Infirmation partielle 6 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 8 sect. 4, 6 févr. 2025, n° 23/05030 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 23/05030 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 4
ARRÊT DU 06/02/2025
****
N° de MINUTE : 25/86
N° RG 23/05030 – N° Portalis DBVT-V-B7H-VGEM
Jugement (N° 23/000235) rendu le 17 Octobre 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 13]
APPELANTE
SA [Adresse 7] agissant en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Caroline Losfeld-Pinceel, avocat au barreau de Lille, avocat constitué, substitué par Me Apolline Maire, avocat au barreau de Lille
INTIMÉS
Monsieur [N] [C]
né le 05 Juillet 1980 à [Localité 18]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 59178/2023/004184 du 08/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 8])
Madame [L] [C]
née le 31 Juillet 1985
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentés par Me Manon Leuliet, avocat au barreau de Douai, avocat constitué
DÉBATS à l’audience publique du 17 décembre 2024 tenue par Sara Lamotte magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Fabienne Dufossé
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Cécile Mamelin, président de chambre
Sara Lamotte, conseiller
Catherine Menegaire, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 février 2025 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Cécile Mamelin, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2024
****
Par acte sous seing privé du 22 octobre 2014, la SA d’HLM Maisons et cités a donné à bail à M. [N] [C] et Mme [L] [C] un local à usage d’habitation situé [Adresse 15] à [Localité 16].
Par acte sous seing privé du 2 juillet 2019, la SA d'[Adresse 12] a donné à bail à Mme [B] [V] un local à usage d’habitation situé [Adresse 14] à [Adresse 17].
Par acte du 9 février 2023, M. et Mme [C] ont fait assigner la SA d’HLM Maisons et Cités devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lens en vue de voir constater que la bailleresse ne leur a pas assuré la jouissance paisible du bien loué, constater que la bailleresse est responsable pour les troubles du voisinage subis en raison des agissements de Mme [V], ordonner à la bailleresse de procéder à l’expulsion de Mme [V], condamner la bailleresse à leur verser chacun des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros en réparation de leur préjudice de jouissance et de leur préjudice moral, outre à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en sus des dépens.
Suivant jugement en date du 17 octobre 2023, auquel il y a lieu de se référer pour un exposé exhaustif du dispositif s’agissant du rappel de mentions légales, le juge des contentieux de la protection a :
Déclaré M. et Mme [C] irrecevables comme n’ayant pas d’intérêt à agir à la demande de condamnation de la SA d'[Adresse 12] à expulser de son logement Mme [V] ;
Dit que la SA d’HLM Maisons et Cités n’a pas manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement au titre du contrat de bail ;
Déclaré la SA d'[Adresse 12] responsable, en sa qualité de bailleur, des troubles anormaux du voisinage commis par Mme [V] ;
Condamné à la SA d’HLM Maisons et Cités à payer à M. et Mme [C] :
Au titre du préjudice de jouissance : la somme de 500 euros chacun,
Au titre du préjudice moral : la somme de 500 euros chacun ;
Débouté la SA d'[Adresse 12] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamné la SA d’HLM Maisons et Cités aux dépens et à payer à M. et Mme [C] la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelé que la décision est exécutoire de plein droit.
La SA d'[Adresse 12] a interjeté appel de cette décision par déclaration du 14 novembre 2023, dans des conditions de forme et de délais qui ne sont pas critiquées, déclaration d’appel critiquant chacune des dispositions de la décision entreprise.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 4 juin 2024, la SA d’HLM Maisons demande à la cour de :
Confirmer le jugement en ce qu’il a :
Déclaré M. et Mme [C] irrecevables comme n’ayant pas d’intérêt à agir à la demande de condamnation de la SA d'[Adresse 12] à expulser de son logement Mme [V] ;
Dit que la SA d’HLM Maisons et Cités n’a pas manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement au titre du contrat de bail ;
Infirmer le jugement pour le surplus ;
Statuant à nouveau,
Débouter M. et Mme [C] de l’ensemble de leurs demandes ;
Condamner M. et Mme [C] aux dépens et à lui payer la somme 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 3 juin 2024, M. et Mme [C] demandent à la cour de :
Infirmer le jugement en ce qu’il a :
Dit que la SA d'[Adresse 12] n’a pas manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement au titre du contrat de bail ;
Condamné la SA d’HLM Maisons et Cités à payer à M. et Mme [C] :
Au titre du préjudice de jouissance : la somme de 500 euros chacun,
Au titre du préjudice moral : la somme de 500 euros chacun ;
Par voie de conséquence,
Constater que la SA d'[Adresse 11] a manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement au titre du contrat de bail ;
Constater que la SA d’HLM Maisons et Cités responsable, en sa qualité de bailleur, des troubles anormaux du voisinage commis par Mme [V] ;
Condamner la SA d'[Adresse 10] à leur verser des dommages et intérêts à hauteur de 10 000 euros chacun en réparation des troubles de jouissance et de leur préjudice moral subis depuis 2017 ;
Condamner la SA d’HLM Maisons à payer la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Confirmer le jugement pour le surplus
Condamner la SA d'[Adresse 9] au paiement d’une somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamner la SA d’HLM Maisons aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Il est renvoyé aux conclusions pour un exposé détaillé des demandes et des moyens en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS :
A titre liminaire, la cour constate que le jugement n’est pas critiqué en ce qu’il a déclaré M. et Mme [C] irrecevables comme n’ayant pas d’intérêt à agir à la demande de condamnation de la SA d'[Adresse 12] à expulser de son logement Mme [V], M. et Mme [C] ayant conclu un nouveau contrat de bail à une autre adresse avec la SA d’HLM Maisons et Cités et intégré leur nouveau logement le 24 mars 2023.
Sur la demande sur le fondement du défaut de jouissance paisible
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il résulte des dispositions de l’article 1719 du code civil que le bailleur est obligé, par la nature du contrat, et sans qu’il soit besoin d’aucune stipulation particulière :
1° De délivrer au preneur la chose louée, et s’il s’agit de son habitation principale, un logement décent,
2° D’entretenir cette chose en état de servir à l’usage pour lequel elle a été louée,
3° D’en faire jouir paisiblement le preneur pendant la durée du bail,
(…)
En l’espèce, M. et Mme [C] font valoir que leur bailleresse a manqué à son obligation de leur assurer une jouissance paisible de leur logement en raison des agissements de leur voisine, Mme [V], titulaire d’un contrat de bail auprès de la même bailleresse.
Or, comme justement relevé par le premier juge dans le cadre d’une motivation particulièrement détaillée que la cour adopte et auxquels il convient de se référer pour un exposé exhaustif, face aux troubles non contestés par la bailleresse dont M. et Mme [C] ont été victimes à partir du mois de janvier 2021 comme cela résulte des premières main-courantes, la SA d'[Adresse 12] a entrepris les diligences utiles suivantes :
Un courrier adressé à Mme [V] le 12 juillet 2021, puis un second du 28 juillet 2021, lui demandant de cesser tout agissement de nature à troubler la quiétude du voisinage,
La mise en 'uvre d’une médiation en présence des parties le 8 septembre 2021, laquelle s’est soldée par un échec,
La délivrance d’une sommation interpellative le 6 octobre 2021 à Mme [V] faisant état des plaintes également formulées à son encontre par d’autres locataires ;
Enfin, l’assignation de Mme [V] le 22 mars 2022 devant le juge de proximité de [Localité 13] aux fins de résiliation de son contrat de bail et de son expulsion.
Alors que M. et Mme [C] avancent avoir alerté sa bailleresse de difficultés avant 2021 et que le maire de la commune de [Localité 16] lui avait adressé un courrier dans ce sens en octobre 2017, la pièce n°4 citée dans les écritures correspondant au constat d’échec de la tentative de conciliation du 8 septembre 2021 n’établit pas la véracité de ces allégations.
En outre, si M. et Mme [C] font valoir que la SA d’HLM Maisons et Cités a omis de produire la totalité des documents concernant le litige les opposant à leur voisine dans le cadre de la procédure devant le juge de proximité de [Localité 13] suite à l’assignation du 22 mars 2022, ceux-ci ne le démontrent aucunement au regard des pièces produites, et ce d’autant plus que les appelants ne justifient pas avoir répondu au courrier électronique du 19 décembre 2022 les interrogeant sur la persistance de désordres dans le cadre de cette même procédure devant le juge de proximité.
Ainsi, aucun manquement de la SA d'[Adresse 12] n’est établit dans le cadre de la procédure ayant conduit au jugement prononcé le 10 février 2023 par le juge de proximité de Lens ayant débouté la société bailleresse de ses demandes aux fins de résiliation du contrat de bail de Mme [V] et de son expulsion, le tribunal ayant retenu l’absence de preuves suffisantes en l’état des seuls éléments produits à ce stade.
Dans ces conditions, le jugement sera confirmé en ce qu’il a dit que la SA d’HLM Maisons et Cités n’a pas manqué à son obligation d’assurer la jouissance paisible du logement au titre du contrat de bail.
Sur la demande au titre des troubles anormaux du voisinage
Il résulte des dispositions de l’article 544 du code civil que le droit pour un propriétaire de jouir et de disposer des choses de la manière la plus absolue est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
S’agissant d’un régime de responsabilité objectif, spécifique et autonome, le constat d’un dommage en lien certain et direct de cause à effet avec le trouble anormal suffit à entraîner la mise en 'uvre du droit à réparation de la victime du dommage indépendamment de toute faute commise.
En application des dispositions de l’article 1725 du code civil, le bailleur est tenu responsable des incidents pouvant se produire entre locataires habitant le même immeuble lorsque ces agissements excèdent les inconvénients normaux du voisinage.
En l’espèce, M. et Mme [C] produisent la copie de deux main-courantes et de deux dépôts de plainte réalisés entre le 6 janvier 2021 et le 17 août 2022 relativement aux agissements de Mme [V] et de membres de la famille de cette dernière. Sont ainsi énumérés des insultes et des menaces récurrentes (notamment de leur « faire la peau » et de leur « donner une leçon »), des jets de projectiles dans leur propriété et sur leur chien et la peur de leurs enfants de sortir du domicile.
Ces allégations sont corroborées par un compte-rendu d’infraction du 8 août 2023 d’une autre voisine, Mme [I], laquelle indique se faire également insulter par Mme [V] et des membres de sa famille, recevoir des jets de cailloux à son domicile et recevoir des insultes et des « doigts d’honneur ». Celle-ci déclare également avoir retrouvé son chat dans son garage avec une corde au cou, sans toutefois que la preuve soit rapportée que Mme [V] ou un membre de sa famille en soit à l’origine.
En outre, des attestations datées de juillet 2021 à novembre 2022 du médecin traitant de M. et Mme [C] et de leur psychologue font état d’un syndrome dépressif de M. et Mme [C] en lien avec un conflit de voisinage régulièrement évoqué lors des rendez-vous, des troubles du sommeil, la nécessité d’une prise en charge intensifiée et une angoisse pour leurs enfants. De même, le constat d’échec de conciliation du 8 septembre 2021 entre les locataires révèle l’existence d’un conflit entre ces derniers, M. et Mme [C] justifiant avoir dans ce contexte saisi le maire de la commune, le procureur de la République de [Localité 5] et le préfet du Pas-de-[Localité 6] et avoir formulé une demande de mutation de logement auprès de la SA d'[Adresse 12].
Ces éléments concordants démontrent la réalité des troubles subis par M. et Mme [C] de la part de Mme [V] et des personnes résidant au domicile de cette dernière au cours de la période de janvier 2021 à novembre 2022, des derniers dépassant les inconvénients normaux de voisinage.
Le jugement sera par conséquent confirmé en ce qu’il a déclaré la SA d’HLM Maisons et Cités responsable, en sa qualité de bailleur, des troubles anormaux du voisinage commis par Mme [V].
Les certificats médicaux susvisés établissent l’existence d’un préjudice moral, à savoir un retentissement psychique important pour chacun des époux, distinct du préjudice de jouissance constitué par l’insécurité ressentie au sein de leur domicile et la peur de se rendre dans leur jardin.
Au regard de la récurrence de ces troubles durant de nombreux mois, ces préjudices seront plus justement indemnisés par la condamnation de la SA d'[Adresse 12] à leur verser, chacun, la somme de 1 500 euros en réparation du préjudice moral et de la somme de 1 500 euros en réparation de leur préjudice de jouissance, le jugement devant être infirmé dans ce sens.
Sur les frais du procès
Le jugement entrepris sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le sens du présent arrêt conduit à condamner la SA d’HLM Maisons et Cités aux dépens d’appel et à la condamner à payer à M. et Mme [C] (ensemble) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel, la SA d'[Adresse 12] devant être déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions critiquées, SAUF en ce qu’il a condamné à la SA d’HLM Maisons et Cités à payer à M. et Mme [C] :
Au titre du préjudice de jouissance : la somme de 500 euros chacun,
Au titre du préjudice moral : la somme de 500 euros chacun ;
Statuant à nouveau,
Condamne la SA d'[Adresse 12] à payer à M. et Mme [C] :
Au titre du préjudice de jouissance : la somme de 1 500 euros chacun,
Au titre du préjudice moral : la somme de 1 500 euros chacun ;
Déboute la SA d’HLM Maisons et Cités de sa demande en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SA d'[Adresse 12] aux dépens d’appel et à payer à M. et Mme [C] (ensemble) la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en cause d’appel.
Le greffier
Harmony POYTEAU
Le président
Cécile MAMELIN
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