Confirmation 8 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 11, 8 nov. 2024, n° 24/05197 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/05197 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Évry, 6 novembre 2024 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l’entrée et du séjour
des étrangers et du droit d’asile
ORDONNANCE DU 08 NOVEMBRE 2024
(1 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/05197 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CKI3O
Décision déférée : ordonnance rendue le 06 novembre 2024, à 11h25, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry
Nous, Marie-Anne Baulon, président de chambre à la cour d’appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Roxanne Therasse, greffière aux débats et au prononcé de l’ordonnance,
APPELANT :
M. [R] [D]
né le 12 septembre 2003 à [Localité 1], de nationalité algérienne se disant né à [Localité 2] en Algérie de nationalité algérienne et libyenne
RETENU au centre de rétention : [Localité 3]
assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ :
LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis, avocat au barreau du Val-De-Marne
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l’heure de l’audience
ORDONNANCE :
— contradictoire
— prononcée en audience publique
— Vu le décret n° 2024-799 du 2 juillet 2024 pris pour l’application du titre VII de la loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration, relatif à la simplification des règles du contentieux ;
Constatant qu’aucune salle d’audience attribuée au ministère de la justice spécialement aménagée à proximité immédiate du lieu de rétention n’est disponible pour l’audience de ce jour ;
— Vu l’ordonnance du 06 novembre 2024 du lagistrat du siège du tribunal judiciaire de Evry rejetant les conclusions d’irrégularités déposées, et ordonnant la prolongation pour une durée de trente jours supplémentaires à compter du 6 novembre 2024 de la rétention du nommé M. [R] [D] au centre d’hébergement du CRA de Palaiseau ou dans tout autre centre d’hébergement ne dépendant pas de l’administration pénitentaire ;
— Vu l’appel motivé interjeté le 06 novembre 2024, à 15h38, complété le 7 novembre 2024 à 12h08 par M. [R] [D];
— Après avoir entendu les observations :
— de M. [R] [D], assisté de son avocat, qui demande l’infirmation de l’ordonnance ;
— du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l’ordonnance ;
SUR QUOI,
La cour constate que le premier juge, alors que le conseil choisi n’a pas oralement soutenu les moyens contenus dans des écritures déposées, y a répondu ; il est rappelé que les conclusions à défaut d’être oralement soutenues, sont réputées, en première instance, inexistantes contrairement à la procédure en appel.
Saisi par le préfet de la Seine Saint Denis par ordonnance du 6 novembre 2024, le juge du tribunal judiciaire d’Evry a rejeté les moyens contenus dans les écritures de l’intéressé et ordonné la prolongation de la mesure de rétention.
A hauteur d’appel, M.[D] réitère les mêmes moyens que ceux rejetés par le premier juge en l’espèce il soutient que la procédure est irrégulière et (2ème moyen) la requête irrecevable au motif unique d’un défaut de jonction d’une copie du registre actualisé et régulière par ailleurs, il reproche un défaut de jonction de l’ordonnance du 12 octobre 2024 accordant effet suspensif
Force est de constater que c’est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qu’il convient d’adopter que le premier juge a rejeté les moyens figurant dans les conclusions ; y ajoutant uniquement sur les moyens tirés, au fond et en irrecevabilité, d’un motif unique, en l’espèce d’un défaut de jonction d’une copie de registre actualisé et régulière en raison d’un défaut de mention de l’ordonnance du 12 octobre 2024 accordant effet suspensif, en effet, cette ordonnance avant dire droit n’est pas mentionnée mais ce manque est de nul effet dès lors que figure dans le registre la mention de l’ordonnance de cette cour, dernière décision rendue le 14 octobre 2024 quant à la rétention administrative, décision pour laquelle il est mentionné « prolongé jusqu’au 5/11/2024 », cette décision établit le cadre dans lequel se présente l’actuelle procédure ; dès lors, au regard de cette copie du registre dûment actualisée à la date de la requête, la dernière décision y figurant, c’est à bon droit que le premier juge a rejeté ces deux moyens ; quant au moyen tiré d’un défaut de notification de l’ordonnance du 12 octobre, c’est par motif adopté que le premier juge a rejeté ledit moyen sur le fondement de l’article L 743-11 du ceseda étantsuperfétatoirement retenu que l’ordonnance de cette cour du 14 octobre 2024, qui fait foi, mentionne expressément l’ordonnance du 12 octobre, sur laquelle porte la critique, qui 'confère un caractère suspensif au recours du procureur de la République’ et a été régulièrement notifiée à l’étranger et son conseil comme il a été retenu dans l’ordonnance précitée du 14 octobre ;
Il convient en conséquence de confirmer l’ordonnance querellée.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l’ordonnance
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d’une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 08 novembre 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE ET DE L’EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l’avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L’intéressé L’avocat de l’intéressé
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