Confirmation 30 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 30 janv. 2025, n° 24/08017 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 24/08017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 15 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN’AISE
AU NOM DU PEUPLE FRAN’AIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 30 JANVIER 2025
(n° , 3 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 24/08017 – N° Portalis 35L7-V-B7I-CJK7F
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Février 2024-Juge de l’exécution de [Localité 8]- RG n° 23/81763
APPELANT
Monsieur [H] [M]
Elisant domicile aux fins des présentes au cabinet de Maître Xavier GUERLAND, [Adresse 3]
[Adresse 6]
[Adresse 7] Maroc
Représenté par Me Xavier GUERLAND, avocat au barreau de PARIS, toque : B0550
INTIMÉE
LA CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL NORD DE FRANCE,
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me François MEURIN de la SELARL TOURAUT AVOCATS, avocat au barreau de MEAUX
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 905 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 19 décembre 2024 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Madame Valérie Distinguin, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Bénédicte Pruvost, président
Madame Emmanuelle Lebée, président de chambre honoraire
Madame Valérie Distinguin, conseiller
GREFFIER lors des débats : Monsieur Grégoire Grospellier
ARRÊT
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Madame Bénédicte Pruvost, président et par Monsieur Grégoire Grospellier, greffier, présent lors de la mise à disposition.
Exposé du litige
Par acte notarié du 31 décembre 2008, la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France (le Crédit agricole) a consenti à M. [M], un prêt de 250 576 euros destiné à lui permettre de financer l’acquisition de deux appartements constituant les lots 94 et 108 d’une résidence hôtelière à [Localité 5] (Seine et Marne).
Faute de paiement des échéances, ce prêt a fait l’objet d’une déchéance du terme, après que les mises en demeure des 28 novembre 2019 et 14 janvier 2020 sont restées sans effet.
à la suite d’une procédure de saisie immobilière, les deux appartements objet du prêt ont été vendus par adjudication le 6 mai 2021 et le prix a été distribué ;
Quatre saisies-attribution, partiellement fructueuses, ont été pratiquées au cours du mois d’octobre 2021 sur les comptes bancaires de M. [M].
La créance n’ayant pas été intégralement impayée, le Crédit agricole, par acte du 7 septembre 2023, a fait procéder à une inscription d’hypothèque judiciaire provisoire sur deux biens immobiliers appartenant à M. [M], situés au [Adresse 2] (Val de Marne) pour avoir sûreté et conservation de la somme de 68 743,39 euros à laquelle il a provisoirement évalué sa créance en principal, intérêts et frais, inscription dénoncée le 14 septembre 2023.
Par acte du 13 octobre 2023, M. [M] a assigné le Crédit agricole devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris aux fins, à titre principal, d’obtenir la mainlevée de l’hypothèque judiciaire, à titre subsidiaire, le sursis à statuer.
Par jugement en date du 15 février 2024, le juge de l’exécution a débouté M. [M] de ses demandes et l’a condamné au paiement d’une indemnité de procédure.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que le principe de créance reposait sur un prêt consenti à M. [M] et que les mesures d’exécution antérieurement pratiquées n’avaient pas permis de recouvrer la créance.
M. [M] a interjeté appel de cette décision par déclaration en date du 22 avril 2024.
Les conclusions récapitulatives de M. [M], en date du 10 juillet 2024, tendent à voir la cour :
' infirmer le jugement attaqué et, statuant à nouveau :
' prononcer la nullité de la saisie conservatoire ;
' prononcer la mainlevée de l’hypothèque judiciaire ;
' condamner la Caisse de Crédit Agricole à lui [payer] la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les conclusions récapitulatives du Crédit agricole, en date du 26 juillet 2024, tendent à voir la cour :
' confirmer le jugement déféré ;
' débouter M. [M] de ses demandes et le condamner à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé du litige, des prétentions et des moyens, il est fait renvoi aux écritures visées.
Discussion
Sur la nullité de la dénonciation d’hypothèque judiciaire :
Comme le relève à bon droit l’intimé, et comme l’avait également observé le premier juge, M. [M] ne formule pas, au dispositif de ses conclusions qui, seul, lie la cour, la prétention de voir prononcer la nullité de la dénonciation d’inscription de l’hypothèque judiciaire de sorte que les moyens exposés dans le corps des écritures ne seront pas examinés ainsi que le prévoit l’article 954, alinéa 3, du code de procédure civile.
Sur la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire :
De la même façon, l’appelant ne formule pas au dispositif de ses conclusions la prétention de voir la cour constater la caducité de l’inscription d’hypothèque provisoire de sorte qu’elle ne sera pas examinée.
à supposer établie l’irrégularité, cause de la nullité de l’acte de dénonciation de l’hypothèque judiciaire dont découlerait la caducité de celle-ci, il conviendrait à l’appelant qui l’invoque d’établir, en application de l’article 114, alinéa 2, du code de procédure civile, le grief que lui cause cette irrégularité.
En l’espèce, comme le relève l’intimé, le 12 octobre 2023, l’appelant est en effet allé personnellement retirer l’acte de dénonciation d’inscription d’hypothèque litigieux chez le commissaire de justice instrumentaire et a fait délivrer, dès le lendemain, une assignation en contestation de l’inscription, de sorte qu’il n’établit pas l’existence d’un grief découlant de la nullité prétendue.
Sur la nullité de la saisie conservatoire :
Le dispositif des écritures comporte la prétention de voir prononcer la nullité de la saisie conservatoire.
En application du texte précité, cette prétention ne peut être examinée par la cour en absence de moyen développé à son soutien, étant observé qu’en l’espèce aucune saisie conservatoire, laquelle ne concerne que les biens mobiliers, n’a été pratiquée
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Le jugement entrepris sera confirmé sur l’indemnité de procédure allouée.
L’appelant qui succombe doit être condamné aux dépens, débouté de sa demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile et condamné à payer à l’intimée en application de ces dernières dispositions, la somme dont le montant est précisé au dispositif.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement ;
Déboute M. [M] de ses demandes ;
Condamne M. [M] à payer à la Caisse de Crédit Agricole Mutuel Nord de France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Le greffier, Le président,
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