Confirmation 23 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Colmar, ch. 6 étrangers, 23 juin 2025, n° 25/02418 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Colmar |
| Numéro(s) : | 25/02418 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Colmar, 27 mai 2025 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE COLMAR
SERVICE DES RETENTIONS ADMINISTRATIVES
N° RG 25/02418 – N° Portalis DBVW-V-B7J-IR4X
N° de minute : 262/25
ORDONNANCE
Nous, Marie-Dominique ROMOND, présidente de chambre à la Cour d’Appel de Colmar, agissant par délégation de la première présidente, assisté de Marine HOUEDE BELLON, greffier ;
Dans l’affaire concernant :
M. X se disant [G] [L]
né le 02 Mars 1998 à [Localité 6] (LIBYE)
de nationalité libanaise
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 3]
VU les articles L.141-2 et L.141-3, L.251-1 à L.261-1, L.611-1 à L.614-19, L.711-2, L.721-3 à L.722-8, L.732-8 à L.733-16, L.741-1 à L.744-17, L.751-9 à L.754-1, L761-8, R.741-1, R.744-16, R.761-5 du Code de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d’Asile (CESEDA) ;
VU le jugement rendu le 21 août 2024 par la chambre correctionnelle du tribunal judiciaire de Mulhouse prononçant à l’encontre de M. X se disant [G] [L] une interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans, à titre de peine complémentaire ;
VU la décision de placement en rétention administrative prise le 21 mai 2025 par LE PREFET DE L'[Localité 1] à l’encontre de M. X se disant [G] [L], notifiée à l’intéressé le même jour à 08h53 ;
VU l’ordonnance rendue le 26 mai 2025 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, prolongeant la rétention administrative de M. X se disant [G] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 24 mai 2025, décision confirmée par le premier président de la cour d’appel de Colmar le 27 mai 2025
VU la requête de LE PREFET DE L’AUBE datée du 19 juin 2025, reçue le même jour à 14h43 au greffe du tribunal, tendant à la prolongation de la rétention administrative pour une durée de 30 jours de M. X se disant [G] [L] ;
VU l’ordonnance rendue le 21 Juin 2025 à 11h17 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en qualité de magistrat du siège, déclarant la requête de LE PREFET DE L’AUBE recevable et la procédure régulière, et ordonnant la prolongation de la rétention de M. X se disant [G] [L] au centre de rétention de Geispolsheim, ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de 30 jours à compter du 19 juin 2025;
VU l’appel de cette ordonnance interjeté par M. X se disant [G] [L] par voie électronique reçue au greffe de la Cour le 21 Juin 2025 à 13h44 ;
VU les avis d’audience délivrés le 21 juin 2025 à l’intéressé, à Maître Raphaël REINS, avocat de permanence, à la SELARL CENTAURE AVOCATS, à [Y] [K], interprète en langue arabe assermenté, à LE PREFET DE L'[Localité 1] et à M. Le Procureur Général ;
Le représentant de M. LE PREFET DE L'[Localité 1], intimé, n’a pas comparu, mais a fait parvenir des conclusions en date du 23 juin 2025, qui ont été communiquées au conseil de la personne retenue.
Après avoir entendu Maître Raphaël REINS, avocat au barreau de COLMAR, commis d’office, en ses observations pour le retenu.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la recevabilité de l’appel :
Au terme de l’article R 743-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d’appel devant le Premier Président de la Cour d’appel ou son délégué dans les vingt-quatre heures de son prononcé, par l’étranger, par le préfet du département et, à Paris, par le préfet de police.
L’appel de M. [G] [L] formé par écrit motivé le 21 juin 2025 à 13 h 44 à l’encontre de l’ordonnance du juge des libertés et de la détention de [Localité 5] rendue le 21 juin 2025 à 11 h 17 doit donc être déclaré recevable.
Au fond :
M. [L] soulève trois moyens au soutien de sa contestation de l’ordonnance de prolongation de la mesure de rétention.
Sur la recevabilité de nouveaux moyens :
Il ressort des dispositions de l’article 743-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile qu’ 'à peine d’irrecevabilité, prononcée d’office, aucune irrégularité antérieure à une audience à l’issue de laquelle le juge des libertés et de la détention a prolongé la mesure ne peut être soulevée lors d’une audience ultérieure'.
Par ailleurs, sauf s’ils constituent des exceptions de procédure au sens de l’article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont recevables en appel.
En application des dispositions de l’article 563 du code de procédure civile, pour justifier en appel les prétentions qu’elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. Les moyens nouveaux de l’acte d’appel peuvent être complétés ou régularisés dans le délai de recours de 24 heures.
Au regard de l’ensemble de ces dispositions, les nouveaux moyens développés dans la déclaration d’appel seront déclarés recevables.
Sur l’irrégularité de la requête :
Il ressort des pièces de la procédure que la requête en deuxième prolongation de la mesure de rétention a été signée par Mme [S] [T] et qu’il est justifié de la délégation de signature donnée à celle-ci par arrêté du préfet de l'[Localité 1] régulièrement publié, la signature du délégataire emportant preuve d’indisponibilité des signataires de premier rang.
Dès lors, le moyen soulevé n’est pas fondé.
Sur l’absence de perspective d’éloignement :
M. [L] soutient qu’il n’existe aucune perspective d’éloignement dès lors qu’il est un ressortissant libyen et qu’il n’est pas possible d’éloigner vers ce pays.
Toutefois, celui-ci s’est fait connaître sous plusieurs alias dont pour l’essentiel comme étant né en Tunisie à [Localité 4] et de nationalité tunisienne. L’administration a ainsi saisi les autorités consulaires aussi bien libyennes que tunisiennes. Elles ont été relancées régulièrement, et en dernier lieu le 18 juin 2025. Dans l’immédiat et en l’absence de réponse, il n’est nullement établi que les autorités tunisiennes refusent de le reconnaître et qu’il soit de nationalité libyenne ce qui ressort actuellement de ses seules affirmations. Or, il existe de réelles perspectives d’éloignement en direction de la Tunisie.
Ce moyen sera donc écarté.
Dès lors, il convient de rejeter l’appel de M. [L] et de confirmer l’ordonnance du juge des libertés et de la détention.
PAR CES MOTIFS :
DECLARONS l’appel de M. [G] [L] recevable en la forme ;
au fond, le REJETONS ;
CONFIRMONS l’ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Strasbourg le 21 juin 2025 ;
RAPPELONS à l’intéressé les droits qui lui sont reconnus pendant la rétention :
— il peut demander l’assistance d’un interprète, d’un conseil ainsi que d’un médecin,
— il peut communiquer avec son consulat et avec une personne de son choix ;
Prononcé à [Localité 2], en audience publique, le 23 Juin 2025 à 10h58, en présence de
— Maître Raphaël REINS, conseil de M. X se disant [G] [L]
Le greffier, Le président,
reçu notification et copie de la présente,
le 23 Juin 2025 à 10h58
l’avocat de l’intéressé
Maître Raphaël REINS
l’intéressé
M. X se disant [G] [L]
par visioconférence
non comparant
l’avocat de la préfecture
non comparant
EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
— pour information : l’ordonnance n’est pas susceptible d’opposition,
— le pourvoi en cassation est ouvert à l’étranger, à l’autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d’attente ou en rétention et au ministère public,
— le délai du pourvoi en cassation est de deux mois à compter du jour de la notification de la décision, ce délai étant augmenté de deux mois lorsque l’auteur du pourvoi demeure à l’étranger,
— le pourvoi en cassation doit être formé par déclaration au Greffe de la Cour de cassation qui doit être obligatoirement faite par un avocat au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation,
— l’auteur d’un pourvoi abusif ou dilatoire peut être condamné à une amende civile,
— ledit pourvoi n’est pas suspensif.
La présente ordonnance a été, ce jour, communiquée :
— au CRA de [Localité 3] pour notification à M. X se disant [G] [L]
— à Maître Raphaël REINS
— à M. LE PREFET DE L'[Localité 1]
— à la SELARL CENTAURE AVOCATS
— à M. Le Procureur Général près la Cour de ce siège.
Le Greffier
M. X se disant [G] [L] reconnaît avoir reçu notification de la présente ordonnance
le À heures
Signature de l’intéressé
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