Confirmation 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 30 janv. 2026, n° 26/00444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 février 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 5]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00444 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XUWW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [O]
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 30 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [K] [O]
Actuellement hospitalisé au Centre Hospitalier de [Localité 5]
comparant
assisté de Me Gaëlle SOULARD, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 547, comparant
APPELANT
ET :
CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Mme [U] [Y] en vertu d’un pouvoir général
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Madame Corinne MOREAU, avocat général, ayant rendu un avis motivé
à l’audience publique du 30 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [O], né le 3 novembre 1971 à [Localité 3] (Côte d’Ivoire), fait l’objet depuis le 9 janvier 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au centre hospitalier de [Localité 5] (78) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 15 janvier 2026, Monsieur le directeur du centre hospitalier de Versailles (78) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L.3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 20 janvier 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de VERSAILLES a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 26 janvier 2026 par le conseil d'[K] [O].
Le 27 janvier 2026, [K] [O] et l’établissement hospitalier de [Localité 5] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 28 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 30 janvier 2026 en audience publique.
[K] [O] a été entendu et a dit que : il n’est pas malade. Il n’a pas d’hallucinations. Il raconte les faits avec cohérence. Il brûle des papiers dans un seau pour faire de la chaleur et pas davantage. Ce n’est pas dangereux. Il a un traitement mais ne le connaît pas. Il ne dort pas. Il travaillait avant comme liftier sur un chantier.
Le conseil d'[K] [O] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé les irrégularités suivantes :
Irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers : il vit en foyer qui n’a pas été contacté
Irrégularité tirée du défaut d’information de la famille
Irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations : il ne lui pas été demandé ce qu’il pensait de l’hospitalisation préalablement à la décision de maintien.
La représentante de l’établissement hospitalier de [Localité 5] demande la confirmation de l’ordonnance. Elle fait valoir, s’agissant de l’absence de recherche de tiers et d’information de la famille, qu'[K] [O] a refusé de fournir le nom de ses proches et qu’il ne saurait être reproché à l’hôpital de ne pas être allé à l’encontre de la volonté du patient, et ce d’autant plus que celui-ci présentait un comportement hétéro-agressif. Par ailleurs, le foyer ne pouvait ignorer qu'[K] [O] était hospitalisé dans la mesure où c’est sur appel du foyer que le SAMU est intervenu. S’agissant de l’absence de recueil des informations, le conseil souligne que sur question du Dr. [B], auteur du certificat médical initial, le patient a indiqué « ne pas être malade », et que les décisions d’admission et de maintien ont dûment été présentées au patient, qui a refusé de signer le formulaire d’information sur les droits. Le conseil affirme que le code de la santé publique ne prévoit pas que les établissements de santé soient astreints à établir la preuve du recueil des observations et que la jurisprudence exige seulement que le patient soit informé dans la mesure où son état le permet.
[K] [O] a été entendu en dernier et a dit que : quand on est venu le chercher il n’était pas d’accord. On lui a fait une grosse piqûre or, il ne comprend pas car il n’est pas violent.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du défaut de recherche de tiers
En vertu des dispositions de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, le directeur de l’établissement hospitalier peut prononcer l’admission en soins psychiatriques d’une personne malade lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande d’un tiers et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne dûment constaté par un certificat médical d’un médecin n’exerçant pas dans l’établissement d’accueil.
En l’espèce, la fiche de recherche de tiers, datée du 9 janvier 2026 à 4 heures, indique : « Patient réticent à donner le nom de son entourage ».
Le conseil du requérant soutient que le centre hospitalier aurait également dû contacter le foyer d'[K] [O].
Cependant, dans le certificat médical initial du 9 janvier 2026, le Dr. [F] [B] relève que le patient dit « se sentir mal au foyer, qu’on lui ment, qu’on est tous dans un complot, qu’on projette des Lasers sur lui ». Par ailleurs, ce médecin rappelle qu'[K] [O] a été hospitalisé à la suite de menaces avec un couteau au foyer des [4]. Par conséquent, eu égard à ces constats médicaux circonstanciés, et particulièrement au délire de persécution, il apparait qu’il était impossible de solliciter un tiers à même de demander l’hospitalisation.
Le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée du défaut d’information de la famille
En vertu de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique, lorsqu’il s’avère impossible d’obtenir une demande dans les conditions prévues au 1° du présent II et qu’il existe, à la date d’admission, un péril imminent pour la santé de la personne, dûment constaté par un certificat médical établi dans les conditions prévues au troisième alinéa du même 1° (') Dans ce cas, le directeur de l’établissement d’accueil informe, dans un délai de vingt-quatre heures sauf difficultés particulières, la famille de la personne qui fait l’objet de soins et, le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé ou, à défaut, toute personne justifiant de l’existence de relations avec la personne malade antérieures à l’admission en soins et lui donnant qualité pour agir dans l’intérêt de celle-ci.
En l’espèce, le conseil d'[K] [O] fait valoir qu’il n’est pas justifié de l’information faite sur le lieu de vie de ce dernier postérieurement à son hospitalisation.
Cependant, dès lors qu’il ressort de la fiche de recherche de tiers précitée qu'[K] [O] s’est refusé à nommer ses proches, du certificat médical initial précité qu’il a été hospitalisé à la suite de menaces avec un couteau au foyer de sorte qu’il est raisonnable d’affirmer que le foyer a été informé de son hospitalisation, et enfin de l’avis médical du 28 janvier 2026 que le foyer n’a pas en tout état de cause les coordonnées de l’ex-épouse du patient, l’hôpital justifie avoir accompli les diligences que l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique lui impose.
Dès lors, en l’absence d’attente aux droits d'[K] [O], le rejet du moyen sera confirmé.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de recueil des observations
L’article L. 3211-3 du code de la santé publique dispose qu’avant chaque décision prononçant le maintien des soins en application des articles L.3212-4, L.3212-7 et L.3213-4 ou définissant la forme de la prise en charge en application des articles L.3211-12-5, L. 3212-4, L. 3213-1 et L.3213-3, la personne faisant l’objet de soins psychiatriques est, dans la mesure où son état le permet, informée de ce projet de décision et mise à même de faire valoir ses observations, par tout moyen.
En l’espèce, le conseil d'[K] [O] allègue qu’il n’est pas démontré que les observations du patient ont été recueillies avant la décision prononçant le maintien en hospitalisation sous contrainte.
Toutefois, le certificat médical des 72 heures établi par le Dr [S] [G] le 12 janvier 2026 à 11h00 précise que le patient demande à rentrer dans son foyer, ce qui démontre qu’il a été informé du projet de le maintenir à l’hôpital, le médecin s’étant donc dument acquitté de son obligation.
Dès lors, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical initial du 9 janvier 2026 et les certificats suivants des 10 janvier 2026 et 12 janvier 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [O].
L’avis motivé du 28 janvier 2026 à 10 heures du docteur [S] [G] indique que :
« Patient hospitalisé pour idées délirantes avec troubles du comportement.
Il décrit un début des troubles en 2022 dans un contexte de baisse de l’acuité visuelle : il avait l’impression d’être suivi par des voitures jusqu’à son lieu de travail. Dans ce contexte il a arrêté le travail. Au cours des années il décrit des idées délirantes de persécution : des gens dans la rue et dans les centres commerciaux le suivait. Il aurait fini par les suivre à son tour, en faisant peur aux gens : « les tueurs ont le plus peur de la mort ». Récemment les idées délirantes et les troubles du comportement se sont aggravés avec hallucinations visuels : dit voir des ombres chez lui, des esprits, est convaincu qu’il y a un complot dans son foyer, et que la police participe aussi. Il présente aussi des hallucinations cénesthésiques : « j’étais tazé tous les jours au foyer par les esprits ». Il se mettait en danger en brulant du papier dans tout l’appartement (dans quel habitent 4 autres résidents). Il banalise toujours le fait d’être sorti avec un couteau devant son appartement car aurait vu des gens devant sa fenêtre.
Au cours de l’hospitalisation il prend le traitement avec grande difficulté, nie tout pathologie psychiatrique, et refuse les traitements et toute autre exploration pour ses problèmes somatiques, malgré explications sur le danger de dégradation physique grave dans l’absence des soins. Monsieur [O] dit qu’un moment donné il va avoir mare de l’hospitalisation et va tout casser pour sortir. Aucun soin n’est possible en ambulatoire en ce moment.
Il présente un danger pour lui et pour les autres avec risque d’atteinte sur son intégrité physique ou celle de l’autrui, devant l’état clinique, l’absence de conscience des troubles et l’escalade des troubles du comportement.
Monsieur [O] n’a pas les coordonnées de son ex-femme, et dit qu’il ne les a pas donnés au foyer non plus.
Recueil des observations (commentaires) du patient autour des soins psychiatriques : « je ne suis pas malade ».
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles d'[K] [O], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [K] [O] sera maintenu en hospitalisation complète.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [K] [O] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 5] le 30.01.2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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