations, de sorte que l’URSSAF n’est pas créancière de la SARL [7] dont la mise en liquidation judiciaire n’a aucune incidence sur le caractère exigible de la dette, et la signification de la contrainte doit être adressée à M. [L] et non au mandataire judiciaire de sa société;
— les cotisations et majorations réclamées sont calculées conformément à la réglementation en vigueur.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties à l’audience pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
En matière d’opposition à contrainte, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve des éléments qu’il présente au soutien de son opposition (Cass. 2e civ. , 16 déc. 2003, n° 02-30.882) et il appartient aux juges du fond d’examiner la pertinence des motifs de l’ opposition ( Cass. soc., 9 déc. 1993, n° 91-11.402).
Sur la nullité de la contrainte pour irrégularité de la signification
L’ alinéa 1er de l’article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, dispose que :
'Si la mise en demeure ou l’avertissement reste sans effet au terme du délai d’un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d’huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d’huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A peine de nullité, l’acte d’huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l’opposition doit être formée, l’adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.'
En l’espèce, il résulte de la signification de la contrainte n° 93700000206058926000618741460188 du 16 octobre 2017, qu’elle vise un numéro de contrainte différent en ce qu’il manque un zéro en fin de numéro: 9370000020605892600061874146188.
Il s’en suit que le numéro de référence de la contrainte est bien mentionné par l’huissier et que la différence remarquée est une erreur matérielle qui ne peut induire en erreur le cotisant sur la contrainte concernée.
En effet, la signification visant également la date de la contrainte, le montant des cotisations réclamées, les périodes auxquelles celles-ci se rattachent et la date et le numéro des mises demeure préalablement adressées au cotisant et étant mentionnées sur la contrainte, M. [L] ne peut ignorer de quelle contrainte il s’agit.
La contrainte et sa signification ne seront donc pas annulées de ce chef.
Sur le défaut de signification de la contrainte au mandataire judiciaire représentant la société du cotisant
Aux termes de l’ancien article D.632-1 du code de la sécurité sociale :
'Sont obligatoirement affiliées, en application de l’article L. 622-7, aux caisses de base du régime social des indépendants, en ce qui concerne les sociétés dont l’activité est industrielle ou commerciale, les personnes physiques énumérées ci-après :
(…)
2°) les gérants de sociétés à responsabilité limitée qui ne sont pas assimilés aux salariés pour l’application de la législation sur la sécurité sociale ;
(…)'
Il s’en suit qu’en sa qualité de gérant de la SARL [7], M. [L] est personnellement tenu de payer des cotisations sociales auprès de l’URSSAF venue aux droits de la caisse du [5]
Il en résulte que la mise en liquidation de la société, dont M. [L] était gérant, le 5 janvier 2017, est sans incidence sur les cotisations dont ce dernier est personnellement tenu sur la période 2014 à 2016.
Contrairement à ce que prétend M. [L] dans ses conclusions, l’URSSAF n’avait pas à signifier la contrainte au mandataire judiciaire représentant la société pour lui déclarer une quelconque créance, puisque l’organisme est créancier de M.[L] et non de la société [7].
Aucune irrégularité de fond n’est donc à retenir du chef d’un défaut de signification de la contrainte à la société.
Le jugement qui a validé la contrainte litigieuse doit donc être confirmé en toutes ses dispositions.
Il est mentionné par erreur dans le dispositif du jugement que le tribunal valide la contrainte du 16 octobre 2016. Il conviendra de préciser qu’il s’agit de la contrainte en date du 16 octobre 2017.
Sur les frais et dépens
M. [L] ,succombant à l’instance, sera condamné au paiement des dépens de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, il sera condamné à payer à l’URSSAF [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles et sera débouté de sa demande présentée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, étant précisé qu’il valide la contrainte en date du 16 octobre 2017 et non du16 octobre 2016,
Déboute M. [L] de sa demande en frais irrépétibles,
Condamne M. [L] à payer à l’URSSAF [4] la somme de 1.500 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne M. [L] au paiement des dépens de l’appel
Le greffier, La présidente,
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