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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 18 févr. 2026, n° 26/00959 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00959 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00959 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XWAG
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
LE MINISTERE PUBLIC
[R] [C]
HOPITAL D'[Localité 2]
ORDONNANCE
Le 18 Février 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
LE MINISTERE PUBLIC
Cour d’Appel de Versailles
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Monsieur Michel SAVINAS, avocat général
APPELANT
ET :
Monsieur [R] [C]
né le 04 Décembre 2003 à [Localité 4]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
non comparant
représenté par Me Stéphanie ASSUERUS-CARRASCO de la SELEURL CABINET FREZZA, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 81, commis d’office, comparante,
HOPITAL D'[Localité 2]
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparant, non représenté
INTIMES
à l’audience publique du 18 Février 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[R] [C], né le 4 décembre 2003 à [Localité 2] (95), fait l’objet depuis le 4 février 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier Victor DUPOUY à [Localité 2] (95) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 9 février 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier d’Argenteuil (95) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 février 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de PONTOISE a ordonné la mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète avec effet différé de 24 heures.
Appel a été interjeté par le ministère public le 11 février 2026 sans demande d’effet suspensif.
Le 13 février 2026, [R] [C] et l’établissement hospitalier d'[Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 13 février 2026, avis versé aux débats. A l’audience, le représentant du ministère public indique qu’il y a une nouvelle mesure avec un fondement juridique différent, l’appel est donc devenu sans objet.
L’audience s’est tenue le 18 février 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, le centre hospitalier d'[Localité 2] et [R] [C] n’ont pas comparu, ce dernier étant en fugue.
Le conseil de [R] [C] indique qu’il ne peut y avoir deux procédures. L’appel est sans objet.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel du ministère public a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Compte tenu des derniers documents communiqués par l’hôpital par courriel du 16 février 2026 à 15h03, il apparait que [R] [C] fait l’objet d’une décision d’admission à l’hôpital d'[Localité 2] datée du 13 février 2026 à la demande d’un tiers en urgence, à savoir [X] [J], née le 13 décembre 2003, sa cousine.
Il a en outre été maintenu en hospitalisation complète par décision du 15 février 2026.
Ainsi, la procédure sur péril imminent n’a plus cours en sorte que l’appel est sans objet.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel du ministère public recevable,
Constatons que l’appel est sans objet,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Fait à [Localité 1] le 18.02.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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