Confirmation 8 septembre 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4 8, 8 sept. 2023, n° 22/04198 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 22/04198 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nice, 13 décembre 2019, N° 17/00703 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-8
ARRÊT AU FOND
DU 08 SEPTEMBRE 2023
N°2023/.
Rôle N° RG 22/04198 – N° Portalis DBVB-V-B7G-BJC4V
[L] [H]
C/
CPAM DES ALPES MARITIMES
S.A.S. [7]
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
— Me Etienne BERARD
— Me Stéphane CECCALDI
— Me Julien PINELLI
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Pole social du TJ de NICE en date du 13 Décembre 2019,enregistré au répertoire général sous le n° 17/00703.
APPELANTE
Madame [L] [H], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Etienne BERARD de la SCP BERARD & NICOLAS, avocat au barreau de NICE
INTIMES
CPAM DES ALPES MARITIMES, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Stéphane CECCALDI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. [7], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Julien PINELLI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Smaelle MELLITI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 05 Avril 2023, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Mme Isabelle PERRIN, Conseiller, chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre
Madame Audrey BOITAUD DERIEUX, Conseiller
Mme Isabelle PERRIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Isabelle LAURAIN.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 16 juin 2023, prorogée au 8 Septembre 2023.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 08 Septembre 2023
Signé par Madame Colette DECHAUX, Présidente de chambre et Madame Isabelle LAURAIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 14 août 2015, Mme [L] [H], employée en qualité d’agent de maîtrise par la société [7] (ci-après 'l’employeur') suivant contrat à déterminée du 28 avril 2015, a été victime d’un accident pris en charge selon la législation professionnelle par la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes Maritimes (ci-après CPAM ou 'la caisse') par décision du 28 août 2015.
La CPAM a, par décision du 8 juin 2016, fixé la date de consolidation sans séquelle de l’état de l’assurée au 11 avril 2016.
Mme [H] a saisi, par requête expédiée le 4 avril 2017, le tribunal des affaires de sécurité socialesaux fins de faire reconnaître la faute inexcusable de son employeur.
Par jugement du 13 décrmbre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Nice ayant repris l’instance a :
— débouté Mme [H] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable de son employeur,
— rejeté toute autre demande,
— dit n’y avoir lieu à indemnité au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné Mme [H] aux dépens.
Mme [H] a fait appel du dit jugement dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas discutées.
Après avoir fait l’objet d’une radiation, par arrêt du 14 janvier 2022, pour défaut de diligence des parties, l’affaire a été réenrôlée à la demande de l’appelante par voie de conclusions notifiées par voie électronique le 17 janvier 2022.
En l’état des conclusions visées par le greffe à l’audience du 5 avril 2023, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, Mme [H] sollicite l’infirmation du jugement entrepris en toutes ses dispositions et demande à la cour de :
— dire que l’accident du travail dont elle a été victime le 14 août 2015 est dû à la faute inexcusable de son employeur;
— ordonner avant dire droit une expertise aux frais avancés de la CPAM ;
— condamner son employeur à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de provision à valoir sur la liquidation de son préjudice,
— condamner la société [7] à lui payer la somme de 4 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
En l’état de ses conclusions parvenues au greffe le 27 février 2023, reprises oralement à l’audience et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, l’employeur sollicite la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions et demande
à la cour :
— à titre principal, de rejeter les demandes de Mme [H] et de la condamner à lui verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— subsidiairement, 'de se déclarer incompétent au profit du tribunal judiciaire d’Ajaccio'.
En l’état des conclusions visées par le greffe à l’audience des débats, reprises oralement et auxquelles il est expressément renvoyé pour l’exposé plus ample de ses moyens et arguments, la CPAM des Alpes Maritimes demande à la cour de:
— lui donner acte de ce qu’elle s’en remet à sa décision sur l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur et ses conséquences sur la majoration de la rente et les préjudices,
— dans l’hypothèse où la faute inexcusable de l’employeur serait reconnue, de condamner l’employeur à lui rembourser toutes les sommes dont elle ferait l’avance pour son assurée et de dire l’arrêt commun et opposable à l’assureur de l’employeur
— condamner la partie succombante à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Dans le cadre de l’obligation de sécurité pesant sur l’employeur destinée, notamment, à prévenir les risques pour la santé et la sécurité des salariés, les dispositions des articles L.4121-1 et suivants du code du travail lui font obligation de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
L’employeur a, en particulier, l’obligation d’éviter les risques et d’évaluer ceux qui ne peuvent pas l’être, de planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l’organisation du travail, les conditions du travail, les relations sociales et l’influence des facteurs ambiants.
L’article R 4123-4 du même code précise par ailleurs que l’employeur met à la disposition des travailleurs, en tant que de besoin, les équipements de protection individuelle appropriés et, lorsque le caractère particulièrement insalubre ou salissant des travaux l’exige, les vêtements de travail appropriés. Il veille à leur utilisation effective.
Le manquement à cette obligation de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable au sens de l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il suffit que la faute inexcusable de l’employeur soit une cause nécessaire de l’accident du travail pour engager sa responsabilité.
C’est au salarié, ou à ses ayants droit qu’incombe la charge de la preuve de la faute inexcusable, et par voie de conséquence d’établir que l’accident présente un lien avec une faute commise par l’employeur dans le cadre de son obligation de sécurité.
L’appelante soutient en substance que :
— aucune formation ne lui a été dispensée alors qu’elle était peu expérimentée et intervenait en qualité de travailleur saisonnier ;
— aucun moyen de sécurité nécessaire à l’utilisation d’une trancheuse n’a été mis à sa disposition ou à proximité de l’appareil utilisé ;
— l’employeur reconnaît l’insuffisance du nombre de gants de protection mis à disposition de ses salariés, comme l’indique le rapport du comité d’hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT)
— aucun rapport du CHSCT n’est produit permettant d’établir les actions de prévention et protections mises en place par l’employeur antérieurement à son accident ;
— la connaissance et la conscience de l’employeur du danger que présentait la machine est donc pleinement établie et il n’a pas mis à disposition d’équipement de protection individuelle approprié ni veillé à son utilisation effective pour l’en préserver ;
— subsidiairement, que l’employeur a renoncé à l’exception d’incompétence territoriale à l’audience des débats de première instance et n’a pas formé d’appel incident, de sorte que sa demande est
irrecevable ;
L’employeur répond essentiellement que:
— le matériel de protection était mis à disposition des salariés, y compris le jour de l’accident et il existait autant de gants à cotte de maille que de machines le nécessitant ;
— la salariée a suivi une formation pour l’utilisation et le respect des règles de sécurité de la trancheuse courant mai 2015 ;
— en tant que chef d’équipe et responsable hiérarchique la plus élevée sur place, il lui appartenait de porter l’équipement de protection, et elle reconnaît elle-même ne pas avoir respecté et appliqué les procédures et vérifié le rangement de l’équipement ;
— une note d’information était affichée à proximité des cuisines quant aux risques de coupures et la nécessité de port des équipements de protection individuelle ;
— subsidiairement, il soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Nice selon le moyen que l’accident du travail est survenu à [Localité 6] et qu’il est lui-même domicilié en Corse du Sud.
Sur quoi:
La cour constate que la déclaration d’accident du travail n’est pas produite aux débats mais qu’il résulte d’une attestation émanant de Mme [T] [W], stagiaire présente au moment de l’accident, que Mme [H] s’est coupé la main par manipulation d’une trancheuse à jambon alors que cette dernière était affectée à la rôtisserie et en service aux découpes de produits alimentaires, sur le site de [Adresse 4], dans l’établissement 'Le [Adresse 5]', ce que confirme l’employeur.
Il s’en déduit que celui-ci ne pouvait pas ne pas avoir conscience du risque de coupure, inhérent au poste de la salariée, ce qu’il ne conteste pas.
Par ailleurs, il est acquis aux débats que la salariée ne portait pas d’équipement de protection lors de la survenance de l’accident.
S’il ne résulte pas des attestations des intervenants externes à l’entreprise chargés de la formation de l’équipe affectée à la rôtisserie que l’appelante a bénéficié de leur part d’une formation spécifique quant à l’utilisation de la trancheuse, M. [Z] [B], employé comme économe-gardien de la société dans un autre établissement, et membre de la commission du CHSCT, atteste au contraire avoir réuni l’ensemble des personnels au début de la saison 2015, dont Mme [H], y avoir abordé précisément le port du gant en cotte de mailles à chaque utilisation de la trancheuse à jambon, avoir demandé que ce dernier soit maintenu dans un sachet rangé à proximité de la machine afin de rendre son utilisation systématique, avec un affichage rappelant cette obligation.
M. [C] [G], ancien salarié de la société en qualité de chef de cuisine et responsable de la protection de santé et sécurité des collaborateurs concernés, atteste également avoir dispensé, en début de saison 2015, une formation auprès de l’équipe de travail en rôtisserie, où Mme [H] était présente, au cours de laquelle il leur a montré comment utiliser le matériel et notamment la trancheuse à jambon, propos confirmés en tous points par M. [A] [R], alors saisonnier employé à la rôtisserie sous la responsabilité de Mme [H].
Les attestations de M. [C] [M], employé comme commis saisonnier lors de l’accident, et M. [N] [E], responsable des services techniques de la société, confirment la présence permanente de cet affichage sur les lieux et le CHSCT en a également noté la présence dans l’entreprise à son procès-verbal de réunion.
S’agissant du défaut de mise à disposition du dit équipement invoqué par l’appelante le jour de l’accident, il résulte du procès-verbal de réunion du CHSCT du 28 août 2015 'qu’une salariée’ 'a utilisé la trancheuse à jambon sans porter d’EPI. Un des EPI n’était pas à sa place car rangé ailleurs au restaurant et l’autre, déjà utilisé par une collègue. La salariée concernée était en poste de responsable d’équipe et reconnaît ne pas avoir respecté ou appliqué les procédures malgré son devoir d’exemplarité en la matière'.
Or, l’appelante, qui n’explicite pas précisément les circonstances de l’accident et se contente d’arguer du fait que l’équipement n’a pas été mis à sa disposition, ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a manipulé la trancheuse à jambon sans l’avoir recherché au préalable, ni pour lesquelles elle n’a pas attendu que le second gant en cotte de mailles mis à disposition sur le site soit disponible, ni avoir signalé cette carence à son employeur, avant d’utiliser la machine, alors qu’elle connaissait parfaitement elle-même, au regard des éléments susmentionnés, l’obligation de porter au préalable ladite protection.
En conséquence, et par confirmation du jugement entrepris, les éléments soumis à l’appréciation de la cour ne permettent pas de caractériser une faute inexcusable de l’employeur dans la survenance de l’accident subi par Mme [H], qui doit être déboutée de l’ensemble de ses demandes.
Succombant, Mme [H] doit supporter les dépens d’appel et ne peut prétendre au bénéfice des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité ne commande pas par ailleurs de la condamner à une quelconque somme au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS:
Confirme le jugement entrepris en ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant,
Déboute Mme [L] [H] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne Mme [L] [H] aux dépens d’appel,
Déboute la société [7] et CPAM des Alpes-Maritimes de leur demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
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