Confirmation 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, ch. étrangers hsc, 28 mai 2025, n° 25/00363 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 25/00363 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE RENNES
N° 25/227
N° RG 25/00363 – N° Portalis DBVL-V-B7J-V7A2
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
O R D O N N A N C E
articles L 741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile
Nous, Jean-Denis BRUN, conseiller à la cour d’appel de RENNES, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles L.741-10 et suivants du Code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, assisté de Julie FERTIL, greffière,
Statuant sur l’appel formé le 27 Mai 2025 à 15h36 par :
M. [G] [W] alias [Y] [L] alias [G] [W]
né le 26 Février 1994 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
ayant pour avocat Me Gwendoline PERES, avocat au barreau de RENNES
d’une ordonnance rendue le 26 Mai 2052 à 15h41 par le magistrat en charge des rétentions administratives du Tribunal judiciaire de RENNES qui a ordonné la prolongation du maintien de M. [G] [W] alias [Y] [L] alias [G] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée maximale de trente jours à compter du 24 Mai 2025 à 24h00;
En l’absence de représentant de la PREFECTURE DE LA SARTHE, dûment convoqué, ayant fait connaître ses observations par écrit déposé le 27 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En l’absence du procureur général régulièrement avisé, Monsieur Laurent FICHOT, avocat général, ayant fait connaître son avis par écrit déposé le 28 Mai 2025 lequel a été mis à disposition des parties.
En présence de [G] [W] alias [Y] [L] alias [G] [W] assisté de Me Gwendoline PERES, avocat,
Après avoir entendu en audience publique le 28 Mai 2025 à 10 H 00 l’appelant assisté de M. [F] [K], interprète en langue arabe ayant au préalable prêté serment, et son avocat en leurs observations,
Avons mis l’affaire en délibéré et ce jour, avons statué comme suit :
Par jugement du 17 juin 2022 le Tribunal Correctionnel du Mans a condamné Monsieur [G] [W] à une peine d’interdiction du territoire français de dix ans.
Par arrêté du 23 mai 2023 le Préfet de la Sarthe a fixé le pays de renvoi.
Par arrêté du 25 avril 2025 notifié le même jour le Préfet de la Sarthe a placé Monsieur [G] [W] en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête du 27 avril 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Monsieur [G] [W] a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une requête en contestation de la régularité de l’arrêté de placement en rétention le 25 avril 2025.
Par ordonnance du 28 avril 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que le signataire de l’arrêté de placement en rétention avait reçu délégation de signature régulière, dit que le préfet de la Sarthe avait procédé à un examen approfondi de la situation de Monsieur [G] [W] sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours à compter du 28 avril 2025 à 24 heures.
Par déclaration reçue le 29 avril 2025 Monsieur [G] [W] a formé appel de cette décision en soutenant que le préfet ne rapportait pas la preuve d’une délégation de signature régulière du signataire de l’arrêté de placement en rétention, qu’il n’avait par ailleurs pas procédé à un examen approfondi de sa situation et avait commis une erreur manifeste d’appréciation et qu’il n’existait pas de perspectives raisonnables d’éloignement.
Par ordonnance du 30 avril 2025 le magistrat délégué par le Premier Président de la Cour d’Appel a confirmé cette décision en retenant notamment l’insuffisance des garanties de représentation au regard du rique de fuite et l’existence d’une menace à l’ordre public.
Par requête du 24 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a saisi le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté d’une demande de prolongation de la rétention.
Par ordonnance du 26 mai 2025 le magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté a dit que les conditions d’une seconde prolongation de la rétention étaient réunies, dit que le préfet avait fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible et a autorisé la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours à compter du 24 mai 2025 à 24 heures.
Par déclaration du 27 mai 2025 Monsieur [W] a formé appel de cette décision en soutenant en premier lieu que le Préfet de la Sarthe n’avait pas fait diligence pour que la rétention soit la plus courte possible en n’ayant fait aucune diligence pendant la première période de prolongation de la rétention et en se limitant encore à attendre la réponse des autorités algériennes, qui ne l’ont pas reconnu en 2022 et en second lieu qu’il n’existait pas de perspective raisonnable d’éloignement.
A l’audience Monsieur [G] [W] est assisté de son avocat. Il ne reprend pas le moyen tiré du défaut de diligence du préfet et soutient qu’il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement compte-tenu de la crise diplomatique entre l’Algérie et la France et sollicite la condamnation du Préfet au paiement de la somme de 800,00 Euros au titre des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle.
Selon mémoire du 27 mai 2025 le Préfet de la Sarthe a conclu à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
Selon avis du 28 mai 2025 le Procureur Général a sollicité la confirmation de l’ordonnance attaquée.
MOTIFS
L’appel, formé dans les formes et délais légaux, est recevable.
Il y a lieu de constater que Monsieur [W] ne soutient pas devant la Cour que le Préfet n’a pas fait diligence.
— Sur les perspectives raisonnables d’éloignement,
L’absence de perspective raisonnable d’éloignement au regard des dispositions de la directive 2008/115/CE, ne peut en l’état être caractérisée, l’Algérie délivrant encore des laissez-passer .
L’ordonnance sera confirmée et la demande indemnitaire sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons l’appel recevable,
Confirmons l’ordonnance du magistrat du siège du Tribunal Judiciaire de Rennes chargé du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté du 26 mai 2025,
Rejetons la demande au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l’aide juridictionnelle,
Laissons les dépens à la charge du Trésor Public.
Fait à Rennes, le 28 Mai 2025 à 14h00
LE GREFFIER, PAR DÉLÉGATION, LE CONSEILLER,
Notification de la présente ordonnance a été faite ce jour à [G] [W] alias [Y] [L] alias [G] [W], à son avocat et au préfet
Le Greffier,
Cette ordonnance est susceptible d’un pourvoi en cassation dans les deux mois suivant la présente notification et dans les conditions fixées par les articles 973 et suivants du code de procédure civile.
Communication de la présente ordonnance a été faite ce même jour au procureur général.
Le Greffier
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- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de procédure civile
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