Infirmation partielle 29 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 7, 29 janv. 2026, n° 22/06400 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/06400 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Évry, 12 mai 2022, N° 20/00345 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 7 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 7
ARRET DU 29 JANVIER 2026
(n° , 17 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/06400 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGAKU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2022 – Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’EVRY-COURCOURONNES – RG n° 20/00345
APPELANT
Monsieur [L] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Sylvie CHATONNET-MONTEIRO, avocat au barreau d’ESSONNE
INTIMÉE
S.A.S. [9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Laurent LIGIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1983
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 21 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Stéphanie ALA, présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Bérénice HUMBOURG, présidente de chambre,
Madame Stéphanie ALA, présidente,
Monsieur Laurent ROULAUD, conseiller,
Greffière, lors des débats : Madame Estelle KOFFI
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile,
— signé par Madame Stéphanie ALA, présidente et par Madame Estelle KOFFI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [L] [Y] a été engagé en qualité de conducteur scolaire par la société [7] par contrat à durée indéterminée le 5 novembre 2009.
Par avenant du 31 juillet 2015, M. [Y] a occupé le poste de chauffeur, ouvrier, groupe 3, coefficient 115 V à compter du 1er août 2015.
Par avenant du 1er février 2018, le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société [9]. L’avenant mentionne qu’il est employé aux fonctions de chauffeur, groupe 7, niveau 3, échelon 115 V catégorie ouvrier.
La société [9] est une société de transport de personnes spécialisée dans le transport de voyageurs par véhicules légers (moins de 9 places) pour le compte d’établissements publics à caractère industriel et commercial.
La société [9] emploie plus de 11 salariés elle applique la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 (IDCC 16).
Le 29 juin 2020, M. [Y] a saisi le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes afin de solliciter le paiement des sommes suivantes :
* 9 977,57 euros au titre du rappel d’heures de nuit sur la base d’une majoration de 25% au
lieu de 10%,
* 997,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 666,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires à 25 % et 50 %,
* 666,63 euros au titre des congés payés y afférents,
* 832,40 euros au titre du rappel de la prime d’ancienneté,
* 83,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 265,02 euros au titre du rappel de salaire pour l’entretien du véhicule,
* 226,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 82,40 euros au titre du rappel de salaire pour jours fériés travaillés,
* 48,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 991,13 euros au titre de la majoration des dimanches et jours fériés à 25% et 50%,
* 699,13 euros au titre des congés payés y afférents,
* 3 364,50 euros au titre du rappel de primes de panier,
* 468 euros au titre des frais de téléphones,
* 4 412,59 euros au titre de rappel de congés,
* 1 420,72 euros au titre de rappel de jours de fractionnement,
* 130,96 euros au titre du rappel de la prime de 13ème mois,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour manquement de l’employeur,
* 1 437,12 euros au titre de rappel de salaire sur absence activité partielle,
* 1 965,87,40 euros nets au titre de l’indemnité activité partielle,
* 196,58 euros nets au titre des congés payés y afférents,
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par lettre du 26 avril 2021, M. [Y] a présenté sa démission. Le contrat de travail a pris fin au terme du préavis le 31 mai 2021.
Par jugement en date du 12 mai 2022, rendu sous la présidence d’un juge départiteur notifié au salarié le 24 mai 2022, le conseil de prud’hommes d’Évry-Courcouronnes, a :
— condamné la société [9] à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 832,40 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,
* 83,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 265,02 euros au titre de l’entretien du véhicule,
* 226,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 991,37 euros bruts au titre de majoration des dimanches,
* 699,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 364,50 euros au titre du paiement des primes de panier,
* 482,40 euros au titre du rappel de prime de jours fériés travaillés,
* 48,24 euros au titre des congés payés y afférents,
avec intérêt au taux légal à compter du 13 juillet 2020, date de la convocation de la société [9] devant le bureau de conciliation et d’orientation
— rappelé l’exécution provisoire de droit concernant les condamnations de nature salariale en application de l’article R1454-28 du code du travail,
— condamné la société [9] à payer à M. [Y] 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [Y] du surplus de ses demandes,
— débouté la société [9] de sa demande fondée sur l’article 70 du code de procédure civile,
— condamné la société [9] aux dépens.
Le 23 juin 2022, M. [Y] a interjeté appel de la décision.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 21 février 2023, M. [Y], appelant, demande à la cour de :
— le recevoir en ses demandes et l’y déclarer bien fondé,
— débouter la société [6] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— infirmer partiellement le jugement entrepris,
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fait droit aux demandes de rappel de prime d’ancienneté, congés payés y afférents, au titre de l’entretien du véhicule, congés payés y afférents, des majorations des dimanches et jours fériés, congés payés y afférents, des primes de panier, congés payés y afférents et article 700 du code de procédure civile,
— infirmer le jugement entrepris pour le surplus
En conséquence,
— condamner la société [6] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser les sommes suivantes :
* 832,40 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,
* 83,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 265,02 euros au titre de l’entretien du véhicule,
* 226,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 991,37 euros bruts au titre de majoration des dimanches,
* 699,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 364,50 euros au titre du paiement des primes de panier,
* 482,40 euros au titre du rappel de prime de jours fériés travaillés,
* 48,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 9 977,57 euros au titre du rappel d’heures de nuit dû sur la base d’une majoration de 25 % au lieu de 10 %,
* 997,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 666,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires à 25 et 50 %,
* 666,63 euros au titre des congés payés y afférents,
* 468 euros au titre des frais de téléphone,
* 4 412,59 euros au titre de rappel de congés,
* 1 420,72 euros au titre de rappel de jours de fractionnement,
* 130,96 euros au titre du rappel de la prime de 13e mois,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement l’employeur,
* 1 437,12 euros au titre de rappel salaire sur absence activité partielle,
* 143,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 965,87 euros nets au titre de l’indemnité activité partielle,
* 196,58 euros nets au titre des congés payés y afférents,
Y ajoutant,
— condamner la société [6] prise en la personne de son représentant légal, à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, en cause d’appel,
— assortir l’ensemble des condamnations pécuniaires à venir des intérêts au taux légal à compter de la saisine du conseil,
— condamner la société [5], prise en la personne de son représentant légal en tous les dépens y compris les frais d’exécution éventuelle par voie d’huissier, par application des articles 10 et 12 de la loi du 8 mars 2001.
Aux termes de ses dernières conclusions, transmises par voie électronique le 24 novembre 2022, la société [9], intimée et appelante à titre incident, demande à la cour de :
— infirmer le jugement déféré en ce qu’il l’a condamnée à payer à M. [Y] les sommes suivantes :
* 832,40 euros au titre du rappel de prime d’ancienneté,
* 83,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 2 265,02 euros au titre de l’entretien du véhicule,
* 226,50 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 991,37 euros bruts au titre de majoration des dimanches,
* 699,13 euros bruts au titre des congés payés y afférents,
* 3 364,50 euros au titre du paiement des primes de panier,
* 482,40 euros au titre du rappel de prime de jours fériés travaillés,
* 48,24 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement déféré en ce qu’il a notamment débouté M. [Y] des demandes suivantes :
* 9 977,57 euros au titre du rappel d’heures de nuit dû sur la base d’une majoration de 25 % au lieu de 10 %
* 997,75 euros au titre des congés payés y afférents,
* 6 666,30 euros au titre du rappel d’heures supplémentaires à 25 et 50 %,
* 666,63 euros au titre des congés payés y afférents,
* 468 euros au titre des frais de téléphone,
* 4 412,59 euros au titre de rappel de congés,
* 1 420,72 euros au titre de rappel de jours de fractionnement,
* 10 000 euros au titre des dommages et intérêts pour le manquement l’employeur,
* 1 437,12 euros au titre de rappel salaire sur absence activité partielle,
* 143,71 euros au titre des congés payés y afférents,
* 1 965,87 euros nets au titre de l’indemnité activité partielle,
* 196,58 euros nets au titre des congés payés y afférents,
Statuant à nouveau,
— juger infondées les demandes de rappels de salaires rappelées dans les présentes conclusions,
— juger infondées les demandes d’indemnités rappelées dans les présentes conclusions,
— juger infondée la demande de dommages et intérêts pour manquements de l’employeur rappelée dans les présentes conclusions,
En conséquence,
— débouter M. [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
— condamner M. [Y] au paiement d’une somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner M. [Y] aux entiers dépens.
La cour se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure ainsi que des moyens et des prétentions des parties.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 octobre 2025.
MOTIFS
A titre liminaire, et comme le relève le conseil de l’appelant dans une note en délibérée autorisée par la cour adressée le 25 novembre 2025, le dispositif de ses écritures comporte une erreur matérielle en ce qu’il mentionne la société [5] au lieu de la société [9].
La cour relève en effet que la société [9] est bien mentionnée dans la déclaration d’appel et dans l’entête des écritures en sorte que le dispositif des écritures est bien entaché d’une erreur matérielle.
Il sera retenu que les demandes sont présentées contre la société [9].
— Sur la demande de majoration à 25 % des heures au titre du travail de nuit
Le salarié fait valoir qu’en violation des dispositions de l’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit, l’employeur n’a majoré ses heures de nuit travaillées qu’à hauteur de 10 %, au lieu d’une compensation minimale équivalent à 20 % du salaire brut conventionnel du coefficient 150M et à 5 % de son salaire brut de base.
L’employeur réplique que le salarié invoque ces dispositions à tort et fait valoir qu’il ressort de l’article 9 de l’ARTT du 8 avril 2002 que les heures de nuit donnent lui à une majoration de 10 %, de sorte qu’il a été rempli de ses droits. Il prétend que l’accord du 14 novembre 2001 n’est pas applicable à la relation de travail.
A titre liminaire, il sera relevé que le salarié ne conteste pas le transfert de son contrat de travail au sein de la société [9] étant ajouté qu’il présente ses demandes contre elle.
Il est établi que cette société a pour activité le transport de voyageurs.
L’accord du 14 novembre 2001 relatif au travail de nuit attaché à la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 prévoit en son article préambule la possibilité pour les partenaires sociaux de déroger par convention ou accord collectif de branche à certaines dispositions prévues par la loi afin de tenir compte de la spécificité des activités exercées.
Cet article met en exergue les spécificités liées au transport routier de marchandises. Ainsi l’article 1 de ce texte qui se rapporte au recours au travail de nuit et période nocturne dispose que le rôle dévolu au transport de marchandises dans la continuité de l’activité économique du pays nécessite des entreprises visées par le présent protocole de pouvoir exercer leur activité en tout ou partie au cours de la période nocturne (telle que définie ci-dessous), compte tenu des impératifs d’exploitation ou d’organisation des personnes morales ou physiques pour lesquelles elles assurent leurs prestations.
La période nocturne est la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
L’article 3.1 qui traite de la compensation pécuniaire prévoit qu’elle bénéficie aux personnels ouvriers, employés et techniciens/ agents de maîtrise des entreprises de transport routier de marchandises, des activités auxiliaires du transport et des entreprises de transport de déménagement.
L’accord du 18 avril 2002 relatif à l’ARTT attaché à la convention collective prévoit concernant son champ d’application qu’il s’applique à l’ensemble des salariés des entreprises de transport routier de voyageurs relevant de la convention collective nationale des transports routiers et des activités auxiliaires du transport.
Dans sa rédaction applicable au litige soit avant celle issue de l’avenant du 21 décembre 2022, l’article 9 de cet accord se rapportant au travail de nuit prévoyait que tout travail entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit, qu’une autre période de 9 heures consécutives, comprise entre 21 heures et 7 heures peut être substituée, par accord d’entreprise, à la période ci-dessus mentionnée et que les heures de temps de travail effectif donnent lieu à contrepartie sous forme de repos lorsque la durée journalière continue de travail de nuit est supérieure à 1 heure, à raison de 10 % de leur durée sauf dispositions plus favorables. Elles peuvent être indemnisées, sous la forme d’une contrepartie pécuniaire, par accord d’entreprise.
Il en résulte qu’eu égard à l’activité de l’entreprise, seules les dispositions propres aux entreprises de transport prévues par l’accord ARTT du 18 avril 2002 sont applicables et que sur la période considérée par le rappel de salaire, la majoration des heures était de 10 %.
Il ressort des éléments produits qu’au sein de l’entreprise, les heures de nuit ne donnaient pas lieu à une contrepartie sous forme de repos mais faisaient l’objet d’une indemnisation, ce que ne conteste pas le salarié qui conteste uniquement le taux pratiqué.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires
Le salarié soutient qu’il a effectué un nombre important d’heures supplémentaires. Il affirme que l’employeur est tenu de rémunérer ses temps à disposition tels que définis par l’article 4.3 de l’accord du 18 avril 2002. A ce titre il sollicite le paiement de ses temps de pause ainsi que le paiement de ses temps d’attente entre deux courses. Il indique également que ses temps de trajet domicile-travail doivent être inclus sous déduction d’un délai de carence de 30 minutes. Il ajoute que quand il se trouvait à son domicile, il ne pouvait vaquer à ses occupations personnelles.
L’employeur réplique que ces temps ne constituent pas un temps de travail effectif. Il estime que le salarié ne peut réclamer le paiement d’heures supplémentaires en se fondant sur une simple amplitude horaire. Il ajoute que les temps de coupure ne sont pas rémunérés et que les temps d’attente ont été rémunérés à 50 % ainsi que prévu par la convention collective et que la demande du salarié conduit à les rémunérer à 150 %. Il estime que le décompte qu’il produit à partir des feuilles de route transmises par le salarié permettent de conclure qu’il n’a pas effectué d’heure supplémentaire.
Le débat qui oppose les parties porte sur la qualification des temps suivants :
— trajet domicile/lieu de travail – lieu de travail/domicile
— temps d’attente entre deux courses
— temps de pause.
L’article L.3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
L’accord ARTT du 18 avril 2002 prévoit que le temps de travail effectif est défini par les textes législatifs et réglementaires en vigueur mais que des dispositions particulières sont applicables aux conducteurs.
L’article 4 qui se rapporte à la définition du temps de travail effectif des conducteurs prévoit que le temps de travail effectif des conducteurs comprend les temps de conduite, les temps de travaux annexes et les temps à disposition.
Ils sont ainsi définis :
4.1. Les temps de conduite
Les temps de conduite sont les périodes consacrées à la conduite de véhicules professionnels.
4.2. Les temps de travaux annexes
Les temps de travaux annexes comprennent, notamment, les temps de prise et de fin de service consacrés à la mise en place du disque, à la préparation du véhicule, à la feuille de route, au nettoyage du véhicule, à l’entretien mécanique de premier niveau compatible avec celui du personnel de conduite, ainsi que, pour le conducteur-receveur, les temps consacrés à la remise de la recette.
La durée et le détail de ces travaux annexes sont décomptés pour chaque entreprise au regard des temps réellement constatés, sans que leur durée puisse être inférieure à 1 heure par semaine entière de travail.
S’agissant d’un minimum conventionnel, il ne s’applique qu’à défaut d’accord d’entreprise plus favorable.
4.3. Les temps à disposition
Les temps à disposition sont des périodes de simple présence, d’attente ou de disponibilité, passées au lieu de travail ou dans le véhicule, sous réserve d’être définies par l’entreprise, et pendant lesquelles, sur demande de celle-ci, le personnel de conduite peut être amené à reprendre le travail ou doit rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Ces périodes doivent figurer sur le document de travail en vigueur dans l’entreprise (feuille journalière, hebdomadaire, trimestrielle, billet collectif…).
Les temps pendant lesquels le conducteur-receveur est simplement dépositaire de la recette ne sont ni des temps à disposition, ni des temps de travaux annexes.
L’article 7 de ce même accord se rapporte notamment aux coupures. Elles sont ainsi définies au point 7.2 les temps non considérés dans les paragraphes 4.1., 4.2, 4.3 et 4.4 de l’article 4, inclus dans l’amplitude de la journée de travail constituent des coupures qui n’entrent pas dans le décompte du temps de travail effectif.
Ces coupures, inhérentes aux contraintes de l’exercice du métier de conducteur, sont indemnisées en fonction du lieu et selon les modalités définies ci-dessous.
Les modalités de leur indemnisation sont précisées au point 7.3 2.a intitulé indemnisation des coupures de la manière suivante : les coupures comprises entre 2 vacations et situées dans un lieu autre que le lieu d’embauche (lieu de la première prise de service journalière y compris le domicile) sont indemnisées de la manière suivante :
— coupures dans un dépôt aménagé dédié aux conducteurs de l’entreprise : indemnisation à 25 % du temps correspondant. Par dépôt aménagé, on entend un local chauffé disposant au minimum d’une salle de repos avec table et chaises et de sanitaires à proximité ;
— coupures dans tout autre lieu extérieur et pour les journées intégralement travaillées dans les activités occasionnelles et touristiques : indemnisation à 50 % du temps correspondant.
Sous réserve d’un accord entre l’employeur et le conducteur, ce dernier, lorsqu’il est parvenu en bout de ligne, peut rejoindre son domicile avec l’autocar pendant une interruption de son service. Dans ce cas, le temps consacré au trajet pour rejoindre son domicile est naturellement décompté en temps de travail effectif ; le temps de la coupure au domicile ne fait l’objet d’aucune indemnisation.
L’article 8 qui se rapporte à la définition de la vacation dispose qu’elle est définie par une continuité de temps rémunéré au titre du temps de travail effectif ou des temps indemnisés à 100% par l’entreprise.
— Sur les trajets domicile/travail – travail/domicile
Le salarié, qui depuis l’entrée en vigueur de l’avenant qu’il a accepté le 31 juillet 2015 n’est plus accompagnateur scolaire mais est chauffeur ne peut se prévaloir des dispositions de l’accord du 7 juillet 2009 relatif à l’emploi de conducteur accompagnateur attaché à la convention collective.
Les dispositions de l’accord ARTT du 18 avril 2002 ne comportent pas de disposition qui assimile ces temps à du temps de travail effectif.
Le salarié soutient que lorsqu’il a été attributaire du marché avec la [10], son employeur a accepté de prendre en charge les trajets domicile/travail – travail/domicile moyennant un délai de carence de 30 minutes par jour.
Il ne verse aucun élément qui permettrait d’établir la réalité d’un tel accord alors par ailleurs que l’employeur conteste pour ces trajets la qualification de temps de travail effectif.
Pour le reste, le salarié indique uniquement qu’il a inclu ces temps dans ses décomptes de temps de travail effectif. Pour autant il ne précise pas de quelle manière il travaillait, notamment si la prise de service s’effectuait à partir de chez lui le véhicule étant stationné chez lui ou d’un entrepôt qu’il devait regagner pour prendre possession de son véhicule de service et inversement pour le retour.
Dans ces conditions, il ne rapporte pas les preuve que les temps de trajet domicile/travail – travail/domicile relevaient des dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail.
— Sur le temps d’attente entre deux courses
Le débat qui oppose les parties porte en réalité sur deux éléments :
— les temps entre deux courses,
— les temps passés au domicile.
Pour ce qui est du temps passé entre deux courses, le salarié soutient qu’il s’agit d’un temps à disposition au sens des dispositions de l’article 4.3 de l’accord collectif précité tandis que l’employeur prétend qu’il s’agit d’une coupure au sens de l’article 7.2 de l’accord collectif.
Il ressort des bulletins de paie produits par les parties que sur certains mois figure un paiement inscrit sous le libellé ' heures d’attente’ et rémunéré à 50 %.
Le salarié indique qu’il a pris soin de mentionner les temps d’attente entre deux courses 'quand il ne pouvait rentrer à domicile entre deux courses'.
Toutefois cette seule circonstance ne permet pas à elle seule d’assimiler ce temps à un temps à disposition. Ainsi le salarié ne précise pas dans ses écritures, lorsqu’il se trouvait entre deux courses sans pouvoir rentrer à son domicile quelles étaient les contraintes qui étaient imposées par son employeur et notamment si pendant ces temps il pouvait être amené à reprendre le travail ou devait rester proche du véhicule soit pour le surveiller soit pour être à disposition des clients.
Les seuls échanges de courriels entre l’épouse du salarié et son employeur ne pouvant à cet égard permettre d’établir la réalité de cette situation puisque reposant sur les seules affirmations de cette dernière.
Par ailleurs, les éléments produits par le salarié ne permettent pas de considérer qu’ au cours des périodes d’attente entre deux courses il était soumis à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
Dès lors, il convient de considérer que le temps d’attente du salarié entre deux courses ne constituait pas du temps à disposition mais une coupure dont il a été rémunéré dans les conditions prévues par l’article 7.3.2 de l’accord.
Concernant les temps d’attente à domicile, le salarié excipe des stipulations du contrat de travail qui lui imposent de rester joignable pendant son service pour recevoir toute éventuelle modification de planning ou encore d’être disponible pour répondre exécuter toute course qui pourra lui être demandée pendant cette période d’astreinte. Il affirme par ailleurs que lorsqu’il était chez lui le temps d’attente était beaucoup plus long ' et restait en tout état de cause à la disposition de l’employeur et ne pouvait librement vaquer à ses obligations personnelles'.
Le salarié ne précise pas à quelle fréquence il pouvait se trouver sollicité lorsqu’il se trouvait à son domicile, il ne soutient pas non plus qu’il lui était imparti un bref délai pour se rendre sur le lieu d’une course.
Le seul fait de se trouver à domicile dans l’attente d’une course ne peut permettre en soi de qualifier le temps d’attente en temps de travail effectif alors que le salarié ne soutient ni a fortiori ne rapporte la preuve qu’il a été soumis, au cours de cette période, à des contraintes d’une intensité telle qu’elles avaient affecté, objectivement et très significativement, sa faculté de gérer librement au cours de cette période, le temps pendant lequel ses services professionnels n’étaient pas sollicités et de vaquer à des occupations personnelles.
Il sera ajouté que le fait de devoir répondre aux appels de l’employeur pour répondre à une demande de course n’empêchait pas le salarié de vaquer librement à des occupations personnelles.
— Sur les temps de pause
Le salarié mentionne uniquement qu’il a inclus ses temps de pause dans son décompte. Il ne conteste pas avoir bénéficié de pause.
Ses conclusions ne comportent aucun développement sur les motifs pour lesquels il a inclus ses temps de pause dans son calcul. Il n’explique pas ainsi dans quelles circonstances il prenait sa pause ni ne soutient qu’au cours de ses pauses il se trouvait à la disposition de son employeur et devait se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il résulte de l’ensemble de ces développements que les temps que le salarié affirme comme relevant du temps de travail effectif qui doivent être pris en compte dans le calcul de la durée du travail et qui à ce titre permettent de considérer qu’il a travaillé au delà de la durée légale ne constituent pas du temps de travail effectif ni au sens ses dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail ni au sens des dispositions de l’accord ARTT du 18 avril 2002 au titre des temps assimilés à du temps de travail effectif.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.
— Sur la demande de rappel au titre de la prime d’ancienneté
Le salarié sollicite la confirmation du jugement de ce chef.
Il ressort des constatations des premiers juges que l’employeur n’avait développé aucune argumentation pour s’opposer aux prétentions du salarié.
Devant la cour d’appel, l’employeur demande dans le dispositif l’infirmation de ce chef de dispositif sans pour autant développer de motifs au soutien de sa demande d’infirmation.
L’examen des bulletins de salaires produits révèle, au regard des dispositions conventionnelles applicables et de l’ancienneté du salarié un taux erroné jusqu’au 1er janvier 2018, puis ensuite du mois de novembre 2019 jusqu’au terme du contrat de travail.
En conséquence, il convient de faire droit à la demande du salarié.
Au regard des éléments produits, il lui sera alloué la somme de 763,35 euros bruts outre 76,33 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé sur le quantum retenu.
— Sur la demande de rappel de salaire au titre de l’entretien du véhicule
Le salarié invoque les dispositions de l’article 4.2 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 se rapportant au temps de travaux annexes et réclame un rappel de salaire en affirmant que l’employeur n’a jamais procédé au paiement du temps qu’il a passé pour l’entretien de son véhicule.
L’employeur réplique que le salarié n’a déclaré aucun temps consacré au nettoyage de son véhicule, de sorte qu’il ne justifie pas du temps de travail annexe et ne peut solliciter le paiement d’heures supplémentaires.
Pour étayer sa demande, le salarié produit deux jugements concernant d’autres salariés et un décompte.
Il n’explique pas ni ne justifie d’actions consacrées à l’entretien du véhicule ou d’entretien mécanique de premier niveau. A cet égard il convient de faire état d’un courriel adressé par l’épouse du salarié à l’employeur en date du 25 avril 2018 dans lequel elle écrit ' si on regarde les conventions collectives à l’échelle 115 , il doit uniquement tenir propre le véhicule et surtout pas faire de mécanique. Donc il est indispensable que vous supprimiez cette notion de mécanique dans votre contrat.' A quoi l’employeur a répondu que l’entretien de premier niveau relevait des fonctions du salarié et qu’à ce titre cette notion est comprise comme ' un entretien mécanique et esthétique, le fait de surveiller les niveaux, les pneus et d’avertir la société de tout problème nécessitant des réparations.' ( pièce 4 de l’appelant).
En l’état, il n’est pas justifié d’action d’entretien qui n’aurait pas été indemnisée au titre du temps de travail, quand bien même elle ne figurerait pas de manière distincte sur le bulletin de salaire.
En conséquence, il convient d’infirmer le jugement en ce qu’il a alloué un rappel de salaire à ce titre et de débouter le salarié de sa demande.
— Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés travaillés
Selon l’article 7 ter de l’accord du 16 juin 1961 relatif aux ouvriers -annexe 1- rattaché à la convention collective pour le personnel justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise
1. Sous réserve de satisfaire aux conditions définies au paragraphe a de l’article 7 bis ci-dessus (jours fériés non travaillés), le personnel ouvrier, justifiant d’au moins six mois d’ancienneté dans l’entreprise, bénéficie, en sus de sa rémunération normale, d’une indemnité complémentaire chaque fois qu’il travaille l’un des cinq jours fériés légaux fixés en application de ce même article.
2. Pour le calcul de cette indemnité, il est fait application des dispositions légales relatives au paiement du 1er Mai travaillé.
Par ailleurs, le personnel appelé à travailler pendant une durée inférieure à trois heures consécutives ou non au cours de l’un des quatre jours fériés légaux, non indemnisés au titre des alinéas ci-dessus, bénéficie d’une indemnité forfaitaire de 8 F. Cette indemnité est portée à 20 F si la durée du travail est égale ou supérieure à trois heures consécutives ou non.
Selon le paragraphe a de l’article 7 bis du même accord, le personnel ouvrier justifiant d’au moins 6 mois d’ancienneté dans l’entreprise bénéficie du paiement de 5 jours fériés légaux par année civile (non compris le 1er Mai), sous réserve d’avoir travaillé normalement les jours ouvrés précédant et suivant immédiatement chaque jour férié considéré.
Sont assimilées à des journées de travail :
— les périodes de congé légal ou conventionnel ;
— les périodes d’incapacité pour accident du travail, à l’exclusion des accidents du trajet ;
— les périodes d’absence autorisée.
L’ancienneté de 6 mois s’apprécie à la date de chacun des 5 jours fériés indemnisables.
La détermination de ces 5 jours fériés payés est faite à l’avance par année civile et pour l’ensemble du personnel par l’employeur après avis, le cas échéant, des délégués du personnel. À défaut de décision de l’employeur, les 5 jours fériés payés sont les suivants : lundi de Pâques, lundi de Pentecôte, Fête nationale, [Localité 11], Noël.
Les jours fériés, fixés conformément aux dispositions de l’alinéa ci-dessus, sont payés même lorsqu’ils coïncident avec un jour de repos hebdomadaire ou compensateur du dépassement de l’amplitude.
L’indemnité due chaque jour férié non travaillé est égale à la rémunération qu’aurait perçue l’ouvrier s’il avait travaillé effectivement ce jour-là.
Le salarié fait valoir qu’il a travaillé tous les jours fériés prévus à son planning de travail et qu’il n’a pas perçu l’intégralité de la prime lui étant due à ce titre.
L’employeur demande l’infirmation du jugement mais ne développe pas d’argumentation.
Le salarié qui réclame le paiement de l’indemnité prévue par l’article 7 ter doit rapporter la preuve qu’il se trouve dans les conditions pour y prétendre.
Au cas présent, et pour ce faire il renvoie pour soutenir sa demande aux décomptes qu’il a établis qui mentionnent pour un mois donné le jour férié auquel il aurait travaillé.
L’employeur ne conteste pas les affirmations du salarié sur les jours fériés auxquels le salarié affirme avoir travaillé et sur la durée du travail accomplie pour les 4 jours fériés non visés dans la convention collective ainsi que cela est mentionné dans les décomptes versés par le salarié.
Les bulletins de salaire produits ne permettent pas de constater qu’il a été rempli de ses droits les jours fériés travaillés.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a fait droit à sa demande de rappel de salaire outre congés payés afférents et sur le montant des sommes allouées sauf à préciser qu’elles le sont en brut.
— Sur le rappel de salaire au titre des jours fériés et dimanches travaillés
Le salarié réclame une somme globale à ce titre, il explique qu’il doit bénéficier d’au moins 25 dimanches non travaillés dans l’année en application de l’article 10 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 et 'qu’il apparaît que l’employeur n’a pas respecté les dispositions sus visées dès lors que Monsieur [Y] a été amené à travailler bon nombre de dimanches et de jours fériés bien au-delà des limites prévues par la convention collective'. Renvoyant à ses décomptes, il réclame l’indemnité au titre des majorations dimanche et jour fériés et de nuit à 25 et 50 %.
L’employeur réplique que la demande du salarié est mal fondée comme reposant sur une mauvaise interprétation du texte conventionnel.
L’article 10 de l’accord ARTT du 18 avril 2002 qui se rapporte au repos hebdomadaire dispose que compte tenu des modalités particulières d’organisation de la durée du travail issues de l’application de la modulation (variation des rythmes d’activité, délais de prévenance pouvant être réduits à 3 jours) et des enjeux économiques et sociaux (adaptation aux besoins des clients, création d’emplois à temps complets) la profession a souhaité accompagner cette modalité en attribuant aux salariés concernés une garantie de 2 jours de repos hebdomadaire en moyenne sur l’année. Une de ces journées peut être fractionnée en 2 demi-journées. Pour les conducteurs, l’attribution de demi-journées suppose un accord d’entreprise en définissant les modalités pratiques.
Cette garantie s’impose quel que soit le mode d’organisation de la modulation retenu dans l’entreprise.
Chaque conducteur bénéficie d’un nombre de dimanches et jours fériés non travaillés, hors 1er Mai, par an fixé à :
— 18 pour le conducteur de grand tourisme classé 150 V ;
— 25 pour les autres conducteurs, ce nombre pouvant être modifié par accord d’entreprise ou d’établissement. Lorsque le seuil de 25 est réduit à 21, la majoration de la prime conventionnelle pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés du fait de cette réduction est de 25 % ; en deçà du seuil de 21, pour chaque dimanche et jours fériés supplémentaires travaillés, la majoration de la prime conventionnelle est de 50 %.
A titre liminaire, il convient de rappeler :
— qu’il a déjà été statué sur les demandes formées par le salarié au titre des majorations pour heures de nuit et jours fériés en sorte qu’il ne saurait présenter une nouvelle fois les mêmes demandes à ce titre,
— que la prime pour jours fériés ne se cumule pas avec la prime pour travail le dimanche.
Dès lors, ne sera examinée que la demande de rappel de salaire au titre du travail le dimanche.
Contrairement à ce que soutient le salarié, le texte qu’il invoque ne lui permet pas de revendiquer une majoration de 25 à 50 % pour les dimanches travaillés au delà des 25 dimanches non travaillés garantis par la convention collective. Ces taux sont prévus pour rémunérer les dimanches travaillés en deçà des 25 dimanches non travaillés lorsqu’il existe un accord d’entreprise en ce sens.
En l’état, l’employeur soutient qu’il n’existe aucun accord dans ce sens, et le salarié ne soutient pas qu’il en existe un.
Dès lors le salarié ne peut valablement se prévaloir des dispositions conventionnelles sus énoncées pour réclamer une prime de 25 et 50 % – sans qu’au demeurant il n’explique quel taux il décide d’appliquer- pour les dimanches travaillés au delà des 25 dimanches non travaillés prévus par le texte conventionnel.
Relevant qu’il s’agit du seul moyen qu’il soulève à l’appui de sa demande de rappel de salaire et qu’il n’invoque aucune autre disposition conventionnelle ou légale pour soutenir que, pour ces dimanches il n’aurait pas été rempli de ses droits, il convient de le débouter de sa demande de rappel de salaire.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a condamné l’employeur à verser un rappel de salaire outre congés payés afférents à ce titre.
— Sur la demande de rappel au titre de la prime de panier
Le salarié réclame un rappel de prime de 'panier repas'. Il soutient qu’il travaillait de nuit et qu’aucune somme ne lui a été versée à ce titre.
L’employeur s’oppose à la demande en affirmant que le salarié ne justifie pas des dépenses engagées et que son amplitude horaire ne couvre pas intégralement les plages 11h45 -14h15 et 18h45 à 21h.
Le salarié se prévaut de l’article 12 du protocole du 30 avril 1974 relatif aux ouvriers frais de déplacement ( annexe I) attaché à la convention collective qui dispose qu’une indemnité de casse-croûte égale à l’indemnité de repas unique est allouée au personnel assurant un service comportant au moins 4 heures de travail effectif entre 22 heures et 7 heures pour lequel il ne perçoit pas déjà d’indemnité.
Le débat ne porte pas sur une prime de panier ainsi qu’elle est dénommée de manière erronée par les parties mais la prime de casse-croûte.
La parties s’accordent pour considérer que le salarié travaillait de nuit et prenait son service à 21 ou 22 heures.
L’employeur ne conteste pas que sur la période réclamée le salarié accomplissait, une fois son service pris au moins quatre heures de service effectif. A cet égard il ne conteste pas les constatations des premiers juges qui ont retenu cette durée de travail effectif.
Concernant la plage horaire, l’employeur invoque les conditions de paiement de l’indemnité de repas unique à laquelle l’article 12 se rapportant à l’indemnité de casse-croûte fait référence mais uniquement pour en déterminer le montant, non les conditions d’application en sorte que le fait que l’amplitude de travail du salarié n’ait pas couvert les plages prévues pour bénéficier de l’indemnité de repas est indifférent.
Enfin, pour ce qui est de la nécessité pour le salarié de présenter des justificatifs, le texte ne l’exige pas et l’employeur propose une lecture erronée des arrêts de la Cour de cassation qu’il cite dans la mesure où la référence à la justification des frais n’est que le rappel de l’article 1 du protocole qui dispose que le présent protocole, conclu en application de l’article 10 de la convention collective nationale, annexe n° 1, en date du 16 juin 1961, fixe les conditions de remboursement des frais de déplacement des ouvriers des entreprises de transport routier et activités auxiliaires du transport visés par ladite convention dans la mesure où ces frais ne sont pas remboursés intégralement par l’employeur sur justification et que les arrêts qu’il cite se rapportent à la notion de déplacement qui en l’espèce n’est pas contestée.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement sur le montant des sommes allouées au salarié à ce titre sauf à préciser qu’elle s’entendent en brut.
— Sur la demande au titre des frais de téléphone
Le salarié affirme qu’il était tenu de disposer d’un téléphone portable pour les besoins de ses fonctions. Il ajoute que l’employeur n’a pas mis de téléphone à sa disposition et n’a pas pris en charge ses frais de forfait de téléphone à l’exception de deux euros versés sur deux mois.
L’employeur ne réplique pas.
Les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l’employeur.
Les frais qu’un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l’intérêt de l’employeur, doivent être remboursés sans qu’ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu’il n’ait été contractuellement prévu qu’il en conserverait la charge moyennant le versement d’une somme fixée à l’avance de manière forfaitaire et à la condition, d’une part, que cette somme forfaitaire ne soit pas manifestement disproportionnée au regard du montant réel des frais engagés, et, d’autre part, que la rémunération proprement dite du travail reste chaque mois au moins égale au SMIC.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l’exécution d’un obligation de la prouver.
Au cas présent, le contrat ne stipule aucune prise en charge forfaitaire des frais professionnels. Le salarié qui réclame le remboursement de frais professionnels engagés pour les besoins de son activité professionnelle doit rapporter la preuve des frais réellement engagés.
Le salarié réclame la somme de 468 euros. Alors que les premiers juges l’ont débouté de sa demande en relevant notamment qu’il ne justifiait pas de la réalité des frais engagés, le salarié ne produit pas de pièce permettant de justifier qu’il a engagé la somme dont il réclame le remboursement au titre des frais professionnels. Il renvoie uniquement à ses bulletins de paie qui mentionnent sur deux mois un versement de 2 euros au titre des frais téléphoniques.
Il ne peut être conclu de ces deux versements isolés l’existence d’un engagement de l’employeur – ce que le salarié ne soutient pas d’ailleurs-.
Faute d’élément sur les frais réellement engagés par le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de sa demande.
— Sur la demande de rappel au titre des congés payés
Le salarié soutient que l’employeur ne lui a pas réglé entièrement l’indemnité de congés payés et que cette demande de rappel de congés payés est distincte des demandes de congés payés afférents aux différents rappels de salaires sollicités.
L’employeur réplique que l’assiette de calcul sur laquelle le salarié applique la règle du dixième est erronée puisqu’elle tient compte de l’ensemble des rappels de salaires qu’il sollicite à tort.
Les écritures du salarié renvoient à des échanges de courriels qui se rapportent indifféremment à la prise en compte de jours de carence au cours d’un arrêt maladie, à un rappel de salaire, au maintien de salaire pendant les arrêts pour maladie ( pièce 11 de l’appelant)
Est également produit un échange de courriels du mois de mai 2017 dans lequel l’épouse du salarié rappelle les dispositions de l’article L.3121-24 du code du travail en concluant ' il semble que la comptabilité se soit trompée’ . L’épouse du salarié indique qu’elle joint à son envoi un tableau de calcul qui toutefois n’est pas joint à la pièce produite ( pièce 13 de l’appelant).
Le salarié renvoie ensuite à des échanges de courriels portant à la fois sur le décompte des congés payés et le calcul de l’indemnité de congé payés ( pièces 78 à 81 de l’appelant) ainsi qu’à des décomptes généraux pour les années concernées où figurent des sommes au titre des congés payés et congés payés 10 %.
Il déduit de l’ensemble de ces éléments que lui est due la somme de 4412,59 euros.
En l’état des pièces produites aux débats il n’est pas possible de déterminer si le litige opposait les parties sur le nombre de jours de congés payés et/ou le calcul de l’indemnité de congés payés.
Les écritures du salarié ne font pas mention d’un décompte de jour de congés payés qui serait inexact, elles font mention des dispositions de l’article L.3141-24 du code du travail qui précise les règles de calcul de l’indemnité de congés payés.
Il ressort du courriel adressé par l’épouse du salarié à son employeur ( pièce 13 de l’appelant) que cette dernière demandait à ce que l’indemnité de congés payés soit calculée en incluant les 1/10ème de la rémunération versée au salarié sur la période de référence.
Selon les échanges des parties ce 1/10ème devait inclure les rappels d’heures que le salarié réclamait au titre de la prise en compte de son temps de travail effectif.
Or, comme il l’a été dit, des éléments ont été écartés.
Pour le surplus les autres demandes de rappel de prime auxquelles il a été fait droit ont été assorties du paiement des congés payés afférents.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande.
— Sur la demande de rappel au titre des jours de fractionnement
Le salarié fait valoir que l’employeur n’a pas fait droit à sa demande de congés fractionnés sollicitée à plusieurs reprises.
L’employeur ne réplique pas.
Il ne résulte ni des dispositions légales, ni des dispositions conventionnelles invoquées par le salarié que le salarié a droit au fractionnement de ses congés payés et que le refus qui lui est opposé par l’employeur lui permet de revendiquer un rappel à ce titre.
Si le fractionnement peut être à l’initiative du salarié, ainsi que le prévoit la convention collective, et que des jours supplémentaires de congés sont accordés en cas de fractionnement, il n’en résulte aucunement l’obligation de l’employeur de satisfaire à une demande de fractionnement émanant du salarié.
En conséquence, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il a débouté le salarié de cette demande.
— Sur les demandes au titre de l’activité partielle
Le salarié demande un rappel de salaire au titre des absences pour activité partielle qui ont été retirées de son salaire et au titre du montant des indemnités qui lui ont été versées au titre de l’activité partielle.
L’employeur réplique qu’en raison de l’épidémie de [8] il a du faire face à une baisse d’activité et mettre en place un dispositif d’activité partielle ce que le salarié a reconnu dans son courrier du 13 mai 2020.
L’employeur ne réplique que sur la première partie de la demande du salarié qui concerne les mois de mars à mai 2020.
Le salarié ne conteste pas la réalité du ralentissement de l’activité dans sa lettre du 13 mai 2020 ( pièce 24 de l’intimé).
A ce titre, il convient de le débouter de sa demande de rappel au titre des retenues opérées pour les mois de mars à mai 2020. De même concernant les indemnités versées, compte tenu du rejet de sa demande au titre des congés payés, la demande n’est pas fondée.
Pour le reste, il sera relevé que le salarié ne produit pas de bulletin de paie postérieur au mois de mai 2020 ( pièce 25 de l’intimé).
En revanche, sur les bulletins de salaire produits par l’employeur, il apparaît que des mentions se rapportant à l’activité partielle figurent pour les mois de juin, juillet, août 2020 et janvier et février 2021.
L’employeur ne fournit aucune explication sur ces mentions ni ne précise s’il se trouvait toujours sous le coup du dispositif activité partielle covid-19.
Dans ces conditions, et étant rappelé que pour ce qui est des indemnités versées à ce titre, il ne peut être inclus les sommes que le salarié demande à voir incluses il apparaît que la créance du salarié prenant en compte les retenues et déduction faite des indemnités versées s’élève à 652,98 euros bruts outre 65,29 euros bruts au titre des congés payés afférents.
Le jugement est infirmé en ce qu’il a débouté le salarié des sommes réclamées à ce titre.
— Sur la prime de 13ème mois
Le salarié formule une demande à ce titre dans son dispositif mais ne développe aucun moyen au soutien de sa demande.
En l’état, et faute d’argumentation développée par le salarié, il convient de confirmer le jugement en ce qu’il l’a débouté de la demande formée à ce titre.
— Sur la demande de dommages et intérêts
Le salarié soutient que les multiples manquements de l’employeur à ses obligations lui ont causé un préjudice. En réponse aux premiers juges qui ont rejeté sa demande au motif qu’il ne rapportait pas la preuve de l’existence d’un préjudice il réplique 'qu’il va de soi que la non perception de l’intégralité de ses salaires cause un préjudice au salarié'.
L’employeur réplique que les demandes du salarié sont infondées et qu’il ne justifie pas de son préjudice ni du quantum de sa demande.
Le salarié ne rapporte pas la preuve d’un préjudice distinct qui ne serait couvert par l’allocation d’intérêts moratoires destinés précisément à indemniser le préjudice résultant du retard dans le paiement de sommes.
Le jugement est confirmé en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande indemnitaire.
— Sur les autres demandes
Selon l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
En application de ces dispositions, il convient de dire que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation.
Le jugement est confirmé sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile.
A hauteur d’appel, il n’est pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu’elle a exposés. Les demandes sont rejetées.
A hauteur d’appel chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par mise à disposition de la décision au greffe, par arrêt contradictoire rendu en dernier ressort,
INFIRME le jugement en ce qu’il a :
— condamné la société [9] à verser à M. [L] [Y] les sommes de :
* 832,40 euros bruts au titre du rappel de prime d’ancienneté outre 82,24 euros bruts au titre des congés payés afférents,
* 2 265,02 euros au titre des frais d’entretien du véhicule outre 226,50 euros au titre de congés payés afférents,
* 6 991,31 euros bruts au titre des majorations des dimanches et jours fériés outre 699,13 euros bruts au titre des congés payés afférents,
— débouté M. [L] [Y] de sa demande au titre du rappel de salaire pour l’activité partielle,
CONFIRME le jugement pour le surplus sauf à préciser que les condamnations prononcées s’entendent en brut,
Statuant à nouveau et y ajoutant
CONDAMNE la société [9] à verser à M. [L] [Y] les sommes de :
* 763,35 euros bruts outre 76,33 euros bruts au titre des congés payés afférents au titre de la prime d’ancienneté,
* 652,98 euros bruts outre 65,29 euros bruts au titre des congés payés afférents à titre de rappel de salaire pour les périodes mentionnées activité partielle,
DIT que les créances de nature salariale produiront intérêts au taux légal à compter de la réception par l’employeur de la convocation à comparaître devant le bureau de conciliation et d’orientation,
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs prétentions,
REJETTE les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Convention collective nationale des ouvriers des travaux publics du 15 décembre 1992
- Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950
- Accord du 18 avril 2002 relatif à l'ARTT
- SALAIRES Ouvriers Avenant n° 89 du 14 novembre 2001
- Convention collective nationale de Pôle emploi du 21 novembre 2009. Étendue par arrêté du 19 février 2010 JORF 24 février 2010. Agréée par arrêté du 21 décembre 2009 JORF 27 décembre 2009
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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