Désistement 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 3 2, 18 déc. 2025, n° 21/14229 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 21/14229 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Toulon, 22 septembre 2021, N° 2020JC1689/;2019RJ0222 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. CIC OUEST c/ société de mandataires judiciaires, S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COSTE, Maître [ T ] [ U ], S.A.R.L. |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-2
ARRÊT DE DÉSISTEMENT
DU 18 DECEMBRE 2025
Rôle N° RG 21/14229 – N° Portalis DBVB-V-B7F-BIGEW
S.A. CIC OUEST
C/
SCP BR & ASSOCIES
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COSTE
S.A.R.L. ALIAS
Copie exécutoire délivrée
le : 18 Décembre 2025
à :
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Tribunal de Commerce de TOULON en date du 22 Septembre 2021 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 2020JC1689 / 2019RJ0222.
APPELANTE
S.A. CIC OUEST,
au capital de 83 780 000 €, dont le siège social est [Adresse 2], immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le n° 855 801 072, agissant poursuites et diligences de son représentant légal actuellement en exercice, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Julie ROUILLIER de la SCP DAYDE – PLANTARD – ROCHAS & VIRY, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
INTIMÉES
SCP BR & ASSOCIES
société de mandataires judiciaires en la personne de Maître [T] [U], mandataire judiciaire dont l’étude est [Adresse 3] pris en sa qualité de mandataire judiciaire, puis de commissaire à l’exécution du plan de redressement des sociétés ALIAS et DEMENAGEMENT COSTE
représentée par Me Sandra JUSTON de la SCP BADIE, SIMON-THIBAUD, JUSTON, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
S.A.R.L. DEMENAGEMENTS COSTE,
société à responsabilité limitée dont le siège social est [Adresse 1], immatriculée au Registre du Commerce de TOULON sous le numéro 342 828 365 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
S.A.R.L. ALIAS,
Société à responsabilité limitée, dont le siège social est [Adresse 5], immatriculée au Registre du Commerce de MARSEILLE sous le numéro 488 093 923 prise en la personne de son gérant en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 06 Novembre 2025, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre, magistrate rapporteure
Madame Muriel VASSAIL, Conseillère
Mme Isabelle MIQUEL, Conseillère
Greffière lors des débats : Madame Chantal DESSI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
Signé par Madame Gwenael KEROMES, Présidente de chambre et Madame Chantal DESSI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Par jugement du 8 juin 2009 le tribunal de commerce de Toulon a ouvert à l’égard de la Sarl Alias une procédure de redressement judiciaire et désigné Me [V] ès qualités de mandataire judiciaire.
La SA CIC Ouest a déclaré ses créances auprès du mandataire judiciaire pour un montant total de 130 412,41 euros qui se décline comme suit :
-42 109,10 euros, outre intérêts, à titre chirographaire échu
-1 000 euros, outre intérêts à titre chirographaire échu
-2 171,98 euros, outre intérêts à titre privilégié nanti non échu,
-85 131,38 euros, outre intérêts à titre privilégié nanti à échoir.
La Sarl Alias a contesté la créance au titre du solde débiteur du compte courant (42 109,10 euros.
Selon ordonnance du 14 mai 2013, le juge commissaire a rejeté en totalité la créance de la SA CIC Ouest.
La SA CIC Ouest a interjeté appel de cette ordonnance.
Les parties ont conclu, chacune pour sa part et en dernier lieu,
— le 15 octobre 2025 pour la SA CIC Ouest,
— le 15 octobre 2025 pour la Sarl Alias et la Sarl Déménagements Coste,
— le 21 janvier 2022 pour la SCP BR Associés.
L’affaire a fait l’objet d’une fixation à l’audience du 6 novembre 2025 et la clôture est intervenue le 16 octobre 2025.
Aux termes de nouvelles conclusions déposées et notifiées au RPVA le 5 novembre 2025, la SA CIC Ouest sollicite en tant que de besoin, le rabat de l’ordonnance de clôture et qu’il lui soit donné acte de son désistement d’appel à l’encontre de l’ordonnance du juge commissaire du 22 septembre 2021 et de juger le désistement accepté parfait, chacune des parties conservant à sa charge les frais et dépens de l’instance.
Par conclusions déposées et notifiées au RPVA le 5 novembre 2021, la Selarl ML Associés prise en la personne de Me [U], agissant en qualité de mandataire judiciaire de la Sarl Déménagements Coste et de la Sarl Alias demandent à la cour qu’il leur soit donné acte de ce qu’il accepte le désistement de l’appelante de son appel, de constater l’extinction de l’instance et de statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions d’intimées déposées et notifiées au RPVA le 5 novembre 2025, la Sarl Alias et la Sarl Déménagements Coste, intimées, sollicitent qu’il leur soit donné acte de l’acceptation du désistement d’appel de la SA CIC Ouest, de déclarer le désistement parfait et l’instance éteinte, ordonner le dessaisissement de la cour d’appel et dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais et dépens exposés.
SUR CE,
Le demandeur peut, en toute matière et à tout moment de la procédure se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance ; en application des articles 401 et suivants du code de procédure civile, le désistement d’appel n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente.
En l’état des écritures des parties et de l’acceptation expresse du désistement d’appel par les parties intimées, le désistement d’appel sera déclaré parfait et emporte extinction de l’instance et dessaisissement de la cour.
Les frais dépens d’appel seront laissés à la charge de chacune des parties.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, après débats publics, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe ;
Déclare parfait le désistement d’appel de la SA CIC Ouest formé à l’encontre de l’ordonnance du 22 septembre 2021 du juge commissaire du tribunal de commerce de Toulon ;
Constate l’extinction de l’instance et le dessaisissement de la cour ;
Dit que les frais et dépens de la procédure d’appel seront supportés par chaque partie pour ce qui la concerne.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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