Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. protection soc. 4 7, 26 mars 2026, n° 25/00392 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 25/00392 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Nanterre, 28 novembre 2024, N° 21/01699 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | CPAM DE LA DROME c/ S.A.S.U. |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
Ch.protection sociale 4-7
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 26 MARS 2026
N° RG 25/00392 – N° Portalis DBV3-V-B7J-XAFB
AFFAIRE :
CPAM DE LA DROME
C/
S.A.S.U., [1]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Novembre 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de NANTERRE
N° RG : 21/01699
Copies exécutoires délivrées à :
Copies certifiées conformes délivrées à :
CPAM DE LA DROME
S.A.S.U., [1]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MARS DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
CPAM DE LA DROME
,
[Adresse 1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 1]
représentée par Me Mylène BARRERE de la SELARL BARRÈRE & RAHMOUNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
APPELANTE
****************
S.A.S.U., [1], prise en la personne de son représentant légal.
,
[Adresse 3]
,
[Localité 2]
représentée par Me Michaël RUIMY de la SELARL R & K AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1309 substituée par Me Maïté BURNEL, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1759
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 29 Janvier 2026, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, chargée d’instruire l’affaire.
Cette magistrate a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente,
Madame Charlotte MASQUART, Conseillère,
Madame Pauline DURIGON, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière, lors du prononcé : Madame Mélissa ESCARPIT,
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 27 janvier 2021, la société, [1] (la société) a déclaré, auprès de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme (la caisse), un accident survenu le 24 janvier 2021 au préjudice de Mme, [L], [M] (la victime), exerçant en qualité d’agent d’exploitation, qui a indiqué avoir ressenti une douleur à force de manipuler les caisses de marchandises.
Le 3 mai 2021, la caisse a pris en charge d’emblée l’accident déclaré au titre de la législation sur les risques professionnels.
L’état de santé de Mme, [M] a été déclaré consolidé le 17 avril 2022 et un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % lui a été attribué.
Contestant la matérialité de l’accident et le taux d’incapacité permanente partielle accordé à la salariée, la société a, par deux fois, saisi la commission de recours amiable de la caisse puis le pôle social du tribunal judiciaire de Nanterre qui, par jugement contradictoire en date du 28 novembre 2024, retenant que la preuve de la matérialité de l’accident n’était pas rapportée, a :
— ordonné la jonction des deux procédures ;
— déclaré le recours recevable ;
— déclaré inopposable à la société la décision de la caisse du 3 mai 2021 ayant pris en charge l’accident du 24 janvier 2021 subi par Mme, [M] en tant qu’accident du travail ;
— constaté que les demandes au titre du taux d’incapacité permanente partielle sont devenues sans objet et déclaré n’y avoir plus lieu de statuer de ce chef ;
— condamné la caisse aux dépens.
Par déclaration du 27 décembre 2024, la caisse a interjeté appel et les parties ont été convoquées à l’audience du 29 janvier 2026.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la caisse demande à la Cour :
— de la dire et juger recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
— d’infirmer le jugement rendu le 28 novembre 2024 par le tribunal judiciaire de Nanterre ;
y faisant droit,
— de dire et juger que le caractère professionnel de l’accident de Mme, [M] est établi ;
— de déclarer opposable à la société le taux d’incapacité permanente partielle de 20% à l’assurée ;
— de condamner la société aux entiers dépens.
La caisse expose que l’accident a eu lieu à 10h26, pendant les heures de travail et au poste de travail de Mme, [M] et que l’employeur en a été informé à 11h22 ; que le supérieur hiérarchique de Mme, [M] a fait appel à un secouriste pour la prendre en charge ; que le certificat médical initial est cohérent avec la déclaration d’accident du travail ; que les faits sont bien constitutifs d’un accident du travail ; que l’absence de témoin ne saurait faire obstacle à la reconnaissance d’un accident du travail.
Elle ajoute que le taux de 20% indemnise la limitation des mouvements de l’épaule de Mme, [M] ; que le taux de 8% proposé par la société ne repose sur aucune des préconisations du barème.
Elle s’oppose à la demande d’expertise médicale en l’absence de difficulté d’ordre médical, la société ne rapportant aucune preuve d’une pathologie dégénérative.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues à l’audience, auxquelles il est renvoyé pour l’exposé des moyens, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société demande à la Cour :
à titre principal,
— de confirmer dans ses entières dispositions le jugement entrepris,
— en conséquence, de juger inopposable la décision de prise en charge du sinistre déclaré par Mme, [M], ainsi que de toutes les conséquences financières, notamment celle en lien avec le taux d’IPP,
à titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour infirmait le jugement entrepris,
— de juger qu’à l’égard de la société, le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à un taux de 8 % dans les rapports CPAM/employeur,
à titre infiniment subsidiaire,
— de juger qu’il subsiste une difficulté d’ordre médical,
— d’ordonner une consultation médicale et désigner un expert afin qu’il se prononce sur les séquelles et le taux attribué à Mme, [M],
— au vu des éléments qui seront communiqués, de juger qu’à son égard le taux médical de 20 % doit être réévalué et réduit à de plus justes proportions dans les rapports CPAM/employeur,
— de juger que les frais de la consultation médicale seront entièrement mis à la charge de la caisse,
— de condamner la caisse aux entiers dépens.
La société expose que la caisse ne rapporte pas la preuve d’une action brusque et soudaine génératrice d’une lésion ; qu’il n’existe pas d’événement précis à l’origine de cette lésion, que la tendinite de la coiffe a un caractère progressif relevant d’un tableau de maladie professionnelle.
Elle soutient qu’il n’existe aucun témoin, que la consultation médicale n’est intervenue que deux jours plus tard et conteste la matérialité d’un fait accidentel.
A titre subsidiaire, elle précise que le médecin mandaté par elle, le docteur, [K] a constaté que l’examen clinique n’était pas complet, qu’il n’y avait pas d’amyotrophie, que Mme, [M] souffre plutôt d’une gène fonctionnelle douloureuse séquellaire justifiant la fixation d’un taux d’incapacité permanente partielle de 8%.
A titre plus subsidiaire, elle propose une consultation médicale sur pièce.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la matérialité de l’accident
L’article L. 411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu’est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise.
L’article L. 411-1 susvisé édicte une présomption d’imputabilité au travail d’un accident survenu au lieu et au temps du travail qui s’applique dans les rapports du salarié victime avec la caisse.
Pour que la présomption d’accident du travail trouve à s’appliquer, il convient cependant que le salarié qui affirme avoir été victime d’un accident du travail démontre la matérialité d’un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail.
Les déclarations du salarié ne suffisent pas à elles seules à établir le caractère professionnel de l’accident.
En l’espèce, le 24 janvier 2021, Mme, [M] travaillait de 6 heures à 19 heures.
Elle a informé son employeur, à 11h22, qu’elle avait été victime d’un accident du travail à 10h26, indiquant avoir ressenti une douleur en manipulant les caisses de marchandises.
Dans son questionnaire, Mme, [M] a précisé qu’il n’y avait pas de témoin, que son activité au moment de l’accident consistait à mettre de la marchandise dans des caisses et qu’elle a ressenti une forte douleur à l’épaule droite en mettant une caisse sur le chariot, les caisses pouvant peser jusqu’à 15kg et la tâche étant très répétitive. Elle indique que 'la douleur est arrivée directement après avoir posé la caisse sur le chariot, la douleur était tellement forte que j’étais bloquée sur tout le côté droit, de l’épaule au bas du dos avec l’impossibilité de tourner la tête à droite malgré les patchs chauffants que l’on m’a donné tout au long de la journée'.
Elle ajoute qu’elle est allée voir un 'sst’ qui par la suite en a informé son manager et le coordinateur.
L’employeur a mentionné sur son questionnaire que 'le 24/01/2021 à 10h15, Mme, [M] a demandé à son manager à recevoir un soin par un secouriste… Elle dit que la douleur serait apparue à force de manipuler les bacs'.
Il ajoute que la première personne avisée est 'son manager et ensuite le secouriste qui l’a pris en charge pour un soin… (patch chauffant) et est ensuite partie retravailler à son poste.'
Le fait accidentel peut correspondre à un événement soudain ou à une série d’événements. Le fait que Mme, [M] ait vu sa douleur augmenter au fur et à mesure des manipulations de bacs ou de caisses n’est donc pas exclusif d’un accident du travail.
De même, les lésions subies similaires à une maladie professionnelle n’interdisent pas l’existence d’un accident du travail.
Il en résulte que la lésion est survenue au temps et au lieu de travail à la suite du port de charges lourdes. S’il s’agit du travail habituel de la salarié, les gestes effectués ne sont pas anodins mais répétitifs et exigent une certaine force faisant intervenir les bras et l’épaule, ce qui caractérise le fait accidentel.
La réalité de l’accident survenue brusquement au temps et lieu de travail est démontrée, l’employeur reconnaissant que le manager de Mme, [M] a été informé immédiatement du blocage de son dos et un secouriste ayant été appelé sur place.
L’accident étant survenu un dimanche, il ne peut être reproché à Mme, [M] d’avoir attendu le mardi suivant pour consulter un médecin, compte tenu des difficultés pour obtenir un rendez-vous chez un médecin généraliste. De plus, l’employeur a précisé que le secouriste avait mis un patch chauffant à Mme, [M], son employeur la renvoyant travailler par la suite. Celle-ci a indiqué qu’elle avait reçu plusieurs patchs chauffants dans la journée pour pouvoir tenir.
Il s’ensuit que la caisse rapporte la preuve de l’existence d’un fait accident au temps et au lieu de travail et la décision de reconnaissance du caractère professionnel de cet accident sera déclarée opposable à l’employeur.
En conséquence, le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur le taux d’incapacité permanente partielle
Selon l’article L. 434-2, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité.
Le médecin conseil a retenu un taux d’incapacité de 20 % à la date de consolidation, fixée au 17 avril 2022, et noté une 'raideur du bras droit chez une droitière avec une élévation .'
La commission médicale de recours amiable n’a pas statué sur le cas de Mme, [M] et la contestation de la société.
Le médecin mandaté par la société, le docteur, [K] a écrit, dans sa note du 11 juillet 2023 : 'Rappelons que le muscle susépineux est abducteur de l’épaule et qu’il est difficilement compréhensible que l’antépulsion soit limitée à 100° uniquement en raison d’une tendinopathie simple du susépineux de l’épaule dominante
D’autre part, le testing de la coiffe n’est pas renseigné ainsi que la recherche de signes de conflit sous-acromial.
Il n’existe pas de véritable amyotrophie venant valider une sous-utilisation du membre supérieur dominant depuis de nombreux mois.
Il n’est pas possible de valider une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule dominante qui justifierait selon le barème un taux de 20% d’incapacité permanente.
S’il n’est pas question de discuter que l’assurée puisse présenter des phénomènes douloureux au niveau de l’épaule dominante (pouvant justifier une inaptitude au poste), seule une symptomatologie en rapport avec l’événement censé être brutal, soudain, survenu le 24/01/2021 doit être prise en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente.
Compte tenu des seules informations transmises, il est possible de retenir une gêne fonctionnelle douloureuse séquellaire au niveau de l’épaule dominante participant au tableau clinique global et justifiant un taux d’incapacité permanente de 8%.'
Le barème indicatif relatif aux atteintes des fonctions articulaires (1.1.2) prévoit :
Blocage et limitation des mouvements des articulations du membre supérieur, quelle qu’en soit la cause.
Epaule :
La mobilité de l’ensemble scapulo-huméro thoracique s’estime, le malade étant debout ou assis, en empaumant le bras d’une main, l’autre main palpant l’omoplate pour en apprécier la mobilité :
— Normalement, élévation latérale : 170° ;
— Adduction : 20° ;
— Antépulsion : 180° ;
— Rétropulsion : 40° ;
— Rotation interne : 80° ;
— Rotation externe : 60°.
La main doit se porter avec aisance au sommet de la tête et derrière les lombes, et la circumduction doit s’effectuer sans aucune gêne.
Les mouvements du côté blessé seront toujours estimés par comparaison avec ceux du côté sain. On notera d’éventuels ressauts au cours du relâchement brusque de la position d’adduction du membre supérieur, pouvant indiquer une lésion du sus-épineux, l’amyotrophie deltoïdienne (par mensuration des périmètres auxilaires vertical et horizontal), les craquements articulaires. Enfin, il sera tenu compte des examens radiologiques.
DOMINANT
NON DOMINANT
Blocage de l’épaule, omoplate bloquée
55
45
Blocage de l’épaule, avec omoplate mobile
40
30
Limitation moyenne de tous les mouvements
20
15
Limitation légère de tous les mouvements
10 à 15
8 à 10
Le docteur, [K] a reconnu 'des limitations d’amplitude au niveau de l’épaule droite en actif principalement pour l’antépulsion et l’abduction, sans amélioration en passif du fait des douleurs importantes’ sans reprendre le rapport d’évaluation des séquelles du médecin conseil de la caisse.
Il ne les qualifie cependant pas de légères, ne conteste pas les phénomènes douloureux et semble contester le fait accidentel à l’origine des lésions, ce qui l’incline à réduire le taux d’incapacité de la salariée alors qu’il ressort de ce qui précède que le caractère professionnel de l’accident est justifié.
Pourtant le médecin conseil a constaté une raideur du bras droit avec une élévation inférieure à 90°.
Il convient d’en déduire que le taux de 20% correspond au taux d’incapacité permanente partielle relatif à l’état de Mme, [M], sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une expertise.
Sur les dépens
La société, qui succombe à l’instance, est condamnée aux dépens éventuellement exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Déclare opposable à la société, [1] la décision en date du 3 mai 2021, de la caisse primaire d’assurance maladie de la Drôme, reconnaissant le caractère professionnel de l’accident survenu le 24 janvier 2021 dont a été victime Mme, [L], [M] ;
Dit que les séquelles de l’accident du travail survenu le 24 janvier 2021 dont a été victime Mme, [L], [M] justifient l’attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 20 % à la date de consolidation du 17 avril 2022 ;
Condamne la société, [1] aux dépens exposés tant devant le tribunal judiciaire de Nanterre qu’en cause d’appel ;
Prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère, faisant fonction de présidente, et par Madame Mélissa ESCARPIT, Greffière, à laquelle la magistrate signataire a rendu la minute.
La Greffière, La Conseillère, faisant fonction de présidente,
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