Irrecevabilité 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 6, 13 janv. 2026, n° 25/06904 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/06904 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 14 octobre 2025, N° 25/002311 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société BNP PARIBAS, Société AFARQ |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE VERSAILLES
Chambre civile 1-6
N° RG 25/06904 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XRDW
Nature de l’acte de saisine : Déclaration d’appel valant inscription au rôle
Date de l’acte de saisine : 20 Novembre 2025
Date de saisine : 24 Novembre 2025
Nature de l’affaire : Prêt – Demande en remboursement du prêt
Décision attaquée : n° 25/002311 rendue par le TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de [Localité 1] le 14 Octobre 2025
Appelant :
Monsieur [D] [B], représentant : Me Claire BENOLIEL de la SELARL VERDIER BENOLIEL AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 15
Intimées :
Société BNP PARIBAS
Société AFARQ
ORDONNANCE D’IRRECEVABILITÉ
DE LA DECLARATION D’APPEL
(Article R. 311-3 du code de l’organisation judiciaire)
Nous, Caroline DERYCKERE, magistrat de la mise en état,
Assistée de Mélanie RIBEIRO, Greffière,
Vu l’article R311-3 du code de l’organisation judiciaire,
Vu la demande d’observations du 16 décembre 2025,
Vu les observations de l’appelante qui admet son erreur, et demande que cette déclaration d’appel soit annulée pour lui permettre de poursuivre sa procédure devant la cour d’appel de Paris,
Il est avéré que la partie appelante a interjeté appel à l’encontre d’une décision du tribunal judiciaire de Bobigny ;
Au regard de la juridiction de première instance, la cour d’appel de Versailles ne saurait être saisie de l’appel ; il ne s’agit cependant pas d’une cause de nullité de la déclaration d’appel, mais d’irrecevabilité du recours comme présenté devant une juridiction qui n’a pas le pouvoir d’en connaître.
L’appelante doit supporter la charge des dépens de cette procédure indue et ne aurait dès lors solliciter la restitution de ses timbres de procédure.
PAR CES MOTIFS
Déclarons irrecevable la déclaration d’appel,
Disons que la présente décision sera notifiée aux parties par le greffe,
Condamnons l’appelant aux dépens,
Rappelons que la présente ordonnance peut faire l’objet d’un déféré à la cour dans les 15 jours de sa date.
Le 13 Janvier 2026
La Greffière Le magistrat de la mise en état
Copie au dossier
Copie aux avocats postulants
Copie aux parties le 13 janvier 2026
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