Confirmation 20 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 20 mai 2026, n° 26/03259 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03259 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03259 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X3XJ
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
[K] [L]
EPS [Etablissement 1]
[D] [J]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 20 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [K] [L]
Actuellement hospitalisée à L’EPS [Etablissement 1]
comparante
assistée de Me Benoît LUNEAU, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 269
APPELANTE
ET :
EPS [Etablissement 1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
non comparant, non représenté
Madame [D] [J]
[Adresse 2]
[Localité 2]
non comparant, non représentée
INTIMEES
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rendu un avis parquet
à l’audience publique du 20 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[K] [L], née le 8 décembre 1962 à [Localité 3] (Algérie), fait l’objet depuis le 29 avril 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, à l’EPS [Etablissement 1] (92), sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, à la demande d’un tiers, en la personne de [D] [P] épouse [J], née le 9 août 1986, sa fille.
Le 4 mai 2026, Monsieur le directeur de l’EPS [Etablissement 1] (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 6 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 15 mai 2026 par le conseil de [K] [L].
Le même jour, [K] [L], [D] [J] en tant que tiers et l’établissement [Etablissement 1] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 18 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 20 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [D] [J] et l’établissement [Etablissement 1] n’ont pas comparu.
[K] [L] a été entendue et a dit qu’elle ne veut pas rester hospitalisée, elle peut prendre le médicament chez elle et être suivie par un médecin de ville à [Localité 4], le Dr " [W] " [phonétique], qui l’accompagne depuis « une paire d’années ». Il lui donne du l’Azicure et de l’Abilify. Maintenant, à l’hôpital elle a changé de traitement, et le nouveau traitement ne lui convient pas : elle est affaiblie et elle a du mal à parler. A l’hôpital, elle n’a pas de médecin attitré. Pendant la journée, elle marche, elle n’a pas de permission et elle a deux filles qui viennent lui rendre visite. Elle veut retourner à sa vie normale. Elle vit seule. Elle a des petits-enfants. Elle comprend que sa fille s’inquiète pour elle mais elle ne fait rien pour l’aider, elle l’hospitalise. Elle-même est divorcée.
Le conseil de [K] [L] a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Il a soulevé une irrégularité tirée de l’absence de double expertise médicale au sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique puisque les certificats médicaux initiaux sont identiques. Cette irrégularité a porté atteinte aux droits de la patiente dans la mesure où la décision d’admission est fondée sur ces certificats. Il faut certes concilier droit à la liberté et droit à la santé, mais la patiente est d’accord pour suivre un programme de soins.
[K] [L] a été entendue en dernier et a dit que c’est inutile d’être à l’hôpital puisque on ne lui fait rien. Les médicaments qu’on lui donne entrainent une somnolence. Elle a un dossier d’expulsion géré par une assistante sociale.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [K] [L] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Sur l’irrégularité tirée de l’absence de double expertise médicale au sens de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique
Aux termes de l’article L. 3212-l du code de la santé publique, l’admission à la demande d’un tiers doit être accompagnée de deux certificats médicaux datant de moins de quinze jours. Le premier des deux certificats doit être établi par un médecin n’exerçant pas dans l’établissement accueillant le malade.
L’article L. 3216-1, alinéa 1er, dispose que l’irrégularité affectant une décision administrative de soins sans consentement n’entraine la mainlevée de la mesure que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
En l’espèce, il est constant que les deux certificats médicaux initiaux du 29 avril 2026, respectivement établis par le docteur [X] [Q] à 10h30 et le docteur [G] [A] à 11h30, sont rédigés en des termes identiques.
Cependant, il sera relevé que ces certificats ont été dressés à une heure d’intervalle si bien que l’état mental de la patiente ne pouvait pas évoluer significativement. En outre, il n’est pas démontré que le second médecin n’ait pas examiné la patiente, quand bien même il aurait repris intégralement la motivation du premier certificat.
En tout état de cause, les constatations médicales de ces certificats sont corroborées par les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures, qui relèvent une opposition au traitement et un vécu persécutif nécessitant la poursuite de l’hospitalisation complète sous contrainte.
Dès lors, une atteinte aux droits de [K] [L] n’est pas caractérisée. Aussi, le rejet du moyen sera confirmé.
SUR LE FOND
Aux termes du I de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, " une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1 ".
Les deux certificats médicaux initiaux du 29 avril 2026 et les certificats suivants des 30 avril 2026 et 2 mai 2026 détaillent avec précision les troubles dont souffre [K] [L].
L’avis motivé du 18 mai 2026 à 13h00 du docteur [Y] [U] indique que :
« Patiente hospitalisée suite à des troubles du comportement.
Ce jour, persistance d’une exaltation de l’humeur avec accélération du discours et agitation psychomotrice.
Le discours met toujours en avant un vécu persécutif.
L’amélioration n’est que partielle et insuffisante.
La conscience des troubles est toujours absente et l’adhésion aux soins partielle. "
Ce médecin conclut que les soins psychiatriques doivent être maintenus à temps complet.
Cet avis médical est suffisamment précis et circonstancié pour justifier les restrictions à l’exercice des libertés individuelles de [K] [L], qui demeurent adaptées, nécessaires et proportionnées à son état mental et à la mise en 'uvre du traitement requis, l’intéressée se trouvant dans l’impossibilité de consentir aux soins en raison des troubles décrits, son état nécessitant des soins assortis d’une surveillance constante.
L’ordonnance sera donc confirmée et [K] [L] sera maintenue en hospitalisation complète, toute organisation autre des soins étant à ce stade prématurée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [K] [L] recevable,
Confirmons l’ordonnance entreprise en toutes ses dispositions,
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à Versailles le 20 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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