Confirmation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 7 janv. 2026, n° 26/00013 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/00013 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/00013 – N° Portalis DBV3-V-B7K-XTRK
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[Y] [K]
HOPITAL [5]
[S] [K]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 07 Janvier 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Monsieur [Y] [K]
Actuellement hospitalisé à l’hôpital
[5]
[Localité 3]
Non comparant, représenté par
Me Camille LIENARD-LEANDRI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 142, commis d’office
APPELANT
ET :
HOPITAL [5]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
Monsieur [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 1]
non comparant ni représenté
INTIMES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
représenté par monsieur Michel SAVINAS, avocat général, non présent à l’audience, ayant rendu un avis écrit
à l’audience publique du 07 Janvier 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Y] [K], né le 26 juin 1970 à [Localité 7] (92), fait l’objet depuis le 27 novembre 2025 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, dans un premier temps au centre hospitalier intercommunal de [Localité 6]-[Localité 9] (83) puis, suite à son transfert le 17 décembre 2025, à l’hôpital [5] d'[Localité 8] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, en urgence et à la demande d’un tiers, en la personne de [S] [K], son frère, né le 10 octobre 1976 à [Localité 10] (94).
Par décision du 4 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de DRAGUIGNAN a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète de [Y] [K].
Le 26 décembre 2025, [Y] [K] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE aux fins d’ordonner la mainlevée de sa mesure de soins psychiatriques contraints, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 31 décembre 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 2 janvier 2026 par [Y] [K].
Le 5 janvier 2026, [Y] [K], [S] [K], tiers, et l’établissement hospitalier [5] d'[Localité 8], ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 6 janvier 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 7 janvier 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Y] [K], [S] [K] et l’établissement hospitalier [5] d'[Localité 8] n’ont pas comparu.
L’hôpital a fait savoir qu’il était dans l’impossibilité d’organiser l’accompagnement du patient compte tenu des conditions climatiques (chute de neige en abondance). Le conseil n’a pas formulé d’observations sur ce point.
Le conseil de [Y] [K] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée du fait que le tiers n’a pas été avisé de la procédure.
Sur le fond, il soutient qu’il ressort du certificat médical du 30 décembre 2025 et de l’avis médical motivé du 5 janvier 2026 que l’état de santé de [Y] [K] ne justifie plus son hospitalisation sans consentement, puisqu’il y est indiqué que son état est stable et qu’il est prêt à adhérer aux soins. Il ne peut être maintenu sous le régime de l’hospitalisation sous contrainte car il va mieux.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Y] [K] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée du fait que le tiers n’a pas été avisé de la procédure
Le conseil de [Y] [K], qui se fonde sur l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, soulève une irrégularité tirée du fait que « il ne ressort pas du dossier que le tiers ait été avisé de l’ensemble de la procédure concernant Monsieur [K] ».
Cependant, cet article n’est pas applicable au cas d’espèce dès lors que [Y] [K] a été hospitalisé en urgence à la demande d’un tiers sur le fondement de l’article L. 3212-3 du code de la santé publique, et non pas en péril imminent sur le fondement de l’article L. 3212-1 II 2° du code de la santé publique comme le soutient le conseil.
Par conséquent, compte tenu de la procédure suivie par l’établissement hospitalier, le tiers demandeur, à savoir en l’espèce [S] [K], ne pouvait ignorer l’hospitalisation de son frère. Il pouvait agir à tout moment dans son intérêt. En outre, il sera constaté que ce tiers a été régulièrement convoqué à l’audience du 4 décembre 2025 devant le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Draguignan, à celle du 31 décembre 2025 devant le magistrat judiciaire du tribunal judiciaire de Nanterre et que les ordonnances rendues lui ont été communiquées, notamment s’agissant de celle du juge de Nanterre, par courriel du 31 décembre 2025 à 16h23.
Il a en outre également été convoqué devant la présente juridiction le 5 janvier 2026 par lettre simple et par courriel.
Le moyen, qui manque en droit, est inopérant en sorte qu’il sera rejeté.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, « une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ».
Le certificat médical de situation du 17 décembre 2025, le certificat médical mensuel du 26 décembre 2025 et l’avis médical motivé devant le premier juge daté du 30 décembre 2025 détaillent avec précision les troubles dont souffre [Y] [K].
L’avis médical motivé du 5 janvier 2026 à 12h30 du docteur [U] [D] indique que :
« Les éléments médicaux suivants justifient la poursuite de l’hospitalisation complète :
Patient de 55 ans suivi pour trouble de l’humeur avec probable trouble de personnalité.
Hospitalisé suite à des troubles du comportement dans le cadre d’une symptomatologie maniaque dans un contexte de rupture de traitement de fond et consommation de toxiques.
Cliniquement ce jour, patient au contact relativement correct. Tension psychique interne persistante, mais pas de trouble majeur du comportement. Discours fluide, globalement cohérent, relativement organisé malgré quelques réponses à côtés. Se plaint principalement des effets secondaires des traitements en place. Pas d’élément spontanément délirant dans le discours mais patient demeurant dans la banalisation des troubles du comportement ayant conduit à son hospitalisation. Tendance minimiser la gravité de sa situation sociale et financière bien qu’il conçoive avoir pu être sujet à des dépenses inconsidérées. Absence de conscience du caractère pathologique de ses troubles. Déni de la maladie. Ambivalence aux soins.
Poursuite des soins sous contraintes en hospitalisation complète nécessaire pour réajustements thérapeutiques et amélioration de l’alliance aux soins et la conscience des troubles. »
Ainsi, ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [Y] [K], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressé se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante. L’ordonnance sera donc confirmée et [Y] [K] sera maintenu en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant en l’état prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Y] [K] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise,
Et, y ajoutant,
Rejetons le moyen d’irrégularité,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles, le 07 janvier 2026
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée.
La Greffière placée, Le Président,
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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