Désistement 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 19 févr. 2026, n° 25/04324 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/04324 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-6
Minute n°
N° RG 25/04324 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XKJF
AFFAIRE : [G] [T] C/ [X]
ORDONNANCE D’INCIDENT
Prononcée le DIX NEUF FEVRIER DEUX MILLE VINGT SIX,
par Madame Fabienne PAGES, Présidente de la Chambre civile 1-6, avons rendu l’ordonnance suivante, après que la cause en a été débattue en notre audience publique, le trois Février deux mille vingt six,
assisté de Mme Mélanie RIBEIRO, Greffière,
********************************************************************************************
DANS L’AFFAIRE ENTRE :
Monsieur [N] [G] [T]
né le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 2] (Cote d’Ivoire)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentant : Me [Y], Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 281 – Représentant : Me [B], Plaidant, avocat au barreau de PARIS
APPELANT – DEFENDEUR A L’INCIDENT
C/
Madame [S] [K] [X]
née le [Date naissance 2] 1983 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentant : Me François AJE de l’AARPI ALL PARTNERS-AJE LENGLEN LAWYERS, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 413 – Représentant : Me Nathalie CORREIA DA SILVA, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉE – DEMANDERESSE A L’INCIDENT
*********************************************************************************************
Expéditions exécutoires délivrées aux avocats le 19 février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Par ordonnance sur requête du 9 janvier 2025, le juge de l’exécution de [Localité 6] a autorisé Mme [S] [X] à pratiquer une saisie conservatoire sur tout compte bancaire détenu par M [P] [G] [T] pour garantir une créance de 278 000 euros.
Par actes des 16 et 20 janvier 2025 Mme [S] [X] a fait procéder à des saisies conservatoires des comptes bancaires ouverts par M [P] [G] [T] dans plusieurs établissements bancaires.
La saisie entre les mains de la Bunq BN dénoncée le 24 janvier 2024 a été fructueuse.
M [P] [G] [T] a fait citer Mme [S] [X] devant le juge de l’exécution de [Localité 6] en contestation de ces saisies.
Le juge de l’exécution de [Localité 6] par jugement contradictoire en date du 27 juin 2025 a :
— Rejeté la demande de M [P] [G] [T] tendant à ordonner la mainlevée des saisies conservatoires pratiquées les 16 janvier 2025 et 20 janvier 2025 à son encontre par Mme [S] [X] à hauteur de 180 000 euros et 18 538,70 euros
— Condamné M [P] [G] [T] à payer à Mme [S] [X] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
— Rejeté la demande de M [P] [G] [T] tendant à condamner Mme [S] [X] à lui payer la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts
— Déclarer irrecevable la demande de M [P] [G] [T] au titre de l’article 32-1 du code de procédure civile
— Condamné [P] [G] [T] au paiement des dépens de l’instance
— Rappelé que la décision est exécutoire par provision de droit.
M [P] [G] [T] a relevé appel de cette décision par déclaration au greffe en date du 11 juillet 2025.
Par conclusions en date du 15 décembre 2025, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [X] a saisi le président de chambre d’un incident et lui demande de :
— Prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M [G] [T] le 11 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de Pontoise le 27 juin 2025 ;
— Condamner M [G] [T] à payer à Mme [X] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’incident.
Par conclusions en date du 16 janvier 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, M [P] [G] demande au président de chambre de :
— Débouter Mme [S] [X], demanderesse à l’incident de l’intégralité de ses demandes
— Condamner Mme [S] [X], demanderesse à l’incident, à verser à M [N] [G] [T], défendeur à l’incident, la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure dilatoire
— Condamner Mme [S] [X], demanderesse à l’incident, à verser à M [N] [G] [U], défendeur à l’incident, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions en réponse du 2 février 2026, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé de ses prétentions et moyens, Mme [S] [X] demande au président de chambre de :
— Donner acte à Mme [X] qu’elle se désiste de son incident visant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M [G] [T] le 11 juillet 2025 à l’encontre du jugement rendu par le juge de l’exécution près le tribunal judiciaire de PONTOISE le 27 juin 2025
— Débouter M [G] [T] de toutes ses demandes.
À l’issue de l’audience du 3février 2026 l’affaire a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l’article 400 du code de procédure civile, le désistement ou l’opposition est admis en toutes matières, sauf disposition contraire.
En l’espèce, il convient de constater que Mme [S] [X] se désiste de son incident tendant à voir prononcer la caducité de la déclaration d’appel formée par M [G] [T] le 11 juillet 2025 et de lui en donner acte.
Sur la demande indemnitaire de M [N] [G] [T]
M [N] [G] [T] demande sur le fondement de l’article 32-1 du code de procédure civile à être indemnisé à hauteur de 2 500 euros au motif du caractère dilatoire de la présente procédure.
L’article 32-1 du code de procédure civile permet de condamner à des dommages et intérêts celui qui a agi en justice de façon dilatoire ou abusive.
Mme [S] [X] qui se désiste de sa demande de caducité de la déclaration d’appel de la partie adverse au motif qu’il n’existe finalement pas de motif de caducité a par conséquent agi à l’évidence de façon téméraire. Il convient par conséquent de faire droit à la demande de dommages et intérêts de M [N] [G] [T] à la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice consécutif.
Sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité commande d’allouer à M [N] [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Présidente, statuant publiquement par décision contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Donne acte à Mme [S] [X] de son désistement de sa demande de caducité de la déclaration d’appel du 11 juillet 2025 ;
Condamne Mme [S] [X] à payer à M [N] [G] [T] à la somme de 1 500 euros à titre de dommages et intérêts ;
Condamne Mme [S] [X] à payer à M [N] [G] [T] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [S] [X] aux entiers dépens de la procédure d’incident.
La Greffière La Présidente
Mélanie RIBEIRO, Fabienne PAGES
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