Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03255 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03255 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03255 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3W6
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[B] [E]
EP[Etablissement 1] [Localité 1]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [B] [E]
Actuellement hospitalisée à l’EP[Etablissement 1] d'[Localité 1]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
non comparante,
représentée par Me Dominique KAZI TANI, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 573, commis d’office
APPELANTE
ET :
EP[Etablissement 1] [Localité 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[B] [E], née le 9 avril 1977 à [Localité 3], a d’abord fait l’objet à partir du 6 juillet 2021 d’une mesure de soins psychiatriques, initialement sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’établissement public [Etablissement 1] d'[Localité 1] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Par ordonnance du 13 juillet 2021, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Nanterre a ordonné la poursuite de l’hospitalisation complète.
A compter du 20 juillet 2021, la patiente a bénéficié d’un programme de soins.
Pour la chronologie la plus récente, la patiente a été maintenue en programme de soins par décisions directoriales des 10 octobre 2025, 10 novembre 2025, 10 décembre 2025, 9 janvier 2026, 9 février 2026, 9 mars 2026, 9 avril 2026, 29 avril 2026 et 7 mai 2026.
Par requête réceptionnée le 28 avril 2026, [B] [E] a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12 du code de la santé publique.
Par ordonnance du 5 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a rejeté la requête en mainlevée du programme de soins contraints.
Appel a été interjeté le 13 mai 2026 par [B] [E].
Le même jour, [B] [E] et l’établissement [Etablissement 1] d'[Localité 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [B] [E] et le centre hospitalier [Etablissement 1] d'[Localité 1] n’ont pas comparu.
Le conseil de [B] [E] a indiqué qu’il s’en rapporte.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [B] [E] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les certificats médicaux les plus récents, et notamment le certificat médical mensuel du 9 mars 2026, l’avis médical en cas d’impossibilité d’examiner le patient du 9 avril 2026, le certificat de situation du 29 avril 2026 et le certificat médical mensuel du 7 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [B] [E].
L’avis motivé du 18 mai 2026 à 10h00 du docteur [W] [M] indique que :
« Patiente âgée de 49 ans suivie pour psychose schizophrénique à l’origine de multiples séjours à [Etablissement 1] sous contrainte depuis 2008.
La dernière hospitalisation a eu lieu pour nouvelle décompensation délirante dans le cadre d’une rupture de traitement.
Depuis sa sortie en programme de soins, une continuité de suivi et du traitement a pu être assurée non sans difficulté. Dit actuellement être en recherche active d’un emploi.
Paradoxalement, alors que le contact est bon avec une adhésion passive à la prise en charge en [Etablissement 2] et au traitement retard, demeure une grande ambivalence avec envois fréquents de courriers délirants et revendiquants.
Actuellement la consultation devient chaotique et elle a annulé 1e 15 mai la prochaine consultation qui était prévue le 5 juin 2026.
Le maintien de la mesure de contrainte reste nécessaire afin d’assurer la continuité des soins. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [B] [E], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance régulière.
L’ordonnance sera donc confirmée et [B] [E] maintenue en soins sous contrainte dès lors que leur suppression apparaît, à ce stade, prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [B] [E] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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