Infirmation partielle 18 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Toulouse, 1re ch. sect. 2, 18 nov. 2025, n° 23/03423 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Toulouse |
| Numéro(s) : | 23/03423 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Toulouse, JAF, 11 juillet 2023, N° 15/26032 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 novembre 2025 |
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Texte intégral
18/11/2025
ARRÊT N°25/639
N° RG 23/03423 – N° Portalis DBVI-V-B7H-PXJJ
CJ – MCC
Décision déférée du 11 Juillet 2023 – Juge aux affaires familiales de TOULOUSE – 15/26032
J. L. ESTEBE
[G] [R]-[O]
C/
[G] [Y] épouse [J]
[F] [Y]
[B] [Y]
INFIRMATION PARTIELLE
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D’APPEL DE TOULOUSE
1ere Chambre Section 2
***
ARRÊT DU DIX HUIT NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ
***
APPELANTE
Madame [G] [R]-[O]
[Adresse 8]
[Localité 18]
Représentée par Me Anne RIVES, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉS
Madame [G] [Y] épouse [J]
[Adresse 32]
[Localité 17]
Représentée par Me Alexandra BOULOC, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [F] [Y]
[Adresse 40]
[Localité 16]
Représenté par Me Martine CANTALOUP, avocat au barreau de TOULOUSE
Monsieur [B] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 1]
DA signifiée à personne le 23/11/2023
Sans avocat constitué
COMPOSITION DE LA COUR
Après audition du rapport, l’affaire a été débattue le 16 Septembre 2025 en audience publique, devant la Cour composée de :
Q. LASSERRE, présidente
M. C. CALVET, conseiller
S. CRABIERES, conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : C. DUBOT
ARRET :
— REPUTE CONTRADICTOIRE
— prononcé publiquement, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Q. LASSERRE, président, et par C. DUBOT, greffier de chambre.
EXPOSÉ DU LITIGE
[C] [R] est décédé le [Date décès 7] 1997 à [Localité 61] (Haute-Garonne), laissant pour lui succéder ses deux enfants :
— [L] [R], légataire de la quotité disponible en vertu d’un testament du 15 octobre 1971,
— [UM] [R].
Les héritiers n’ont pu partager amiablement la succession.
Le 6 février 2004, [UM] [R] a fait assigner [L] [R] en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 30 septembre 2004, le juge de la mise en état a confié une mesure d’expertise à [X] [M] pour évaluer l’actif indivis.
L’expert a déposé son rapport le 19 mai 2009.
[UM] [R] est décédée [Date décès 12] 2013, laissant pour lui succéder ses enfants, [G], [N] et [F] [Y].
[L] [R] est décédé le [Date décès 5] 2013, laissant pour lui succéder sa fille, [G] [R]-[O].
Par actes délivrés le 19 et le 20 octobre 2015, [G] [R]-[O] a fait assigner ses cohéritiers en partage devant le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par ordonnance du 11 janvier 2018, le juge de la mise en état a désigné [A] [W], afin d’entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose, mais la médiation n’a pu aboutir.
Le juge de la mise en état a ensuite, par ordonnance du 4 décembre 2019, ordonné une expertise et désigné pour y procéder [X] [M] pour déterminer la valeur locative de la propriété située à [Localité 18], [Adresse 8].
L’expert a déposé son rapport le 13 mars 2020.
Le juge de la mise en état, suivant ordonnance du 7 octobre 2020, a confié à l’expert le soin d’évaluer l’ensemble des biens immobiliers indivis et renvoyé l’affaire à la mise en état dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise.
L’expert a déposé son rapport le 21 octobre 2021
Par jugement réputé contradictoire du 11 juillet 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse, a, pour l’essentiel :
— ordonné le partage de la succession de [C] [R] ;
— préalablement, ordonné la licitation des immeubles situés :
— [Adresse 6] à [Localité 18], cadastré :
ZE
[Cadastre 24]
[Adresse 48]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 132 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— [Adresse 9] à [Localité 18], cadastré :
ZE
[Cadastre 23]
[Adresse 48]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 178 900 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— [Adresse 43] à [Localité 18], cadastré :
ZE
[Cadastre 24]
[Adresse 48]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 144 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 63], dit [Adresse 62], cadastré :
[Cadastre 25]
[Localité 53]
[Cadastre 26]
[Localité 53]
[Cadastre 33]
[Adresse 62]
[Cadastre 34]
[Adresse 54]
[Cadastre 35]
[Adresse 54]
[Cadastre 36]
[Adresse 54]
[Cadastre 37]
[Adresse 62]
[Cadastre 41]
[Localité 53]
[Cadastre 42]
[Localité 53]
[Cadastre 44]
[Adresse 62]
[Cadastre 45]
[Adresse 62]
zo
[Cadastre 14]
[Localité 55]
zo
[Cadastre 4]
[Localité 55]
zo
[Cadastre 10]
[Localité 55]
zo
[Cadastre 11]
[Adresse 62]
zo
[Cadastre 13]
[Adresse 62]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 232 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 18] [Adresse 8], cadastré :
ZK
[Cadastre 20]
[Adresse 8]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 615 000 euros, abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 18] [Adresse 8], cadastré :
ZK
[Cadastre 19]
[Adresse 8]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 210 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 18], cadastré sous les références suivantes :
ZB
[Cadastre 27]
[Localité 57]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 4 000 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 18], cadastré :
ZI
[Cadastre 15]
[Localité 60]
ZB
[Cadastre 28]
[Localité 57]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 97 109 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 64], cadastré :
ZB
[Cadastre 38]
[Localité 59]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 114 375 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— à [Localité 47], cadastré :
C
[Cadastre 15]
[Localité 52]
C
[Cadastre 39]
[Localité 50]
C
[Cadastre 3]
[Localité 46]
[Cadastre 21]
[Localité 58]
[Cadastre 22]
[Localité 58]
[Cadastre 30]
[Localité 58]
[Cadastre 31]
[Localité 58]
à la barre du tribunal judiciaire de Toulouse, sur une mise à prix de 102 600 euros abaissable d’un quart puis de moitié en cas de carence d’enchères,
— dit que les tiers seront admis à l’adjudication ;
— autorisé [G] [Y], [N] [Y] et [F] [Y] à mandater le commissaire de justice et le cabinet d’expertise de leur choix, pour dresser le PV de description et assurer les visites du bien situé à [Localité 18] [Adresse 8], cadastré ZK [Cadastre 20], aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, et pour établir les diagnostics techniques, à charge pour eux de prévenir les occupants trois jours à l’avance ;
— ordonné à [G] [R]-[O], sous astreinte de 5.000 euros par infraction constatée, de laisser entrer le commissaire de justice et le cabinet d’expertise ;
— dit que la vente aura lieu après accomplissement des formalités de publicité prévues aux articles R 322-30 à R 322-38 du Code des procédures d’exécution,
— dit que le cahier des conditions de la vente sera dressé et déposé au greffe par Me [E] [K] et Me [I] [H], et à défaut par Me [D] [V] ;
— désigné pour y procéder Me [G] [T], sous la surveillance du juge du tribunal judiciaire de Toulouse en charge des partages (cabinet 10) ;
— dit que [G] [R]-[O] doit rapporter 125.606,71 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil, sans pour voir y prétendre à aucune part ;
— dit que [G] [R]-[O] doit rapporter 17.893,75 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— fixé comme suit la valeur des biens immobiliers :
— maison située [Adresse 6] à [Localité 18] : 132 000 euros
— maison située [Adresse 9] à [Localité 18] : 178 900 euros
— maison située [Adresse 43] à [Localité 18] : 144 000 euros – métairie "[Adresse 62]" à [Localité 63] : 232 000 euros
— maison d’habitation et dépendances cadastrées ZK [Cadastre 20] : 615 000 euros – terrain et bâtiments à démolir cadastrés ZK [Cadastre 19] : 210 000 euros – parcelle constructible ZB [Cadastre 27] située à [Localité 18] : 4 000 euros
— terres agricoles situées à [Localité 18] : 97 109 euros
— terres agricoles situées à [Localité 64] : 114 375 euros
— terres agricoles situées à [Localité 47] : 102 600 euros
— rejeté la demande relative à la créance de soins ;
— porté au débit du compte d’indivision de [G] [R]-[O] à compter du 1er octobre 2013 une indemnité d’occupation de 776 euros par mois, indexée chaque 1er novembre selon l’Indice de Référence des Loyers ;
— inscrit la somme de 42.762,28 euros au crédit du compte d’indivision de [G] [R] [O] ;
— sursis à statuer sur les dépens et sur les frais non compris dans les dépens, dans l’attente de l’issue du partage ;
— rejeté les autres demandes ;
— ordonné l’exécution provisoire.
Par jugement rectificatif du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a :
— rectifié la décision rendue le 11 juillet 2023 par le tribunal judiciaire de Toulouse dans le litige opposant [G] [R]-[O] à [G] [Y], [F] [Y] et [N] [Y] ;
— dit que la mention :
— à [Localité 18], cadastré :
ZI
[Cadastre 15]
[Localité 60]
ZB
[Cadastre 28]
[Localité 57]
sera remplacée par la mention :
— à [Localité 18], cadastré :
ZI
[Cadastre 15]
[Localité 60]
ZB
[Cadastre 28]
[Localité 57]
ZB
[Cadastre 29]
[Localité 57]
— laissé les dépens à la charge de l’Etat.
Par jugement du 6 mars 2024, le tribunal judiciaire de Toulouse a désigné un avocat unique pour établir chacun des cahiers des charges pour chacun des immeubles dont la licitation a été ordonnée.
Par déclaration au greffe du 3 octobre 2023, Mme [G] [R]-[O] a interjeté appel de cette décision, en ce qu’elle a :
— dit que [G] [R]-[O] doit rapporter 125.606,71 euros à la succession, avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, sans pourvoir prétendre à aucune part ;
— dit que [G] [R]-[O] doit rapporter 17.893,75 euros à la succession avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté la demande relative à la créance de soins ;
— porté au débit du compte d’indivision de [G] [R] [O] à compter du 1er octobre 2013 une indemnité d’occupation de 776 euros par mois, indexée chaque 1er novembre selon d’indice de référence des loyers ;
— inscrit la somme de 42.762,28 euros au crédit du compte d’indivision de [G] [R]-[O].
Mme [G] [R]-[O], appelante, dans ses dernières conclusions du 27 juin 2024, demande à la cour de :
Vu la décision du 11 juillet 2023 rendue par le tribunal judiciaire de Toulouse et la déclaration d’appel formalisée le 3 octobre 2023 par Mme [G] [R] [O],
Vu les articles 792, 815-13, 856 al 2, 1343-2 et 1371 ancien du code civil,
Vu la jurisprudence de la Cour de cassation,
Vu les rapports d’expertise déposés successivement par Mme [M] et les pièces versées aux débats par la concluante,
— réformer le jugement de première instance en ce qu’il a :
— fixé le rapport mis à la charge de Mme [R] [O] et au bénéfice de la succession du de cujus à la somme de 125.606,71 euros, avec intérêts légaux à compter 18 décembre 1997 et capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du code civil, sans que celle-ci puisse prétendre à aucune part ;
— fixé le rapport mis à sa charge et au bénéfice de la succession du de cujus de la somme de 17.893,75 euros, avec intérêts légaux à compter 18 décembre 1997 et capitalisation de ceux-ci en application de l’article 1343-2 du code civil ;
— rejeté sa demande relative à la créance de soins ;
— fixé au débit de son compte d’indivision à compter du 1er octobre 2013 une indemnité d’occupation de 776 euros par mois, indexée le 1er novembre de chaque année sur la base de l’indice de référence des loyers ;
— fixé au crédit de son compte d’indivision d’une somme de 42.762,28 euros ;
En conséquence et déboutant les intimés et appelants incidents de leurs demandes au titre des postes concernés par l’appel principal, à l’exception du montant des donations rapportables, compte tenu des éléments nouveaux communiqués en cause d’appel ;
— ordonner le rapport à la succession des donations reçues par M. [L] [R], soit la somme totale de 149.187,57 euros avec intérêts légaux à compter de l’arrêt à intervenir ;
— dire et juger que le passif successoral est exclusivement constitué par la créance de soins détenue par M. [L] [R] qui a soigné son père pendant les cinq dernières années de la vie de celui-ci, soit la somme de 81.030,73 euros ;
— fixer au crédit du compte d’indivision de la concluante la somme de 58.007,13 euros correspondant au règlement par soins des charges de l’indivision de 2013 et 2018 ;
— dire et juger que l’indemnité due à l’indivision et résultant de l’occupation par ses soins de l’immeuble indivis du [Adresse 8] à [Localité 18] évaluée par l’expert judiciaire doit être diminuée de l’abattement de 20 % retenu habituellement par la jurisprudence en raison du caractère précaire de celle-ci que ce soit sur le plan juridique ou matériel ;
— déclarer irrecevable la demande formulée pour la première fois en cause d’appel par les Consorts [Y] concernant la répartition à hauteur de moitié pour Mme [R]-[O] et pour l’indivision [Y] du prix de la vente à venir de la parcelle ZB [Cadastre 29] [Localité 57] située à [Localité 18] en application des dispositions de l’article 564 du code de procédure civile ;
A titre subsidiaire,
— débouter les consorts [Y] de leur demande à ce titre, la parcelle concernée visée par le jugement rectificatif du 1er décembre 2023 dépendant de la succession de M. [C] [R] ;
— dire et juger que les dépens d’appel seront compris dans les frais de partage ;
— condamner les défendeurs à régler à la requérante une somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, seule leur attitude ayant rendu nécessaire l’engagement de la présente instance.
Mme [G] [Y] épouse [J], intimée, dans ses dernières conclusions du 7 octobre 2024 (et appel incident du 28 mars 2024), demande à la cour de :
Vu les articles 856, 792, dans leur version antérieure à la loi du 23 juin 2006,
Vu les pièces invoquées,
Vu les rapports d’expertise judiciaire
Vu les jugements du 11 juillet 2023 et du 1er décembre 2023
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a retenu :
— le rapport à la succession fixé à 143.500,46 euros en principal (125.606,71 euros au titre du recel successoral et 17.893,75 euros),
— le recel successoral sur la somme de 125.606,71 euros,
— que seule la somme de 143.500,46 euros supporterait les intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil,
— une créance de Mme [R]-[O] envers l’indivision de 42.762,28 euros,
— que la parcelle ZB [Cadastre 29] devait être incluse dans les ventes aux enchères bien qu’elle ne fasse par partie de l’actif successoral sans préciser que le produit de la vente devra être réparti à hauteur de 50% pour les consorts [Y] et 50% pour Mme [R] [O] ;
Statuant à nouveau,
— fixer la somme que Mme [R]-[O] devra rapporter à la succession à 149.187,57 euros avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, sans pouvoir y prétendre à aucune part au titre du recel successoral ;
— fixer la créance de Mme [R]-[O] au titre des dépenses engagées pour le compte de l’indivision successorale à la somme de 55.431,82 euros ;
— fixer la créance des consorts [Y] au titre des dépenses de conservations engagées pour le compte de l’indivision successorale à la somme de 1.473 euros ;
— juger que le produit de la vente aux enchères de la parcelle ZB [Cadastre 29] devra être réparti à hauteur de 50 % pour les consorts [Y] et 50 % pour Mme [R] [O] ;
— préciser, par conséquent que le produit de la vente aux enchères de la parcelle ZB [Cadastre 29] devra être réparti à hauteur de 50 % pour les consorts [Y] et 50 % pour Mme [R] [O] ;
— condamner Mme [R]-[O] au paiement de la somme de 4.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— juger que les dépens seront passés en frais privilégiés.
M. [F] [Y], intimé, dans ses dernières conclusions du 28 mars 2024 (et appel incident), demande à la cour de :
— réformer le jugement en ce qu’il a :
— fixé le montant du rapport dû par Mme [R] [O] à la succession à la somme de 143.500,46 euros en principal (125.606,71 euros au titre du recel successoral et 17.893,75 euros) avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du Code civil uniquement sur cette somme ;
— fixé le montant du recel successoral à la somme de 125.606,71 euros ;
— fixé la créance de Mme [R]-[O] envers l’indivision à la somme de 42.762,28 euros ;
— jugé que la parcelle ZB [Cadastre 29] devait être incluse dans les licitations sans préciser que le produit de la vente devra être réparti à hauteur de 50 % pour les consorts [Y] et 50 % pour Mme [R] [O] ;
Statuant à nouveau :
— fixer la somme que Mme [R]-[O] devra rapporter à la succession à 149.187,57 euros avec intérêts légaux à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil, sans pouvoir y prétendre à aucune part au titre du recel successoral ;
— déclarer et juger que M. [L] [R] coupable de recel successoral sur la somme de 149.187,57 euros avec toutes conséquences de droit ;
— fixer à un montant de 18.491,94 euros la somme qui sera portée au crédit du compte indivision de Mme [R] [O] au titre de sommes dont elle dit avoir fait l’avance pour l’indivision, sous réserve d’une vérification globale à faire lors de l’établissement des comptes définitifs ;
— déclarer et juger que le produit de la licitation de la parcelle située à [Localité 18] cadastrée ZB [Cadastre 29] [Localité 57] devra être réparti à hauteur de 50 % pour les consorts [Y] et 50 % pour Mme [R] [O] ;
— confirmer pour le surplus le jugement du 11 juillet 2023 ;
— débouter Mme [R] [O] [G] de l’intégralité de ses demandes fins et prétentions ;
— condamner Mme [R] [O] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
M. [N] [Y] n’a pas constitué avocat. La déclaration d’appel lui a été régulièrement signifiée à personne par acte du 23 novembre 2023.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 septembre 2025 et l’audience de plaidoiries fixée le 16 septembre 2025 à 14 heures.
La cour, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des demandes et moyens des parties, fera expressément référence au jugement entrepris ainsi qu’aux dernières conclusions déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile lorsque le défendeur ne comparaît pas le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le montant du rapport à la succession par [G] [R]-[O]
L’appelante et les intimés demandent de concert à la cour d’infirmer les dispositions du jugement déféré ordonnant le rapport par [G] [R]-[O] des sommes de 125.606,71 euros et de 17.893,75 euros, contestant le montant total du rapport retenu en première instance à hauteur de 143.500,70 euros et s’accordant sur le montant total de 149.187,57 euros.
Il convient de préciser que l’appelante acquiesce au montant total de 149.187,57 euros au vu des nouveaux éléments produits en cause d’appel par les intimés provenant de l’instance en partage ayant opposé leurs auteurs respectifs.
Infirmant le jugement déféré sur le montant du rapport à la succession par [G] [R]-[O] et statuant à nouveau, il convient de dire que cette dernière devra rapporter à la succession la somme de 149.187,57 euros.
Sur les intérêts dus sur le montant du rapport
L’appelante conteste le point de départ des intérêts au taux légal sur le montant du rapport et demande par voie d’infirmation qu’il soit fixé à l’arrêt à intervenir en application de l’article 856 alinéa 2 du code civil dans sa dernière version qui prévoit que les intérêts ne sont dus qu’à compter du jour où le rapport est déterminé.
Les intimés sollicitent la confirmation du point de départ des intérêts au taux légal fixé au 18 décembre 1997 au motif que le décès de [C] [R] est intervenu le [Date décès 7] 1997 et que l’action en partage initiale a été engagée le 6 février 2004, soit antérieurement à la loi du 23 juin 2006, de sorte qu’il doit être fait application des dispositions de l’article 856 du code civil dans leur rédaction antérieure à la loi du 23 juin 2006, lesquelles prévoient que les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession La loi n°2006-728 du 23 juin 2006 est entrée en vigueur le 1er janvier 2007. A l’exception des dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de ladite loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil résultant de cette loi, les autres dispositions sont applicables aux successions ouvertes à compter de son entrée en vigueur, y compris si des libéralités ont été consenties par le défunt antérieurement à celle-ci.
Les successions s’ouvrant par la mort, la succession de [C] [R] s’est ouverte à la date de son décès survenu le [Date décès 7] 1997, soit antérieument à l’entrée en vigueur de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006.
Il s’ensuit qu’est applicable à la présente cause l’article 856 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de la loi n°2006-728 du 23 juin 2006. Aux termes de ces dispositions, «Les fruits et les intérêts des choses sujettes à rapport ne sont dus qu’à compter du jour de l’ouverture de la succession» .
En conséquence, c’est à bon droit que le tribunal a fixé le point de départ des intérêts au taux légal sur le montant du rapport au 18 décembre 1997. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
La capitalisation des intérêts en application de l’article 1343-2 du code civil sera confirmée.
Sur le recel de succession
Ainsi que retenu à juste titre par le tribunal, les dispositions sur le fond du litige relatives au recel antérieures à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006 sont applicables, ce qui n’est pas discuté par les parties.
Aux termes de l’article 792 ancien du code civil, les héritiers qui auraient divertis ou recélé des effets d’une succession sont déchus de la faculté d’y renoncer : ils demeurent héritiers purs et simples, nonobstant leur renonciation, sans pouvoir prétendre aucune part dans les objets divertis ou recelés.
Pour retenir le recel successoral commis par Mme [R]-[O] à hauteur de la somme de 125.606,71 euros correspondant à des dons manuels consentis par [C] [R] à son fils [L] [R], le tribunal a considéré que ce dernier, après avoir établi une déclaration de succession faisant abstraction des dons manuels qu’il avait reçus de son père, n’a ensuite pas informé sa soeur de la découverte de ces dons manuels par l’administration fiscale, dont elle n’a découvert l’existence qu’à la suite du redressement qui lui a été notifié.
L’appelante conteste le recel en déniant toute volonté de dissimulation de la part de [L] [R].
Les intimés demandent que le recel soit retenu à hauteur de la totalité de la somme rapportée de 149.187,57 euros.
Il est établi que l’administration fiscale a notifié le 30 mars 2000 à [L] [R] un redressement portant sur des donations rapportables au sens de l’aticle 784 du code général des impôts représentant un total de 823.926 francs français (ancienne monnaie) ou 125.606,71 euros au titre des années 1994, 1995, 1996 et 1997.
La notification de ce redressement fiscal mentionne que le contrôle de la déclaration de succession déposée à la suite du décès de [C] [R] a mis en évidence des anomalies eu égard aux liquidités existantes au jour du décès en comparaison du volume des ventes immobilières qu’il avait réalisées dans les trois années antérieures ; qu’il a été demandé le 13 janvier 2000 à M. [L] [R] de présenter les comptes bancaires du défunt afin de déterminer l’utilisation des liquidités provenant des ventes immobilières ; que M. [L] [R] a indiqué au cours du contrôle qu’il détenait une procuration sur les comptes bancaires de son père et que des sommes avaient été retirées de ces comptes à son bénéfice ; qu’il a en outre individualisé de sa main sur les relevés bancaires communiqués le détail des sommes constituant des dons rapportables au sens de l’aticle 784 du code général des impôts.
Aux termes de ce redressement, l’administration fiscale conclut que la permanence et la continuité dans le temps, tant des virements du compte paternel vers le compte personnel de M. [L] [R], que du paiement de dépenses personnelles en faveur de ce dernier, conduisent à considérer que ces sommes extournées ne pouvaient constituer des cadeaux d’usage mais constituaient des donations rapportables au sens de l’aticle 784 du code général des impôts, lequel dispose que les parties sont tenues de faire connaître, dans tout acte constatant une transmission entre vifs à titre gratuit et dans toute déclaration de succession, s’il existe ou non des donations antérieures consenties à un titre et sous une forme quelconque par le donateur ou le défunt aux donataires, héritiers ou légataires et, dans l’affirmative, le montant de ces donations.
L’appelante oppose que l’établissement par le notaire du défunt d’un simple projet de déclaration de succession que [L] [R] n’a pas signé, tel que produit par la partie adverse, ne saurait établir une volonté de dissimulation de sa part. Or, le redressement fiscal se fonde sur la déclaration de succession déposée par le notaire auprès des services fiscaux, et non sur un simple projet, à la suite du décès de [C] [R] comme étant à l’origine du contrôle en ce qu’elle a mis en évidence des anomalies.
Le recel de succession, délit civil, exige la réunion de deux éléments : un élément matériel et un élément moral.
La dissimulation des donations consenties de 1994 à 1997 à hauteur de 125.606,71 euros en vue de les soustraire au rapport à la succession, révélée par le redressement fiscal, alors que les intimés affirment qu’ils n’en avaient pas connaissance et dont l’appelante n’établit pas qu’ils en auraient eu connaissance antérieurement audit redressement fiscal, caractérise l’élément matériel du recel de succession.
Si l’intention frauduleuse ne peut se déduire de la seule dissimulation des libéralités et doit être démontrée, l’appréciation de l’administration fiscale qui n’a pas écarté la bonne foi de M. [L] [R] ne saurait établir l’absence d’intention frauduleuse de l’héritier dans le partage. Il est observé que ce dernier n’a accepté de collaborer avec l’administration fiscale qu’une fois les anomalies décelées et le contrôle fiscal initié.
L’absence de déclaration des donations au notaire chargé de la succession suivie de la réticence opposée par M. [L] [R] à la suite de l’état de l’actif et du passif de la succession dressé par Maître [U], notaire, avec proposition d’attributions, qu’il a adressé à Mme [UM] [Y] en mentionnant dans sa lettre d’accompagnement datée du 25 octobre 1999, soit antérieurement au redressement fiscal, que le même courrier était adressé à M. [L] [R], lequel a nécessairement eu conscience que les opérations de partage successoral seraient faussées et que l’égalité entre les copartageants serait rompue, caractérisent l’intention frauduleuse de l’héritier.
C’est donc à juste titre que le tribunal a appliqué la sanction du recel de succession sur la somme de 125.606,71 euros que Mme [R]-[O] doit rapporter à la succession. Le jugement déféré sera confirmé sur ce point.
Concernant les autres sommes soumises à rapport, l’intimée produit une lettre datée du 31 juillet 2003, signée au nom de [L] [R] et dont l’authenticité n’est pas contestée, adressée à Maître [U], notaire, par laquelle il signale après lecture du procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dressé le 2 juillet 2003 que les sommes figurant à son récapitulatif des libéralités consenties par son père à son profit de 1990 jusqu’au 30 mars 1994, remis lors de sa visite du 15 mars 2001, n’apparaissent pas dans ledit procès-verbal et doivent être rajoutées au montant du redressement fiscal, précisant qu’il n’a pas établi un décompte des libéralités consenties entre le 1er avril 1994 et 1997 dès lors qu’elles ont fait l’objet du redressement fiscal. Le récapitulatif des «sommes attribuées à [L] [R]» de 1990 juqu’au 30 mars 1994 établi par l’intéressé dans le cadre de la succession de [C] [R] est versé aux débats par les intimés.
Il en résulte que ces autres sommes soumises à rapport, qui n’ont pas été initialement déclarées par M. [L] [R], ne l’ont été que postérieurement au redressement fiscal qui n’a porté que sur la période du 1er avril 1994 à 1997 et au procès-verbal d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage dressé le 2 juillet 2003. Toutefois, la déclaration volontaire de ces libéralités dont il a bénéficié avant toute poursuite s’analyse en un repentir actif exclusif du recel de succession.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer la sanction du recel de succession sur les autres sommes rapportées par Mme [R]-[O].
Sur la créance au titre de l’assistance apportée au défunt par [L] [R]
L’appelante critique le jugement dont appel en ce qu’il a rejeté sa demande de créance de 81.030,73 euros au titre des soins prodigués par son père [L] [R] au défunt pendant les cinq dernières années de sa vie au motif qu’elle ne donnait aucun fondement à sa demande et ne justifiait, ni même n’alléguait, avoir subi un quelconque appauvrissement. Elle expose que l’expert judiciaire a mentionné dans son rapport établi le 9 mai 2009 la créance de soins dont s’est prévalu son père, [L] [R], lequel n’a pas été contredit sur ce point par sa soeur [UM] [Y]. Elle soutient que la créance d’assistance au parent est en l’espèce fondée dès lors que l’héritier, par ses soins et diligences, a évité une dépense certaine sans contrepartie financière, précisant que [C] [R], totalement handicapé, refusait l’intervention d’infirmiers et d’aides à domicile et ne recevait pas sa fille, de sorte que [L] [R] s’est consacré au quotidien à l’assistance de son père.
Les intimés contestent cette créance en soutenant que [L] [R] a occupé la propriété d'[Adresse 54] sise à [Localité 63] (Haute-Garonne) avec son épouse qui y exerçait son activité professionnelle, sans contrepartie, et en étant nourri par le défunt durant de nombreuses années.
L’expert judiciaire a mentionné dans son rapport établi le 9 mai 2009 au passif de la masse partageable «la créance revendiquée par Mr [R] au titre des soins apportés à son père» en relevant que Mme [UM] [Y] n’avait pas contredit son frère lorsqu’il avait affirmé qu’il avait soigné son père durant les cinq dernières années précédent son décès et a chiffré cette créance à 80.030,73 euros en procédant au calcul du coût d’un hébergement en maison de retraite sur cinq ans avec une réévaluation de 3 % par an.
Il est noté au rapport d’expertise que M. [L] [R], agriculteur, exploitant en fermage plusieurs propriétés, souhaitait l’attribution préférentielle à son profit de la propriété [Adresse 54] sise à [Localité 63]. Il ressort de l’annexe 5 dudit rapport que cette propriété comporte une maison d’habitation, des hangars, une étable, un local à usage de réserve de carburant, d’une superficie totale de 26ha 46a 08ca dont 26ha 00a 08ca non bâti, et que l’intéressé a conclu avec son père un bail rural portant sur cette propriété le 19 janvier 1994, renouvelable par périodes de neuf ans, stipulant un fermage annuel de «7 quintaux de blé fermage à l’hectare », le montant de chaque terme de fermage étant déterminé en prenant pour base le prix fixé par l’arrêté conjoint du ministre de l’agriculture et du ministre de la justice pour chaque campagne. Il en résulte que M. [L] [R] payait un fermage annuel et n’était pas logé à titre gratuit.
Cependant, d’une part, il est constaté que si Mme [UM] [Y] n’a pas formulé d’observation ni de dire concernant la créance alléguée par son frère au cours des opérations d’expertise, elle n’a pas reconnu le principe d’une créance d’assistance ainsi que le souligne justement l’intimée. Il est constaté qu’aucune pièce justificative à l’appui de la créance invoquée n’est visée dans ledit rapport ni annexée et qu’elle ne repose que sur la seule déclaration de M. [L] [R].
D’autre part, il n’est pas démontré que l’assistance et les soins apportés par [L] [R] à [C] [R] excédaient les exigences de la piété filiale ni qu’il lui aurait consacré un temps important à son détriment alors qu’il ressort des débats qu’il était agriculteur en activité et fermier de plusieurs propriétés et qu’il n’est ni allégué ni établi que l’aide apportée aurait eu un retentissement négatif sur son activité professionnelle. Il n’est pas justifié des modalités de prise en charge de [C] [R] au quotidien, l’affirmation selon laquelle il refusait l’intervention de professionnels n’étant pas corroborée par des éléments objectifs.
C’est donc à juste titre que le tribunal a rejeté la créance au titre de l’assistance apportée au défunt par [L] [R] invoquée par Mme [R]-[O].
Sur le montant de l’indemnité d’occupation due par Mme [R]-[O]
Aux termes de l’article 815-9 ancien du code civil dans sa rédaction antérieure à la loi n°2006-728 du 23 juin 2006, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. […] L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Pour porter au débit du compte d’indivision de Mme [R]-[O] à compter du 1er octobre 2013 une indemnité d’occupation de 776 euros par mois, indexée chaque 1er novembre selon l’indice de référence des loyers, le tribunal a estimé qu’il n’y avait pas lieu d’appliquer l’abattement de 20 % sur la valeur locative proposée par l’expert dans la mesure où il ne pouvait être considéré que l’occupation du bien indivis était précaire, les coïndivisaires disposant tous d’un logement, n’ayant jamais revendiqué l’occupation de ce bien ni son attribution, de sorte qu’aucune inquiétude, ni même la simple perspective d’une difficulté quelconque n’était venue troubler l’occupation du bien.
Mme [R]-[O] ne conteste pas être redevable d’une indemnité d’occupation à compter du 1er octobre 2013 au titre de son occupation privative du bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 8], mais critique l’indemnité de 775, 92 euros arrondi à 776 euros retenue par le tribunal qui n’a pas appliqué l’abattement de 20 % sur la valeur locative proposée par l’expert.
Les intimés, qui ne contestent pas la valeur locative proposée par l’expert, s’opposent à l’application d’un abattement de 20 %.
Il ressort du rapport d’expertise établi le 9 mars 2020 que l’expert judiciaire a proposé une valeur locative de 775,92 euros pour le bien immobilier sis à [Localité 18], [Adresse 8], et un abattement de 20 %, soit une indemnité d’occupation mensuelle de 620,73 euros.
Le bien immobilier est décrit comme étant un corps de ferme comprenant une partie à usage d’habitation vétuste, sans chauffage ni isolation, dont l’installation électrique n’est pas aux normes, avec chai et cellier attenant, et diverses dépendances qui étaient autrefois à usage agricole et dont certaines sont en état de quasi-ruine. L’expert a tenu compte de l’état de l’ensemble du bâti et appliqué une diminution importante sur la valeur locative moyenne retenue. Il indique que la minoration supplémentaire de 20 % trouve sa justification dans le fait que l’occupation, contrairement à la location, n’entraîne pas des charges afférentes à la location et l’aléa de celle-ci, à savoir vacance, frais d’agence, frais de gestion, incidence fiscale.
Le droit de l’occupant indivis est certes par nature plus précaire que celui d’un locataire protégé par un statut légal. Mais les circonstances ne justifient pas en l’espèce d’appliquer l’abattement d’usage de 20 % dans la mesure où l’occupation privative du bien par Mme [R]-[O] depuis le 1er novembre 2013 est ancienne, n’a pas été troublée et n’est pas remise en cause par les autres indivisaires qui ne revendiquent pas ce bien et dont les droits sont d’un tiers dans la succession.
Dans ces conditions, le jugement déféré sera confirmé en ses dispositions relatives à l’indemnité d’occupation due par Mme [R]-[O].
Sur la créance de Mme [R]-[O] au titre des dépenses d’indivision
Le tribunal a fixé la créance de Mme [R]-[O] au titre des dépenses d’indivision à la somme de 42.762,28 euros au vu des comptes de l’étude de notaires [51] mandatée par cette dernière dont il ressort des dépenses de conservation des biens indivis réglées à hauteur de 59.289 euros au 23 mars 2019.
Il a déduit de cette somme de 59.289 euros la somme de 1.281,87 euros correspondant à une assurance professionnelle étrangère à l’indivison ainsi que la somme de 15.244,85 euros correspondant à des loyers perçus provenant d’un bien indivis donné en location.
L’appelante revendique une créance de 58.007,13 euros au titre des dépenses d’indivision dont elle a fait l’avance de 2013 à 2018. Elle soutient que les revenus locatifs ont été répartis entre les notaires respectifs des parties au prorata des droits des parties, ce qu’indiquait son conseil dans sa lettre officielle adressée aux conseils des intimés datée du 19 décembre 2019, et que c’est à tort que le tribunal a considéré qu’il s’agissait de fonds indivis pour un montant de 15.244,85 euros ayant permis le règlement de frais d’indivision. Elle souligne que l’intimée ne conteste pas le caractère personnel des fonds détenus par Maître [S] pour son compte au titre de sa quote-part sur les loyers perçus et que l’intimé est taisant sur ce point alors qu’il a perçu la quote-part lui revenant.
Les dépenses exposées par l’appelante sont justifiées au vu de la comptabilité du notaire et c’est à juste titre que le tribunal a déduit la somme de 1.281,87 euros correspondant à une assurance professionnelle étrangère à l’indivison, au demeurant critiquée par les intimés. L’assurance habitation est bien due par l’indivision en ce qu’elle vise la conservation de l’immeuble indivis et couvre notamment le risque incendie. La taxe foncière comprenant la taxe sur les ordures ménagères doit être supportée par l’ensemble des indivisaires même non occupants à concurrence de leurs droits dans la succession en ce qu’elle est afférente au bien immobilier inidivis.
S’agissant des loyers perçus, il ressort de l’attestation établie par le mandataire [56] [Localité 65] le 6 décembre 2019 que les loyers perçus au titre de l’immeuble indivis sis à [Localité 18] (Haute-Garonne), [Adresse 9], ont été reversés à hauteur des 2/3 à Maître [S], notaire, pour le compte de [G] [R]-[O] et d'1/3 à Maître [P] pour le compte des consorts [Y], ce qui ressortait déjà du rapport d’expertise établi le 9 mai 2009. Dans la mesure où les fruits du bien indivis perçus pour le compte de l’indivision ont été répartis entre les coïndivisaires en proportion de leurs droits respectifs, ce qui est expressément reconnu par l’intimée dans ses écritures et non contesté par l’intimé, c’est à tort que le tribunal a déduit la somme de 15.244,85
euros.
Infirmant le jugement déféré, il y a lieu d’inscrire la créance de 58.007,13 euros au crédit du compte d’indivision de Mme [R]-[O].
Sur la créance des consorts [Y] au titre des dépenses d’indivision
L’intimée forme une demande de créance des consorts [Y] de 1.473 euros au titre des cotisations d’assurance des trois biens immobiliers sis à [Localité 18] dont ils ont fait l’avance pour le compte de l’indivision depuis 2022. Elle produit les justificatifs y afférents établis par La [49] dont il ressort qu’elle est titulaire des contrats d’assurance habitation en qualité de propriétaire non occupant et en supporte le coût.
L’appelante n’émet aucune constestation.
Au vu des justificatifs produits, ajoutant au jugement déféré, il y a lieu d’inscrire la créance de 1.473 euros au crédit du compte d’indivision des consorts [Z].
Sur la demande de répartition du produit de la vente aux enchères de la parcelle sise à [Localité 18] cadastrée section ZB n°[Cadastre 29]
Aux termes du jugement dont appel du 11 juillet 2023, le tribunal a rejeté la demande de Mme [R]-[O] tendant à voir dire que la parcelle sise à [Localité 18], section ZB n°[Cadastre 29] [Localité 57], est comprise dans l’actif successoral au motif qu’elle figure au cadastre comme étant indivise entre [L] [R] et [UM] [R] sans que rien n’indique que cette indivision résulterait de leur qualité d’héritier et qu’il doit être considéré qu’elle a une origine conventionnelle.
Par jugement rectificatif du 1er décembre 2023, le tribunal judiciaire de Toulouse a rajouté à la licitation des biens sis à [Localité 18] figurant au cadastre sous la référence section ZI n°[Cadastre 15] Les Cabannes et ZB n°[Cadastre 28] [Localité 57] la parcelle figurant au cadastre sous la référence section ZB n°[Cadastre 29] [Localité 57]
Les intimés demandent à la cour de dire que le produit de la vente aux enchères de la parcelle sise à [Localité 18], cadastrée secion ZB n°[Cadastre 29], devra être réparti à hauteur de 50 % pour les consorts [Y] et 50 % pour Mme [R]-[O] dès lors que le tribunal a jugé que ladite parcelle n’était pas comprise dans l’actif successoral.
L’appelante soulève l’irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d’appel sur le fondement de l’article 564 du code de procédure civile.
La demande formée par les intimés se rattache suffisamment à la demande de licitation en cause au sens de l’article 566 du code de procédure civile qui dispose que les parties peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire, de sorte qu’elle sera déclarée recevable.
Le tribunal a débouté Mme [R]-[O] tendant à voir dire que la parcelle sise à [Localité 18], section ZB n°[Cadastre 29] [Localité 57], est comprise dans l’actif successoral. Il a en outre jugé que la parcelle sise à [Localité 18] cadastrée section ZB n°[Cadastre 28] faisait partie de l’actif successoral avec la parcelle cadastrée section ZI n°[Cadastre 15], ces deux parcelles ayant été évaluées par l’expert à la somme totale de 97.109 euros qu’il a retenue pour fixer la valeur de ces biens et la mise en prix. Ces dispositions sont revêtues de l’autorité de la chose jugée et ont acquis force de chose jugée. La parcelle sise à [Localité 18], section ZB n°[Cadastre 29] [Localité 57] ne fait donc pas partie de la masse partageable de la succession.
Suivant jugement rectificatif, le tribunal a fait droit à la demande de rectification d’erreur matérielle présentée par Mme [R]-[O] et a intégré la parcelle sise à [Localité 18], section ZB n°[Cadastre 29] [Localité 57], dans la licitation des deux autres parcelles comprises dans la masse partageable de la succession dont le produit sera réparti à concurrence des droits successoraux respectifs des parties, sans spécifier une mise à prix distincte pour la parcelle rajoutée, de sorte que la demande des intimés ne peut être accueillie.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Le jugement déféré sera infirmé en ce qu’il surseoit à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage.
Il sera fait masse des dépens de première instance et des dépens d’appel qui seront supportés à concurrence des deux tiers par l’appelante et d’un tiers par les intimés.
En considération de l’équité, il n’y a pas lieu à paiement d’une somme au titre des frais non compris dans les dépens exposés en première instance et en appel. En conséquence, les parties seront déboutées de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans la limite de sa saisine,
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a ordonné le rapport par [G] [R]-[O] des sommes de 125.606,71 euros et de 17.893,75 euros mais le confirme en ce qu’il a fixé le point de départ des intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1997 et dit qu’ils seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Infirme le jugement déféré en ce qu’il a :
— inscrit la somme de 42.762,28 euros au crédit du compte d’indivision de [G] [R]-[O] ;
— sursis à statuer sur les dépens et les frais non compris dans les dépens dans l’attente de l’issue du partage ;
Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant,
Ordonne le rapport par Mme [G] [R]-[O] des sommes de 125.606,71 euros et de 23.580,86 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 décembre 1997, lesquels seront capitalisés conformément à l’article 1343-2 du code civil ;
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a appliqué la sanction du recel de succession à l’encontre de Mme [G] [R]-[O] sur la seule somme de 125.606,71 euros soumise à rapport ;
Dit n’y avoir lieu d’appliquer la sanction du recel de succession à l’encontre de Mme [G] [R]-[O] sur la somme de 23.580,86 euros soumise à rapport ;
Ordonne l’inscription de la créance de 58.007,13 euros au titre des dépenses d’indivision au crédit du compte d’indivision de Mme [G] [R]-[O] ;
Confirme le jugement déféré pour le surplus ;
Ordonne l’inscription de la créance de 1.473 euros au titre des dépenses d’indivision au crédit du compte d’indivision des consorts [Z] ;
Déclare recevable la demande des consorts [Y] relative à répartition du produit de la licitation de la parcelle sise à [Localité 18], cadastrée secion ZB n°[Cadastre 29] mais la dit malfondée ;
Déboute en conséquence les consorts [Y] de leur demande de ce chef ;
Déboute les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Fait masse des dépens de première instance et des dépens d’appel et dit qu’ils seront supportés à concurrence des deux tiers par l’appelante et d’un tiers par les intimés.
LE GREFFIER, LA PRESIDENTE,
C. DUBOT Q. LASSERRE
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