Infirmation 24 février 2023
Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 24 févr. 2023, n° 20/02569 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 20/02569 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Rouen, 4 juin 2020, N° 19/01453 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
N° RG 20/02569 – N° Portalis DBV2-V-B7E-IQ74
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 24 FEVRIER 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
19/01453
Jugement du POLE SOCIAL DU TJ DE ROUEN du 04 Juin 2020
APPELANTE :
SAS [6]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me William HAMON, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMEE :
URSSAF PROVENCE ALPES COTE D’AZUR
[Adresse 3]
[Localité 1]
représentée par Me Lionel ASSOUS-LEGRAND, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 14 Décembre 2022 sans opposition des parties devant Madame ROGER-MINNE, Conseillère, magistrat chargé d’instruire l’affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. CABRELLI, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 14 Décembre 2022, où l’affaire a été mise en délibéré au 24 Février 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 24 Février 2023, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame ROGER MINNE, Conseillère, pour la Présidente empêchée, Madame BIDEAULT, et par Mme WERNER, Greffière
* * *
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société [6] (la société) est assujettie à la contribution sociale de solidarité des sociétés ([5]) et à la contribution additionnelle.
Elle a fait l’objet d’un contrôle par la caisse nationale du régime social des indépendants (le RSI) portant sur la vérification de l’assiette déclarée pour cette contribution pour 2009 et 2010.
Une lettre d’observations lui a été notifiée le 16 mars 2012. En réponse à ses objections, le RSI a maintenu sa position et adressé une mise en demeure de payer la somme de 280'523 euros, le 24 décembre 2014. La société a réglé, à titre conservatoire, la somme de 212'801 euros.
La société a par ailleurs fait l’objet d’un contrôle d’assiette concernant la C3S et la contribution additionnelle due de 2011 à 2014. Le RSI lui a notifié une lettre d’observations le 26 février 2015, à laquelle la société a répondu. Il lui a en outre notifié une mise en demeure, le 14 avril 2015, portant sur une somme de 262'344 euros. La société a réglé, à titre conservatoire, une somme de 203'664 euros.
La société a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Rouen qui, par jugement du 23 janvier 2018, a prononcé un sursis à statuer dans l’attente de l’arrêt à intervenir de la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE), saisie d’une question préjudicielle par arrêt de la Cour de cassation du 19 janvier 2017, portant sur la C3S due par la société au titre de l’année 2008 et réclamée par l’URSSAF dans le cadre d’un redressement antérieur à ceux objet du présent litige.
Les affaires litigieuses ont été transférées au pôle social du tribunal de grande instance de Rouen, devenu tribunal judiciaire.
Par jugement du 4 juin 2020, le tribunal a :
— ordonné la jonction des recours,
— rejeté la demande de sursis à statuer dans l’attente de la décision de la cour d’appel de Paris, saisie sur renvoi après cassation de l’arrêt de la cour d’appel de Rouen ayant statué sur le redressement de la société concernant la [5] de l’année 2008,
— rejeté le recours de la société,
— déclaré bien fondé le redressement ayant donné lieu aux mises en demeure des 24 décembre 2014 et 14 avril 2015,
— condamné la société à payer à l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et allocations familiales de Provence Alpes Côte d’Azur (l’Urssaf), succédant, pour le recouvrement, au RSI, la somme de 58'680 euros,
— débouté les parties du surplus de leurs demandes,
— condamné la société aux dépens et à payer à l’Urssaf une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société a relevé appel de cette décision le 28 juillet 2020.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Par conclusions remises le 9 décembre 2022, soutenues oralement à l’audience, la société demande à la cour de :
— annuler le jugement,
— dire qu’elle n’est pas redevable des sommes réclamées,
— annuler les mises en demeure,
— confirmer qu’elle est en droit d’obtenir le remboursement de la partie de la C3S de 2009 à 2014 qui correspond au montant des transferts intra-communautaires de stocks qu’elle a réalisés, soit 416'465 euros ainsi que les intérêts moratoires,
— condamner l’Urssaf aux dépens et à lui payer une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que les transferts intra-communautaires de stocks n’entrent pas dans l’assiette de la [5] au motif que :
— lorsque les stocks sont physiquement transférés dans un Etat membre de l’Union européenne (UE), elle est toujours propriétaire des marchandises et que ces opérations, purement internes à l’entreprise, ne sont pas constitutives de chiffre d’affaires,
— le transfert du pouvoir de disposer du bien comme un propriétaire, qui caractérise la livraison au sens de la directive TVA, n’intervient que lors de la vente des biens qui se trouvent dans l’Etat membre de l’UE,
— les biens transférés ne font pas tous l’objet d’une vente ; que tel est le cas des biens non conformes retournés ou détruits sur place, des biens invendus retournés, des biens ayant fait l’objet d’une disparition involontaire ou donnés gratuitement à titre de cadeaux par exemple,
— les transferts de stocks à destination d’un autre État membre doivent être mentionnés par les assujettis sur leur déclaration de TVA, afin de s’assurer qu’elle est bien perçue par l’État membre de consommation des biens, la valeur devant être indiquée correspondant au prix d’achat ou au prix de revient des biens,
— aucune régularisation de cette déclaration n’est prévue si les biens transférés ne font pas ultérieurement l’objet d’une vente,
— au cours des années 2008 à 2013, elle a expédié des matières premières et des produits semi-finis chez quatre façonniers, en Allemagne, Danemark, Italie et Belgique, afin qu’ils soient façonnés dans ces Etats pour qu’elle puisse ensuite les vendre à ses clients,
— les produits expédiés n’étaient pas destinés à être vendus,
— elle n’a pu déduire les produits retournés en France de l’assiette de la C3S lors de la souscription de la déclaration de ses contributions, à défaut pour la réglementation française de prévoir un tel mécanisme,
— les produits finis vendus au départ de la France ont été soumis deux fois à la [5] : sur la valeur des matières premières et produits semi-finis au titre du transfert intra-communautaire puis sur le prix de vente du produit fini au départ de la France, sans avoir d’autre possibilité que de déclarer les transferts intra-communautaires au titre des expéditions de ces matières premières et produits semi-finis au départ de France, dès lors qu’au moment de l’expédition elle était dans l’incapacité matérielle de savoir quels seraient ceux qui seraient ou non destinés à être réexpédiés en France en tant que produits finis.
La société fait par ailleurs valoir qu’en application de l’arrêt de la CJUE du 14 juin 2018, l’inclusion du montant des transferts de stocks intra-communautaires dans l’assiette de la C3S a pour effet d’instaurer une taxe d’effet équivalent à des droits de douane à l’exploitation prohibée par les articles 28 et 30 du Traité portant sur le fonctionnement de l’Union européenne (TFUE), à défaut de respecter trois conditions cumulatives. Elle considère que :
— l’examen du respect de ces conditions doit se faire au niveau de la réglementation française,
— l’article L. 651-5 du code de la sécurité sociale ne prévoit pas de mécanisme de déduction (par définition a priori) de la valeur des biens qui ont été transférés dans un autre État membre en l’absence de vente dans celui-ci,
— la possibilité de solliciter le remboursement de contributions sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, recours dont l’effectivité est discutable, ne constitue pas le mécanisme de déduction imposé par la CJUE, d’autant qu’à défaut de réglementation fixant les cas dans lesquels peut être demandé le remboursement de la valeur des transferts intra-communautaires de biens déclarés, les critères applicables à ce mécanisme sont inopérants,
— la valeur des biens transférés est soumise à la [5] au moment du transfert vers un autre État membre puis une seconde fois au moment de la vente des biens dans cet État,
— l’argument de l’URSSAF suivant lequel il est possible de déduire de l’assiette de la C3S la valeur des biens faisant l’objet d’un transfert intra-communautaire en cochant la case AD5 de la déclaration doit être écarté puisque le formulaire déclaratif n’a pas valeur de réglementation, alors que la fixation de la réglementation relative à l’assiette de la C3S relève de la compétence exclusive du législateur et, au demeurant, que cette case n’était pas mentionnée dans les notices de la C3S antérieures à 2022,
— si l’URSSAF dorénavant accepte une déduction, sur la base de justificatifs, il n’est matériellement plus possible de les obtenir compte tenu des modalités et délais légaux d’archivage de ces documents,
— il incombe à l’URSSAF d’apporter la preuve que la troisième condition posée par la CJUE est remplie.
La société déduit du non-respect par la réglementation française des trois conditions posées que les redressements doivent être annulés dans leur intégralité, de sorte que la cour n’a pas à apprécier in concreto, parmi les transferts réalisés entre 2008 et 2013 qui ont été déclarés au titre de la contribution 2009 à 2014, la valeur de ceux qui n’ont pas été vendus dans l’État membre de destination et celle de ceux qui ont été réacheminés en France.
L’appelante invoque également la méconnaissance du principe de l’estoppel par la caisse nationale du régime social des indépendants et l’URSSAF qui n’appliquent pas leur propre notice laquelle définit la notion de chiffre d’affaires à déclarer pour la C3S comme étant les sommes, valeurs et produits reçus en contrepartie d’une opération réalisée, ce qui devrait conduire à ne pas inclure dans l’assiette de la contribution le montant des transferts intra-communautaires non constitutifs de chiffre d’affaires.
À titre subsidiaire, la société sollicite la restitution des sommes indûment perçues par l’organisme social en invoquant une atteinte grave et manifeste au principe d’égalité devant les charges publiques, le législateur ne pouvant imposer un contribuable sur des revenus dont il n’a pas la disposition.
Par conclusions remises le 25 novembre 2022, soutenues oralement à l’audience, l’Urssaf demande à la cour de :
— prendre acte du fait qu’elle ne s’oppose pas à la déduction de la valeur des biens qui n’auront pas fait l’objet d’une vente ultérieure sous réserve de la présentation par la société d’un justificatif chiffré des biens ayant effectivement fait l’objet d’un réel réacheminement en France ou d’une destruction,
— prendre acte que la société peut déduire sur le formulaire C3S ou sur papier libre les biens ayant effectivement fait l’objet d’un réacheminement en France ou d’une destruction,
— déclarer la société mal fondée en ses demandes de remboursement,
— confirmer le jugement,
— condamner la société à lui verser une somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle soutient que :
— les transferts de stocks sont assimilés à des livraisons intra-communautaires dès lors qu’ils sont opérés pour des besoins de l’entreprise autres que ceux visés aux points a) à d) du paragraphe III de l’article 256 du code général des impôts,
— ils entrent dans le champ d’application territorial de la TVA française,
— ils entrent donc dans l’assiette de la C3S qui n’a pas le caractère d’une taxe sur le chiffre d’affaires mais a la nature juridique d’une cotisation sociale, même si le législateur a défini son assiette par référence au chiffre d’affaires annuel global réalisé par l’entreprise tel que déclaré à l’administration fiscale en matière de TVA, qu’il soit imposable à la TVA ou qu’il en soit exonéré,
— lorsque le code de la sécurité sociale se réfère au chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, il ne renvoie pas à la définition comptable de la notion de chiffre d’affaires,
— la législation ne prévoit pas que seuls les produits finis entrent dans l’assiette de la C3S et/ou de la TVA,
— il appartient au juge du fond de vérifier que les conditions énoncées par la CJUE sont remplies, par un examen in concreto de chaque affaire qui lui est soumise,
— la société qui a déjà déclaré les transferts de stocks à la TVA n’aura pas à les déclarer une seconde fois lors de la revente ultérieure du bien puisque ce chiffre d’affaires ne sera pas réalisé en France et ne figurera pas dans le montant du chiffre d’affaires global déclaré,
— les transferts de stocks sont déclarés à la ligne 06 et l’appelante ne démontre pas avoir effectivement déclaré deux fois les transferts de stocks,
— lorsque le bien n’est finalement pas vendu dans un autre État membre ou est réacheminé en France sans avoir été vendu, la société peut solliciter un remboursement sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ou procéder à la déduction de valeur du bien sur le formulaire C3S qui prévoit une case à cet effet (AD5 autre cas),
— rien ne s’oppose à cette déduction au cours de l’année de réacheminement des biens déclarés au cours d’une année antérieure, cette faculté pouvant être sollicitée en dehors du formulaire, sur simple papier libre ainsi que devant les tribunaux,
— elle ne s’oppose pas au cas d’espèce à une telle déduction, sous réserve de transmission des pièces justificatives,
— la CJUE n’a pas posé comme condition que la réglementation française prévoie la déduction de la valeur des transferts intra-communautaires de biens de l’assiette de la C3S lorsque les biens ne sont pas destinés à être revendus dans l’autre État membre ou ont été réacheminés dans l’État membre d’origine sans avoir été vendus, seule la déduction effective comptant,
— la société se limite à exposer des principes généraux et théoriques sans démontrer qu’un seul bien transféré aurait été réacheminé en France ou non vendu, de sorte que sa demande de remboursement doit être rejetée,
— la [5] a pour objet d’alimenter les budgets des organismes constitués au profit des travailleurs salariés ou indépendants des assujettis à ces contributions ; le bénéfice des prestations de ces organismes n’est pas différent selon que les assujettis à ces contributions réalisent des transferts de biens à destination d’un autre État membre de l’Union, pour les besoins de leur entreprise, ou des opérations domestiques équivalentes, de sorte que la [5] ne doit pas être considérée comme une taxe d’effet équivalent aux droits de douane et que la troisième condition est remplie,
— le principe de l’estoppel n’a pas été méconnu puisqu’elle n’a jamais reconnu que la société pouvait ne pas inclure les transferts de stocks intra-communautaires dans l’assiette de la C3S,
— il n’appartient pas à la cour d’appel d’apprécier elle-même la conformité de la loi à la constitution ou à des principes constitutionnels et en tout état de cause le principe d’égalité devant les charges publiques ne s’oppose ni à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes ni à ce qu’il y déroge pour des raisons d’intérêt général pourvu que dans l’un et l’autre cas la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit et qu’il n’a vocation à s’appliquer qu’à l’égard de personnes se trouvant dans des situations objectivement identiques.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1. Sur la demande d’annulation du jugement
La société sollicite l’annulation du jugement au motif qu’il a fait application d’une jurisprudence devenue obsolète, a procédé à une analyse in concreto du respect des conditions posées par la CJUE et a validé les redressements litigieux malgré la méconnaissance du principe de l’estoppel.
Aucun de ces moyens n’est de nature à entraîner une annulation du jugement attaqué et ils ne pourraient justifier, à les supposer bien fondés, qu’une infirmation de ladite décision.
2. Sur la validité des redressements opérés
Selon l’article L. 651-3, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, en ses rédactions successives applicables au litige, la contribution sociale de solidarité, qui est annuelle, est assise sur le chiffre d’affaires défini à l’article L. 651-5 réalisé l’année précédant celle au titre de laquelle elle est due.
En application de l’article L. 651-5, en ses rédactions successives applicables au litige, les sociétés et entreprises assujetties à la contribution sociale de solidarité sont tenues d’indiquer annuellement à l’organisme chargé du recouvrement de cette contribution le montant de leur chiffre d’affaires global déclaré à l’administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d’affaires et taxes assimilées, qu’elles soient imposables ou exonérées de la TVA et peu important que le chiffre d’affaires ainsi déclaré ne donne pas lieu au recouvrement de la TVA, le régime fiscal des personnes assujetties étant sans incidence sur leur obligation au versement de la C3S.
L’article 256 du code général des impôts, en ses rédactions successives applicables au litige, soumet à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel, et assimile à ces opérations le transfert par un assujetti d’un bien de son entreprise à destination d’un autre État membre de la Communauté européenne.
Le chiffre d’affaires visé par le premier de ces textes étant celui entrant dans le champ d’application territorial des taxes sur le chiffre d’affaires, il s’ensuit que le montant des transferts de stocks effectués par une société d’un pays de l’Union européenne vers un autre État membre est pris en compte, dès leur réalisation, pour la détermination de l’assiette de la contribution litigieuse.
La Cour de justice de l’Union européenne a dit pour droit dans son arrêt du 14 juin 2018 (n° C-39/17) que les articles 28 et 30 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne doivent être interprétés en ce sens qu’ils ne s’opposent pas à une réglementation d’un Etat membre prévoyant que l’assiette de contributions perçues sur le chiffre d’affaires annuel des sociétés, pour autant que ce dernier atteint ou dépasse un certain montant, soit calculée en tenant compte de la valeur représentative des biens transférés par un assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, de cet Etat membre vers un autre Etat membre de l’Union européenne, cette valeur étant prise en compte dès ledit transfert, alors que, lorsque les mêmes biens sont transférés par l’assujetti ou pour son compte, pour les besoins de son entreprise, sur le territoire de l’Etat membre concerné, leur valeur n’est prise en compte dans ladite assiette que lors de leur vente ultérieure, à la condition, premièrement, que la valeur de ces biens ne soit pas, une nouvelle fois, prise en compte dans ladite assiette lors de leur vente ultérieure dans cet Etat membre, deuxièmement, que leur valeur soit déduite de ladite assiette lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus, et troisièmement, que les avantages résultant de l’affectation desdites contributions ne compensent pas intégralement la charge supportée par le produit national commercialisé sur le marché national lors de sa mise sur le marché, ce qu’il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.
Contrairement à ce que soutient l’URSSAF, le remboursement des contributions indûment versées sur le fondement de l’article L. 243-6 du code de la sécurité sociale ne s’apparente pas à la déduction de la valeur des biens transférés de France vers un autre Etat membre de l’Union européenne de l’assiette de la C3S lorsque ces biens ne sont pas destinés à être vendus dans l’Etat membre où ils ont été transférés ni celles des biens qui ont été réacheminés dans l’Etat membre d’origine sans avoir été vendus.
En outre, il y a lieu de constater que ce n’est que dans la version de 2022 de la notice relative à la C3S que l’URSSAF indique expressément que si les biens transférés et déclarés dans la base de calcul de la contribution ne sont pas destinés à être vendus dans l’autre Etat membre ou ont été acheminés en France sans avoir été vendus dans l’autre Etat membre, leur valeur peut être déduite du chiffre d’affaires réalisé l’année du réacheminement en utilisant la rubrique 'autres cas’ des sommes à déduire. L’indication comme exemple de déduction, dans la rubrique 'AD5 autres cas’ du formulaire de déclaration de la [5] produit aux débats, des biens transférés dans un Etat membre de l’UE et réacheminés en France sans avoir été vendus a été ajoutée postérieurement au présent litige.
Il en résulte que la deuxième condition posée par la CJUE n’est pas remplie et qu’il convient dès lors d’infirmer le jugement et d’annuler les mises en demeure des 24 décembre 2014 et 14 avril 2015. L’URSSAF est en conséquence condamnée à rembourser à la société la somme de 416'465 euros.
3. Sur les frais du procès
L’URSSAF qui perd le procès sera condamnée aux dépens et condamnée à payer à la société une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par décision contradictoire et en dernier ressort :
Déboute la société de sa demande d’annulation du jugement du tribunal judiciaire de Rouen du 4 juin 2020 ;
Infirme le jugement ;
Statuant à nouveau :
Annule les mises en demeure des 24 décembre 2014 et 14 avril 2015 ;
Condamne l’URSSAF de Provence Alpes Côte d’Azur à rembourser à la société [6] la somme de 416 465 euros avec les intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Condamne l’URSSAF aux dépens et à payer à la société la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LA CONSEILLERE
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