Infirmation 3 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8a, 3 avr. 2025, n° 23/06373 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 23/06373 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Marseille, 7 avril 2023, N° 17/03354 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 12 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.S. [ 10 ] c/ URSSAF PACA |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8a
ARRÊT AU FOND
DU 03 AVRIL 2025
N°2025/213
Rôle N° RG 23/06373 – N° Portalis DBVB-V-B7H-BLIDH
S.A.S. [10]
C/
URSSAF PACA
Copie exécutoire délivrée
le : 03 avril 2025
à :
— Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
— URSSAF PACA
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 07 Avril 2023,enregistré au répertoire général sous le n° 17/03354.
APPELANTE
S.A.S. [10],
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Aurelie BOUCKAERT de la SELARL LEX PHOCEA, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMEE
URSSAF PACA,
demeurant [Adresse 14]
représenté par Mme [I] [M] en vertu d’un pouvoir spécial
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 13 Février 2025, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère, chargée d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseillère
Monsieur Benjamin FAURE, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Jessica FREITAS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour le 03 Avril 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Emmanuelle TRIOL, Présidente et Madame Séverine HOUSSARD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
************
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La SAS [8] – [11], devenue [10], a fait l’objet d’un contrôle de l’application des législations de sécurité sociale, d’assurance chômage et de garantie des salaires par l’union de recouvrement des cotisations sociales et d’allocations familiales de la région Provence Alpes Côte d’Azur (URSSAF PACA), sur la période du 25 septembre 2014 au 31 décembre 2015 concernant son établissement situé à [Localité 3], à l’issue duquel, il lui a été notifiée une lettre d’observations en date du 4 octobre 2016 comportant quatre chefs de redressement pour un montant global de régularisation de 21.000 euros.
Par lettre du 10 novembre 2016, la société a formulé des observations sur le seul chef de redressement relatif à l’assiette minimum : VRP sans contraintes d’horaires, auxquelles l’inspecteur du recouvrement a répliqué par courrier du 30 novembre suivant, en confirmant le redressement dans son principe et son montant.
Le 19 décembre 2016, l’URSSAF PACA a mis en demeure la société [8] – [11], devenue [10], de lui payer la somme de 23.311 euros dont 21.002 euros de cotisations dues sur les années 2014 et 2015 et 2.309 euros de majorations de retard.
Par courrier du 17 janvier 2017, la société a formé un recours devant la commission de recours amiable qui, dans sa séance du 25 avril 2017, l’a rejeté.
Par courrier recommandé reçu le 14 avril 2017, la société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale des Bouches-du-Rhône d’un recours contre la décision implicite de rejet de la commission. L’affaire a été enregistrée sous le n°RG 17/03354.
Par requête en date du 27 septembre 2017, elle a, de nouveau, saisi le tribunal d’un recours contre la décision explicite de rejet de la commission et l’affaire a été enregistrée sous le n° 17/06515.
Par jugement rendu le 7 avril 2023, le tribunal a :
— ordonné la jonction des affaires,
— déclaré recevables les recours formés les 14 avril 2017 et 29 septembre 2017 par la société [8]-[11], devenue [10],
— débouté la société [8] – [11], devenue [10], de sa demande en annulation du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires',
— validé le redressement notifié par l’URSSAF PACA au titre du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires’ et des chefs de redressement 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012', 'acomptes, avances, prêts non récupérés’ et 'réduction générale des cotisations', de la lettre d’observations du 4 octobre 2016 pour un montant en cotisations sociales de 21.002 euros,
— condamné la société [8] – [11], devenue [10], à payer à l’URSSAF PACA la somme de 23.311 euros comprenant les majorations de retard y afférentes,
— condamné la société [8] – [11], devenue [10], à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— condamné la société [8] – [11], devenue [10], aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Par courrier recommandé expédié le 5 mai 2023, la SAS [10] a interjeté appel du jugement.
EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
A l’audience du 13 février 2025, la SAS [10] reprend ses conclusions n°4 dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a :
— déboutée de sa demande en annulation du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires',
— a validé le redressement notifié par l’URSSAF PACA au titre du chef de redressement 'assiette minimum : VRP sans contrainte d’horaires’ et des chefs de redressement 'forfait social et participation patronale aux régimes de prévoyance au 01/01/2012', 'acomptes, avances, prêts non récupérés’ et 'réduction générale des cotisations', de la lettre d’observations du 4 octobre 2016 pour un montant en cotisations sociales de 21.002 euros,
— l’a condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 23.311 euros comprenant les majorations de retard y afférentes,
— condamnée à payer à l’URSSAF PACA la somme de 1.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— a débouté les parties de leurs prétentions plus amples ou contraires,
— l’a condamnée aux dépens de l’instance,
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
— infirmer les décisions implicite et explicite de rejet de la commission de recours amiable,
— annuler le redressement notifié par lettre de mise en demeure du 19 décembre 2016 concernant l’assiette minimum des VRP entraînant un rappel de cotisations d’un montant de 18.425 euros,
— subsidiairement, limiter le montant du rappel de cotisations suite au redressement de l’URSSAF notifié par mise en demeure du 19 décembre 2016 concernant l’assiette minimum des VRP à la somme de 846,83 euros ,
— plus subsidiairement, ordonner à l’URSSAF de déduire la somme de 3.895,45 euros de la base de calcul du rappel des cotisations et contributions de sécurité sociale dues au titre du redressement opéré du chef de l’assiette minimum des VRP, concernant Mme [R],
— encore plus subsidiairement, juger que la condamnation ne peut porter que sur la somme de 18.425 euros, outre les majorations afférentes,
— en tout état de cause, débouter l’URSSAF PACA, la condamner à lui restituer les sommes versées au titre du redressement annulé, incluant les majorations de retard et la condamner à lui payer la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
Au soutien de ses prétentions, la société appelante fait d’abord valoir qu’exerçant une activité principale de vente à domicile, l’accord national interprofessionnel (ANI) des VRP du 3 octobre 1975, sur le fondement duquel l’URSSAF l’a redressée pour n’avoir pas respecté la ressource minimale forfaitaire prévue à l’article 5, ne lui est pas applicable.
Sur ce premier point, elle explique que l’accord du 12 janvier 1982 a élargi le champ d’application de l’ ANI de 1975 aux VRP employés par des entreprises de vente à domicile avec des réserves concernant la rémunération minimale forfaitaire, de sorte que l’ANI de 1975 n’est pas applicable aux entreprises de vente à domicile sauf si elles sont adhérentes à un syndicat signataire. Elle indique que l’élargissement du champ d’application de l’ANI de 1975 à l’ensemble des professions non agricoles, par l’accord du 5 octobre 1983, supposant une carence des partenaires sociaux dans le secteur d’activité concerné, n’a pas non plus étendu son application aux entreprises de vente à domicile dès lors que, compte tenu de l’accord intervenu en 1982, il n’y avait pas de carence des partenaires sociaux. Elle argue de l’arrêt du Conseil d’Etat en date du 17 janvier 1986 (n° 55728), ayant annulé l’arrêté d’extension d’octobre 1983 pour le secteur d’activité de la vente à domicile pour établir que seules entrent dans le champ de l’accord de 1982, et donc dans celui de l’ANI de 1975, les entreprises adhérentes au syndicat national de la vente et du service à domicile, réalisant des ventes à domicile par l’intermédiaire des VRP sur le territoire français. Elle ajoute que dans ce cas, seul l’article 5-1 de l’accord national interprofessionnel s’applique et non l’article 5 visé par l’URSSAF dans son redressement.
Sur ce premier point encore, elle indique qu’elle a une activité principale de vente d’appareils de traitement de l’eau (puis de poêles à granulés) et de pose de ces appareils auprès des particuliers, au regard des résultats de son bilan qui fait état de ventes majoritairement réalisées au taux réduit de TVA, qui suppose que les ventes sont réalisées auprès de particuliers non commerciaux, et au regard du fait qu’elle emploie presque exclusivement des VRP qui ont une activité exclusive de vente à domicile selon les termes de leur contrat de travail qu’elle produit, de leurs attestations et de leur statut de VRP.
Sur ce premier point toujours, elle argue de ce qu’elle n’est pas adhérente à un syndicat signataire de l’ANI du 3 octobre 1975, de sorte que ni l’article 5, ni l’article 5-1 applicable aux entreprises de vente à domicile adhérentes à un syndicat signataire, ne lui sont applicables. Elle en conclut que le redressement doit être annulé.
A titre subsidiaire, sur le fond, elle fait valoir que le redressement, s’il n’est pas annulé, il doit être minoré dans la mesure où les VRP engagés en qualité de VRP non exclusifs ne peuvent prétendre à la ressource minimale forfaitaire. Elle rappelle les termes de l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975 pour démontrer qu’il ne prévoit de ressource minimale forfaitaire que pour les VRP engagés à titre exclusif et non pour les VRP non exclusifs. Elle se fonde sur plusieurs arrêts de la Cour de cassation ( Soc 23 septembre 2003 n° 01-43.636; Soc 28 juin 2005 n°1473 [L] c/Sté [5]; Soc 25 mars 2010 n°08-43.156) pour démontrer que dès lors que le contrat de travail ne comporte pas de clause d’exclusivité, le VRP ne peut prétendre à la rémunération minimale forfaitaire. Elle considère que le fait que les VRP soient monocarte et qu’ils ne soient pas affiliées à la caisse gérant les cotisations dues pour l’emploi de VRP multicartes (CCVRP) ne remet pas en cause la qualification de VRP non exclusif. Elle fait également valoir que le caractère exclusif de l’emploi d’un VRP est indépendant des clauses de quotas ou d’obligation de rendre compte ou encore d’informer son employeur en cas d’indisponibilité, contenues dans le contrat de travail. Elle en conclut que tous les VRP engagés en qualités de VRP non exclusifs doivent être exclus du redressement. Elle ajoute que Mme [R], engagée en qualité de 'vendeur foire’ et non de VRP, doit également être exclue du redressement.
A titre infiniment subsidiaire, elle fait valoir qu’elle a déjà payé la somme de 2.575 euros au titre des sommes visées dans la lettre d’observations et la mise en demeure sans qu’elles soient contestées, de sorte qu’elle ne peut être condamnée qu’à payer le reliquat de 18.425 euros. Elle précise que la somme de 20.736 euros dont 18.427 euros de cotisations et 2.309 euros de majorations réclamée par l’URSSAF a déjà été réglée dans le cadre de l’appel.
L’URSSAF PACA reprend les conclusions datées du 12 février 2025 et dont un exemplaire est déposé et visé par le greffe le jour de l’audience. Elle demande à la cour de :
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions,
— en conséquence, confirmer le bien-fondé du chef de redressement pour le montant de 18.425 euros en cotisations, valider la mise en demeure du 19 décembre 2016 d’un montant total de 23.311 euros, condamner la société [10] à lui payer les sommes restant dues au titre de la mise en demeure, à savoir 129,49 euros en majorations de retard,
— condamner la société à lui payer la somme de 2.000 euros à titre defrais irrépétibles,
— condamner la société au paiement des dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’URSSAF fait d’abord valoir que l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 est applicable à la société contrôlée. Elle se fonde sur l’avenant n°3 du 12 janvier 1982 ayant inséré un dernier alinéa à l’article 5 et ajouté un article 5-1 intitulé 'rémunération forfaitaire’ destiné aux représentants du secteur de la vente à domicile.
Elle considère que la société ne justifie pas que son activité principale est la vente à domicile en se fondant sur le total de ses ventes de marchandises et prestations alors que les contrats de travail de ses VRP ne prévoient pas la vente de prestations, que le code APE indiqué au répertoire SIRENE (4669B) correspond à une activité de commerce de gros, de fournitures et équipements industriels divers, tandis que le code APE des entreprises de vente à domicile est le 4799A, et que le seul fait de vendre à des particuliers, comme le fait d’employer majoritairement des VRP, ne suffit pas à démontrer l’activité de vente à domicile.
Elle fait ensuite valoir que l’inspecteur du recouvrement a constaté, lors du contrôle, que certains VRP exclusifs, assujettis au régime général, percevaient une rémunération inférieure aux minimas prévus à l’article 5 de l’ANI du 3 octobre 1975, à savoir 520 fois le taux horaire du SMIC par trimestre. Elle indique que l’inspecteur a également constaté que les salariés concernés disposaient de contrats de travail ne comportant aucun horaire de travail, ne mentionnant pas d’activité partielle et prévoyant des quotas minimum de vente, de sorte que la société échoue a démontrer que ses salariés étaient des VRP multicartes. Elle ajoute que la société qui se prévaut d’employer des VRP multicartes devraient être en mesure de justifier les bulletins d’entrée et de sorties de ces derniers, et les documents permettant d’établir les formalités auprès de la CCVRP pour ces derniers. A défaut, l’URSSAF considère que la société défaillante dans l’administration de la preuve devait appliquer l’assiette minimale des VRP monocarte.
Concernant Mme [R], l’URSSAF fait valoir que la société n’a jamais soulevé un tel argument, ni produit la moindre pièce pour attester de sa qualité de 'vendeur foire'. Elle considère qu’il ressort du contrat de travail produit en appel que la salariée est bien engagée en qualité de VRP et qu’au regard des bulletins de salaires produits, celle-ci n’a pas perçu le minimum calculé par trimestre. En outre, elle remet en cause l’attestation de Mme [B] produite à ce sujet, plus de onze ans après la période de contrôle.
Il convient de se reporter aux écritures oralement reprises par les parties pour un plus ample exposé du litige.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’application de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 à la société [10]
Selon lettre d’observations du 4 octobre 2016 en son point 1, l’URSSAF reproche à la société [8] – [11], devenue [10], d’avoir rémunéré ses salariés VRP exclusifs sans respecter la ressource minimale forfaitaire prévue à l’article 5 de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, complété par avenant n°3 du 12 janvier 1982, à savoir une rémunération minimale de 520 fois le taux horaire du salaire minimum de croissance par trimestre.
Pour contester le redressement, la société avance en premier lieu que l’accord national forfaitaire qui lui est opposé, ne lui est pas applicable.
En vertu de l’article 1er de l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975, ses dispositions s’appliquent aux entreprises occupant des représentants de commerce et membres d’une organisation adhérente au [4], devenu [12], syndicat du patronat de France, étant précisé que sont exclus du champ d’application des présents accords nationaux les VRP des professions de la vente et du service à domicile (décision CE 17 janvier 1986 n° 55728).
Néanmoins, l’accord national du 12 janvier 1982 portant élargissement de la convention aux entreprises de vente à domicile, prévoit, en son article 1er, que : 'Entrent dans le champ d’application de cet accord les entreprises adhérentes au [13] réalisant des ventes au sens de la loi du 22 décembre 1972 par l’intermédiaire de voyageurs, représentants, placiers (VRP), sur le territoire français (métropole et départements d’outre-mer).'
Il résulte de ces dispositions que seuls sont concernés par les dispositions de l’accord national professionnel du 3 octobre 1975, les VRP du secteur de la vente à domicile qui, cumulativement:
— font de la vente à domicile auprès de particuliers au sens de la loi du 22 décembre 1972, c’est-à-dire par démarchage à domicile,
— et sont salariés d’entreprises membres du [13] ([13], devenue [6] en 2001, signataire de l’accord du 12 janvier 1982) ou d’entreprises affiliées à une organisation adhérente au [12], sous réserve que l’organisation patronale ne se soit pas exclue du champ d’application de l’accord interprofessionnel du 3 octobre 1975.
L’URSSAF produit le répertoire SIRENE indiquant que l’établissement de la société [8] – [11], devenue [10], situé à [Localité 3], dont le numéro de SIRET [N° SIREN/SIRET 1] est différent de celui de l’établissement ayant fait l’objet du redressement litigieux, porte un numéro de code activité principale (APE) 46-69B, correspondant au commerce de gros (commerce interentreprise) de fournitures et équipements industriels divers.
Même si la cour admet que la société contrôlée n’a pas le code APE correspondant à une activité principale de vente à domicile (4799A), il est de jurisprudence constante que le code APE attribué par l’INSEE à une entreprise n’a qu’une valeur indicative de celle-ci et qu’il appartient au juge de vérifier l’activité réelle de l’entreprise pour savoir si elle entre dans le champ d’application d’une convention collective ou non. (Soc 29 janvier 1997 n° 94-40.364; Soc 30 octobre 1996 n° 93-46.166; Soc 16 mai 1990 n° 87-43.556)
Or, il résulte du détail du compte de résultat produit par la société pour les années 2014 et 201, que la grande majorité des ventes de marchandises (89% en 2014 et 95% en 2015) est réalisée auprès de particuliers non commerciaux au regard du chiffre des ventes de marchandises au taux réduit de TVA sur le total des ventes de marchandises.
En effet, en 2014 :
— ventes de marchandises à taux réduit de 5,50% ou 7% = 440.280,90 euros
— total des ventes de marchandises = 490.327,78 euros
— rapport : (440.280,90 x 100) / 490.327,78 = 89,79%.
En 2015 :
— ventes de marchandises à taux réduit de 5,50% ou 7% ou 10% = (966.031,63 + 26.853,59 euros – 351,40) = 992.533,82 euros
— total des ventes de marchandises = 1.042.206,18 euros
— rapport : ( 992.533,82 x100) / 1.042.206,18 = 95,23 %
En outre, la part du chiffre d’affaires affectée aux ventes de marchandises à taux réduit de TVA, supposant des ventes de marchandises à des particuliers non professionnels, est bien plus importante que celle affectée à la vente de prestations à taux réduit de TVA (77% contre 11% en 2014 et ).
En 2014,
— ventes de marchandises à taux réduit de TVA = 440.280,90 euros
— prestations à taux réduits de TVA à 5,50% et 7% = (2.200 + 65.299,91) = 67.499,91 euros
— chiffre d’affaires = 568.016,20 euros
— rapports : (440.280,90 x 100) / 568.016,20 = 77,51% pour les ventes de marchandises et (67.499,91 x 100) / 568.016,20 = 11,88%.
En 2015,
— ventes de marchandises à taux réduit de TVA =(966.031,63 + 26.853,59 euros – 351,40) = 992.533,82 euros
— prestations à taux réduits de TVA à 5,50% et 10%= (304.761,45 + 4.359,30) = 309.120,75 euros
— chiffre d’affaires = 1.363.519,85 euros
— rapports : ( 992.533,82x 100) / 1.363.519,85= 72,68 % pour les ventes de marchandises et ( 309.120,75x 100) / 1.363.519,85 = 22,67 % pour les prestations à taux réduits de TVA.
Il résulte de ces chiffres que l’activité principale réelle de la société en 2014 et 2015 consistait dans la vente de marchandises à des particuliers non commerciaux.
De surcroît, si le registre du personnel produit par la société date du 6 septembre 2016, et est ainsi postérieur à la période contrôlée, il n’en demeure pas moins que l’URSSAF ne discute pas qu’il comporte, pour une trés grande majorité, des salariés VRP, et que cette configuration du personnel de la société était identique sur la période contrôlée.
Or, les VRP étant, par définition, des vendeurs ou représentants itinérants dont la fonction commerciale consiste à représenter l’entreprise qui les embauche et à vendre les marchandises ou prestations pour le compte de celle-ci, le fait que la société [8]-[11], devenue [10], emploie majoritairement des VRP, permet d’établir que son activité principale réelle de vente de marchandises à des particuliers non commerciaux est réalisée par démarchage à domicile.
Cette idée est confortée par les attestations de [U] [P], responsable des ventes au sein de l’entreprise [8] du 2 janvier au 31 août 2013, et de Mme [K], actuelle directrice d’exploitation de la société [10], assistante administrative de 2013 à 2015, selon lesquelsl’activité principale de l’entreprise a toujours été la vente à domicile effectuée par des VRP.
Ainsi, contrairement à ce qu’ont retenu les premiers juges, la cour considère qu’un faisceau d’indices suffisant est rapporté par la société [8]- [11], devenue [10], pour démontrer que son activité principale réelle consiste dans la vente à domicile.
De plus, il ressort des attestations de Mme [Z], directrice financière du groupe [7] depuis octobre 2012, et de M. [X], gérant de la société [9], devenue [8], avant de devenir [10], que la société n’a jamais adhéré à un syndicat patronal, ni au syndicat national pour la vente et le service à domicile, sans que cette assertion ne soit discutée par l’URSSAF.
Il s’en suit que la société [8]-[11], devenue [10], rapporte suffisamment la preuve qu’alors que son activité principale consiste dans la vente à domicile, elle ne remplit pas la condition cumulative de l’adhésion à un syndicat signataire de l’accord national interprofessionnel, pour que ce dernier lui soit applicable.
La cour ne peut que conclure que l’accord national interprofessionnel du 3 octobre 1975 n’est pas applicable à la société contrôlée et que le chef de redressement relatif à l’assiette minimum: VRP sans contraintes d’horaires, pour un montant de régularisation de 6.875 euros sur l’année 2014 et de 11.550 euros sur l’année 2015, fondé surles dispositions de cet accord national, doit être annulé.
Le jugement sera infirmé en toutes les dispositions soumises à la cour.
L’URSSAF PACA sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions et devra restituer les sommes réglées par la société dans le cadre de l’appel.
Sur les frais et dépens
L’URSSAF PACA,succombant à l’instance, sera condamnée au paiement des dépens de la première instance et de l’appel, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile.
En application de l’article 700 du même code, elle sera condamnée à payer à la SAS [10], la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par décision contradictoire,
Infirme le jugement en toutes les dispositions soumises à la cour,
Statuant à nouveau,
Déboute l’URSSAF PACA de l’ensemble de ses prétentions,
Condamne l’URSSAF PACA à restituer à la SAS [10] les sommes versées au titre du redressement annulé,
Condamne l’URSSAF PACA à payer à la SAS [10] la somme de 2.000 euros à titre de frais irrépétibles,
Condamne l’URSSAF PACA au paiement des dépens de la première instance et de l’appel.
Le greffier La présidente
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