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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 3, 29 sept. 2025, n° 23/00700 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 23/00700 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Montmorency, 25 janvier 2023, N° F21/00398 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-3
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 29 SEPTEMBRE 2025
N° RG 23/00700 -
N° Portalis DBV3-V-B7H-VXMK
AFFAIRE :
[F] [J]
C/
Société [Adresse 6] venant aux droits de la société MOVIANTO FRANCE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 25 Janvier 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de MONTMORENCY
N° Section : E
N° RG : F 21/00398
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Thomas [Localité 10]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT CINQ,
La cour d’appel de Versailles a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur [F] [J]
né le 30 Mars 1981 à [Localité 8] (75)
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentant : Me Moustapha SOW, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E0838
APPELANT
****************
Société [Adresse 6] venant aux droits de la société MOVIANTO FRANCE
N° SIRET : 753 422 575
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentant : Me Thomas SALOMÉ de la SELARL CAPSTAN LMS, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0020
Substitué par Me Théodore DESGREES DU LOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : 505
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 07 Mai 2025 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Mme Florence SCHARRE, Conseillère chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Laurence SINQUIN, Présidente,
Mme Florence SCHARRE, Conseillère,
Madame Aurélie GAILLOTTE, Conseillère,
Greffier lors des débats : Monsieur Mohamed EL GOUZI,
Greffière en préaffectation lors du prononcé : Meriem EL FAQIR,
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M.[F] [J] a été engagé par la société Movianto France, aux droits de laquelle vient la société [Adresse 6], en qualité d’assistant logistique, statut technicien, par contrat de travail à durée indéterminée en date du 15 septembre 2008, à compter du 15 septembre 2008.
Cette société est spécialisée dans la distribution de produits pharmaceutiques. L’effectif de la société était, au jour de la rupture, de plus de 50 salariés. Elle applique la convention collective nationale de la répartition pharmaceutique.
Par avenant à son contrat de travail du 1er septembre 2012, M. [J] a été nommé gestionnaire de stocks, statut de technicien supérieur.
Le 1er février 2015, il a été promu responsable des stocks, statut d’agent de maîtrise.
Par lettre remise en main propre contre décharge du 20 mai 2020, M. [J] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé le 2 juin 2020, auquel il était assisté de M. [P], représentant du personnel.
M. [J] a été mis à pied à titre conservatoire à compter du 20 mai 2020.
M. [J] a été licencié par lettre du 8 juin 2020 pour faute réelle et sérieuse dans les termes suivants:
« Nous vous avons convoqué le 20 mai 2020 pour un entretien préalable à licenciement prévu le mardi 2 juin 2020.
Lors de cet entretien, vous étiez assisté de M. [W] [P]. [G] [T], directeur de site et moi-même étions présents.
Au cours de cet entretien, nous vous avons fait part des griefs que nous avions à votre encontre. Les explications fournies ne nous ayant pas permis de modifier notre appréciation des faits, nous vous notifions par la présente votre licenciement pour faute réelle et sérieuse fondé sur les éléments suivants :
Gestions des stocks :
Le 5 mars 2020, notre client Roche nous informe du non-respect des règles contractuelles de suivi des lots et de leur date de péremption (procédure de suivi du FEFO : First Expired First Out ' premier expiré, premier sorti).
Notre client s’est plaint et nous a demandé de justifier de cette erreur qui pouvait avoir comme conséquence la destruction des lots de date plus courtes à hauteur de 200 000 euros.
S’en est suivi des relations commerciales très tendues avec notre client et des discussions entre les directions Roche et Movianto ainsi que de nombreuses discussions entre les pharmaciens des deux entités pour sortir de ce conflit.
En tant que responsable de la gestion de stock, cette erreur de procédure démontre votre manque de rigueur du suivi des flux produits dont vous avez la charge, et dont vous n’êtes pas sans parfaitement en connaître l’importance en particulier pour notre client Roche.
Mise en place inventaire tournant :
Depuis janvier 2020, votre direction vous a expressément demandé de mettre en place un inventaire tournant des stocks de l’entrepôt en dupliquant le process déjà en place sur le site Movianto de [Localité 9].
Pour vous y aider, il vous a été demandé de vous rapprocher de votre homologue du site de [Localité 9] car cette procédure qui a largement fait ses preuves y est déjà en place depuis 2015.
Votre manager a dû s’y reprendre à plusieurs fois pour vous rappeler l’importance primordiale de cette mise en conformité, extrêmement urgente, sur l’alignement des process Movianto France.
Il vous a demandé de lui fournir un plan de déploiement ainsi que les ressources supplémentaires éventuellement nécessaires afin de respecter le timing de déploiement.
Il aura fallu attendre le mois de mai 2020 pour qu’un début de mise en place voit le jour.
Votre niveau de responsabilité, l’autonomie sur votre poste et le support de vos pairs aurait dû vous permettre de mener à bien cette mise en place il y a plus de 3 mois.
A ce stade, nous remarquons que les inventaires depuis le début de l’année ne sont pas correctement réalisés et ceci met en péril la gestion des stocks qui nous sont confiés.
Le retard pris est totalement irrattrapable désormais.
Management ' Manque de formation de vos équipes :
Le 31 mars 2020, le site de [Localité 7] a été contraint de finir la totalité de la production et préparation au picking (cueillette) détail de façon manuelle.
Les équipes ont dû effectuer des heures supplémentaires dans un climat de stress propice à l’erreur pour terminer la journée de production.
Après vérification, nous avons constaté que les procédures de fin de journée et notamment les conclusions de notre système de gestion de la chaîne mécanisée n’ont pas été faites par les salariés de votre équipe plusieurs jours avant car les back up (remplaçants) et les personnes présentes sur les fins de journée n’étaient ni formées, ni informées de cette procédure.
Ceci a entraîné un blocage du système. Les salariés de la production se sont plaints de cette situation.
Votre gestion des plannings de votre équipe démontre des failles conséquentes en cas d’absence, aucun back up n’ayant été prévus et anticipés.
Il aura fallu que nous soyons confrontés au blocage de notre chaîne de production pour constater l’absence totale de formation et de back up de votre part.
Lors de vos explications, vous avez systématiquement reporté la faute sur d’autres salariés et n’avez à aucun moment pris votre part de responsabilité. Par ailleurs, vous avez exprimé également votre sentiment de perte d’intérêt envers l’entreprise.
Compte tenu de l’importance des faits qui vous sont reprochés, votre maintien dans l’entreprise est impossible. Votre licenciement prend donc effet à la première présentation de ce courrier recommandé.
Vous avez fait par ailleurs l’objet d’une mise à pied à titre conservatoire qui vous a été notifiée le 20 mai 2020. Cette période non travaillée du 21 mai à ce jour vous sera rémunérée.
A l’expiration de votre contrat, nous vous adresserons par courrier votre certificat de travail, votre reçu pour solde de tout compte et votre attestation Pôle emploi.
Vous pouvez faire une demande de précision des motifs du licenciement énoncés dans la présente lettre, dans les quinze jours suivant sa notification par lettre recommandée avec avis de réception. Nous avons la faculté d’y donner suite dans un délai de quinze jours après réception de votre demande, par lettre recommandée avec avis de réception ou remise contre récépissé. Nous pouvons également, le cas échéant et dans les mêmes formes, prendre l’initiative d’apporter des précisions à ces motifs dans un délai de quinze jours suivant la notification du licenciement. »
Par requête du 10 mai 2021, M. [J] a saisi le conseil de prud’hommes de Montmorency aux fins de contestation de son licenciement, requalification de son statut et en paiement de diverses sommes de nature salariale et de nature indemnitaire.
Par jugement du 25 janvier 2023, le conseil de prud’hommes de Montmorency (section encadrement) a :
. dit que M. [J] n’a pas fait l’objet de discrimination de la part de la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France,
. dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
. dit que le statut de M. [J] ne relève pas du statut cadre,
. débouté M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
. débouté la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France de sa « demande reconventionnelle ».
Par déclaration d’appel reçue au greffe le 10 mars 2023, M. [J] a interjeté appel de ce jugement.
Une injonction de médiation a été rendue le 20 novembre 2024, à laquelle les parties n’ont pas entendu donner suite.
Une ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2025.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 13 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles M. [J] demande à la cour de :
. statuer sur l’appel interjeté par M. [J] à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 25 janvier 2023 N° 21/00398, tendant à l’infirmation des chefs de jugement critiqués suivants :
— dit que M. [J] n’a pas fait l’objet de discrimination de la part de la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France,
— dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
— dit que le statut de M. [J] ne relève pas du statut cadre,
— déboute M. [J] de l’ensemble de ses demandes,
statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de Versailles de :
. recevoir M. [J] en ses conclusions et l’y disant bien fondé,
. infirmer le jugement du conseil de prud’hommes de Montmorency du 25 janvier 2023 N°21/00398,
. débouter la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France de toute ses demandes,
in limine litis,
. constater que la déclaration d’appel de M. [J] précise les chefs de jugement critiqués et par conséquent l’effet dévolutif de l’appel interjeté le 10 mars 2023 et enregistré le 15 mars 2023,
à titre principal,
. prononcer la nullité du licenciement pour motif discriminatoire,
. prendre acte du désistement de la demande de réintégration de M. [J],
. requalifier le contrat de travail de M. [J] sous le statut cadre ou assimilé cadre,
. condamner la société [Adresse 5] venant aux droits de la société Movianto France à verser à M. [J] les sommes de :
— 13 325,20 euros au titre de rappels de salaires correspondant au statut cadre (juin 2017 à mai 2020),
— 1 332,52 euros au titre des congés payés afférents,
— 1 283,30 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté (juin 2017 à mai 2020),
— 128,33 euros au titre des congés payés afférents au rappel de la prime d’ancienneté,
— 331,74 euros au titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents (2017 à 2020),
— rappels de salaires à échoir sur la base de 3 516,97 euros jusqu’au prononcé du jugement (sommes à définir par la cour),
— 21 101,46 euros au titre des dommages et intérêts dans la limite d’un minimum de six mois de salaire au regard de la non réintégration dans la société [Adresse 6],
— 10 550,73 au titre des dommages et intérêts pour préjudices moraux,
. prendre acte du désistement de M. [J] pour sa demande de rappels de salaires en terme échu (période juillet 2020 à avril 2021) et congés payés afférents,
à titre subsidiaire,
si la cour ne prononçait pas la nullité du licenciement, et constatait le licenciement de M. [J] sans cause réelle et sérieuse,
. prendre acte du désistement de M. [J] pour ses demandes au titre de l’indemnité de préavis et de l’indemnité de congés payés afférents,
. condamner la société Centre spécialités pharmaceutiques venant aux droits de la société Movianto France les sommes suivantes [sic] :
— 1 055,46 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement,
— 63 304,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse,
— fixer le salaire moyen des douze derniers mois de salaire d’assimilé cadre à titre principal à 3 516,97 euros ou à titre subsidiaire, à la somme de réintégration de M. [J], nous réclamons au titre du licenciement sans cause réelle [sic] et 3 368,89 euros bruts correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire,
. dire que toutes ces sommes produiront intérêt au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation (BCO),
. assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation,
. ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile,
. condamner la société Centres spécialités pharmaceutiques venant aux droits de la société Movianto France aux entiers dépens et aux éventuels honoraires d’huissier,
. condamner la société Centres spécialités Pharmaceutiques venant aux droits de la société Movianto France à rembourser au Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à celui de ce jugement, et cela dans la limite de six mois d’indemnité,
. ordonner à la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France, de délivrer à M. [J] les documents de rupture ainsi que les fiches de paie rectificatives conformément à la décision qui sera rendue, et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification,
. 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
. débouter la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France de toute ses demandes reconventionnelles.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 mars 2025, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile et aux termes desquelles la société [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France demande à la cour de :
. recevoir la société [Adresse 6] en ses conclusions et l’y disant bien fondée,
y faisant droit,
à titre principal et in limine litis,
. constater que la déclaration d’appel de M. [J] ne précise pas les chefs de jugement critiqués et est dépourvue d’effet dévolutif,
. juger n’y avoir lieu à statuer en l’absence d’effet dévolutif de l’appel,
par conséquent,
. se déclarer non saisie,
à titre subsidiaire,
. confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Montmorency le 25 janvier 2023 en toutes ses dispositions,
en tout état de cause,
. débouter M. [J] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
. condamner M. [J] à verser à la société Centre spécialités pharmaceutiques la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
. condamner M. [J] aux dépens de l’instance.
MOTIFS
Sur la régularité de la saisine de la cour
A titre principal et in limine litis, l’employeur soutient que la déclaration d’appel du salarié n’indique pas expressément les chefs de jugement auxquels l’appel est limité ne permettant pas de déterminer l’étendue de la saisine de la cour et par conséquent, ne produisant aucun effet dévolutif.
Le salarié objecte que sa déclaration d’appel fait référence aux chefs de jugement critiqués, produisant ainsi un effet dévolutif.
**
L’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du n° 2017-891 du 6 mai 2017, dispose : « L’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent. La dévolution ne s’opère pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
L’article 901, 4° du même code dispose : « La déclaration d’appel est faite par acte contenant, outre les mentions prescrites à l’article 58, et à peine de nullité :
…
4° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible. ».
En application de ces textes, dénués d’ambiguïté, l’appelant est expressément tenu d’énoncer dans l’acte d’appel, ou dans un document qui lui est annexé, chacun des chefs du dispositif du jugement qu’il entend voir remettre en discussion devant la cour d’appel.
En l’espèce, la déclaration d’appel du salarié en date du 10 mars 2023 est libellée comme suit (la cour souligne) : « Objet/Portée de l’appel : Appel limité aux chefs de jugement expressément. A titre principal – Prononcer la nullité du licenciement pour motif discriminatoire – Prononcer la réintégration de M. [J] [F] – Requalifier le contrat de travail de M. [J] sous statut cadre ou assimilé cadre – Condamner la SAS [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France à verser à M. [F] [J] les sommes de : – 1 3325,20 euros [sic] au titre de rappels de salaires correspondant au statut cadre (juin 2017 à mai 2020) ' 1 332,52 euros au titre des congés payés y afférents ' 1 283,30 euros au titre de rappel de la prime d’ancienneté (juin 2017 à mai 2020) ' 128,33 euros au titre des congés payés afférents au rappel de la prime d’ancienneté ' 331,47euros au titre de rappel des heures supplémentaires et congés payés afférents (années 2017, 2018, 2019 et 2020) ' 37 396,50 euros au titre de rappels de salaires en terme échu (juillet 2020 à avril 2021) ' 3 739,65 euros au titre des congés payés y afférents – En terme à échoir, sur la base de 3 516,97euros jusqu’au prononcé du jugement (somme à définir par le conseil de céans). ' 21 101,46 euros au titre des dommages et intérêts dans la limite d’un minimum de six mois de salaire. ' 10 550,73 euros au titre de dommages et intérêts pour préjudices moral – A titre subsidiaire, si la cour ne prononçait pas la nullité du licenciement et la réintégration de M. [J], nous réclamons, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse les sommes suivantes : – 1 830,81 euros au titre du solde de l’indemnité de préavis – 183 euros au titre des congés y afférents ' 1 055,46 euros au titre du complément de l’indemnité conventionnelle de licenciement ' 63 304,35 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse – fixer le salaire moyen des douze derniers mois de salaire conformément à son statut d’assimilé cadre à titre principal à 3 516,97 euros ou à titre subsidiaire, à la somme de 3 368,89euros brut correspondant à la moyenne des trois derniers mois de salaire. – dire que toutes ces sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la convocation à l’audience de conciliation et d’orientation (BCO) – Assortir la condamnation des intérêts au taux légal avec capitalisation – Ordonner l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du code de procédure civile ' Condamner la SAS [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France aux entiers dépens et aux éventuels honoraires d’huissier – Condamner la SAS [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France à rembourser au Pôle emploi la totalité des indemnités de chômage versées à M. [J] du jour de son licenciement à celui de ce jugement, et cela dans la limite de 6 mois d’indemnités. – Ordonner à la SAS [Adresse 6] venant aux droits de la société Movianto France, de délivrer à M. [J], les documents de rupture ainsi que les fiches de paies rectificatives conformément au jugement qui sera prononcé, et ce, sous astreinte de 50 euros par document et par jour de retard à compter de la notification. ' 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile – Débouter la société Movianto de toutes ses demandes reconventionnelles. ».
Ainsi, la déclaration d’appel, qui ne comporte aucune annexe et qui ne mentionne pas expressément les chefs critiqués du jugement mais se borne à reprendre l’ensemble des demandes que le salarié avait formulé devant le conseil de prud’hommes ne satisfait donc pas aux exigences textuelles ainsi rappelées.
En outre, cette déclaration d’appel n’a pas été régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, formée dans le délai imparti à l’appelant pour conclure au fond. De plus, le fait que le salarié ait conclu postérieurement par le biais de son conseil est inopérant puisque la déclaration d’appel ne pouvait être régularisée que par une nouvelle déclaration d’appel formée dans le délai imparti et non par voie de conclusions.
Par conséquent, la cour n’est saisie d’aucun chef du dispositif du jugement et par conséquent d’aucune demande en l’absence d’effet dévolutif de l’appel.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il y a lieu de confirmer le jugement déféré en ses dispositions relatives aux dépens et aux frais irrépétibles, le salarié succombant en première instance.
Il y a lieu de condamner le salarié aux dépens d’appel et à payer à la société [Adresse 6] venant aux droits de la SAS Movianto France la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de le débouter de sa demande fondée sur ce texte.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, en dernier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’absence d’effet dévolutif de la déclaration d’appel de M. [F] [J] et dit que la cour n’est saisie d’aucune demande,
DÉBOUTE M. [F] [J] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [F] [J] à payer à la société [Adresse 6] venant aux droits de la SAS Movianto France une somme de 300 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel,
CONDAMNE M. [F] [J] aux dépens d’appel,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Aurélie PRACHE, Présidente et par Madame Meriem EL FAQIR, greffière en préaffectation, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière La Présidente
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