Infirmation 13 juillet 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Papeete, cab. c, 13 juil. 2023, n° 21/00467 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Papeete |
| Numéro(s) : | 21/00467 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° 262
CG
— -----------
Copie exécutoire
délivrée à :
— Me Piriou,
le 13.07.2023.
Copie authentique délivrée à :
— Me Lollichon-Barle,
le 13.07.2023.
REPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL DE PAPEETE
Chambre Civile
Audience du 13 juillet 2023
RG 21/00467 ;
Décision déférée à la Cour : arrêt n° 599 F-D du 8 juillet 2021de la Cour de Cassation de Paris ayant cassé l’arrêt n° 307, rg n° 17/00160 de la Cour d’Appel de Papeete ensuite de l’appel du jugement n° 99, rg n° 15/94 du Tribunal Civil de Première Instance de Papeete du 13 février 2017 ;
Sur requête après cassation déposée et enregistrée au greffe de la Cour d’appel le 15 décembre 2021 ;
Demanderesse :
Mme [X] [F] [R], née le 24 avril 1975 à [Localité 2], de nationalité française, demeurant à [Adresse 4] ;
Ayant pour avocat la Selarl Jurispol, représentée par Me Yves PIRIOU, avocat au barreau de Papeete ;
Défenderesse :
La Société Civile Immobilière Matavai Lodge, au capital de 292 240 000 CFP, inscrite au Rcs de Papeete sous le numéro Tpi 99 142, n° Tahiti 530 212, dont le siège social est sis à [Localité 3], lieu-dit [Localité 5], prise en la personne de son gérant, M. [H] [L], demeurant [Adresse 1] ;
Représentée par Me Jean-Claude LOLLICHON-BARLE, avocat au barreau de Papeete ;
Ordonnance de clôture du 14 avril 2023 ;
Composition de la Cour :
Vu l’article R 312-9 du code de l’organisation judiciaire ;
Dit que l’affaire, dont ni la nature ni la complexité ne justifient le renvoi en audience solennelle, sera jugée, en audience ordinaire publique du 27 avril 2023, devant Mme GUENGARD, président de chambre, Mme SZKLARZ, conseiller et Mme TEHEIURA, magistrat honoraire de l’ordre judiciaire aux fins d’exercer à la cour d’appel de Papeete en qualité d’assesseur dans une formation collégiale, qui ont délibéré conformément à la loi ;
Greffier lors des débats : Mme SUHAS-TEVERO ;
Arrêt contradictoire ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 264 du code de procédure civile de Polynésie française ;
Signé par Mme GUENGARD, président et par Mme SUHAS-TEVERO, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A R R E T,
EXPOSE DU LITIGE :
Mme [X] [R] a acquis, selon acte notarié du 4 février 2013, une maison d’habitation au sein de la résidence 'Matavai Lodge’ à [Localité 3] (Tahiti), dont la société civile immobilière (SCI) Matavai Lodge était propriétaire pour l’avoir construite en 2000.
Mme [X] [R], après son entrée dans les lieux, a relevé l’existence d’importants désordres qu’elle a fait constater par acte d’huissier du 20 février 2013. Elle a en outre saisi le juge des référés du tribunal de première instance de Papeete aux fins d’expertise. Sa demande ayant été rejetée par une ordonnance du 3 juin 2013, elle a interjeté appel et la cour d’appel, infirmant la décision entreprise, a ordonné le 17 avril 2014 une expertise en commettant M. [S] [M] pour y procéder.
L’expert a rendu son rapport le 20 octobre 2014.
Par assignation en date du 29 janvier 2015, Mme [R] a notifié une requête, enregistrée le 30 janvier 2015 au greffe, délivrée contre la SCI Matavai Lodge prise en la personne de son gérant en exercice, en vue d’engager sa responsabilité et d’obtenir l’indemnisation de ses préjudices.
Par jugement du 13 février 2017, le tribunal de première instance de Papeete a :
— dit et jugé que l’action en garantie décennale contre la SCI Matavai Lodge, en qualité de constructeur était prescrite,
— débouté Mme [R] de ses demandes,
— débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,
— condamné Mme [R] aux dépens, ainsi qu’au paiement au profit de la SCI Matavai Lodge, d’une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Suivant requête enregistrée au greffe le 9 juin 2017, Mme [R] a relevé appel de cette décision, demandant à la cour de :
— dire son appel bien fondé et, en conséquence, infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— puis, statuant à nouveau, à titre principal :
— juger, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, que les désordres constatés par l’expert rendent l’ouvrage acquis impropre à sa destination,
— dire que la SCI Matavai Lodge est, en sa qualité de constructeur de l’ouvrage, responsable desdits dommages,
— en conséquence, la condamner à lui payer une somme de 5 261 167 FCP à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture ;
— dire et juger que les intérêts sur la somme de 5 261 167 FCP seront dûs à compter du 30 janvier 2015, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
— dire et juger qu’elle a subi un trouble de jouissance du fait des désordres résultant de l’état de la toiture et, en conséquence, condamner la SCI Matavai Lodge au paiement de la somme de 3.000.000 FCP à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
et les intérêts sur cette somme de 3.000.000 FCP seront dus à compter du 30 janvier 2015, date d’enregistrement de sa requête introductive d’instance ;
— condamner la SCI Matavai Lodge à lui payer la somme de 500 000 FCP par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par son arrêt en date du 11 juin 2019 la cour d’appel de Papeete a:
Infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions, sauf en ce qu’il a jugé l’action en garantie décennale dirigée par Mme [X] [R] à l’encontre de la S.C.I. Matavai Lodge, en qualité de constructeur, irrecevable comme prescrite ;
Et, statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Dit que la S.C.I. Matavai Lodge a commis une faute dolosive, de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [R] ;
L’a condamnée en conséquence à verser à Mme [R], en réparation de son préjudice, la somme de 3.704.716 FCP, avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015 ;
Dit que les intérêts échus de cette somme produiront eux-mêmes intérêts, pourvu qu’il s’agisse d’intérêts dûs pour au moins une année entière ;
Débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamné la S.C.I. Matavai Lodge à payer à Mme [R] la somme de 350.000 FCP au titre de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française.
Par arrêt en date du 8 juillet 2021 la Cour de cassation a cassé et annulé, mais seulement en ce qu’il a dit que la SCI Matavai Lodge a commis une faute dolosive de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de Mme [R], l’a condamné à verser à Mme [R] la somme de 3 704 716 CFP avec intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015, dit que les intérêts échus de cette somme produiront intérêts et débouté les parties du surplus de leurs demandes, l’arrêt rendu le 11 juillet 2019 entre les parties , par la cour d’appel de Papeete.
Par déclaration de saisine en date du 15 décembre 2021 Mme [X] [R] a saisi la cour d’appel à la suite de l’arrêt rendu par la Cour de cassation.
Par ses dernières conclusions en date du 3 novembre 2022 Mme [X] [R] demande à la cour d’appel de :
Vu les articles 1032 et 1033 du code de procédure civile en vigueur en France métropolitaine,
Recevoir Mme [X] [R] en son action,
La dire bien fondée.
En conséquence,
lnfirmer le jugement entrepris,
Statuant à nouveau,
Vu les articles 1641 et suivants du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française,
Condamner la SCI Matavai Lodge à payer à Mme [X] [R] la somme de 6 217 293 XPF, correspondant au coût de réfection de la toiture et au montant des travaux provisoires réalisés par Mme [X] [R],
Subsidiairement,
Vu l’article 1147 du code civil, dans sa rédaction applicable en Polynésie française,
Condamner la SCI Matavai Lodge au paiement de la somme de 6 217 293 XPF à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture et au montant des travaux provisoires réalisés par Mme [X] [R],
En tout état de cause,
Dire et juger que les intérêts sur les condamnations prononcées à l’encontre de la SCI Matavai Lodge seront dus à compter du 30 janvier 2015, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance,
Ordonner la capitalisation des intérêts,
Dire et juger que Mme [X] [R] a subi un trouble de jouissance du fait des désordres résultant de l’état de la toiture,
En conséquence,
Condamner la SCI Matavai Lodge au paiement de la somme de 3 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Dire et juger que les intérêts sur la somme de 3 000 000 XPF seront dus à compter du 30 janvier 2015, date d’enregistrement de la requête introductive d’instance,
Condamner la SCI Matavai Lodge à payer à Mme [X] [R] la somme de 1 200 000 XPF par application des dispositions de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
La condamner aux entiers dépens dont distraction d’usage.
Par ses dernières conclusions en date du 28 juin 2022 la SCI Matavai Lodge demande à la cour de :
Confirmer le jugement entrepris,
En toute hypothèse débouter Mme [R] de toutes ses demandes, fins et conclusions,
La condamner à payer à la SCI Matavai Lodge la somme de 600 000 XPF au titre des frais irrépétibles d’appel ainsi qu’aux entiers dépens, dont distraction d’usage au profit de Jean-Claude Lollichon-Barle, avocat aux offres de droit,
Subsidiairement, avant dire droit,
Dire et juger nulle l’expertise de M. [M] et commettre tel autre expert qu’il plaira à la cour désigner, avec la même mission.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 14 avril 2023.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de la demande au titre de la garantie des vices cachés :
Selon les dispositions des articles 624 et 631 du code de procédure civile métropolitain, applicable en Polynésie française dès lors qu’ils ont trait aux effets du pourvoi en cassation, conformément aux dispositions de l’article 361 du code de procédure civile de la Polynésie française, la portée de la cassation est déterminée par le dispositif de l’arrêt qui la prononce et, devant la juridiction de renvoi, l’instruction est reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation.
Selon l’article 638 du même code, l’affaire est à nouveau jugée en fait et en droit par la juridiction de renvoi à l’exclusion des chefs non atteints par la cassation.
Il résulte de ces dispositions que la cassation qui atteint un chef de dispositif n’en laisse rien subsister de sorte que les parties sont remises de ce chef dans le même état où elles se trouvaient avant l’arrêt précédemment déféré.
En l’espèce Mme [R] a introduit sa demande initiale devant le tribunal de première instance de Papeete à l’encontre de la SCI Matavai Lodge les 29 et 30 janvier 2015 sur le fondement de la garantie décennale telle que prévue aux articles 1792 et suivants du code civil et sur le dol imputable au constructeur ainsi que cela ressort des dispositions du jugement attaqué. Il est rappelé, dans l’exposé des moyens développés par Mme [R] devant le tribunal que celle-ci faisait valoir qu’elle avait la possibilité d’invoquer la garantie des vices cachés, 'sans que celui qui a vendu une maison qu’il a édifiée lui- même ne puisse invoquer le bénéfice de la clause de non responsabilité pour vices cachés ou apparents'.
Le tribunal après avoir examiné la demande sur le fondement tiré du dol du constructeur a débouté Mme [R] de cette demande, ajoutant que, sur le fond, il y avait lieu de débouter les parties de leurs demandes, fins ou conclusions plus amples ou contraires.
Par sa requête d’appel en date du 9 juin 2017 Mme [R] a soutenu sa demande de voir engager la responsabilité de la SCI Matavai Lodge sur le fondement de la garantie décennale et de la faute dolosive de cette dernière.
Postérieurement, elle a également soutenu sa demande à titre subsidiaire à l’égard de la SCI Matavai Lodge sur le fondement de la garantie des vices cachés ainsi que cela ressort de l’arrêt de la cour d’appel de Papeete en date du 11 juin 2019 qui a, dans les motifs de sa décision, dit n’y avoir lieu à statuer sur cette demande au vu de l’accueil de celle fondée sur la responsabilité au titre de la faute dolosive.
Ainsi, dans le dispositif de son arrêt, la cour a rejeté le surplus des demandes.
L’arrêt de la Cour de cassation a cassé le chef de dispositif ayant dit que la SCI Matavai Lodge avait commis une faute dolosive et ceux l’ayant condamné à verser à Mme [R] une somme à ce titre ainsi que le chef de dispositif ayant débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Seul le chef de dispositif ayant au final confirmé le jugement attaqué en ce qu’il a jugé irrecevable comme prescrite l’action en garantie décennale dirigée par Mme [R] à l’encontre de la SCI Matavai Lodge en qualité de constructeur n’est pas atteint par la cassation de sorte qu’il ne peut être remis en cause.
L’instruction étant reprise en l’état de la procédure non atteinte par la cassation, la demande de Mme [R] présentée à titre subsidiaire sur la garantie des vices cachés, rejetée sans examen de celle-ci au vu de la faute dolosive retenue par la cour d’appel, est recevable en l’état de la cassation prononcée sur le rejet des autres demandes.
La mise en cause initiale de la SCI Matavai Lodge sur le fondement de la garantie décennale, dont la prescription est définitivement acquise, n’interdit pas sa mise en cause au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute dolosive, ni sa mise en cause en qualité de venderesse au titre de la garantie des vices cachés, cette dernière prétention tendant à la même fin que celle soumise au premier juge quand bien même son fondement juridique en est-il différent.
L’action dirigée à son encontre sur ces deux fondements par Mme [R] est donc recevable.
Sur la nullité du rapport d’expertise :
Cette demande, si elle avait été formulée par la SCI Matavai Lodge en première instance, n’avait cependant pas été examinée de sorte qu’il s’agit là d’une omission de statuer. Elle avait été réitérée devant la cour d’appel qui l’avait rejeté après avoir constaté que l’expert avait suffisamment répondu au dire qui lui avait été adressé. La Cour de cassation ayant cassé le chef de dispositif ayant rejeté les autres demandes, il y a lieu de considérer que la SCI Matavai Lodge est recevable à former de nouveau cette demande.
La SCI Matavai Lodge soutient celle-ci en faisant valoir que l’expert n’a pas répondu à un dire qu’elle lui avait adressé le 13 octobre 2014.
Ce dire, en date du 13 octobre 2014, tel qu’annexé au rapport d’expertise contestait la réponse donnée par l’expert à la question qui lui était posée d’ 'indiquer les moyens de remédier (aux désordres) et le coût de la remise en état (des désordres).'
La SCI Matavai Lodge faisait alors remarquer que l’opération de remise à neuf de la toiture telle que préconisée par l’expert élevait le standing de la maison alors qu’il s’agissait en l’espèce d’une réparation ou d’un remplacement de tuiles défectueuses ou de tout autre solution technique réparatoire dont le coût demeurait à chiffrer.
Il ressort cependant du rapport d’expertise que l’expert a indiqué que seule une réfection de la toiture était de nature à remédier aux désordres constatés dans la maison de Mme [R] dès lors qu’il avait pris soin de relever que les caractéristiques mécaniques de ces tuiles ne satisfont pas et ne sont pas adaptées à la climatologie locale. Au demeurant, s’il avait proposé deux variantes de réfection de toiture, il avait également pris soin de préciser que la deuxième variante était la plus approchante de 'la toiture actuelle'.
Il n’y avait donc pas de réponse complémentaire à apporter à ce dire dès lors qu’il avait déjà répondu au préalable aux deux points ainsi soulevés par la SCI Matavai Lodge, rejetant implicitement toute autre solution de remplacement des tuiles défectueuses, ou d’imperméabilisation de la toiture, ce qui avait déjà été tenté et n’avait pas permis de faire cesser les désordres et en comparant la solution préconisée par rapport à la situation existante.
Aucune cause de nullité ne saurait dès lors être encourue par l’expertise réalisée et la demande à ce titre sera rejetée.
Sur la demande au titre de la garantie des vices cachés :
Aux termes des dispositions de l’article 1641 du code civil le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus.
Aux termes des dispositions des articles 1642 et 1643 du code civil, le vendeur n’est pas tenu des vices apparents dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même, mais il est tenu des vices cachés, quand bien même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie.
Cette exonération ne s’applique cependant pas au vendeur ayant la qualité de professionnel sur qui pèse une présomption de connaissance des vices.
La SCI Matavai Lodge n’invoque pas la prescription biennale de l’article 1648 du code civil.
En l’espèce, l’acte de vente en date du 4 février 2013 contenait expressement en page 13 la mention selon laquelle 'l’acquéreur prendra l’immeuble présentement vendu dans son état au jour fixé pour l’entrée en jouissance sans pouvoir exercer aucun recours ni répétition contre le vendeur en raison du mauvais état du sol ou du sous-sol, ou des constructions, fouilles ou excavations, de mitoyenneté, communauté, vue, jour, passage, défaut d’alignement, vice apparents ou cachés.'
La société Matavai Lodge a pour objet, aux termes de ses statuts constitutifs de l’année 1999, la date exacte n’étant pas reportée sur l’acte versé aux débats, la construction d’un ensemble immobilier de quatorze logements individuels à usage d’habitation, à Mahimna, lieu-dit [Localité 5], en vue de la location nue à titre de résidence principale de leurs occupants et généralement toute opérations pouvant se rattacher directement ou indirectement à l’objet social ou susceptibles d’en favoriser le développement et la réalisation, pourvu qu’elles ne modifient pas le caractère civil de la société.
Elle était constituée de deux associés M. [V] [Y], maître d’oeuvre en bâtiment et [A] [G], menuisier.
Il ressort de l’acte de vente en date du 4 février 2013 qu’elle a acquis les 17 et 20 décembre 1999, pour la somme de 40 000 000 XPF, le terrain sur lequel elle a fait construire 14 maisons individuelles de type 4 dont celle vendue à Mme [R] pour la somme de 17 800 000 XPF (incluant les meubles pour un montant de 700 000 XPF) ainsi que les aménagements et services communs comprenant: une voie de desserte goudronnée des bâtiments et équipements tels que piscine, fare potee, espaces verts. Le bien immobilier vendu à Mme [R] avait fait l’objet d’un certificat de conformité en date du 27 septembre 2000.
Il ressort des pièces versées aux débats que la SCI Matavai Lodge a procédé à la vente de plusieurs fare de ce lotissement ainsi que cela ressort de l’attestation établie par Mmes [J] et [E] [Z] qui déclarent avoir appris la mise en vente du lotissement lors des visites de particuliers désireux d’acheter au cours du mois d’octobre 2012, l’attestation de Mme [K] [I] qui a signé le 28 novembre 2012 un compromis de vente pour le fare n° 4 de ce lotissement et celle de M. [D] [Y] qui a acquis, durant la même période le lot n° 6.
Ce faisant, agissant dans le cadre de son objet social en construisant des logements destinés à la location pendant plusieurs années puis en les vendant, la SCI Matavai Lodge, lors de la vente du bien acquis par Mme [R], soit le lot n° 14 de ce lotissement, a agi en qualité de professionnel de l’immobilier, présumé avoir connaissance des vices affectant la chose vendue.
Il résulte du rapport d’expertise qu’après avoir retiré le faux plafond ainsi que le film isolant thermique durafoil et mis à nu la charpente, l’expert a pu constater que l’état des tuiles était alarmant. Il a ainsi noté de multiples fissurations et des travaux de colmatage, constatant des rustines parfois décollées, réalisés antérieurement à la prise de possession des lieux par Mme [R], traduisant une vétusté avancée de la couverture.
Aucun feutre pare-pluie n’avait d’autre part été mis en place.
S’il est patent, ainsi que le fait valoir la SCI Matavai Lodge, que la vue extérieure des tuiles pouvait permettre de visualiser quelques fissures, rien ne pouvait laisser supposer les conséquences de ces fissurations dès lors que tant l’intérieur que l’extérieur de la maison avaient été repeints entre fin novembre 2012 et début décembre 2012 soit juste avant les visites préalables à l’achat de Mme [R] ainsi que cela ressort de l’attestation établie par Mmes [J] et [E] [Z], alors locataires de cette même résidence.
Il ressort également de cette attestation que le dernier locataire ayant occupé cette maison qui était parti au mois d’août 2011 avait signalé qu’il n’occupait plus l’étage de la maison depuis plusieurs mois en raison des fuites importantes de la toiture et que d’autre part , à chaque pluie, les voisins pouvaient constater de nombreuses coulures d’eau sur les murs de la maison.
Outre le fait que le simple devis que la SCI Matavai Lodge verse aux débats en date du 7 octobre 1999 concernant la réalisation de 14 charpentes et couvertures ne permet pas d’établir que l’entreprise ayant établi le devis a elle même réalisé ces travaux, elle ne justifie nullement des travaux de reprises et de 'colmatage’ ultérieurs qui ont pu être constatés par l’expert, qu’en tout état de cause elle a, soit réalisés directement, soit commandés.
Dès lors, la SCI Matavai Lodge qui a procédé au colmatage des fissurations des tuiles par la pose de rustines d’alu-goudronnées sur la face intérieure de la toiture ensuite recouverte par le film isolant thermique, puis par les faux plafonds intérieurs n’ignorait pas ce défaut majeur de la toiture, ni les conséquences de ces défauts qu’elle a tenté de masquer par la peinture de l’ensemble du fare, Mmes [J] et [E] [Z] déclarant d’autre part que le gérant de la SCI les avait informées, à la fin du mois d’octobre 2012, qu’il n’était pas 'de leur intérêt de parler avec les acheteurs potentiels'.
L’absence d’étanchéité de la toiture a eu d’importantes conséquences qui sont apparues immédiatement après la vente puisque dès le 20 février 2013 Mme [R] a fait établir un constat par Me [T], huisier de justice à Faa’a décrivant de nombreuses traces d’humidité dans les diverses pièces de l’habitation : le salon, la cuisine, la salle d’eau et la mezzanine, des gouttes d’eau qui perlent au plafond de la cuisine, l’existence de flaques d’eau au pied d’un pan de toiture. Il ne peut être contesté que l’ensemble de ces désordres rendaient l’immeuble impropre à l’usage auquel il est destiné à savoir l’habitation.
Le jugement attaqué sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Mme [R] de ses demandes et la SCI Matavai Lodge sera tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue.
Aux termes des dispositions des articles 1644, 1645 et 1646 du code civil tel qu’applicable en Polynésie française, dans le cas des articles 1641 et 1643, l’acheteur a le choix de rendre la chose et de se faire restituer le prix, ou de garder la chose et de se faire rendre une partie du prix telle qu’elle sera arbitrée par experts. Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur. Si le vendeur ignorait les vices de la chose, il ne sera tenu qu’à la restitution du prix, et à rembourser à l’acquéreur les frais occasionnés par la vente.
L’expert avait chiffré deux montants de travaux pouvant être envisagés :
Un premier montant pour la réfection de la toiture avec une couverture en tôle pour un montant de 3 704 716 XPF et un second pour la réfection de la toiture en couverture Red Cedar pour un montant de 4 965 627 XPF.
L’expert avait noté que, si la première estimation, basée sur une couverture en tôle est la solution la plus économique, la seconde en bardeaux de bois en Red Cedar, est la plus esthétique et la plus perenne. Si les deux sont, d’aspect, similaires aux environnants, le Red Cedar est plus proche de la toiture actuelle.
L’expert avait inclus, pour chacune des variantes des travaux de reprise intérieures et extérieures.
Lors des opérations d’expertises la toiture avait été bâchée pour éviter de nouvelles infltrations.
Mme [R] a effectué diverses réparations pour un montant total de 956 126 XPF dont 300 000 XPF correspondant à une facture en date du 4 juillet 2016 pour des tôles ondulées et les accessoires nécessaires pour les poser et une facture de 69 499 XPF en date du 27 février 2018 correspondant à des peintures ce qui s’entend de la remise en état des conséquences des infiltrations. Le surplus comprend pour 465 000 XPF de la main d’oeuvre et pour le reliquat divers petits accessoires.
Le détail de ces dépenses permet de constater qu’il ne peut s’agir à l’évidence que de travaux provisoires.
Mme [R] produit un devis établi le 19 novembre 2014 comprenant, outre la réfection de la toiture selon les modalités telles que préconisées par l’expert, les travaux de reprise intérieure tels que retenus par l’expert, pour un montant de 763 000 XPF HT et des travaux de reprise extérieures pour un montant de 320 400 XPF HT. Le montant total du devis s’établit à la somme de 4 655 900 XPF HT soit 5 261 167 XPF TTC.
Il y a lieu de retenir le montant correspondant à la réfection de la toiture en Red Cedar, solution permettant à la fois de garantir l’étanchéité de la toiture et celle se rapprochant le plus de la toiture qui existait lors de l’acquisition de la maison et dès lors que le montant chiffré par l’expert ne reposait sur aucun devis et qu’aucun autre devis ne vient combattre celui présenté par Mme [R] pour des prestations équivalentes, il y a lieu de retenir le montant de 5 261 167 XPF que la SCI Matavai Lodge sera en conséquence condamnée à payer à Mme [R] outre celle de 956 126 XPF correspondant aux travaux provisoires nécessaires pour remédier aux désordres liés au défaut d’étanchéité de la toiture qu’elle a dû mettre en oeuvre dans l’attente de la réfection définitive.
Sur le trouble de jouissance :
Le rapport d’expertise objective la réalité de l’atteinte portée aux conditions de vie de Mme [R] à la suite de ces nombreuses inflitrations d’eau, conditions de vie qui n’ont pu être réparées qu’à titre provisoire dans un premier temps par un bachage de la toiture, puis ensuite par une solution non pérenne.
Elle sera justement indemnisée, à ce titre, par la somme de 1 000 000 XPF.
Sur les intérêts :
Aucune raison n’impose de déroger aux dispositions de l’article 1153-1 du code civil dans sa rédaction applicable en Polynésie française qui prévoit que toute condamnation à une indemnité allouée en appel emporte intérêts au taux légal à compter de la décision d’appel de sorte que la demande de voir cette somme assortie d’intérêts au taux légal à compter du 30 janvier 2015 sera rejetée de même que la demande d’anatocisme.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
La SCI Matavai Lodge sera condamnée aux entiers dépens de la procédure de première instance et d’appel, par infirmation de la décision attaquée quant à la charge des dépens qui avait été mise à Mme [R].
La décision attaquée sera également infirmée, en équité, en ce qu’elle a condamné Mme [R] au paiement, au profit de la SCI Matavai Lodge, d’une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française et il sera alloué à Mme [R] la somme de 300 000 XPF sur le fondement de ces mêmes dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Statuant après cassation contradictoirement et en dernier ressort ;
Infirme le jugement attaqué en ce qu’il a :
Rejeté toute demande plus ample ou contraire des parties,
Condamné Mme [R] aux dépens, ainsi qu’au paiement au profit de la SCI Matavai Lodge, d’une somme de 200 000 FCP sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
Condamne la SCI Matavai Lodge à payer à Mme [R] la somme de 6 217 293 XPF à titre de dommages et intérêts correspondant au coût de réfection de la toiture et au montant des travaux provisoires réalisés par Mme [X] [R],
Condamne la SCI Matavai Lodge au paiement de la somme de 1 000 000 XPF à titre de dommages et intérêts pour trouble de jouissance,
Rejette les demandes au titre des fais irrépétibles,
Condamne la SCI Matavai Lodge aux dépens de première instance dont distraction au profit de Me Piriou,
Rejette toute demande plus ample ou contraire,
Condamne la SCI Matavai Lodge au paiement de la somme de 300 000 XPF à Mme [R] sur le fondement de l’article 407 du code de procédure civile de la Polynésie française,
Condamne la SCI Matavai Lodge aux dépens d’appel dont distraction au profit de Me Piriou.
Prononcé à Papeete, le 13 juillet 2023.
Le Greffier, Le Président,
signé : M. SUHAS-TEVERO signé : C. GUENGARD
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