Infirmation partielle 16 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Chambéry, ch. soc. prud'hommes, 16 oct. 2025, n° 22/01139 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Chambéry |
| Numéro(s) : | 22/01139 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Albertville, 3 mai 2022, N° F20/00206 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 31 janvier 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 16 OCTOBRE 2025
N° RG 22/01139 – N° Portalis DBVY-V-B7G-HAYE
[N] [V]
C/ [Z] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [26] etc…
Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation de départage d’ALBERTVILLE en date du 03 Mai 2022, RG F 20/00206
Appelante
Mme [N] [V]
née le 19 Août 1977 à [Localité 16], demeurant [Adresse 1]
Représentée par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
Intimés
Me [Z] [U] ès qualité de mandataire judiciaire de la société [26], demeurant [Adresse 2]
Me [O] [M] ès qualité de mandataire ad’hoc de la société [20], demeurant [Adresse 3]
S.A. [24] agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 4]
Représentée par Me Guillaume BOSSY de la SELAS CMS FRANCIS LEFEBVRE LYON AVOCATS, avocat au barreau de LYON
Représentée par Me Franck GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE-CHAMBERY, avocat au barreau de CHAMBERY
[28][Localité 12], demeurant [Adresse 5]
Représentée par Me Laetitia GAUDIN de la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2025 en audience publique devant la Cour composée de :
Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente,
Monsieur Cyril GUYAT, Conseiller,
Mme Laetitia BOURACHOT, Conseillère,
qui en ont délibéré
Greffier lors des débats : Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier lors des débats,
********
Exposé des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties :
La SAS [26] créée en 1972 était spécialisée dans le bobinage moteur et plus particulièrement la fabrication de stators (partie fixe des moteurs électriques).
Mme [N] [V] a été embauchée le 24 décembre 1998 par la SAS [26].
En 1992, la SAS [26] a été acquise par la SA [24] spécialisée dans les systèmes d’automatisation ouverture et fermeture de la maison et du bâtiment.
Le 31 mars 2010, la SA [24] a cédé à la SAS [20], la SAS [26] pour un euro symbolique, la SA [24] s’engageant à fournir 1 000 000,00€ de trésorerie et à prendre en charge les conséquences du licenciement d’environ la moitié du personnel.
Le 31 août 2010, la SA [24] signait une convention de garantie d’actif et de passif avec la société [20].
Le 23 janvier 2013 le tribunal de commerce de Chambéry a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de la SAS [26]. Le 21 juillet 2014, la SAS [26] a été placée en liquidation judiciaire, avec maintien de l’activité jusqu’au 31 juillet 2014.
Par décision du 10 septembre 2014, l’inspection du travail a autorisé le licenciement économique de Mme [N] [V].
Mme [N] [V] travaillait pour la SAS [26] depuis le 24 décembre 1998.
Le licenciement économique de Mme [N] [V] a été prononcé le 9 septembre 2014.
Mme [N] [V] ainsi que d’autres anciens salariés de la SAS [26] ont saisi le tribunal de grande instance d’Albertville afin que soient prononcées à titre principal, l’annulation de la cession de la SAS [26] à la SAS [20], et la condamnation de la SA [24] à des dommages et intérêts.
Le 21 mai 2019, la cour d’appel de Chambéry a confirmé le rejet de la demande déposée par Mme [N] [V] et les autres anciens salariés de la SAS [26] en vue d’obtenir l’annulation de la cession de la SAS [26] à la SAS [20]. La cour d’appel ayant estimé que la fraude alléguée reprochée à la SA [24] et à la SAS [20] au préjudice des salariés de [24], n’était pas établie.
Le pourvoi en cassation des salariés contre la décision de la cour d’appel a été rejeté le 23 juin 2021.
Le 9 juillet 2015, Mme [N] [V] et d’autres anciens salariés de la SAS [26] ont saisi le conseil des prud’hommes d'[Localité 11] et demandé à titre principal que soit rendu inopposable aux salariés le transfert de leurs contrats de travail du fait de la fraude et de constater que la SA [24] était restée leur employeur en sa qualité de co-employeur de la SA [26].
Le 21 septembre 2016, le conseil des prud’hommes a prononcé la radiation de l’affaire.
Le 4 juillet 2017, Mme [N] [V] et les autres anciens salariés de la SAS [26] ont réintroduit l’instance avec une demande de mesures d’instruction.
Le dossier a été à nouveau radié en mars et en avril 2018.
L’affaire a été réintroduite et à nouveau radiée par décision du 4 mars 2020.
L’affaire a été réintroduite le 9 novembre 2020 puis plaidée au fond devant le conseil des prud’hommes le 14 avril 2021.
Par jugement de départage en date du 3 mai 2022, le conseil des prud’hommes de [Localité 15], a :
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [V] en inopposabilité de la cession de la SAS [26] du fait de la chose jugée,
— Déclaré recevable la demande de Mme [N] [V] en nullité du licenciement pour fraude,
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [13] représentant la SAS [26],
— Déclaré l’Unedic représentant les [6] recevable en sa demande,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude,
— Débouté [13] représentant la SAS [26] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA [24],
— Débouté l’Unedic représentant les [6] de sa demande de dommages et intérêts à l’encontre de la SA [24],
— Dit que la SA [24] et la SAS [20] ne sont pas co-employeur de Mme [N] [V],
— Dit que le licenciement n’est pas nul pour défaut de motif économique,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du co-emploi,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de reclassement,
— Dit que la SAS [26] n’a pas satisfait à son obligation d’adaptation,
— Inscrit au passif de la SAS [26] la créance de Mme [N] [V] pour la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande contre la SA [24] et la SAS [19] au titre du non-respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation,
— Inscrit au passif de la SAS [26] la créance de Mme [N] [V] pour la somme de 11489,16 € au titre de l’indemnité en cas d’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi,
— Dit que l’Unedic sur délégation de l’Association pour la [21], [10] garantira les sommes de 150 € et de 11489,16 € inscrite au passif de la SAS [26] dans la limite du plafond prévu par l’article 3253-17 du code du travail, et tenant compte de la somme de 25597,69 € déjà versée par les [6] lors du licenciement,
— Dit que l’obligation de l’Unedic sur délégation de l’Association pour la [21], [10] de faire l’avance à Mme [N] [V] de la somme de 150 € et de 11489,16 € dans la limite du plafond, ne pourra s’effectuer que sur présentation d’un relevé par le mandataire liquidateur,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Inscrit au passif de la SAS [26] les entiers dépens,
— Rappelé que les [6] ne sont pas tenus de garantir les sommes auxquelles sont condamnés les employeurs au titre des frais, de procédure.
La décision a été notifiée aux parties et Mme [N] [V] en a interjeté appel le 24 juin 2022 par le réseau privé virtuel des avocats. L’Unedic délégation [9][Localité 12] a formé appel incident.
Par dernières conclusions d’appelant du 25 mars 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, Mme [N] [V] demande à la cour de :
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a :
— Déclaré recevable la demande de Mme [N] [V] en nullité du licenciement pour fraude ;
— Dit que la SAS [26] n’a pas satisfait son obligation d’adaptation,
— Inscrit au passif de la SAS [26] la créance de Mme [N] [V] pour la somme de 300,00 euros au titre de dommage et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation,
— Inscrit au passif de la SAS [26] la créance de Mme [N] [V] au titre de l’indemnité en cas d’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi,
— Dit que l’Unedic sur délégation de l’association pour la gestion du régime de garantie des créances des salaires [8] garantira les sommes inscrites au passif de la SAS [26] dans la limite du plafond prévue par l’article 3253-17 du code du travail, en tenant compte de de la somme versée par les [6] lors du licenciement,
— Inscrit au passif de la SAS [26] les entiers dépens.
Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a :
— Déclaré irrecevable la demande de Mme [N] [V] en inopposabilité de la cession de la SAS [26] du fait de la chose jugée,
— Déclaré recevable la demande de dommages et intérêt de [13] représentant la SAS [26],
— Déclaré l’Unedic représentant les [6] recevable en sa demande,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande en nullité du licenciement pour fraude,
— Dit que la SA [24] et la SAS [20] ne sont pas co-employeur de Mme [N] [V],
— Dit que le licenciement n’est pas nul pour défaut de motif économique,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre du co-emploi,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l’obligation de reclassement,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande contre la SA [24] et la SAS [19] au titre du non-respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation,
— Limité le quantum des indemnités en réparation du licenciement sans cause réelle et sérieuse consécutif à la nullité de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi à 6 mois de salaire,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Statuant à nouveau,
I) Juger que les actes de cession de la SAS [26] par [24] à [18] sont inopposables aux salariés appelants du fait de la fraude et que la rupture des contrats de travail des concluants étant une conséquence de ladite fraude ils sont entachés de nullité,
Condamner par suite les sociétés [24], [18] et [26] du fait de la nullité des licenciements engendrés par la fraude à payer à l’appelant l’indemnité suivante, à savoir :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [N] [V]
3 années de salaire soit 69 501,12 euros
II) Condamner les sociétés [24], [18] et [26] du fait du licenciement nul consécutif à leur situation de co-employeurs à payer à l’appelant l’indemnité suivante, à savoir :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [N] [V]
3 années de salaire soit 69 501,12 euros
III) Condamner la SAS [27] du fait de la violation de l’obligation de reclassement et du licenciement sans cause réelle qui en découle, à payer à l’appelant l’indemnité suivante, à savoir :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [N] [V]
3 années de salaire soit 69 501,12 euros
IV) Condamner la SAS [26] prise en la personne de son mandataire liquidateur, à verser à l’appelant des dommages et intérêts en réparation du préjudice moral et financier résultant de la violation de l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail au regard de l’article L. 6321-1 du Code du travail d’un montant de 5 000 euros ;
V) Par ailleurs, au surplus et en tout état de cause,
— Condamner la SAS [26] à verser à l’appelant une indemnité qui ne peut être inférieure à 6 mois de salaire en conséquence de la décision du Conseil d’Etat portant annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi soit :
NOM ET PRENOM
MONTANT DES DEMANDES
Mme [N] [V]
3 années de salaire soit 69 501,12 euros
— Inscrire ces mêmes créances au passif de la SAS [26] et le cas échéant de la société [18],
— Juger que la décision à intervenir est opposable au [14][Localité 12] ;
— Condamner in solidum les sociétés [24], [26] et [18] aux dépens ;
— Condamner in solidum les sociétés [24], [26] et [18] à verser à l’appelant la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions d’intimé du 10 avril 2025, auxquelles la Cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, l’Unedic, délégation [9][Localité 12], demande à la Cour de :
Sur la fraude invoquée entre [24] et [19] :
— Si la fraude est retenue, réformant le jugement déféré, statuant à nouveau, condamner la société [24] à rembourser à l’AGS les avances réalisées dans le cadre de la liquidation de la société [26] au bénéfice de Mme [N] [V] soit 21404,22 € au titre des indemnités de rupture du contrat de travail outre 11489,16 au titre de l’exécution du jugement déféré.
Sur le co-emploi :
— Débouter Mme [N] [V] de toutes ses demandes,
A titre subsidiaire,
— Juger inopposables à l’AGS les dommages et intérêts accordés à Mme [N] [V] sur le terrain de la responsabilité délictuelle de la société [24],
— Condamner la société [24] à verser à l’AGS des dommages et intérêts du montant de l’ensemble des avances faites au profit de Mme [N] [V] dans le cadre de la procédure collective ouverte au bénéfice de [26], soit 42659,01 €.
— Condamner la société [24] à garantir l’AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la SAS [26] ou de la société [18], en qualité de co-employeur.
— Juger que, dans les rapports entre l’AGS et la société [24] qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
Sur l’annulation de la décision d’homologation,
Vu les articles L.1235-10, 1235-11, 1235-16, 1233-58 du Code du travail,
Réformant le jugement déféré,
— Juger que l’annulation de la décision d’homologation ne rend pas le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Débouter Mme [N] [V] de sa demande d’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamner Mme [N] [V] à rembourser à l’AGS la somme 11489,16 € de dommages et intérêts perçue ensuite du jugement déféré.
A titre subsidiaire,
Vu les articles L.1235-16 et 1233-58 du Code du travail,
— Confirmer le jugement déféré en ce qu’il a fixé une créance de 11489,16 € au profit de Mme [N] [V],
— Réformant le jugement déféré, condamner Mme [N] [V] à rembourser à l’AGS la somme de 8945,19 € d’indemnité de licenciement.
En toute hypothèse,
— Relevant que Mme [N] [V] était salariée protégée, juger irrecevables les demandes tendant à contester la rupture de son contrat de travail pour motif économique,
— Confirmer le jugement déféré qui a fixé la créance de Mme [N] [V] à 300 € sur le fondement de la violation de l’obligation de formation et d’adaptation au poste de travail.
— Juger que l’UNEDIC délégation [9][Localité 12] ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-6 et suivants du Code du Travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du Code du Travail,
— Juger que la procédure de redressement judiciaire de la société [26] a interrompu de plein droit le cours des intérêts et ce, par application de l’article L. 622-28 du Code de commerce,
— Juger que les indemnités qui seraient fixées sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens ainsi que l’astreinte qui serait prononcée doivent être exclus de la garantie de l’UNEDIC délégation [9][Localité 12], les conditions spécifiques de celle-ci n’étant pas réunies notamment au visa de l’article L 3253-6 du Code du Travail,
— Juger que la garantie de l’UNEDIC délégation [7][Localité 12] est encadrée par les articles L 3253-17 et D. 3253-5 du Code du Travail qui prévoient, pour toutes causes de créances confondues, le principe du plafond de garantie de l’AGS applicable aux créances qui ont été et qui seraient fixées au bénéfice de Mme [N] [V] au titre de son contrat de travail.
— Juger que l’obligation de l’UNEDIC délégation [9][Localité 12] de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
— Statuer ce que de droit quant aux dépens sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’AGS.
Par dernières conclusions d’intimé du 08 avril 2025, auxquelles la cour renvoie pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et de ses moyens, la société [25] demande à la cour de :
— Recevoir la Société [25] en ses conclusions et l’y déclarer bien-fondée ;
— Juger irrecevable le [14][Localité 12] en son appel incident en application des articles 542 et 954 du Code de procédure civile ;
— Confirmer le jugement de départage rendu par le Conseil de prud’hommes d’Albertville le 3 mai 2022, en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il a :
* Déclaré recevable la demande de Mme [N] [V] en nullité des licenciements pour fraude ;
— Infirmer le jugement de départage du Conseil de prud’hommes d’Albertville en ce qu’il a déclaré recevable la demande de Mme [N] [V] en nullité des licenciements pour fraude ;
* Déclarer irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 21 mai 2019 de la Cour d’appel de Chambéry, la demande de nullité des licenciements pour fraude,
— Confirmer pour le surplus le jugement de départage du Conseil de prud’hommes d’Albertville en date du 3 mai 2022 ;
En conséquence,
— À titre principal, déclarer irrecevable en raison de l’autorité de chose jugée attachée à l’arrêt du 21 mai 2019 de la Cour d’appel de Chambéry, la demande d’inopposabilité aux salariés de la cession de la SAS [26] au [22] et la demande de nullité de licenciement de Mme [N] [V] ;
— Débouter Mme [N] [V] de l’ensemble de ses demandes formées à l’encontre de la Société [24] ;
— À titre subsidiaire, juger que la cession de la SAS [26] au [22] n’est pas frauduleuse ;
— Juger que la Société [24] n’a jamais été l’employeur des demandeurs ;
— Débouter Mme [N] [V] de l’intégralité de ses demandes formées à l’encontre de la Société [24] ;
À titre infiniment subsidiaire,
— Débouter l’Unedic représentant l’AGS de l’intégralité de ses demandes de condamnation, de garantie ou de contribution formées à l’encontre de la Société [24] ;
— Débouter Me [Z] [U], représentant la SCP [13], en qualité de Mandataire liquidateur de la SAS [26], de l’intégralité de ses demandes de condamnation, de garantie ou de contribution formées à l’encontre de la Société [24] ;
En tout état de cause :
— Condamner Mme [N] [V] à verser à la Société [24] la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens de l’instance.
Les mandataires liquidateurs des sociétés [26] et [18] n’ont pas constitué avocat.
Par ordonnance du 18 décembre 2023 le conseiller de la mise en état de la cour d’appel de Chambéry a :
Rejeté l’exception d’irrecevabilité de la demande de production de pièces de Mme [N] [V] soulevée par la SA [24].
Débouté Mme [N] [V] de sa demande de production de pièces.
Réservé les dépens et les frais irrépétibles de l’incident qui suivront ceux de l’instance au fond.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 avril 2025.
Le dossier a été appelé à l’audience du 17 avril 2025. A l’issue, l’affaire a été mise en délibéré.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
Il doit être rappelé à titre liminaire que la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.
En l’espèce, faute de conclusions déposées par la Scp [13], représentant la SAS [26], et la Selarl [23] représentant la SAS [20], la cour est saisie par les seuls moyens de la salariée, de la société [25] et de l’Unedic délégation [9]Annecy tendant à la réformation ou à l’annulation. La cour ne peut faire droit à la demande de l’appelante que si elle estime régulière, recevable bien-fondé, ce conformément au deuxième alinéa de l’article 472 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée ou les conséquences de l’autorisation de licenciement par l’inspection du travail :
L’AGS fait valoir que les salariés protégés ont vu leur licenciement autorisé par l’inspection du travail sans aucun recours à l’encontre de ces autorisations et qu’en conséquence lesdites autorisations de licenciement sont définitives et s’imposent au juge judiciaire, la demande de la salariée visant à contester le bien-fondé du licenciement devant dès lors être jugée irrecevable.
Sur ce,
Il est de principe que le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de séparation des pouvoirs, en l’état d’une autorisation administrative de licenciement pour motif économique du salarié devenu définitive apprécier le caractère réel et sérieux du motif de licenciement au regard de la cause économique ou le respect par l’employeur de son obligation de reclassement.
En l’espèce, il est constant que par décisions du 10 septembre 2014, l’inspection du travail a autorisé le licenciement économique de Mme [N] [V], salariée protégée et que cette dernière n’a intenté aucun recours à l’encontre de cette autorisation, devenue dès lors définitive et s’imposant au juge judiciaire.
Il convient dès lors de juger irrecevables les demandes de Mme [N] [V] relatives au bien-fondé de son licenciement et au respect de l’obligation de reclassement.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre de l’annulation de la décision d’homologation du licenciement économique
La salariée soutient au visa de l’article L.1233-58 du code du travail que l’annulation par le juge administratif de la décision d’homologation du document unilatéral entraîne automatiquement l’octroi aux salariés d’une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
La SA [24] relève que la salariée formule cette demande uniquement à l’encontre du mandataire liquidateur de la société [26].
L’AGS entend formuler appel incident sur ce point en faisant valoir que :
— l’annulation de la décision d’homologation du document unilatéral n’a aucune conséquence lorsqu’elle repose sur un « autre motif » et qu’elle intervient dans le cadre d’une société en procédure collective. Il s’ensuit que l’indemnité de six mois de dommages et intérêts prévue à l’article L.1233-58 du code du travail s’applique uniquement dans l’hypothèse où l’annulation de l’homologation qui intervient dans le cadre d’une société en procédure collective est motivée par une « insuffisance du plan » ; – En conséquence, le salarié licencié dans le cadre d’un PSE dont la décision d’homologation est annulée pour « autre motif » dans le cadre d’une société en procédure collective ne peut pas obtenir « une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois » prévue aux articles L.1235-16 et L.1233-58 II du Code du travail ;
— Au surplus, les salariés ne justifient d’aucun préjudice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l’article L. 1233-58 du code du travail applicable au présent litige qu’en cas de redressement ou de liquidation judiciaire, l’administrateur ou le liquidateur, qui envisage des licenciements économiques, met en 'uvre un plan de licenciement dans les conditions prévues aux articles L. 1233- 24- 1 à L. 1233- 24- 4 et que pour un licenciement d’au moins 10 salariés dans une entreprise d’au moins 50 salariés, l’accord mentionné à l’article L. 1233- 24- 1 et validées et le document mentionné à l’article L. 1233- 24-4 élaboré par l’employeur, l’administrateur ou le liquidateur, est homologué dans les conditions fixées aux articles L. 1233- 57-1 à L. 1233-57-3, au 2° et 3e alinéa de l’article L. 1233- 57-7 du code du travail’ en cas de licenciement intervenu en l’absence de toute décision relative à la validation, l’homologation ou en cas d’annulation d’une décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur qui ne peut être inférieur aux salaires des 6 derniers mois. L’article L. 1235 -16 du code du travail ne s’applique pas.
Il en ressort que cette indemnité au moins égale aux salaires des 6 derniers mois est due quel que soit le motif d’annulation de la décision ayant procédé à la validation ou à l’homologation du document fixant le plan de sauvegarde de l’emploi. L’indemnité ne se cumule pas avec l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En l’espèce, il est constant que le tribunal administratif de Grenoble, par décision du 19 décembre 2014 confirmée par la cour administrative d’appel, a annulé la décision d’homologation du document unilatéral mettant en place le PSE.
Une somme équivalente à 6 mois de salaire a été inscrite au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [26] par le conseil de prud’hommes. Le mandataire liquidateur de la SAS [26] ne s’est pas constitué pour la présente instance de sorte qu’il n’a pas contesté cette inscription au passif.
La salariée a demandé l’infirmation du jugement en ce qu’il a limité à 6 mois le quantum de l’indemnité. Or, la cour constate, à l’instar du conseil de prud’hommes, que la salariée ne justifie pas d’un préjudice supérieur à l’indemnisation minimale prévue à l’article L.1235-58 du code du travail.
Par ailleurs, le premier juge, par des motifs pertinents que la cour adopte, à l’encontre duquel l’Unedic Délégation [9][Localité 12] n’apporte aucun élément convaincant de nature à remettre en cause la décision rendue, a justement relevé que l’indemnité susvisée est due, quel que soit le motif d’annulation de la décision de validation ou d’homologation.
En conséquence, le jugement du Conseil des Prud’hommes, qui a fixé au passif de la liquidation judiciaire de l’employeur une indemnité de 11489,16 € équivalant à six mois de salaire de Mme [N] [V], au titre de l’annulation de la décision d’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi doit être confirmé.
Sur l’obligation d’adaptation des salariés à leur poste de travail :
La salariée soutient au visa de l’article L.6321-1 du code du travail que les sociétés [24], [17] et [26] ont violé l’obligation d’adaptation en ne faisant pas bénéficier les salariés d’une quelconque formation au cours de leurs nombreuses années de carrière, ce qui leur cause un préjudice dans la mesure où cette violation a eu pour effet de priver la salariée d’une chance sérieuse de conserver un emploi.
La SA [24] soutient pour sa part que, comme pour l’obligation de reclassement, elle n’est pas l’employeur des salariés de la SAS [26] et n’appartient au même groupe de sorte qu’il ne peut lui être reproché une quelconque violation de l’obligation d’adaptation vis-à-vis des appelants. La salariée ne formule aucune demande indemnitaire à ce titre à l’encontre de la SA [24].
L’AGS sollicite la confirmation du jugement déféré sur point.
Sur ce,
L’article L.6321-41 du code du travail, dans sa version applicable au présent litige, prévoit que l’employeur assure l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences, ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ces fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation mentionné au 1° de l’article L. 6312-1.
En l’espèce, en l’absence de démonstration du co-emploi à l’égard de la SA [24] et la SAS [20], aucune obligation propre à l’employeur ne peut être mise à leur charge. Il y a donc lieu de débouter la salariée de sa demande de dommages et intérêts en ce qu’elle est adressée à l’encontre SA [24] et la SAS [20].
Il ressort de la présentation des moyens établie dans le jugement déféré que la SAS [26], qui n’a pas conclu en cause d’appel, avait soutenu que la salariée ne rapportait pas la preuve d’un préjudice en lien avec l’absence d’adaptation des salariés.
Elle ne justifiait toutefois d’aucune mesure permettant de démontrer qu’elle avait satisfait à cette obligation.
Par conséquent, il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ce qu’il a condamné la Scp [13], représentant la SAS [26], à verser à la salariée la somme de 300 € au titre des dommages et intérêts de ce chef, la salariée n’apportant aucun élément de nature à justifier l’octroi d’une somme supérieure en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
CONFIRME le jugement déféré en ce qu’il a,
— Dit que la SAS [26] n’a pas satisfait à son obligation d’adaptation,
— Inscrit au passif de la SAS [26] la créance de Mme [N] [V] pour la somme de 300 € à titre de dommages et intérêts pour non-respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation,
— Débouté Mme [N] [V] de sa demande contre la SA [24] et la SAS [19] au titre du non-respect par l’employeur de l’obligation d’adaptation,
— Inscrit au passif de la SAS [26] la créance de Mme [N] [V] pour la somme de 11489,16 € au titre de l’indemnité en cas d’annulation de l’homologation du plan de sauvegarde de l’emploi,
— Dit n’y avoir lieu à indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— Ordonné l’exécution provisoire,
— Inscrit au passif de la SAS [26] les entiers dépens,
— Rappelé que les [6] ne sont pas tenus de garantir les sommes auxquelles sont condamnés les employeurs au titre des frais, de procédure.
INFIRME le jugement pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d’infirmation,
DIT que l’autorisation délivrée par l’autorité administrative en date du 10 septembre 2014 de licencier la salariée pour les motifs économiques est définitive et a l’autorité de chose décidée,
DIT en conséquence que la demande de la salariée en contestation de son licenciement économique est irrecevable,
DIT que la salariée doit être déboutée de l’ensemble des demandes à ce titre,
Y ajoutant,
DEBOUTE l’AGS de ses demandes de remboursement,
ORDONNE l’inscription au passif de la liquidation judiciaire de la SAS [26] les entiers dépens d’appel,
DIT n’y avoir à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi prononcé publiquement le 16 Octobre 2025 par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et signé par Madame Valéry CHARBONNIER, Présidente, et Monsieur Bertrand ASSAILLY, Greffier pour le prononcé auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier La Présidente
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