Désistement 18 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Bordeaux, 4e ch. com., 18 mai 2026, n° 25/05750 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Bordeaux |
| Numéro(s) : | 25/05750 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Bergerac, 19 novembre 2025, N° 2025P00033 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE BORDEAUX
QUATRIÈME CHAMBRE CIVILE
— -------------------------
ARRÊT DU : 18 MAI 2026
N° RG 25/05750 – N° Portalis DBVJ-V-B7J-OPKL
S.A.R.L. G2CR
c/
URSSAF AQUITAINE
S.E.L.A.R.L. [G]
Nature de la décision : DESSAISISSEMENT
DESISTEMENT
Notifié aux parties par LRAR le :
Grosse délivrée le : 18 mai 2026
aux avocats
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 novembre 2025 (R.G. 2025P00033) par le Tribunal de Commerce de BERGERAC suivant déclaration d’appel du 02 décembre 2025
APPELANTE :
S.A.R.L. G2CR, agissant poursuites et diligences de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1]
Représentée par Maître Valérie JANOUEIX de la SCP BATS – LACOSTE – JANOUEIX, avocat au barreau de BORDEAUX, assisté par Maître Christophe DEJEAN, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉES :
URSSAF AQUITAINE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
Représentée par Maître Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX
S.E.L.A.R.L. [G], prise en la personne de Maître [U] [A] [G], en sa qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. GC2R, domiciliée en cette qualité [Adresse 3]
Représentée par Maître Benjamin MEZIANE, avocat au barreau de BORDEAUX, et assistée de Maître François DUPUY, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 30 mars 2026 en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Bérengère VALLEE, Conseiller chargé du rapport,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Jean-Pierre FRANCO, Président,
Madame Sophie MASSON, Conseiller,
Madame Bérengère VALLEE, Conseiller,
Greffier lors des débats : Monsieur Hervé GOUDOT
ARRÊT :
— contradictoire
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSE DU LITIGE
1. La SARL G2CR, dont le siège est à [Localité 1] (Dordogne), a pour activité le négoce de produits alimentaires et l’achat-revente.
2. Se fondant sur une créance de 32 972,93 euros au titre de cotisations non réglées depuis le mois de janvier 2020, l’URSSAF Aquitaine a , par acte de commissaire de justice du 12 février 2025, fait assigner la société G2CR devant le tribunal de commerce de Bergerac pour solliciter l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire de cette société.
3. Par jugement du 5 mars 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a désigné un juge enquêteur.
4. Par jugement réputé contradictoire du 19 novembre 2025, le tribunal de commerce de Bergerac a, pour l’essentiel :
— ouvert une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la SARL G2CR,
— désigné la SELARL [G] en qualité de mandataire judiciaire,
— fixé provisoirement au 1er août 2024 la date de cessation des paiements,
— fixé à six mois la durée de la période d’observation,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de redressement judiciaire.
5. Par déclaration au greffe du 2 décembre 2025, la société G2CR a relevé appel du jugement en ses chefs expressément critiqués, en intimant l’URSSAF Aquitaine et la société de Keating, ès qualités.
Suivant avis de fixation du 5 décembre 2025, l’affaire a été fixée à bref délai à l’audience du 30 mars 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
6. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 16 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société G2CR demande à la cour de :
Vu les articles 389 et 400 et suivants du code de procédure civile,
— donner acte à la société G2CR de son désistement de l’appel formé à l’encontre du jugement rendu le 19 novembre 2025 par le tribunal de commerce de Bergerac,
— constater l’extinction de l’instance d’appel et se dire dessaisie.
7. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 23 janvier 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, la société de Keating, agissant en qualité de mandataire judiciaire de la société G2CR, demande à la cour de :
Vu les articles L. 621-1, L. 631-1, L. 631-5 alinéa 2, L. 631-7 et L. 640-5 du code de commerce,
A titre principal :
— juger que la société G2CR ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements,
En conséquence,
— confirmer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Bergerac le 19 novembre 2025 en toutes ses dispositions,
— débouter la société G2CR de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre subsidiaire et dans l’hypothèse où la cour infirmerait le jugement :
— statuer à nouveau sur la réunion des conditions présidant l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société G2CR,
— juger que la société G2CR ne dispose pas d’un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à son passif exigible de sorte qu’elle est en état de cessation des paiements,
— ouvrir une procédure de redressement judiciaire à l’égard de la société G2CR,
En tout état de cause :
— dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de procédure collective.
8. Par dernières écritures notifiées par message électronique le 26 mars 2026, auxquelles la cour se réfère expressément, l’URSSAF Aquitaine demande à la cour de :
— recevoir l’URSSAF Aquitaine en ses demandes et l’en déclarer bien fondée,
— constater le dessaisissement de la cour suite au désistement d’appel de la société G2CR,
— arrêter la créance de l’URSSAF Aquitaine au passif de la société G2CR à la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
9. Le dossier a été communiqué au Ministère Public, lequel, par avis du 20 février 2026, a requis la confirmation du jugement en toutes ses dispositions, et notamment en ce qu’il a constaté la cessation des paiements de la société G2CR et ordonné l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire.
Cet avis, adressé par message électronique au greffe, a été inséré au dossier informatique de la cour, et de ce fait communiqué aux conseils des parties.
La clôture de la procédure a été prononcée selon ordonnance du 16 mars 2026.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des prétentions et des moyens des parties, il est, par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, expressément renvoyé à la décision déférée et aux derniers conclusions écrites déposées.
MOTIFS DE LA DECISION
10. En vertu des articles 400, 401, 403 et 405 du code de procédure civile, le désistement de l’appel est admis en toutes matières et n’a besoin d’être accepté que s’il contient des réserves ou si la partie à l’égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ; il emporte acquiescement au jugement et, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l’instance éteinte.
11. En l’espèce, le désistement de l’appel de la société G2CR a été accepté par l’Urssaf Aquitaine, laquelle maintient toutefois sa demande d’indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
De son côté, la société de Keating ès qualités n’a formé ni appel incident ni demande incidente.
12. Dans ces conditions, il convient de donner acte à la société G2CR de son désistement et de constater l’extinction de l’instance d’appel et le dessaisissement de la cour.
13. Compte tenu des circonstances de l’espèce, il n’est pas inéquitable de laisser à l’Urssaf Aquitaine la charge de ses frais irrépétibles. La demande formée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
14. Les dépens seront employés en frais privilégiés de la procédure collective.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort :
Constate le désistement d’appel de la société G2CR et l’extinction de l’instance,
Constate en conséquence le dessaisissement de la cour,
Rejette la demande formée par l’Urssaf Aquitaine sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de la procédure collective.
Le présent arrêt a été signé par Monsieur Jean-Pierre FRANCO, président, et par Monsieur Hervé GOUDOT, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
La République française, au nom du peuple français, mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre le dit arrêt à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu’ils en seront légalement requis. En foi de quoi, le présent arrêt a été signé par le président et le greffier.
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