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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. com. 3 1, 18 févr. 2026, n° 25/01422 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/01422 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. CABANE, S.A.R.L. [ O ] D. [ B ], S.A. MAAF ASSURANCES, SOCIETE QBE EUROPE SA |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre commerciale 3-1
Minute n°
N° RG 25/01422 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XBXI
AFFAIRE : [A] C/ S.A.R.L. [O].D.[B], S.A.S. CABANE, S.A. MAAF ASSURANCES, SOCIETE QBE EUROPE SA/[T],
ORDONNANCE D’INCIDENT
prononcée le DIX HUIT FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Nathalie GAUTRON-AUDIC, conseiller de la mise en état de la Chambre commerciale 3-1, après que la cause en a été débattue en notre audience d’incident, le quinze Janvier deux mille vingt six,
assistée de M. Hugo BELLANCOURT, Greffier,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [H] [A]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentants : Me Hervé KEROUREDAN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 40 et Me Pierre DESERT, plaidant, avocat au barreau de Paris
APPELANT
C/
S.A.R.L. [O].D.[B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Défaillante, déclaration d’appel signifiée le 5 mai 2025 selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile.
S.A.S. CABANE
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentants : Me François PERRAULT de la SELARL MAYET & PERRAULT, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 393 et Me Johanna TAHAR du cabinet LE CARRE AVOCATS ASSOCIES, plaidant, avocat au barreau de Paris
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représentant : Me Frédéric SANTINI de la SCP SANTINI – BOULAN – LEDUCQ – DUVERGER, avocat au barreau des HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 713
Société QBE EUROPE SA/[T]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentants : Me Virginie JANSSEN de la SELARL CABINET BOURSIN-JANSSEN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C.316 et Me Emmanuel PERREAU de la SELAS PERREAU AVOCATS, plaidant, avocat au barreau de Paris
INTIMEES
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le ---------------
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement contradictoire du 10 décembre 2024, le tribunal de commerce de Nanterre a :
— débouté la société Cabane de sa demande de mise en cause de la société [K] [B] ;
— mis hors de cause la société QBE Insurance Europe Ltd et déclaré fondée la société QBE Europe SA/[T] en son intervention volontaire ;
— débouté M. [H] [A] de ses demandes à l’encontre de la société MAAF Assurances ;
— débouté la société Cabane de ses demandes de réception tacite et judiciaire des chambres froides ;
— débouté la société Cabane de ses demandes à l’encontre de la société QBE Europe SA/[T] ;
— jugé que la société [O] [F] [B] et M. [H] [A] ont commis des manquements et malfaçons dans l’installation des chambres froides ;
— condamné solidairement la société [O] [F] [B] et M. [H] [A] à payer à la société Cabane :
— 26.716,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires de remplacement des deux chambres froides (positive et négative),
— 14.400 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation du restaurant et au préjudice lié à l’emploi du personnel dédié à la gestion des stocks et du dégivrage,
— 7.176 euros au titre des frais d’expertise judiciaire ;
— débouté la société Cabane de sa demande au titre de la perte de denrées alimentaires ;
— condamné la société [O] [F] [B] à rembourser à la société Cabane les sommes perçues pour l’installation de la chambre froide soit la somme de 7.280 euros ;
— débouté les parties de leurs autres demandes ;
— condamné solidairement la société [O] [F] [B] et M. [H] [A] à payer à la société Cabane la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Par déclaration du 26 février 2025, M. [A] a interjeté appel de ce jugement en ce qu’il l’a débouté de ses demandes, notamment celles à l’encontre de la société MAAF Assurances, en ce qu’il a jugé qu’il a commis avec la société [O] [F] [B] des manquements et malfaçons dans l’installation des chambres froides et en ce qu’il les a condamnés solidairement à payer à la société Cabane la somme de 26.716,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires de remplacement des deux chambres froides (positive et négative), celle de 14.400 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation du restaurant et au préjudice lié à l’emploi du personnel dédié à la gestion des stocks et du dégivrage, celle de 7.176 euros au titre des frais d’expertise judiciaire et celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le 11 août 2025, la société QBE Europe SA/[T] a saisi le conseiller de la mise en état d’un incident aux fins de radiation.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA ce même jour, elle demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance dont appel ;
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 20 aout 2025, la société Cabane demande au conseiller de la mise en état :
— d’ordonner la radiation de l’affaire pour défaut d’exécution de la décision de première instance dont appel ;
— de condamner M. [A] à lui payer la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 9 janvier 2026, M. [A] demande au conseiller de la mise en état :
— de débouter les intimées de leurs demandes tenant à la radiation de l’appel pour inexécution du jugement ;
— de condamner tout succombant à lui payer de la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
La société MAAF bien que régulièrement représentée n’a pas déposé de conclusions d’incident.
La société [O] [F] [B] n’a pas constitué avocat et n’a donc pas déposé de conclusions d’incident.
Les parties ont été convoquées à l’audience d’incident du 15 janvier 2026.
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est renvoyé expressément au jugement déféré et aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE,
La société QBE Europe SA/[T] sollicite la radiation de l’affaire en application de l’article 524 du code de procédure civile, au motif que M. [A] n’a pas réglé les dépens qu’il a été condamné à payer à hauteur de la somme de 565,60 euros pour ce qui la concerne, et ce malgré sa demande.
La société Cabane sollicite également la radiation de l’affaire dès lors qu’outre les dépens, M.[A] n’a pas spontanément procédé au règlement de la somme de 63.292,90 euros dont il est redevable à son égard.
M. [A] répond qu’il est dans l’impossibilité de rembourser la totalité des sommes mises à sa charge par le tribunal de commerce et que l’exécution du jugement dont appel est de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives.
Il fait valoir qu’il exerce sa profession sous le statut de micro-entrepreneur, qu’il a déclaré à l’URSSAF un chiffre d’affaires annuel de 2.827 euros en 2025, qu’il est bénéficiaire du revenu de solidarité actif et des allocations logement, qu’il doit faire face à ses charges courantes concernant ses besoins personnels et professionnels et que la saisie-attribution pratiquée à la demande de la société Cabane a bloqué ses comptes bancaires, rendant sa situation encore plus délicate.
Selon l’article 524 du code de procédure civile, « lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision ».
Par jugement du 10 décembre 2024, M. [A] a été condamné, solidairement avec la société [O] [F] [B], à payer à la société Cabane les sommes suivantes :
— 26.716,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires de remplacement des deux chambres froides (positive et négative),
— 14.400 euros au titre du préjudice lié à la désorganisation du restaurant et au préjudice lié à l’emploi du personnel dédié à la gestion des stocks et du dégivrage,
— 7.176 euros au titre des frais d’expertise judiciaire,
Soit la somme totale de 48.292,90 euros,
Outre celle de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Il n’est pas contesté que M. [A] n’a pas exécuté les condamnations prononcées à son encontre.
Aucun élément n’est versé aux débats s’agissant de la saisie-attribution pratiquée sur ses comptes bancaires et dont il fait état.
M. [A] justifie avoir déclaré à l’URSSAF au titre de l’année 2024 un chiffre d’affaires total de 3.696 euros (prestations BNC et BIC) et au titre de l’année 2025 un chiffre d’affaires total de 2.827 euros (prestations BNC et BIC).
Il produit une attestation de paiement de la caisse d’allocations familiales des Hauts-de-Seine du 6 janvier 2026 selon laquelle il a perçu en décembre 2025 l’allocation de logement, la prime d’activité, la prime exceptionnelle de fin d’année et le revenu de solidarité active pour un montant total de 969,69 euros.
Il justifie également du paiement d’un loyer mensuel d’environ 800 euros pour un logement qu’il occupe à [Localité 7] ainsi que de frais d’électricité qui s’élevaient à 229,32 euros au 5 janvier 2026.
Il résulte de ces constatations que la situation financière de M. [A] le place dans l’impossibilité de rembourser la totalité des sommes mises à sa charge et que l’exécution du jugement dont appel serait de nature à entraîner pour lui des conséquences manifestement excessives.
Il convient en conséquence de débouter les sociétés QBE Europe SA/[T] et Cabane de leur demande de radiation, par application de l’article 524 du code de procédure civile.
La procédure de radiation fondée sur les dispositions de l’article 524 du code de procédure civile visant à obtenir une mesure d’administration judiciaire, il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant par ordonnance rendue par défaut et non susceptible de recours,
Déboutons les sociétés QBE Europe SA/[T] et Cabane de leur demande de radiation de l’appel interjeté par M. [H] [A] à l’encontre du jugement du tribunal de commerce de Nanterre en date du 10 décembre 2024 ;
Disons n’y avoir lieu à condamnation au titre des dépens et de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier La Conseillère
Hugo BELLANCOURT Nathalie GAUTRON-AUDIC
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