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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. soc. 4 2, 3 juin 2026, n° 26/01387 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/01387 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Versailles, 18 février 2026, N° 19/02238 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-2
ARRET N°
DU 03 JUIN 2026
N° RG 26/01387
N° Portalis DBV3-V-B7K-X4U5
ARRÊT EN RECTIFICATION
D’ERREUR MATERIELLE
AFFAIRE :
[N] [L]
…
C/
Mutuelle MUTUELLE D’ÉPARGNE, DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE C ARAC
Décision déférée à la cour : arrêt rendu le 18 février 2026 par la Cour d’Appel de Versailles, Chambre sociale 4-2 (RG 23/00898) sur l’appel d’un jugement rendu le 02 Mars 2023 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de NANTERRE
Section : E
N° RG : 19/02238
Copies exécutoire et copies certifiées conformes délivrées à:
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT SIX,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
APPELANTS
Monsieur [N] [L]
né le 11 Août 1962 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
Madame [B] [L]
née le 15 Janvier 1991 à [Localité 3]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 4]
Monsieur [T] [L]
né le 16 Avril 1996 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 6]
Représentants : Me Savine BERNARD de la SELARL BERNARD & VIDECOQ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : K0138
****************
INTIMEE
Mutuelle MUTUELLE D’ÉPARGNE, DE RETRAITE ET DE PRÉVOYANCE C ARAC
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentant : Me Cécilia ARANDEL de la SCP FROMONT BRIENS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0107
****************
Composition de la cour :
Madame [D] [Z], Présidente,
Madame [E] [Y], Conseillère,
Madame [D] [M], Conseillère,
Greffière : Madame Yannicke MERVAILLIE,
Par déclaration d’appel enregistrée le 30 mars 2023, M. [N] [L], Mme [B] [L] et M. [T] [L] ont interjeté appel à l’encontre du jugement du conseil de prud’hommes, formation paritaire, de Nanterre, daté du 2 mars 2023 les opposant à la Mutuelle d’épargne de retraite et de prévoyance Carac.
Le 29 mai 2026 la cour d’appel de Versailles s’est saisie d’office aux fins de rectification de l’erreur materielle affectant le chapeau de l’arrêt n°91 rendu le 18 février 2026.
Le 29 mai 2026, la cour a sollicité les observations éventuelles des parties qui nous indiquent qu’ils n’ont aucune observation à formuler.
Sur ce la cour,
Selon l’article 462 du code de procédure civile 'Les erreur et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l’a rendu ou par celle à laquelle il est déféré selon que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.'
C’est par l’effet d’une stricte erreur matérielle que la cour a mentionné dans le chapeau dudit arrêt dans la composition de la cour 'Madame [D] [Z], Madame [D] [Y], Madame [D] [M], or il convient d’indiquer 'Madame [D] [Z], Madame [E] [Y], Madame [D] [M],'.
Il convient de prendre acte de l’erreur purement matérielle ainsi commise et d’ordonner la rectification de celle-ci, comme dit le dispositif ci-après.
Les dépens de la présente requête doivent être à la charge du trésor public.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant sans audience, après en avoir délibéré, en dernier ressort et par mise à disposition au greffe,
ORDONNE, en conséquence , la rectification du chapeau de l’arrêt n°91 rendu le 18 février 2026, dont la teneur suit :
Page 1
'Madame [D] [Z],
Madame [D] [Y],
Madame [D] [M],'
Remplacé par :
'Madame [D] [Z],
Madame [E] [Y],
Madame [D] [M],'
La suite de l’arrêt demeurant sans changement,
DIT que le présent arrêt rectificatif sera mentionné en marge de la minute et sur les expéditions de l’arrêt rectifié,
LAISSE les dépens à la charge du trésor public.
. prononcé par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
. signé par Madame [D] [Z], Président et par Madame Yannicke Mervaillie, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier Le Président
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