Infirmation partielle 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Metz, ch. soc. sect. 1, 17 déc. 2025, n° 24/01500 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Metz |
| Numéro(s) : | 24/01500 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Metz, 1 août 2024, N° 24/00105 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 26 décembre 2025 |
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Texte intégral
Arrêt n°25/00385
17 Décembre 2025
— -----------------------
N° RG 24/01500 – N° Portalis DBVS-V-B7I-GG3H
— ---------------------------
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de METZ
01 Août 2024
24/00105
— ---------------------------
Copies certifiées conformes avec clause exécutoire + retour pièces
délivrées le 17 décembre 2025
à :
— Me Jung [Localité 13]
Copie certifiée conforme délivrée + retour pièces
le 17 décembre 2025
à :
— Me Franco Cyrille
Le Greffier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE METZ
Chambre Sociale-Section 1
ARRÊT DU
dix sept Décembre deux mille vingt cinq
APPELANTE :
[26] en son établissement [12], prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Cyrille FRANCO, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉ :
M. [L] [B]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Marie JUNG, avocat au barreau de METZ
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 10 Juin 2025, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Anne FABERT, Conseillère, Présidente d’audience
M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller
Mme Sandrine MARTIN, Conseillère
Magistrats ayant participé au délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Mme Anne FABERT, Conseillère, Présidente d’audience, et par Monsieur [L] VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
La société nationale de radiodiffusion [22] a embauché à durée indéterminée et à temps complet M. [L] [B] à compter du 3 décembre 2005 avec reprise d’ancienneté de 2 mois et 25 jours en qualité de chargé d’accueil.
Le 25 juin 2012, il a été promu régisseur établissement principal, moyennant une rémunération mensuelle de 1 862,28 euros brut.
Au moins d’août 2021, une nouvelle directrice de la station locale [12], Mme [U], a pris ses fonctions.
Lors d’un entretien du 13 février 2023, M. [B] a dénoncé à la déléguée à la qualité de vie au travail des faits de harcèlement moral commis à son encontre.
M [B] a été en arrêt de travail pour maladie du 23 août 2023 au 9 avril 2024, puis en dispense rémunérée d’activité jusqu’au 7 mai 2024, date de sa visite de reprise.
Le 11 avril 2014, la [8], après avis du [9], a refusé la prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de la maladie déclarée par M. [B], à savoir un burn out épisode dépressif.
Par acte de commissaire de justice du 30 avril 2024, M. [B] a fait assigner la société nationale de radiodiffusion [22], prise en son établissement [21], devant le conseil de prud’hommes de Metz.
Par ordonnance contradictoire de référé du 1er août 2024, cette juridiction a statué dans les termes suivants :
« Sur la compétence de la formation de référé :
Vu articles R. 1455-5, R. 1455-6 et R. 1455-7 du Code du travail,
Se déclare compétent.
En conséquence,
Rejette l’exception d’incompétence soulevée par la société nationale de radiodiffusion [22], prise en la personne de son représentant légal, en son établissement [12].
Sur la demande de communication de pièces :
Vu l’article 145 du Code de procédure civile.
Constate l’existence d’un motif légitime.
Constate que la communication est utile à la solution du litige.
En conséquence,
Ordonne à la société nationale de radiodiffusion [22], prise en la personne de son représentant légal, en son établissement [12], de communiquer à Monsieur [L] [B] :
* les conclusions et préconisations de Madame [I] [T] à la suite du signalement de harcèlement moral
* les conclusions de la pré-enquête de l’ARACT, à défaut, l’ensemble des échanges entre la direction de [22] et l’ARACT
* l’intégralité de l’enquête interne menée par la [10] de la société [22], les résultats et le plan d’action
Sur l’existence d’un dommage imminent ou d’un trouble manifestement illicite :
Vu l’article R. 1455-6 du Code du travail ;
Constate l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant de l’absence de mesures prises permettant de garantir la santé et la sécurité de Monsieur [L] [B] et de la dispense d’activité illicite faisant suite à sa dénonciation des faits de harcèlement moral.
Ordonne à la société nationale de radiodiffusion [22], prise en la personne de son représentant légal, en son établissement [12], de prendre toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité de Monsieur [L] [B].
Condamne la société nationale de radiodiffusion [22], prise en la personne de son représentant légal, en son établissement [12], en exécution de la présente ordonnance à une peine d’astreinte provisoire de 100,00 euros par jour de retard à compter de la notification.
Se réserve la liquidation de l’astreinte.
Condamne la société [17], prise en la personne de son représentant légal, en son établissement [12], à payer à Monsieur [L] [B] :
* 1 300,00 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dit ne pas avoir lieu à référé pour le surplus de sa demande ;
En conséquence,
Renvoie Monsieur [L] [B] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande.
Déboute la société nationale de radiodiffusion [22], prise en la personne de son représentant légal, en son établissement [12], de sa demande sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Condamne la société nationale de radiodiffusion [22], prise en la personne de son représentant légal, aux entiers frais et dépens.
Rappelle que la présente ordonnance est de droit provisoire à titre provisoire."
Le 7 août 2024, la société nationale de radiodiffusion [22] a interjeté appel par voie électronique.
Auparavant, le 4 juillet 2024, M. [B] a été licencié pour faute grave en raison de propos et d’agissements intolérables de nature sexuelle sur son lieu de travail.
Dans ses conclusions remises par voie électronique le 1er octobre 2024, la société [17] requiert la cour de :
'Infirmer l’ordonnance de la formation référée du Conseil de prud’hommes de Metz en qu’elle a :
— Rejeté l’exception d’incompétence ;
— Ordonné à la société [22] de procéder à la communication des pièces sollicitées par Monsieur [B] ;
— Ordonné à la société [22] de prendre toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité de Monsieur [B] ;
— Condamné la société [22] en exécution de l’ordonnance à peine d’astreinte provisoire de 100 € par jour de retard à compter de la notification ;
— Condamné la société [22] à payer à Monsieur [B] la somme de 1 300 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Confirmer l’ordonnance de la formation référée du Conseil de prud’hommes de Metz en ce qu’elle a :
— Dit ne pas avoir lieu à référé pour le surplus des demandes ;
— Renvoyé Monsieur [B] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de ses demandes.
En conséquence, il est demandé à la Cour de céans :
— Constater l’absence d’urgence ;
— Constater l’existence d’une contestation sérieuse et l’absence de trouble manifestement illicite sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] ;
— Se déclarer, par conséquent, incompétent pour statuer sur l’ensemble des demandes de Monsieur [B] ;
— Dire qu’il n’y a pas lieu à référé et inviter Monsieur [B] à mieux se pourvoir au fond ;
En tout état de cause :
— Débouter en tout état de cause Monsieur [B] de toutes ses autres demandes ;
— Condamner Monsieur [B] à verser à la société [22] la somme de 2 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner le même aux entiers dépens."
A l’appui de son appel, elle expose en substance :
— que l’urgence n’est pas caractérisée ;
— qu’il n’existe pas d’obligation non sérieusement contestable ;
— qu’aucun trouble manifestement illicite ni danger imminent ne peut être caractérisé.
Elle fait valoir :
— qu’elle a traité le cas de M. [B] avec grand soin et que des mesures ont été prises à la suite des alertes de celui-ci ;
— que le salarié n’a plus de contacts depuis le 13 juillet 2023 avec la personne qu’il considère comme l’auteur du harcèlement ;
— que deux enquêtes ont été diligentées dont une par un cabinet indépendant qui a conclu à l’absence de tout harcèlement ;
— que les demandes de M. [B] se fondent sur des faits fermement contestés ;
— que la situation relève d’une mésentente conflictuelle entre collègues de travail ;
— que les allégations de M. [B] reposent sur des interprétations personnelles et subjectives de phrases maladroites ;
— que la personne que M. [B] désigne comme auteur du harcèlement moral a accédé à toutes les demandes de l’intimé ;
— que la directrice a reconnu avoir commis des erreurs managériales et de communication, de sorte qu’un plan d’action pour améliorer sa communication et son management lui a été imposé ;
— que la directrice déléguée et le directeur des ressources humaines de [11] se sont déplacés au sein de la station de [Localité 14] afin d’entendre les salariés travaillant sur place et d’obtenir leur vision quant au management de leur supérieure hiérarchique ;
— que M. [B] a fait l’objet d’un licenciement pour faute grave notifié le 4 juillet 2024 pour des faits à caractère sexiste et sexuel évoqués par plusieurs collaborateurs lors de l’enquête réalisée par un prestataire externe ;
— que les mesures sollicitées par le salarié sont devenues sans objet, celui-ci ne faisant plus partie des effectifs de la société.
Dans ses dernières conclusions remises par voie électronique le 5 novembre 2024, M. [B] demande à la cour de :
« 1°/ Confirmer l’ordonnance de référé du conseil de prud’hommes de Metz du 1er août 2024 :
— en ce qu’elle a rejeté l’exception d’incompétence soulevée par la société nationale de radiodiffusion [22]
— au visa de l’article 145 du CPC, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un motif légitime, ordonné à la société [17] de communiquer à Monsieur [B] les conclusions et préconisations de Madame [I] [T] à la suite du signalement de harcèlement moral, les conclusions de la pré-enquête [6], à défaut l’ensemble des échanges entre la direction et [22] l’ARACT, l’intégralité de l’enquête interne menée par la [10] de la société [17], les résultats et le plan d’action ;
— au visa de l’article R. 1455-6 du Code du travail, en ce qu’elle a constaté l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent résultant de l’absence de mesures prises permettant de garantir la santé et la sécurité de Monsieur [B] et de la dispense d’activité illicite faisant suite à sa dénonciation de faits de harcèlement moral, en ce qu’elle a ordonné à la société [15] [22] de prendre toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité de Monsieur [B]
— en ce qu’elle a condamné la société [17] en exécution de la présente ordonnance à une peine d’astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la notification, en ce qu’elle s’est réservée la liquidation de l’astreinte
— en ce qu’elle a condamné la société [17] à payer à Monsieur [B] 1 300 euros par application de l’article 700 du CPC
Constater qu’il n’y a plus lieu de statuer :
— sur la demande de communication des conclusions et préconisations de Madame [I] [T] à la suite du signalement de harcèlement moral, ni des conclusions de la pré-enquête [6] ;
— sur la demande tendant à ordonner à la société nationale de radiodiffusion [22] de prendre toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité de Monsieur [B]
2°/ Faire droit à l’appel incident
Infirmer l’ordonnance de référé du Conseil de prud’hommes de Metz du 1er août 2024 en ce qu’elle a renvoyé Monsieur [B] à mieux se pourvoir au fond pour le surplus de sa demande
Statuant à nouveau,
Condamner la société [16] payer à M. [B] 5 000 à titre de provision à valoir sur le manquement à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral
3°/ Dire et juger recevable la demande nouvelle,
Au visa de l’article 145,
Constater l’existence d’un motif légitime
Ordonner à la société [16] de communiquer à Monsieur [B] la méthodologie, les comptes-rendus d’audition, les échanges entre la direction de la Radio et l’organisme [18], le plan d’enquête, le rapport complet d’enquête et d’analyse suite à la plainte d’harcèlement moral, et ce assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, que la Cour pourra réserver de liquider
Y ajoutant,
Condamner la société [16] à payer à Monsieur [B] 2 500 euros au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens."
Il réplique :
— que la société n’a pris aucune mesure pour remédier aux problématiques de harcèlement moral subi par trois salariés dont il fait partie ;
— que la personne qui le harcèle continue d’exercer sa prestation de travail dans les mêmes conditions ;
— que cette personne réalise un travail de sape et de dénigrement à son égard ;
— que la société a minimisé la situation au sein de l’établissement de [Localité 14] ;
— que, pendant plus d’un an, aucune véritable enquête n’a été menée et la situation a perduré sans mesure corrective.
Il soutient en substance :
— que les mesures désormais mises en place par la société sont en réalité des précautions temporaires pour se conformer à l’exécution provisoire ;
— que la société n’a pas transmis tous les éléments relatifs aux enquêtes ;
— que son employeur a couvert les agissements de la présumée auteure des faits de harcèlement ;
— que la référente harcèlement a conclu à une potentielle qualification de harcèlement moral managérial et à une potentielle faute inexcusable de la société, au contraire de la société [19]consulte ayant réalisé l’audit interne ;
— que la société a gravement manqué à son obligation de sécurité et de prévention des agissements de harcèlement moral ;
— que l’employeur a reporté deux fois sa reprise lui imposant ainsi une dispense d’activité ;
— qu’il a été licencié à titre de mesure de représailles.
MOTIVATION
A titre liminaire, la cour observe que M. [B] déclare expressément :
— abandonner sa demande tendant à ce qu’il soit ordonné à l’employeur de diligenter une enquête impartiale avec paiement des frais d’expertise supportés par la radio ;
— qu’il n’y a plus lieu de statuer sur le trouble illicite découlant de sa dispense d’activité.
Par ailleurs, il convient de rappeler que la cour d’appel doit se placer à la date où elle statue pour apprécier le bien fondé des mesures qui lui sont demandées de prendre ou d’annuler. Mais lorsque la mesure a été ordonnée en première instance, même si le référé est devenu sans objet au moment où elle statue, il lui appartient de déterminer si la demande était justifiée et si les conditions de l’octroi de la mesure étaient réunies à cette date.
Sur les mesures d’instruction
Il ressort de l’article 145 du code de procédure civile que, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La procédure prévue par l’article précité ne peut être écartée en matière de harcèlement moral au motif de l’existence d’un mécanisme probatoire spécifique résultant des dispositions de l’article L. 1134-1 du code du travail.
En l’espèce, M. [B] qui entend 'faire reconnaître le harcèlement moral subi, et surtout voir engager la responsabilité de la société [22] qui a manqué gravement à son obligation de sécurité, et à son obligation de prévenir les agissements d’harcèlement moral’ présente un intérêt légitime à obtenir communication des enquêtes internes ou confiées par l’employeur à un prestataire extérieur.
La société nationale de radiodiffusion [22] dispose seule de ces documents qu’elle n’a pas transmis à l’intimé avant l’ordonnance de référé et qui sont indispensables à la protection des droits du salarié, de sorte qu’ils doivent être communiqués à M. [B].
Il ressort des pièces versées aux débats en cause d’appel que :
— Mme [I] [T], qui travaille à la direction des ressources humaines en tant que déléguée à la qualité de vie et à l’accompagnement social, a établi une note de synthèse 'confidentielle’ du 24 avril 2023 'avec apports au 11.07.2023 et du 27.09.2023" (pièce n° 35 de l’intimé) ;
— l'[5] ([7]), dans une note intitulée 'Analyse de la demande’ du 22 janvier 2024, n’a pas souhaité 'faire une offre d’intervention’ (pièce n° 36 de l’intimé).
L’ordonnance de référé est donc confirmée, en ce qu’après avoir visé l’article 145 précité et constaté l’existence d’un motif légitime, elle a ordonné à la société [17], de communiquer à M. [B] les conclusions et préconisations de Mme [I] [T] à la suite du signalement de harcèlement moral, ainsi que les conclusions de la pré-enquête de l’ARACT, à défaut l’ensemble des échanges entre la direction de [22] et l’ARACT.
Il y a lieu de constater que ces documents ont été transmis, en exécution de l’ordonnance de référé, par courrier du 8 août 2024 de l’employeur (pièce n° 23 de l’appelante).
Par ailleurs, aucune enquête interne par la direction des ressources humaines (autre que celle de Mme [T]) n’a été menée.
La décision du 1er août 2024 est donc infirmée, en ce qu’elle a ordonné la communication d’une pièce inexistante, à savoir l’intégralité de l’enquête interne menée par la DRH de la société, les résultats et le plan d’action.
La demande qui est formée pour la première fois en cause d’appel et qui tend principalement à la communication du rapport de l’organisme [20] n’est pas nouvelle au sens de l’article 565 du code de procédure civile, puisqu’elle tend aux mêmes fins que celles présentées en première instance sur le fondement de l’article 145 du même code, c’est-à-dire l’obtention d’éléments probatoires au soutien d’une action en reconnaissance d’une situation de harcèlement moral.
Une 'note de restitution’ du mois de mai 2024 de l’enquête est certes produite par l’appelante (pièce n° 20), mais il s’agit manifestement d’un résumé établi par l’employeur lui-même, comme le montre la formulation figurant en page 2 ('Conformément à nos engagements, à la mi mars, la procédure d’enquête a été confiée à un organisme extérieur et indépendant, [20]').
La demande de M. [B] de communication du rapport de l’organisme [20] est légitime pour le même motif que celui déjà exposé ci-dessus s’agissant des documents dont la production a été ordonnée par la décision querellée. Elle l’est aussi parce que le rapport de l’organisme [20] aboutirait, selon l’intimé, à des conclusions contraires à celles de la note de synthèse établie par Mme [T].
Il convient donc d’ordonner la communication à M. [B] de l’intégralité du rapport d’enquête établi par l’organisme [20], étant toutefois précisé qu’il est enjoint à M. [B] de n’utiliser ce document qu’aux seules fins de son action à l’encontre de la société nationale de radiodiffusion [22].
En revanche, aucun motif particulier ne justifie d’ordonner la communication de la méthodologie, des comptes-rendus d’audition, des échanges entre la direction de la radio et l’organisme [20], ainsi que du plan d’enquête, de sorte que la demande est rejetée pour ces éléments, sauf s’ils sont déjà inclus dans le rapport d’enquête qui doit être transmis dans son intégralité.
Sur les mesures conservatoires ou de remise en état.
L’article R. 1455-6 du code du travail, visé par le salarié comme moyen de droit au soutien de sa demande, énonce que :
'La formation de référé peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite.'
La constatation de l’urgence n’est pas une condition de la prise en compte du trouble manifestement illicite.
En l’espèce, la demande de M. [B] tendant à solliciter des 'mesures destinées à garantir (sa) santé et (sa) sécurité’ à la suite de faits qu’il estime constitutifs d’un harcèlement moral équivaut à demander des mesures conservatoires pour prévenir un dommage imminent, ce qui relève de l’appréciation du juge des référés.
La société [17] verse aux débats notamment deux courriels du 8 avril 2024 et du 16 avril 2024 (pièces n° 8 et 9) accordant en dernier lieu à M. [B], qui était en arrêt de travail sans discontinuer du 23 août 2023 au 9 avril 2024, une dispense rémunérée d’activité jusqu’à la visite médicale de reprise du 7 mai 2024 dont il n’est pas contesté qu’elle a donné lieu à un avis d’aptitude.
Il en ressort que l’employeur justifie de mesures prises, nécessaires pour prévenir un dommage imminent ou faire cesser un trouble manifestement illicite à supposer avérés les faits de harcèlement moral.
Au surplus, il y a lieu d’observer que la demande de M. [B] n’est pas suffisamment précise, en ce qu’elle ne détaille pas les mesures de protection qu’il sollicite, et qu’en tout état de cause, il n’est plus dans les effectifs de l’entreprise à la suite de son licenciement du 4 juillet 2024 pour faute grave.
En conséquence, l’ordonnance querellée est infirmée, en ce qu’elle a constaté l’absence de mesures prises pour garantir la santé et la sécurité du salarié, une dispense d’activité illicite, puis a ordonné à l’employeur de prendre toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité de M. [B].
Sur la provision
L’article L. 1455-7 du code du travail énonce que, dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, l’examen du bien fondé de la demande de provision 'à valoir sur le manquement de l’employeur à son obligation de sécurité et de prévention du harcèlement moral’ nécessite, au vu des éléments discordants produits par les deux parties, une analyse au fond qui excède les attributions du juge des référés.
Il n’y a donc pas lieu de statuer en référé sur la demande de provision formulée par M. [B].
Sur l’astreinte
L’article L. 131-1 du code de l’exécution dispose que tout juge peut, même d’office, ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision.
En l’espèce, aucun élément particulier ne laisse supposer en l’état que la société nationale de radiodiffusion [22] entende se soustraire à l’exécution de la présente décision.
Il y a même lieu d’observer que l’employeur a, dès un courrier du 8 août 2024 (pièce n° 23 de l’appelante), exécuté l’ordonnance de référé du 1er août 2024.
En conséquence, les demandes d’astreinte sont rejetées.
La décision de référé est infirmée, en ce qu’elle a condamné la société nationale de radiodiffusion [22] à une astreinte.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’ordonnance querellée est confirmée s’agissant de ses dispositions relatives à l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance.
La société [17] est déboutée de sa demande sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle est condamnée aux dépens d’appel et à payer à M. [B] la somme de 1 300 euros au titre des frais irrépétibles engagés par celui-ci en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Déclare recevable la demande de M. [L] [B] tendant à ce qu’il soit 'Ordonn(é) à la [25] de communiquer à Monsieur [B] la méthodologie, les compte-rendus d’audition, les échanges entre la direction de la Radio et l’organisme [18], le plan d’enquête, le rapport complet d’enquête et d’analyse suite à la plainte d’harcèlement moral, et ce assorti d’une astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification à intervenir, que la Cour pourra réserver de liquider’ ;
Infirme l’ordonnance de référé, en ce qu’elle a :
— ordonné la communication de l’intégralité de l’enquête interne menée par la directrice des ressources humaines de [22], les résultats et le plan d’action y afférents ;
— constaté l’absence de mesures prises pour garantir la santé et la sécurité de M. [L] [B], ainsi qu’une dispense d’activité illicite, puis ordonné à la société nationale de radiodiffusion [22] de prendre toutes les mesures destinées à garantir la santé et la sécurité de M. [L] [B] ;
— condamné la société [17] à une astreinte dont la juridiction s’est réservé la liquidation ;
Confirme l’ordonnance pour le surplus ;
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant,
Déboute M. [L] [B] de sa demande de communication du plan et des résultats de l’enquête interne menée par la directrice des ressources humaines de la société nationale de [23] [22] ;
Ordonne la communication par la société [17] à M. [L] [B] de l’intégralité du rapport d’enquête établi par l’organisme [20] ;
Enjoint à M. [L] [B] de n’utiliser ce document qu’aux seules fins de son action à l’encontre de la [24] [22] ;
Rejette la demande de M. [L] [B] tendant à la communication de la méthodologie, des comptes-rendus d’audition, des échanges entre la direction de la radio et l’organisme [20], ainsi que du plan d’enquête, sauf si ces éléments sont inclus dans le rapport d’enquête établi par l’organisme [20], qui doit être transmis dans son intégralité ;
Rejette la demande de M. [L] [B] tendant à ce qu’il soit ordonné à la société nationale de radiodiffusion [22] de prendre toutes les mesures destinées à garantir sa santé et sa sécurité ;
Dit qu’il n’y a pas lieu en l’état à astreinte ;
Rejette la demande de la société [17] sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [17] à payer à M. [L] [B] la somme de 1 300 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
Condamne la société [17] aux dépens d’appel.
Le Greffier La Conseillère,
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