Infirmation partielle 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 27 mai 2026, n° 23/03551 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/03551 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lyon, 29 mars 2023, N° 2020j00193 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
N° RG 23/03551 – N° Portalis DBVX-V-B7H-O6HQ
Décision du Tribunal de Commerce de Lyon au fond du 29 mars 2023
RG : 2020j00193
S.A.R.L. SOCIETE LYONNAISE DE RENOVATION
C/
S.A.R.L. SUN PRESQU ILE
S.A.R.L. SG BATIMENT
S.A.R.L. LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8ème chambre
ARRÊT DU 27 Mai 2026
APPELANTE :
SOCIETE LYONNAISE DE RENOVATION, Société à Responsabilité Limitée, au capital social de 7.500 €, ayant son siège social sis [Adresse 1], immatriculée au RCS de [Localité 1] Sous le numéro 484 127 766 agissant par son représentant légal en exercice
Représentée par Me Caroline SAUVAGET, avocat au barreau de LYON, toque : 1876
INTIMÉES :
La société SUN PRESQU’ILE, société à responsabilité limitée au capital de 8 000 €, ayant son siège social au [Adresse 2], immatriculée au Registre du commerce et des sociétés sous le n°441 822 624, prise en la personne de son gérant légal en exercice demeurant audit siège
Représentée par Me Hervé DESCOTES de la SELARL HERVE DESCOTES NOUVELLE PARTICIPATION, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de LYON, toque : 237
La société SG BATIMENT, Société à responsabilité limitée au capital de 5.000 €, inscrite au Registre du commerce et des société de LYON sous le numéro 482 701 125, dont le siège social est sis [Adresse 3], représentée par son dirigeant en exercice domicilié ès-qualités audit siège
Représentée par Me Karen-maud VERRIER, avocat au barreau de LYON, toque : 1135
La société LES NOUVELLES ENERGIES CLIMATIQUES (LNEC), Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 €, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 487 885 279, dont le siège social est situé [Adresse 4] à [Localité 2], représentée par son dirigeant en exercice
Représentée par Me Johana AGUILERA, avocat au barreau de LYON, toque : 3174
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 09 Mars 2026
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 21 Avril 2026
Date de mise à disposition : 27 Mai 2026
Composition de la Cour lors des débats et du délibéré :
— Bénédicte BOISSELET, président
— Véronique DRAHI, conseiller
— Nathalie LAURENT, conseiller
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, un membre de la cour a fait le rapport.
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Bénédicte BOISSELET, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSÉ DU LITIGE
En 2015, la SARL Sun Presqu’île a confié la rénovation de ses locaux situés [Adresse 5] à [Localité 3] à la SARL Lyonnaise de Rénovation, travaux comprenant notamment la dépose des anciens plafonds et la mise en place d’un faux-plafond en dalles de 600x600 sur ossatures laquées blanches T de 21.
La société Lyonnaise de Rénovation a sous-traité la pose des faux-plafonds à la SARL [Adresse 6] Georges Bâtiment (SG Bâtiment).
La société Sun Presqu’île a également confié à la SARL Les Nouvelles Energies Climatiques (LNEC) la pose d’un système de climatisation.
A l’issue des travaux de rénovation qui se sont achevés en juin 2015, la société Sun Presqu’île a constaté un affaissement du faux-plafond posé par la société SG Bâtiment.
Par lettre recommandée avec AR du 31 juillet 2017, la société Sun Presqu’île a mis en demeure la société Lyonnaise de Rénovation de faire les travaux nécessaires afin de réparer le faux plafond.
Par ordonnance du 26 juillet 2018, M. [K] [X] a été désigné en qualité d’expert judiciaire par le juge des référés du tribunal de commerce de Lyon, lequel a remis, le 14 novembre 2018, un premier compte-rendu d’expertise indiquant que des appels en cause devaient être faits notamment des entreprises d’électricité, de plafonds suspendus et de VMC.
Par ordonnance du 3 avril 2019, les mesures d’expertise ont été étendues à la société SCAE, ayant réalisé les travaux d’électricité, à la société LNEC, ainsi qu’à la société SG Bâtiment et son assureur la société Axelliance Creatice Solutions.
Le rapport final d’expertise, a été déposé le 21 octobre 2019. L’expert a constaté que :
il n’y avait pas eu de réception formelle mais les parties s’accordent pour retenir la date du 1er juin 2015 ;
l’origine des désordres provient d’un défaut de fixation du plafond suspendu en dalles de 60x60 cm qui a été accroché à un solivage ancien qui a cédé,
les travaux sont conformes au devis cependant au cours des démolitions l’entreprise Lyonnaise de Rénovation aurait dû vérifier l’état du solivage, s’apercevoir qu’il était défectueux et alerter le maître d’ouvrage sur cet imprévu, cette défectuosité n’ayant pas été détectable avant d’entamer les démolitions,
il appartenait à la société LG Bâtiment, sous-traitant de la société Lyonnaise de Rénovation, de s’assurer qu’elle accrochait le plafond suspendu sous un support sain,
la société LNEC a contribué à la survenance du désordre en posant les gaines de climatisation ou les bouches d’aération VMC sur l’ossature du faux plafond, même si les extracteurs d’air sont quant à eux fixés sur un support sain, sur une pièce maîtresse,
les désordres affectent un des éléments d’équipement et le rendent impropre à sa destination, d’où la nécessité des mesures conservatoires afin de permettre la continuité de l’activité.
L’expert a proposé que l’imputabilité des désordres soit partagée de la manière suivante :
la société Lyonnaise de Rénovation à hauteur de 45 %,
la société LNEC à hauteur de 10 %,
la société SG Bâtiment à hauteur de 45 %
Par acte du 27 janvier 2020, la société Sun Presqu’île a fait assigner les sociétés Lyonnaise de Rénovation, SG Bâtiment et LNEC devant Ie tribunal de commerce de Lyon afin d’obtenir leur condamnation in solidum au paiement de la somme de 38.098 € HT au titre des travaux de reprise.
Par jugement réputé contradictoire du 29 mars 2023, le tribunal de commerce de Lyon a :
— Dit l’action de la société Sun Presqu’île non prescrite,
— Jugé la société Lyonnaise de Rénovation seule responsable des manquements a l’origine des dommages causés a la société Sun Presqu’île,
— Condamné la société Lyonnaise de Rénovation à payer la somme de 11.183 € HT à la société Sun Presqu’île,
— Jugé que la société LNEC n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Sun Presqu’île,
— Débouté la société Sun Presqu’île de l’intégralité de ses demandes à l’égard de la société LNEC,
— Condamné la société Sun Presqu’île à payer la somme de 1.000 € à la société LNEC sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— Débouté la société Sun Presqu’île de ses demandes à l’encontre de la société SG Bâtiment,
— Maintenu l’exécution provisoire de la décision,
— Rejeté comme non fondés tous autres moyens, fins et conclusions contraires des parties,
— Condamné la société Lyonnaise de Rénovation à payer à la société Sun Presqu’île la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que tous les dépens de l’instance, en ce compris ceux au titre de l’expertise judiciaire.
Par déclaration enregistrée le 27 avril 2023, la société Lyonnaise de Rénovation a interjeté appel de la décision.
Par conclusions régularisées au RPVA le 13 novembre 2023, la société Lyonnaise de Rénovation demande à la cour de :
— Infirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Lyon le 29/03/23 en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
A titre principal,
— Juger l’action de la société Sun Presqu’île prescrite ;
— Ordonner à la société Sun Presqu’île de restituer la somme de 21 432,53 € ;
A titre subsidiaire,
— Juger les sociétés SG Bâtiment et LNEC responsables des désordres ;
— Juger que la société Lyonnaise de Rénovation n’a commis aucune faute ;
— Ordonner à la société Sun Presqu’île de restituer la somme de 21.432,53 € ;
A titre infiniment subsidiaire,
— Limiter l’indemnisation de la société Sun Presqu’île à la somme de 11.183 € HT ;
— Ordonner la compensation des sommes dues avec la somme de 21.432,53 € versée ;
Dans tous les cas,
— Débouter la société Sun Presqu’île de toutes ses demandes formées à l’encontre de la société Lyonnaise de Rénovation y compris au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et des dépens ;
— Condamner in solidum la société Sun Presqu’île, la société SG Bâtiment et la société LNEC à verser la somme de 7 000 € au titre de l’arti cle 700 du Code de Procédure Civile à la société Lyonnaise de Rénovation ;
— Condamner in solidum la société Sun Presqu’île, la société SG Bâtiment et la société LNEC aux entiers dépens ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 14 août 2023, la société SG Bâtiment demande à la cour de :
— Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Très subsidiairement, si par extraordinaire la responsabilité de la société SG Bâtiment devait être retenue ;
— Juger que les désordres ne sauraient être imputables à la société SG Bâtiment au-delà de 45 % ;
— Condamner la société Lyonnaise de Rénovation à payer à la société SG Bâtiment la somme de 3.600 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Par conclusions régularisées au RPVA le 2 octobre 2023, la société LNEC demande à la cour de :
A titre principal,
— Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
A titre subsidiaire, si par extraordinaire la responsabilité de la société LNEC devait être retenue,
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé le quantum des dommages matériels subis par la société Sun Presqu’île à la somme de 11.183 € HT ;
— Limiter la responsabilité de la société LNEC à 10 % du dommage, c’est-à-dire à 1.118,30 € HT ;
En tout état de cause,
— Condamner la société Lyonnaise de Rénovation à payer à la société LNEC la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions régularisées au RPVA le 9 octobre 2023, la société Sun Presqu’île demande à la cour de :
Sur l’appel principal,
— Confirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2023 en ce qu’il a jugé la société Lyonnaise de Rénovation contractuellement responsable des manquements, à l’origine des dommages causés à la société Sun Presqu’île.
— Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné la société Lyonnaise de Rénovation à payer à la société Sun Presqu’île la somme de 2.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile ;
A titre incident,
— Réformer le jugement en ce qu’il a condamné la société Sun Presqu’île à payer à la société LNEC la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Dire et juger les demandes incidentes de la société Sun Presqu’île fondées ;
— Infirmer le jugement du tribunal de commerce du 29 mars 2023, en ce qu’il a limité la réparation des dommages et exclu la responsabilité des entreprises LNEC et SG Bâtiment ;
Statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
— Dire et juger que la société LNEC a commis une faute dans l’exécution du contrat conclu avec la société Sun Presqu’île engageant sa responsabilité contractuelle ;
— Dire et juger que la société SG Bâtiment, sous-traitant, a commis une faute par négligence, causant directement un préjudice à la société Sun Presqu’île et engageant sa responsabilité extra-contractuelle ;
— Condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation, LNEC et SG Bâtiment à payer la somme de 38.098 € de dommages et intérêts à la Société Sun Presqu’île en réparation des préjudices subis ;
En toute hypothèse,
— Condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation, LNEC et SG Bâtiment à payer à la société Sun Presqu’île la somme de 6.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation, LNEC et SG Bâtiment en tous les dépens de l’instance, comprenant les frais de l’Expertise judiciaire pour une somme globale de 6.708,32 € TTC, distraits au profit de la SELARL HDNP Avocats Associés représentée par Maître Hervé Descotes par application de l’article 699 du code de procédure civile ;
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les 'demandes’ tendant à voir 'constater’ ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne saisissent pas la cour ; il en est de même des 'demandes’ tendant à voir 'dire et juger’ lorsque celles-ci développent en réalité des moyens.
Sur la nature du désordre et la prescription
Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination. Une telle responsabilité n’a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d’une cause étrangère.
L’article 1792-2 du même code prévoit que la présomption de responsabilité établie par l’article 1792 s’étend également aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un bâtiment, mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert. Un élément d’équipement est considéré comme formant indissociablement corps avec l’un des ouvrages lorsque sa dépose, son démontage ou son remplacement ne peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
Selon l’article 1792-4-1, toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux ou, en application de l’article 1792-3, à l’expiration du délai visé à cet article.
L’article 1792-6 dispose que la réception est l’acte par lequel le maître de l’ouvrage déclare accepter l’ouvrage avec ou sans réserves. Elle intervient à la demande de la partie la plus diligente, soit à l’amiable, soit à défaut judiciairement. Elle est, en tout état de cause, prononcée contradictoirement.
La garantie de parfait achèvement, à laquelle l’entrepreneur est tenu pendant un délai d’un an, à compter de la réception, s’étend à la réparation de tous les désordres signalés par le maître de l’ouvrage, soit au moyen de réserves mentionnées au procès-verbal de réception, soit par voie de notification écrite pour ceux révélés postérieurement à la réception.
Selon l’article 2224 du code civil, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Le tribunal a retenu que les conditions d’application de la garantie décennale n’étaient pas réunies dans la mesure où la société Lyonnaise de Rénovation ne rentre pas dans la catégorie des entreprises de construction assujetties à l’obligation de garantir ses interventions sous couvert d’une assurance décennale et dans celle où les travaux qu’elle s’est engagée à réaliser pour la société Sun Presqu’île ne peuvent être qualifiés de travaux de construction alors qu’aucune incorporation à l’ouvrage n’existe, d’où la nécessité de faire application du droit commun des responsabilités contractuelles fixant la période de prescription à 5 ans. Il a considéré que l’action de la société Sun Presqu’île n’était pas prescrite et qu’elle était donc recevable, dès lors que la réception des travaux a été formalisée le 1er juin 2015 et que la mise en demeure de la société Lyonnaise de Rénovation d’avoir à exécuter les travaux nécessaires afin de réparer le faux-plafond a été envoyée par la société Sun Presqu’île par courrier recommandé du 31 juillet 2017.
La société Lyonnaise de Rénovation, qui rappelle que la responsabilité contractuelle des entreprises post réception ne joue que pour les dommages et désordres non couverts par les garanties légales des constructeurs, invoque la prescription de l’action introduite par la société Sun Presqu’île au motif que :
— le désordre est d’origine décennal en ce qu’il affecte un élément d’équipement et le rend impropre à sa destination, ce que le maître d’ouvrage n’ignore pas, ayant invoqué à plusieurs reprises la gravité du dommage et le danger pour la sécurité des clients et des salariés qui en résulte,
— comme retenu par l’expert, la réception tacite est intervenue le 1er juin 2015, la société Sun Presqu’île ayant bien pris possession des lieux et payé l’intégralité du prix ce qui caractérise la volonté non équivoque du maître d’ouvrage, lequel a reconnu l’existence de cette réception au cours des opérations d’expertise,
— les conditions d’application de la garantie décennale étant réunies, le propriétaire est, en principe, privé de la possibilité de solliciter la réparation des désordres affectant son
ouvrage sur le terrain de la responsabilité de droit commun,
— un désordre portant atteinte à la solidité de l’ouvrage ou le rendant impropre à sa destination relève de la garantie de parfait achèvement, dès lors qu’il apparaît dans l’année suivant la réception et fait l’objet, dans ce délai, d’une notification à l’entrepreneur,
— le désordre ayant été dénoncé en octobre 2025 dans la cadre de la garantie de parfait achèvement, la société Sun Presqu’île aurait dû agir dans le délai d’un an, ce qu’elle n’a pas fait en introduisant son action le 17 mai 2018.
Elle soutient que :
— la pose d’un faux plafond consiste en un ouvrage alors que les travaux du plâtrier plaquiste appartiennent au second 'uvre et touchent indubitablement des éléments indissociables (non démontables) des fondations du bâtiment, tels que les murs, les plafonds, les cloisons, etc… rendant obligatoire la souscription d’une assurance décennale,
— en sa qualité d’entreprise générale, elle est en effet un constructeur aux sens de l’article 1792 et 1792-1 du code civil, soumis à cette obligation légale, le maître d’ouvrage étant lié à elle par un marché de travaux.
La société Sun Presqu’île fait valoir que son action est fondée sur la responsabilité contractuelle de la société Lyonnaise de Rénovation en sorte que le seul délai de prescription applicable est le délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, étant précisé que l’assignation en référé expertise, interruptive de la prescription, a été délivrée le 17 mai 2018, soit dans le délai d’action par rapport à la date des factures de février et mai 2015 émise par la société Lyonnaise de Rénovation. Elle estime donc son action parfaitement recevable.
Elle conteste l’existence d’une réception de travaux au sens de l’article 1792-6 du code civil, la mention par l’expert de la date du 1er juin 2015, ayant un caractère indicatif, sans effet juridique, à défaut de réception organisée par la société Lyonnaise de Rénovation.
Elle ajoute qu’aucune attestation de garantie décennale ne lui a été présentée par la société Lyonnaise de Rénovation avec son devis selon laquelle il ne pouvait donc s’agir de travaux de construction.
Elle prétend enfin que l’affaissement du faux plafond, qui n’a jamais porté atteinte à la solidité de l’ouvrage, démontre encore que les travaux mal réalisés ne peuvent être qualifiés de travaux de construction incorporés à l’ouvrage, puisque précisément ils s’en détachent ou s’en désolidarisent.
Sur ce,
En premier lieu, la cour retient, contrairement au premier juge, que la société Lyonnaise de Rénovation qui intervient en matière de plâtrerie, peinture et revêtements de sols et de murs est un constructeur au sens de l’article 1792-1 du code civil, assujettie à l’obligation de garantir ses interventions sous couvert d’une assurance décennale.
La cour rappelle ensuite que si les dommages qui relèvent d’une garantie légale ne peuvent donner lieu, contre les personnes tenues à cette garantie, à une action en réparation sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l’entrepreneur, cette dernière subsiste concurremment avec la garantie de parfait achèvement due par celui-ci, même si la mise en 'uvre de la responsabilité n’est pas intervenue dans le délai de la-dite garantie.
Il y a en outre lieu de retenir une réception tacite intervenue le 1er juin 2015, la société Sun Presqu’île ayant bien pris possession des lieux et payé l’intégralité du prix ce qui caractérise la volonté non équivoque du maître d’ouvrage, lequel a reconnu l’existence de cette réception au cours des opérations d’expertise.
Toutefois, si depuis l’année 2017, la Cour de cassation jugeait que les désordres affectant des éléments d’équipement, dissociables ou non, d’origine ou installés sur existant, relevaient de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendaient l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination, cette jurisprudence a été abandonnée en 2024 par la Cour de cassation qui retient désormais que si les éléments d’équipements installés en remplacement ou par adjonction sur un ouvrage existant ne constituent pas en eux mêmes un ouvrage, ils ne relèvent ni de la garantie décennale, ni de la garantie biennale de bon fonctionnement, quel que soit le degré de gravité des désordres, mais de la responsabilité contractuelle de droit commun, non soumise à l’assurance obligatoire des constructeurs. Cette jurisprudence nouvelle s’applique à l’instance en cours, dès lors qu’elle ne porte pas d’atteinte disproportionnée à la sécurité juridique, ni au droit d’accès au juge.
Or, le faux plafond litigieux ne consiste pas lui-même en un ouvrage s’agissant d’un élément d’équipement statique dissociable de l’ouvrage de clos et de couvert sur lequel il a été installé en ce sens que sa dépose, son démontage ou son remplacement peut s’effectuer sans détérioration ou enlèvement de matière de cet ouvrage.
La cour retient en conséquence comme le premier juge que le faux plafond n’est pas un ouvrage de construction. Le fait qu’il ait été accroché sur l’ancien solivage défectueux qui a cédé n’en fait pas un élément d’équipement indissociable à défaut d’avoir pour vocation de le consolider.
En conséquence, l’action en responsabilité contractuelle engagée par la société Sun Presqu’île contre la société Lyonnaise de Rénovation ne se heurte à aucune garantie légale et la cour confirme donc le jugement en ce qu’il a dit non prescrite l’action du maître d’ouvrage au regard du délai quinquennal de l’article 2224 du code civil, quand bien même le point de départ de ce délai n’est pas la réception de l’ouvrage et compte tenu de l’interruption de ce délai par l’assignation en référé.
Sur les responsabilités
Le tribunal a relevé que la réalité des désordres a été confirmée par l’expert judiciaire comme étant causés par un défaut de fixation du faux plafond et que la négligence de la société Lyonnaise de Rénovation, chargée de la dépose du plafond existant et de la réinstallation du nouveau plafond, et qui, en sa qualité de professionnel, était seule capable d’apprécier l’état du solivage et les risques que représentait la pose du nouveau faux plafond sur un solivage défaillant, constitue un manquement à ses obligations contractuelles. Il a également retenu que la société LNEC n’avait commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité contractuelle à l’égard de la société Sun Presqu’île, les extracteurs d’air ayant été fixés sur les pièces maîtresses et les gaines souples et bouches de VMC n’étant quant à elles pas fixées, leur poids étant supporté par les extracteurs d’airs dont elles assurent la continuité.
La société Sun Presqu’île s’estime fondée à demander la réparation de son préjudice aux sociétés Lyonnaise de Rénovation, LNEC et SG Bâtiment, sur des fondements différents.
Elle rappelle au préalable que l’existence du désordre n’est pas contestable, l’expert ayant constaté un affaissement marqué de 15 cm au maximum du faux plafond constitué de dalles 60x60, d’une ossature porteuse ainsi que de suspentes métalliques, principalement au-dessus de la banque d’accueil et que certaines chandelles, permettant la fixation de l’ancien solivage aux poutres maîtresses du plancher, avaient cédé.
S’agissant de la société Lyonnaise de Rénovation, elle estime sa responsabilité contractuelle engagée pour avoir manqué à ses obligations contractuelles en posant un nouveau faux plafond sur un solivage impropre, ce qui a entraîné son affaissement significatif à plusieurs endroits.
Elle ajoute que si le remplacement du solivage n’était certes pas prévu dans le contrat conclu avec la société Lyonnaise de Rénovation, il n’en demeure pas moins que cette dernière, chargée de la dépose intégrale du plafond existant et de la réinstallation du nouveau plafond était seule, en sa qualité de professionnel, capable d’apprécier l’état du solivage et les risques que représentait la pose du nouveau faux plafond sur un solivage défaillant.
S’agissant de la société LNEC avec laquelle elle a conclu un contrat portant sur l’installation de deux systèmes de climatisation, elle estime également sa responsabilité contractuelle engagée, pour absence de fixation des éléments du système de climatisation, l’expert ayant constaté qu’une gaine de la VMC, d’un diamètre de 400 mm, reposait sur l’ossature métallique du plafond suspendu et que la bouche de VMC n’était pas fixée et reposait donc directement sur l’ossature du plafond, juste en-dessus de la banque d’accueil, ce qui avait contribué à l’affaissement du faux plafond, dans une proportion de seulement 10%, en raison du faible poids des installations de climatisation.
Elle retient en outre la responsabilité extra-contractuelle de la société SG Bâtiment, au motif que lors de la dépose de l’ancien plafond puis la pose du nouveau faux plafond, elle a commis une faute par sa négligence, caractérisée par l’absence de vérification de l’état du solivage sur lequel les suspentes métalliques devaient être fixées, n’ayant même pas, à certains endroits pris la peine de libérer l’accès au solivage, préférant fixer les-dites suspentes au solivage en les faisant « traverser » l’ancien plafond en lattes et plâtre.
Elle sollicite en conséquence la condamnation in solidum de ces trois sociétés, dès lors qu’il est de jurisprudence constante qu’en matière de responsabilité contractuelle, chaque responsable d’un même dommage doit être condamné à la réparer en totalité et qu’en matière de sous-traitance, la même responsabilité in solidum entre l’entrepreneur principal et le sous-traitant peut être retenue, le partage de responsabilité ne s’appliquant que pour la contribution finale à la dette en co-responsable.
La société Lyonnaise de Rénovation conteste avoir commis une faute pouvant engager sa responsabilité contractuelle. Elle fait valoir que :
— la société LNEC est à l’origine du désordre car elle n’a pas fixé la climatisation sur la charpente saine (pièce maîtresse), les gaines et bouches de VMC non fixées et lourdes reposant sur l’ossature métallique du plafond suspendu, et celles fixées le sont sur un support défaillant selon l’expert, étant rappelé que l’affaissement a eu lieu au niveau de la banque d’accueil, soit à l’endroit même où la gaine de ventilation repose, suffit à apporter la preuve que la société LNEC est à l’origine des désordres,
— la société SG Bâtiment qui a accepté de faire les travaux a commis une faute en posant le plafond suspendu sans s’assurer que le support sur lequel il était accroché était sain, étant rappelé qu’elle était tenue, envers l’entrepreneur principal, à l’obligation de livrer exempts de vices les ouvrages ainsi qu’à une obligation de conseil et de mise en garde à l’égard de l’entrepreneur principal dans la mesure bien évidemment de sa compétence et/ou de sa spécialité réelle ou affirmée,
— elle-même, en tant qu’entreprise générale, n’était pas en mesure de s’apercevoir de l’état du solivage défectueux et d’alerter le maître d’ouvrage et ne peut être tenue responsable des désordres.
La société SG Bâtiment sollicite la confirmation du jugement déféré au motif que la société Lyonnaise de Rénovation, en qualité d’entreprise générale et de donneur d’ordre, a été défaillante dans le respect de ses obligations de contrôle, d’assistance, de surveillance et d’information de son sous-traitant, ne s’étant pas, au préalable, assuré que la structure était suffisamment solide, notamment le solivage, pour supporter le poids des gaines de ventilation qui ont été posées après l’exécution des travaux de la société SG Bâtiment, étant ajouté qu’elle n’a pas été informée en 2015 des désordres rencontrés, ni mandatée pour se rendre sur les lieux et y effectuer une analyse de la situation.
La société LNEC sollicite la confirmation du jugement en ce que :
— elle-même a parfaitement fixé la climatisation sur la charpente saine (pièce maîtresse) et non sur le solivage ancien qui a cédé, les gaines souples et les bouches de VMC n’étant quant à elles jamais fixées et reposant dans 100% des cas sur l’ossature métallique qui supporte très largement ce 'poids plume',
— au cas d’espèce, l’affaissement du faux plafond a pour seule origine le défaut de fixation du faux plafond qui, contrairement à la climatisation, n’est pas fixé à la charpente saine mais à un solivage ancien, ce qui ne peut être imputé qu’à la société Lyonnaise de Rénovation mandatée pour la pose de ce faux-plafond, ou son sous-traitant, la société SG Bâtiment,
— le sinistre ne concerne que les faux plafonds mal fixés à l’entrée du local alors que les gaines souples et bouches de ventilation qui reposent sur l’ossature du faux plafond sont réparties sur tout le chantier,
— des câbles électriques et des luminaires dont le poids est nettement supérieur à celui de gaines de climatisation en aluminium reposaient également sur l’ossature métallique du faux plafond.
Sur ce,
La cour rappelle que le maître d’ouvrage peut invoquer directement les manquements du sous-traitant aux obligations auxquelles il est tenu à l’égard de l’entreprise principale, sur le terrain de la responsabilité contractuelle. Par ailleurs, l’entreprise principale est responsable de plein droit des-dits manquements à l’égard du maître d’ouvrage.
Le désordre invoqué n’est pas contestable, l’expert ayant constaté un affaissement marqué de 15 cm au maximum du faux plafond constitué de dalles 60x60, d’une ossature porteuse ainsi que de suspentes métalliques, principalement au-dessus de la banque d’accueil, affaissement dont l’origine provient d’un défaut de fixation du plafond suspendu qui a été accroché à un solivage ancien qui a cédé, lui-même 'pendu’ aux poutres maîtresses du plancher par des anciennes chandelles fixées par de simples pointes.
L’expert judiciaire retient qu’au cours de la dépose de l’ancien faux plafond dont elle avait la charge, l’entreprise Lyonnaise de Rénovation aurait dû vérifier l’état du solivage, s’apercevoir qu’il était défectueux et alerter le maître d’ouvrage sur cet imprévu, cette défectuosité n’ayant pas été détectable avant d’entamer les démolitions. Il ne saurait être raisonnablement soutenu par l’appelante qu’elle n’était pas en mesure de s’apercevoir de l’état du solivage défectueux et d’alerter le maître d’ouvrage, alors qu’elle a elle-même procédé à la démolition de l’ancien faux-plafond, en sorte qu’elle a manqué à son devoir de conseil à l’égard de la société Sun Presqu’île.
Par ailleurs, en sa qualité d’entrepreneur principal, la société Lyonnaise de Rénovation est responsable à l’égard du maître d’ouvrage des fautes commises par son sous-traitant, en sorte que le manquement par ce dernier a son obligation de résultat de réalisation d’un ouvrage exempt de vice n’est pas exonératoire pour le donneur d’ordre. Or, il est également acquis que la société SG Bâtiment, sous-traitante de la pose du nouveau faux-plafond ne s’est pas assurée de ce qu’elle accrochait le plafond suspendu sur un support sain ce dont elle ne peut elle-même s’exonérer par la faute propre de son donneur d’ordre et ce dont elle peut répondre directement auprès du maître d’ouvrage sur le terrain délictuel. Les deux sociétés Lyonnaise de Rénovation et Sun Presqu’île ne peuvent invoquer leurs fautes respectives que dans le cadre de l’action récursoire qu’elles n’ont engagée ni l’une, ni l’autre.
S’agissant de la société LNEC dont l’expert retient qu’elle a contribué à la survenance du désordre en posant les gaines de climatisation ou les bouches d’aération VMC sur l’ossature du faux plafond, même si les extracteurs d’air sont quant à eux fixés sur une pièce maîtresse, la cour estime néanmoins que sa responsabilité n’a pas lieu d’être retenue alors qu’elle a fixé les éléments de la climatisation proprement dit sur un support sain et n’avait pas à vérifier la solidité de la fixation du faux plafond sur lequel elle a fait reposer uniquement les gaines souples et les bouches de VMC dont le poids est peu important et qui sont réparties sur tout le chantier et non pas seulement à l’endroit où le plafond s’est affaissé.
La cour confirme le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité de la société Lyonnaise de Rénovation et débouté la société Sun Presqu’île de ses demandes à l’encontre de la société LNEC et y ajoutant retient la responsabilité de société SG Bâtiment, in solidum avec la société Lyonnaise de Rénovation. Malgré l’absence de recours subrogatoire, la cour précise que ces deux sociétés ont contribué au désordre à hauteur de 50% chacune.
Sur les préjudices
Le tribunal a considéré que dans la mesure où l’expert avait relevé que le sinistre concernait l’entrée du local au rez-de-chaussée et uniquement côté [Adresse 7], les travaux de reprise devaient se cantonner à cette localisation.
La société Sun Presqu’île sollicite le coût des travaux de reprise tels que chiffrés par l’expert sur la base des devis des sociétés [U], MCP et AMD Technic à la somme totale de 29 098 €, pour les deux zones côté rue et côté Ouest (travée du fond), les travaux de reprise sur cette zone n’étant pas optionnels car les fixations du faux plafond y présentent les mêmes défauts et malfaçons que celles où l’affaissement a déjà été constaté et donc les mêmes désordres ne sont pas à exclure, la seule constatation de fixations du nouveau plafond sur le solivage de l’ancien plafond suffisant à caractériser les malfaçons.
Elle demande en outre la réparation de son préjudice de perte d’exploitation liée à ces travaux de reprise à hauteur 9.000 €, la fermeture de l’entreprise étant nécessaire, pendant 8 jours côté rue et 7 jours côté Ouest selon l’expert, à raison de 600 € HT de perte de marge brute par jour.
La société Lyonnaise de Rénovation demande que la cour limite l’indemnisation du préjudice de la société Sun Presqu’île dans de plus justes proportions, en cantonnant les travaux à la localisation du désordre, c’est-à-dire à l’entrée du local au rez-de-chaussée et uniquement [Adresse 8], étant observé que :
— s’agissant du devis [U], les deux postes de démarches administratives et de droit de voirie ne sont pas nécessaires compte tenu de la nature des travaux à réaliser, tout comme l’établissement de constats d’huissier dans la mesure où une expertise judiciaire a été ordonnée,
— la protection du sol ne saurait être chiffrée à 1.500 € HT car il suffit d’acquérir un rouleau de protection dont le prix peut être chiffré pour 75 m² à 16 € HT,
— rien ne justifie le remplacement à neuf de l’ossature du plafond de l’accueil, seules quelques dalles devant être changées et le chiffrage pour le poste démolition est excessif car la fourniture et la pose d’un faux plafond sur ossature et dalles ont un coût compris entre 36 et 40 € le m² soit la somme de 960 € HT,
— la prestation d’étaiement provisoire de gaines et des réseaux est superflue car il n’a pas été relevé de difficulté au titre des réseaux,
— la facturation d’une somme de 1.575 € HT pour le chargement et l’évacuation des déchets est excessive alors que la location d’une benne de 10 m coûte environ 360 € HT,
— le poste de dépose de projection des sols et de nettoyage de fin de chantier est surévalué et il conviendra de le limiter à la somme de 400 € HT,
— les travaux de reprise du devis [U] doivent être limités à la somme de 4.687 € comme retenu par le tribunal,
— le devis de la société MCP sera limité à la phase 1 correspondant à la zone côté [Adresse 9] soit à la somme de 1.168 €, comme l’a d’ailleurs retenu le tribunal,
— le devis de la société AMD Technic est exorbitant et l’expert l’a limité à la somme de 2.364 €,
— le montant de la condamnation au titre de la reprise des désordres sera limité à la somme globale de 11.183 € et la cour ordonnera la compensation des sommes dues avec la somme de 21.432,53 € versée, en exécution de la décision de première instance,
— il n’existe aucun préjudice tiré des pertes d’exploitation puisque la société Sun Presqu’île ne verse aucune pièce à ce titre et que comme l’institut ferme 53 jours par an, il serait tout à fait concevable d’exécuter les travaux durant les jours de fermeture et les matins avant l’ouverture, sans compter que les travaux ne pourraient de toute façon durer 15 jours puisque ceux côté de la travée du fond ne sont pas justifiés du fait de l’absence de désordre.
Les sociétés LNEC et SG Bâtiment sollicitent la confirmation de la décision sur le quantum du préjudice de la société Sun Presqu’île, reprenant les mêmes arguments, la société LNEC contestant elle aussi l’existence d’un préjudice d’exploitation qui n’est justifié par aucune pièce comptable, alors que les travaux de reprise peuvent être effectués pendant les jours de fermeture des locaux.
Sur ce,
L’expert retient que seuls les travaux côté rue, incluant la zone effondrée, sont indispensables, alors qu’ils sont optionnels pour la zone Ouest (travée du fond), où l’existence d’un désordre actuel, donc d’un préjudice n’est pas rapportée par l’expert, qui retient seulement qu’un désordre futur ne peut être exclu. La demande de la société Sun Presqu’île à hauteur de 29 098 € correspondant à ces deux zones dans le rapport d’expertise ne peut être satisfaite.
S’agissant des travaux de reprise indispensables, côté rue, il les chiffre à la somme de 14.237 € HT, correspondant à :
— 10.105 € HT sur le fondement du devis [U], au titre de l’installation du chantier et de la démolition de la zone concernée,
— 1.168 € HT sur le fondement du devis MCP au titre de la repose du plafond,
— 2 .364 € HT sur le fondement du devis AMD Technic au titre du démontage de la seule cabine de solarium impactée, les autres cabines mentionnées au devis ne l’étant pas,
— 600 € HT au titre de la protection contre la poussière de ces autres cabines.
Le premier juge a retenu la somme de 11.183 € HT, en ne retenant que les travaux strictement nécessaires visés au devis [U] pour un quantum évalué par lui à 4.687 € HT, sans plus d’explications. La société Lyonnaise de Rénovation retient le même chiffrage en baissant le coût de plusieurs prestations sans en justifier, ne versant aux débats aucun devis correspondant, elle-même ayant facturé les travaux de démolition du faux plafond à 14.100 € HT en 2015, montant quasiment identique à celui proposé par la société [U] en 2019. La société SG Bâtiment ne justifie pas davantage du chiffrage du préjudice qu’elle sollicite.
La cour confirme le jugement sauf à condamner en conséquence in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment au paiement des travaux de reprise à la société Sun Presqu’île et à porter le montant de la condamnation à la somme de 14.237 € HT. La société Lyonnaise de Rénovation est en outre déboutée de sa demande de compensation avec la somme versée en première instance, qui est sans objet et relève du juge de l’exécution.
S’agissant du préjudice d’exploitation, il correspond selon M. [X] à 8 jours de travail en site non occupé à raison de 600 € par jour, correspondant à la marge brute moyenne journalière invoquée par la société Sun Presqu’île au vu du chiffre d’affaires HT 2018 sans justifier de ces montants, dès lors qu’elle ne verse aux débats aucune pièce à ce titre.
La cour déboute la société Sun Presqu’île de sa demande d’indemnisation du préjudice d’exploitation qui était inclus dans sa demande en première instance sans que le juge n’y réponde.
Sur les mesures accessoires
La décision déférée est confirmée en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance à l’égard de la société Lyonnaise de Rénovation, sauf à dire que la société SG Bâtiment est condamnée in solidum avec elle à ces titres.
Elle est également confirmée à l’égard de la société LNEC.
Y ajoutant, les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment sont condamnées in solidum aux dépens d’appel.
L’équité commande en outre de les condamner in solidum à payer à la société Sun Presqu’île la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel et de les débouter de leurs demandes respectives de ce chef.
L’équité commande également de condamner la société Lyonnaise de Rénovation à payer à la société LNEC la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour d’appel,
Statuant dans les limites de l’appel,
Confirme la décision attaquée en toutes ses dispositions, sauf à :
— condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment au paiement des travaux de reprise à la société Sun Presqu’île,
— porter le montant de la condamnation à la somme de 14.237 € HT,
— condamner in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment aux dépens et frais irrépétibles de première instance ;
Y ajoutant,
Déboute la société Sun Presqu’île de sa demande d’indemnisation au titre de la perte d’exploitation ;
Déboute la société Lyonnaise de Rénovation de sa demande de compensation avec la somme versée par elle en exécution du jugement de première instance ;
Condamne in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment aux dépens d’appel ;
Condamne in solidum les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment à payer à la société Sun Presqu’île la somme de 2.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Condamne la société Lyonnaise de Rénovation à payer à la société LNEC la somme de 1.000 €, en application de l’article 700 du code de procédure civile à hauteur d’appel ;
Déboute les sociétés Lyonnaise de Rénovation et SG Bâtiment de leurs demandes respectives sur ce fondement.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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