Confirmation 24 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 6, 24 oct. 2025, n° 22/06681 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06681 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 1 mars 2022, N° 20/10051 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. CASSETTE c/ S.A.S. LBC |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 6
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2025
(n° /2025, 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06681 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CFSMB
Décision déférée à la Cour : jugement du 01 mars 2022 – tribunal de grande instance de PARIS- RG n° 20/10051
APPELANTE
S.C.I. CASSETTE, au capital de 1.000 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro 813 652 013, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4], France
Représentée par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
INTIMÉE
S.A.S. LBC, au capital de 4.500.000 euros immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Evry sous le n° 582 087 193, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 7]
[Localité 6]
Représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090
INTERVENANTE
S.E.L.A.F.A. MJA, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le numéro D 440 672 509, prise en la personne de Maître [R] [W] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la SCI CASSETTE, domiciliée en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Linda AZIZI, avocat au barreau de PARIS, toque : P0225
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 juillet 2025, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Sylvie DELACOURT, présidente de chambre
Mme Laura TARDY, conseillère
Mme Viviane SZLAMOVICZ, conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l’audience par Viviane Szlamovicz dans les conditions prévues par l’article 804 du code de procédure civile.
Greffière, lors des débats : Mme Manon CARON
ARRÊT :
— contradictoire.
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 17 octobre 2025 prorogé au 24 octobre 2025, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Sylvie DELACOURT, présidente de chambre et par Clément COLIN, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Cassette a confié à la société LBC, suivant devis du 8 avril 2019, la réalisation de travaux de réhabilitation d’un immeuble situé au [Adresse 3], moyennant la somme de 510 000 euros HT.
Le paiement des travaux était prévu à hauteur de 30 % à la commande, de 65 % sur situations à trente jours et de 5 % au solde du marché.
Le 7 octobre 2019, la société LBC a mis en demeure la société Cassette de lui payer une facture du 1er juin 2019, d’un montant de 86 954,05 euros.
Le 31 octobre 2019, la société LBC a mis en demeure la société Cassette de lui payer une facture du 3 juillet 2019, d’un montant de 66 676,58 euros, outre les intérêts au taux de 1,5 fois le taux d’intérêt légal et l’indemnité forfaitaire de 40 euros.
Le 17 janvier 2020, la société LBC a de nouveau mis en demeure la société Cassette de payer les deux factures susvisées, soit au total 153 63,63 euros TTC, la poursuite des travaux ayant été suspendue en l’absence des paiements.
Par acte du 9 octobre 2021, la société LBC a assigné la société Cassette en paiement des travaux.
Par jugement du 1er mars 2022, le tribunal judiciaire de Paris a statué en ces termes :
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture présentée par la société LBC ;
Condamne la société Cassette à payer à la société LBC :
86 954,05 euros TTC, au titre de sa facture sur situation n°3 du 1er juin 2019,
66 676, 58 euros TTC, au titre de sa facture sur situation n°4 du 3 juillet 2019 ;
Dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société LBC ;
Déboute la société LBC de sa demande de dommages et intérêts en réparation de la perte de sa marge ;
Condamne la société Cassette au paiement des dépens ;
Condamne la société Cassette à payer à la société LBC la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Rejette le surplus de ses demandes ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
Par déclaration en date du 30 mars 2022, la société Cassette a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour la société LBC.
Par jugement du 24 février 2024, le tribunal judiciaire de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Cassette et désigné la société MJA, représentée par Mme [Y], en qualité de liquidateur.
La société LBC a déclaré une créance d’un montant total de 303 640,07 euros auprès du mandataire judiciaire le 27 mars 2024.
Par acte du 6 mai 2024, la société LBC a assigné la société MJA, ès qualités, en intervention forcée à la présente instance.
Par ordonnance du 20 février 2025, le conseiller de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions déposées au greffe le 25 septembre 2024 par la société MJA, ès qualités.
EXPOSE DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 septembre 2024, la société Cassette demande à la cour de :
infirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2022 en
ce qu’il a :
condamné la société Cassette à payer à la société LBC :
86 954,05 euros TTC au titre de sa facture sur situation n°31.06.19 du 1er juin 2019
66 676,58 euros TTC au titre de sa facture sur situation n°42.07.19 du 3 juillet 2019
dit que ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1343-2 du code civil sur le montant des condamnations ci-dessus prononcées au profit de la société LBC ;
condamné la société Cassette au paiement des dépens ;
condamné la société Cassette à payer à la société LBC la somme de 3 500 euros au titre des frais irrépétibles
Et statuant à nouveau :
juger que la société LBC a réalisé de façon imparfaite ou n’a pas réalisé les dalles des sols du bureau, de la salle de bain, du dressing et de la zone boudoir de l’immeuble appartenant à la société Cassette et qu’elle a abandonné le chantier
juger que la société Cassette a résilié le marché conclu avec la société LBC
débouter la société LBC de sa demande portant sur la condamnation de la société Cassette à lui régler la somme de 86 954,05 euros TTC au titre de sa facture sur situation n°3 du 1er juin 2019 et la somme de 66 676,58 euros TTC au titre de sa facture sur situation n°4 du 3 juillet 2019, et de sa demande de paiement et de capitalisation des intérêts s’y rapportant ;
condamner la société LBC à payer à la Selafa MJA, agissant en qualité de liquidateur judiciaire à la procédure de liquidation judiciaire ouverte au profit de la SCI Cassette au titre de dommages et intérêts la somme forfaitaire de 130 000 euros pour la mauvaise exécution ou non-exécution des travaux qui lui ont été confiés
condamner la société LBC à payer à la SCI Cassette la somme de 10 000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 29 avril 2024, la société LBC demande à la cour de :
Déclarer la société Cassette irrecevable en ses demandes tendant à la condamnation de la société LBC à lui verser une somme « évaluée à 5 000 euros » au titre de « l’évacuation du matériel de la société LBC » pour une somme : « évaluée à 5 000 euros » et de la demande de dommages et intérêts visant à indemniser le retard lié à « l’abandon de chantier ».
Déclarer la société Cassette mal fondée en son appel ;
En conséquence,
L’en débouter ;
Confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 1er mars 2022 en ce qu’il a :
Condamné la société Cassette à payer à la société LBC :
86 954,05 euros TTC au titre de sa facture sur situation n° 3 du 1er juin 2019 ;
66 676,58 euros TTC au titre de sa facture sur situation n° 4 du 3 juillet 2019 ;
Dit que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter du 17 janvier 2020, date de la mise en demeure ;
Ordonné la capitalisation des intérêts dans les conditions fixées à l’article 1342-2 du code civil sur le montant des condamnations prononcées au profit de la société LBC ;
Condamné la société Cassette à payer à la société LBC 3 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Juger la société LBC recevable et bien fondée en son appel incident ;
Réformer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté la société LBC de sa demande de dommages et intérêts en réparation de sa perte de marge et du surplus de ses demandes ;
Statuant à nouveau de ce chef,
Juger que la société Cassette était débitrice à l’égard de la société LBC de la somme de 83 173,87 euros au titre de la réparation du préjudice subi par elle à raison de la résiliation unilatérale de son marché de travaux, outre la somme de 36 000 euros au titre de la conservation des matériels de la société LBC sur site depuis la suspension de son marché et jusqu’à la récupération desdits matériels ;
En conséquence,
Fixer la créance de la société LBC au passif de la liquidation judiciaire de la société Cassette à la somme totale de 303 640,07 euros, somme comprenant une indemnité de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles de la présente instance d’appel ;
Statuer ce que de droit au titre des dépens de l’instance.
La clôture a été prononcée par ordonnance du 5 juin 2025 et l’affaire a été appelée à l’audience du 3 juillet 2025, à l’issue de laquelle elle a été mise en délibéré.
Par message RPVA du 17 septembre 2025, la cour a sollicité les observations des parties sur la fin de non-recevoir qu’elle envisageait de soulever d’office concernant les demandes de la société Cassette portant sur son patrimoine en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, sauf en ce qui concerne son droit propre de contester les condamnations prononcées à son encontre.
Me [V] a exposé par message RPVA du 2 octobre 2025, qu’aucune fin de non-recevoir ne pouvait être retenue pour défaut de capacité de la société Cassette dès lors que cette dernière dispose d’un droit propre à exercer les voies de recours contre la décision statuant sur la demande de condamnation formulée par la société LBC.
Me [H] a indiqué par messages RPVA du 1er et du 3 octobre 2025 que les conclusions notifiées le 25 septembre 2024 sont irrecevables en ce qu’elles sont prises dans l’intérêt de la société Cassette non représentée par son liquidateur, celle-ci ayant perdu toute qualité à agir en dehors de son liquidateur.
MOTIVATION
Sur la demande en paiement des situations de travaux de la société LBC
Moyens des parties
La société LBC fait valoir que la société Cassette ne peut opposer à la demande en paiement de prétendues malfaçons d’exécution qui relèvent d’une action en responsabilité contractuelle et ne sont fondées sur aucun élément objectif.
La société Cassette soutient qu’elle peut se prévaloir de l’exception d’inexécution au motif que les travaux réalisés par la société LBC présenteraient de nombreux défauts et que la dalle réalisée sur le sol se fissurait et était fragile.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Il en résulte que lorsque l’exécution des travaux n’est pas contestée, il appartient au maître d’ouvrage, pour s’opposer à leur paiement, de prouver la réalité des malfaçons alléguées et du coût de leur reprise (3e Civ., 14 février 1996, pourvoi n° 94-12.268, Bulletin 1996 III N° 46).
Au cas d’espèce, pour justifier de l’inexécution des travaux facturés dans les situations dont le règlement est demandé par la société LBC, la société se prévaut d’un courriel du 7 février 2020 de la société « l’atelier de France », mandatée par la société Cassette pour poursuivre les travaux en décembre 2019, qui indique que les dalles seraient fragiles et que le montant des situations facturées ne correspondrait pas au travail réalisé.
Il apparaît donc que la société Cassette n’allègue pas que les montants facturés dans les situations 3 et 4 ne correspondraient pas à des travaux effectivement réalisés par la société LBC mais soutient en réalité que ces travaux seraient affectés de malfaçons.
Par conséquent, à défaut d’inexécution alléguée, la société Cassette ne peut se prévaloir des dispositions de l’article 1219 du code civil pour s’opposer au paiement des travaux réalisés.
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a condamné la société Cassette au paiement des situations 3 et 4 et qu’il convient d’ajouter que le montant de ces condamnations sera fixé au passif de la société Cassette.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société Cassette
Moyens des parties
La société Cassette fait valoir qu’elle a été contrainte d’engager des frais pour la réalisation des dalles en raison de la mauvaise exécution par la société LBC des travaux, des frais d’architecte, qu’elle a dû prendre à sa charge l’évacuation du matériel laissé sur place par la société LBC et qu’elle a subi en outre un préjudice causé par le retard dans les travaux de rénovation.
La société LBC fait valoir que les prétendus défauts d’exécution allégués ne sont pas prouvés et que les demandes relatives à l’évacuation du matériel et à l’indemnisation du retard lié à l’abandon du chantier sont irrecevables comme ayant été formées pour la première fois en cause d’appel.
Réponse de la cour
En application de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes des articles 565 et 566 du même code, les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent et les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire.
Aux termes de l’article 567 du code de procédure civile, les demandes reconventionnelles sont également recevables en appel.
Les articles 565 et 566 du code de procédure civile sont étrangers aux conditions de recevabilité de la demande reconventionnelle présentée pour la première fois en cause d’appel qui, conformément à l’article 70 du même code, s’apprécie au regard du lien que la demande reconventionnelle présente avec les prétentions originaires.
Aux termes de l’article 64 du même code, constitue une demande reconventionnelle la demande par laquelle le défendeur originaire prétend obtenir un avantage autre que le simple rejet de la prétention de son adversaire.
Au cas d’espèce, les demandes de la société Cassette en indemnisation des préjudices qu’elle allègue avoir subi en raison des fautes qu’aurait commises la société LBC constituent des demandes reconventionnelles en lien avec les prétentions originaires de la société LBC en paiement des sommes dues en exécution du contrat.
Néanmoins la société Cassette a été dessaisie de l’administration de ses biens par le jugement du 24 février 2024 et les droits et actions concernant son patrimoine ne peuvent être exercés, en application de l’article L. 641-9 du code de commerce, que par le liquidateur pendant toute la durée de la liquidation judiciaire.
Elle conserve cependant le droit propre d’exercer un recours contre les décisions fixant, après reprise d’une instance en cours lors du jugement d’ouverture, une créance à son passif ou le condamnant à payer un créancier (Com., 8 septembre 2015, pourvoi n° 14-14.192, Bull. 2015, IV, n° 125 Com., 1 juillet 2020, pourvoi n° 19-11.134).
Il s’en déduit que la société Cassette n’est recevable à solliciter l’allocation de dommages et intérêts qu’à hauteur du montant de la condamnation en paiement des factures, aux fins d’opposer la compensation. Le surplus des demandes de la société Cassette sera donc déclarée irrecevable.
Le courriel du 7 février 2020 de la société « l’atelier de France » n’apparaît pas de nature à établir la preuve des fautes qui sont imputées à la société LBC dans l’exécution des travaux ni la preuve du préjudice qu’il en résulterait pour la société Cassette, à défaut de constat contradictoire et objectif de nature à établir la réalité des désordres allégués.
La société Cassette se contente d’affirmer l’existence de divers préjudices sans se fonder sur aucun élément de preuve objectif de nature à les établir et les imputer à la société LBC.
Il convient donc de rejeter sa demande de dommages et intérêts à hauteur de 94 902,80 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts de la société LBC au titre de la résiliation du contrat et de la conservation des matériels par la société Cassette
Moyens des parties
La société LBC fait valoir qu’elle est bien fondée à solliciter une indemnisation sur le fondement de l’article 1794 du code civil en raison de la résiliation unilatérale du contrat par la société Cassette, confirmée par lettre du 23 juin 2022. Elle observe que son préjudice doit être fixé à la marge brute sur coûts variables qui s’élève à 22% de la somme non perçue, soit 22% de 214 426,70 euros.
La société Cassette n’a pas conclu en réponse.
Réponse de la cour
Aux termes de l’article 1794 du code civil, le maître peut résilier, par sa seule volonté, le marché à forfait, quoique l’ouvrage soit déjà commencé, en dédommageant l’entrepreneur de toutes ses dépenses, de tous ses travaux, et de tout ce qu’il aurait pu gagner dans cette entreprise.
Au cas d’espèce, dès lors qu’il a été jugé ci-dessus que les situations 3 et 4 étaient effectivement exigibles, la société LBC a pu légitimement se prévaloir de l’exception d’inexécution pour refuser de poursuivre les travaux tant que ces situations restaient impayées.
Il s’en déduit que la résiliation du contrat résulte de la décision unilatérale de la société Cassette de résilier le contrat ainsi qu’elle le confirme dans sa lettre du 23 juin 2022, rappelant avoir formellement résilié le contrat depuis le 5 décembre 2019.
Si la société LBC affirme qu’elle aurait pu réaliser une marge brute de 22% sur le montant des travaux restant à effectuer, cette affirmation n’est étayée par aucun élément de preuve, de telle sorte que le préjudice allégué est hypothétique.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de dommages et intérêts à ce titre.
Elle ne rapporte pas davantage la preuve du préjudice allégué du fait de l’immobilisation de matériel étant observé qu’elle ne précise pas de quel matériel il s’agit. Au surplus il convient d’observer que la société LBC aurait pu récupérer son matériel dès le 5 décembre 2019, conformément à ce que lui demandait alors la société Cassette.
Il convient donc d’ajouter au jugement en rejetant cette demande.
Sur les frais du procès
Le sens de l’arrêt conduit à confirmer le jugement sur la condamnation aux dépens et sur celle au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
En cause d’appel, la société Cassette, représentée par son liquidateur, partie succombante, sera tenue aux dépens et à payer à la société LBC la somme de 4 000 euros, au titre des frais irrépétibles, l’ensemble des sommes étant fixé au passif de la liquidation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déclare recevable la demande de dommages et intérêts de la société Cassette à hauteur du montant des condamnations prononcées à son encontre par le jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris mais la rejette ;
Déclare irrecevable la demande de dommages et intérêts de la société Cassette pour le surplus ;
Fixe l’ensemble des condamnations résultant du jugement du 1er mars 2022 du tribunal judiciaire de Paris au passif de la liquidation judiciaire de la société Cassette ;
Dit que les dépens d’appel seront fixés au passif de la liquidation judiciaire de la société Cassette ;
En application de l’article 700 du code de procédure civile, fixe la créance de la société LBC au passif de la liquidation judiciaire de la société Cassette à la somme de 4 000 euros.
Le greffier, La présidente de chambre,
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