Infirmation partielle 1 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 5, 1er avr. 2025, n° 21/09342 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 21/09342 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 30 septembre 2021, N° 20/00607 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 avril 2025 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 5
ARRET DU 1er Avril 2025
(n° 2025/ , 7 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/09342 – N° Portalis 35L7-V-B7F-CEUKG
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Septembre 2021 – Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 20/00607
APPELANT
Monsieur [S] [P]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas BORDACAHAR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1833
INTIMEE
S.A.S. L’ANNEAU, prise en la personne de son Président
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentée par Me Pearl GOURDON, avocat au barreau de PARIS, toque : D 309
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 24 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Séverine MOUSSY, Conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Catherine BRUNET, Présidente de chambre et de la formation
Madame Stéphanie BOUZIGE, Présidente de chambre
Madame Séverine MOUSSY, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Joanna FABBY
ARRET :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, prorogée à ce jour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Catherine BRUNET, Présidente de chambre, et par Anjelika PLAHOTNIK, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Par contrat de travail à durée indéterminée des 8 et 9 octobre 2014, la société Mondial Protection a embauché M. [S] [P] à compter du 13 octobre suivant en qualité d’agent de sécurité confirmé, coefficient 130, niveau 3, échelon 1 sur le site BNP Odyssée, moyennant un salaire brut mensuel de 1 462,09 euros pour une durée de travail de 151,67 heures par mois.
Suivant avenant en date du 2 mai 2019 établi à la suite du transfert de son contrat de travail à la société L’Anneau qui a repris le site « BNP PARIBAS » et le personnel de la société Mondial Sécurité Protection Ile de France après la perte du marché par cette société, M. [P] a été engagé à durée indéterminée par la société L’Anneau (ci-après la société) à compter du 1er juin 2019 avec reprise d’ancienneté au 13 octobre 2014 en qualité d’agent des services de sécurité incendie, niveau 3, échelon 2, coefficient 140, moyennant une rémunération brute mensuelle de 1 547,03 euros.
La relation contractuelle est soumise à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 et la société employait au moins onze salariés lors de la rupture de cette relation.
Par lettre recommandée datée du 2 septembre 2019 avec avis de réception du 3 septembre suivant, la société a convoqué M. [P] à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 17 septembre suivant.
Par lettre recommandée datée du 30 septembre 2019 présentée le 1er octobre suivant, la société lui a notifié son licenciement pour cause réelle et sérieuse.
Contestant son licenciement et estimant ne pas être rempli de ses droits, M. [P] a saisi le conseil de prud’hommes de Bobigny le 27 février 2020.
Par jugement du 30 septembre 2021 auquel il est renvoyé pour l’exposé des prétentions initiales et de la procédure antérieure, le conseil de prud’hommes de Bobigny a :
— « confirmé » le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] ;
— condamné la société à verser à M. [P] les sommes suivantes :
* 313,19 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement, avec intérêts de droit à compter du 29 mai 2020, date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation ;
* 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— débouté du surplus et de ses autres demandes ;
— débouté la société de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et l’a condamnée aux éventuels dépens de la présente instance.
Par déclaration du 10 novembre 2021, M. [P] a régulièrement interjeté appel du jugement notifié par lettre datée du 28 octobre 2021.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 janvier 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, M. [P] demande à la cour de :
— confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a condamné la société à lui verser la somme de 313,19 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement et la somme de 1 200 euros au titre de l’article du code de procédure civile ;
— infirmer le jugement critiqué pour le surplus ;
et statuant à nouveau,
— prononcer le caractère sans cause réelle et sérieuse de son licenciement ;
— condamner la société à lui verser les sommes suivantes :
* 10 984,50 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 5 000 euros au titre des dommages et intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
* 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— ordonner la remise d’un bulletin de salaire récapitulatif conforme à la décision à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification de la décision ;
— ordonner la prise en charge des éventuels dépens de l’instance par la société.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 avril 2022 auxquelles la cour renvoie pour plus ample exposé des prétentions et moyens en application de l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la cour de :
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— « confirmé » le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] ;
— débouté M. [P] de ses demandes indemnitaires afférentes ;
— débouté M. [P] de sa demande de dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail ;
— infirmer le jugement en ce qu’il l’a condamnée à verser à M. [P] la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
statuant à nouveau :
— dire et juger que le licenciement pour cause réelle et sérieuse de M. [P] est bien fondé;
en conséquence ;
— débouter M. [P] de l’ensemble de ses demandes, fins et prétentions formées à son encontre ;
— condamner M. [P] à lui payer la somme de 1 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [P] aux dépens de la présente instance.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2024.
MOTIVATION
Sur la rupture du contrat de travail
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi rédigée :
« Monsieur,
Nous faisons suite par la présente à notre précèdent courrier adressé par LRAR en date du 2 septembre 2019 à un entretien préalable devant se dérouler le 17 septembre 2019.
Vous ne vous êtes pas présenté à cet entretien.
Nous vous avons convoqué pour les faits suivants :
En date du 1er septembre 2019, vous avez envoyé un email directement au client du site sur lequel vous exercez, en tenant des propos dénigrants votre Société par rapport à votre changement d’affectation ainsi qu’à l’organisation opérationnel de l’entreprise.
En effet, vous avez indiqué « A titre personnel, je vous informe que la société l’anneau a décidé de me changer de site après 4 ans d’expérience sur le site et sans aucune raison. Ce changement prend effet le 17 septembre 2019. Or que sur le site L’EUROPEEN situé au [Adresse 3], aucun agent n’effectue la tâche de rondier, pour le week-end A part l’agent [R] (temps partiel) et moi-même ['] D’après les consignes il est obligatoire sur le site lors des weekends d’avoir un agent SSIAP et un rondier formé qui gère l’intrusion à fontanots ['] ».
Nous vous rappelons que vous êtes sous la responsabilité de la Direction de la Société et que votre lien de subordination est tenu par votre contrat de travail.
Vous comprendrez que nous ne pouvons tolérer un tel comportement de la part d’un de nos collaborateurs.
Votre comportement est inadmissible, et témoigne d’un manque flagrant de professionnalisme, d’implication et d’intégrité dans l’exercice de vos fonctions ayant pour conséquence une demande de dédommagement du client envers notre société pour les préjudices causés.
De plus, vous ne pouvez légitimement ignorer que votre comportement est fortement préjudiciable à l’image de marque et au sérieux de notre Entreprise. Nous ne saurions tolérer que les relations de confiance, que nous avons instaurées et que nous entretenons avec nos partenaires externes, soient entachées par le comportement totalement inadapté et non professionnel de l’un de nos collaborateurs.
Compte tenu de la gravité des fautes que nous vous reprochons et de ses conséquences pour la société, votre maintien dans l’entreprise s’avère impossible.
En conséquence de l’ensemble de ce qui précède, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour cause réelle et sérieuse ouvrant droit à l’indemnité de licenciement.
Vous cesserez de faire partie des effectifs de notre Société à l’issue d’un préavis deux (2) mois débutant le jour de la première présentation de la présente [']. ».
* sur le bien-fondé du licenciement
M. [P] soutient que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse. Il fait valoir que son courriel du 1er septembre 2019 au client ne dénigre pas l’employeur et qu’il n’a montré aucune agressivité. Il fait également valoir que son courriel avait pour objet d’appeler l’attention du client sur le fait qu’avec son départ du site, il n’y aurait plus de rondier le weekend alors que le site devait obligatoirement en comporter un. Il fait encore valoir que, par courriels du 30 août 2019, il avait appelé l’attention de ses supérieurs hiérarchiques sur des dysfonctionnements et le non-respect des consignes.
De plus, M. [P] fait valoir que l’employeur avait décidé de le licencier avant la tenue de l’entretien préalable et ne démontre pas les préjudices allégués. Enfin, M. [P] fait valoir qu’il avait toujours donné entière satisfaction et rempli ses fonctions avec sérieux et professionnalisme et n’avait jamais fait l’objet de sanctions disciplinaires ni de plaintes de clients.
La société réplique que la matérialité des faits reprochés à M. [P] est établie et résulte du courriel envoyé le 1er septembre 2019 à M. [C], responsable de la sécurité au sein de la société BNP PARIBAS. Elle réplique également que la démarche de M. [P] auprès du client constitue un manquement aux dispositions du règlement intérieur notamment à la discipline. Elle réplique encore que M. [P] ne s’est pas contenté de prendre contact avec la société cliente mais a également manqué de réserve et de respect à son égard en émettant des critiques sur la qualité du travail et l’organisation opérationnelle. La société conclut ainsi à l’existence d’une cause réelle et sérieuse.
L’article L. 1235-1 du code du travail dispose qu’en cas de litige relatif au licenciement, le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles et que si un doute subsiste, il profite au salarié. Ainsi, l’administration de la preuve du caractère réel et sérieux des motifs du licenciement n’incombe pas spécialement à l’une ou l’autre des parties, l’employeur devant toutefois fonder le licenciement sur des faits précis, objectifs imputables au salarié et matériellement vérifiables.
En l’espèce, il n’est pas contestable ni contesté que M. [P] a envoyé un courriel au responsable de la sécurité de la société cliente le 1er septembre 2019, après avoir appris qu’il quittait le site BNP PARIBAS, en informant son interlocuteur qu’il n’y aurait plus de rondier le weekend alors que la présence de ce dernier était obligatoire sur le site.
L’allégation selon laquelle il voulait alerter sur la situation du site après son départ et l’absence de rondier est établie par les courriels qu’il a envoyés à trois interlocuteurs différents de la société L’Anneau les 30 août et 2 septembre 2019.
Le courriel envoyé au responsable de la sécurité de la société cliente – visé dans la lettre de licenciement – n’est pas insultant ni agressif mais constitue une critique des décisions de son employeur. L’initiative de M. [P] était inappropriée en ce qu’elle portait atteinte au pouvoir de direction de l’employeur. Si le licenciement a donc une cause réelle, celle-ci n’est pas sérieuse en l’absence de précédent disciplinaire et d’élément sur l’éventuelle incidence du courriel litigieux sur les relations de l’employeur avec la société cliente. Le licenciement est donc dépourvu de cause sérieuse et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur les conséquences du licenciement
M. [P] sollicite la confirmation du chef de jugement ayant condamné la société à lui payer un reliquat d’indemnité de licenciement. La société, qui ne conclut pas sur ce point, est réputée s’approprier les motifs du jugement.
En conséquence, le chef de jugement ayant condamné la société à payer à M. [P] la somme de 313,19 euros à titre de rappel d’indemnité de licenciement avec intérêts sera confirmé.
* sur l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
Aux termes de l’article L. 1235-3 du code du travail, si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le tableau soit en l’espèce entre trois et cinq mois de salaire brut.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée au salarié, de son âge – 42 ans – de son ancienneté ' quatre ans – de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle ainsi que des conséquences du licenciement à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, il sera alloué à M. [P], en application de l’article L. 1235-3 du code du travail, une somme de 7 500 euros, suffisant à réparer son entier préjudice.
La décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur la remise des documents
La société devra remettre à M. [P] un bulletin de paie récapitulatif sans qu’il soit nécessaire d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les autres demandes
* sur les dommages-intérêts pour inexécution de bonne foi du contrat de travail
M. [P] soutient que la société a manqué à son obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi :
— d’une part, en l’accusant de l’avoir dénigrée et en engageant une procédure disciplinaire alors qu’il avait simplement averti le client de son changement d’affectation ;
— d’autre part, en lui refusant sans explication le report de la date de l’entretien préalable alors qu’il était en arrêt maladie.
Ce à quoi la société réplique que M. [P] ne rapporte pas la preuve d’une faute ni d’un préjudice distinct.
Aux termes de l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’espèce, il ne peut être reproché à l’employeur d’avoir engagé une procédure disciplinaire à l’égard du salarié en raison de l’initiative inappropriée qu’il avait prise.
M. [P] a informé l’employeur qu’il ne pourrait pas se rendre à la « réunion du 17 septembre à 17h » en raison d’un arrêt de travail de huit jours à compter du 14 septembre 2019. S’il ne justifie pas avoir demandé à l’employeur de reporter la date de l’entretien préalable, il produit néanmoins la réponse reçue par courriel de la responsable juridique et des ressources humaines en date du 16 septembre 2019 aux termes duquel : « Nous avons bien pris acte de votre demande, nonobstant nous ne sommes pas en mesure de reporter l’entretien qui est programmé depuis plusieurs jours et qui vous a été adressé dans les temps ». Ce refus – non justifié si ce n’est par le respect du délai de convocation – est, compte tenu de l’état de santé et de l’arrêt de travail du salarié, constitutif d’un manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi.
Par conséquent, le préjudice qui en est résulté pour M. [P] qui n’a pu être entendu par l’employeur sera indemnisé en lui allouant la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts, suffisant à réparer son entier préjudice. La société sera condamnée à lui payer cette somme et la décision des premiers juges sera infirmée à ce titre.
* sur le remboursement des indemnités de chômage
Conformément aux dispositions de l’article. L.1235-4 du code du travail, la cour ordonne à la société de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités.
* sur les dépens et sur l’article 700 du code de procédure civile
La société sera condamnée aux dépens en appel, la décision des premiers juges étant confirmée sur les dépens.
La société sera également condamnée à payer à M. [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, la décision des premiers juges étant confirmée sur les frais irrépétibles.
Enfin, la société sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition,
Infirme le jugement sauf sur la demande de rappel d’indemnité de licenciement, les dépens et les frais irrépétibles ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés et y ajoutant,
Dit que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Condamne la société L’Anneau à payer à M. [S] [P] les sommes suivantes :
* 7 500 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
* 1 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécuter le contrat de travail de bonne foi ;
Ordonne à la société L’Anneau de remettre à M. [S] [P] un bulletin de paie récapitulatif ;
Ordonne à la société L’Anneau de rembourser à l’organisme concerné les indemnités de chômage versées à M. [S] [P] du jour du licenciement au jour du présent arrêt, dans la limite de quatre mois d’indemnités ;
Condamne la société L’Anneau à payer à M. [S] [P] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Condamne la société L’Anneau aux dépens en appel.
La greffière La présidente
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