Infirmation 26 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Rennes, 7e ch. prud'homale, 26 mars 2026, n° 23/01662 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rennes |
| Numéro(s) : | 23/01662 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 4 avril 2026 |
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Texte intégral
7ème Ch Prud’homale
ARRÊT N°92/2026
N° RG 23/01662 – N° Portalis DBVL-V-B7H-TTIQ
Mme, [D], [W]
C/
Fondation, [1]
RG CPH : F21/00165
Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de RENNES
Copie exécutoire délivrée
le : 26.03.2026
à : Me LE ROUX
Me BERTHAULT
Copie certifiée conforme délivrée
le:
à:
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 26 MARS 2026
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Hervé BALLEREAU, Président de chambre,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l’audience publique du 20 Janvier 2026 devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l’audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 26 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l’issue des débats
****
APPELANTE :
Madame, [D], [W]
née le 16 Avril 1962 à, [Localité 1] (35)
,
[Adresse 1]
,
[Localité 2]
Représentée par Me Kellig LE ROUX de la SELARL SELARL LARZUL BUFFET LE ROUX PEIGNE MLEKUZ, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES substituée par Me LE GOUX, avocat au barreau de RENNES
INTIMÉE :
Fondation, [1]
,
[Adresse 2]
,
[Localité 3]
Représentée par Me Vincent BERTHAULT de la SELARL HORIZONS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me ABBAS TOUAZI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS
EXPOSÉ DU LITIGE
La, [1], reconnue d’utilité publique et participant au service public hospitalier, a pour mission de permettre à des adolescents et jeunes adultes âgés de 15 à 25 ans de bénéficier de soins en psychiatrie, médecine physique et réadaptation, soins de suite tout en poursuivant leurs études universitaires ou scolarité. Elle gère 13 établissements sanitaires et 10 structures médico-sociales, répartis sur tout le territoire et emploie environ 2500 salariés. La fondation applique la convention collective des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite, [2].
Le 23 février 2012, Mme, [D], [W] a été embauchée en qualité d’infirmière diplômée d’Etat dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel par le centre médical et pédagogique de, [Etablissement 1] appartenant à la, [1] (la, [1]). La salariée avait occupé le même poste en contrat à durée déterminée de deux jours du 23 novembre au 24 novembre 2011.
Lors de son embauche, l’ancienneté professionnelle de Mme, [W] a été reprise à hauteur de 18 ans, avec une date d’effet fixée au 1er février 1994, ce qui lui a permis de bénéficier d’une prime d’ancienneté à hauteur de 18 %, puis fixée à 19% le 1er février 2013 puis majorée de 1% par an avec un maximum de 30%.
Par courrier du 5 octobre 2020, la salariée a fait valoir qu’au regard des dispositions conventionnelles, elle bénéficiait en réalité, au moment de son recrutement par la fondation, de 25 ans d’exercice professionnel en tant qu’infirmière. Elle a donc indiqué que cela lui permettait d’obtenir une reprise d’ancienneté plus importante que celle lui ayant été attribuée au début de son contrat. A ce titre, elle a sollicité un rappel de sa prime d’ancienneté.
Après plusieurs échanges entre Mme, [W] et la, [1], l’employeur a refusé d’accéder à la demande de sa salariée.
***
Sollicitant le paiement de diverses sommes et indemnités, Mme, [W] a saisi le conseil de prud’hommes de Rennes par requête en date du 24 mars 2021 afin de voir:
— Dire et juger recevable et bien fondée sa requête,
— Constater qu’elle devait bénéficier d’une reprise de son ancienneté à la date du 1er juillet 1987,
En conséquence,
— Ordonner à la, [1] de retenir à son égard une date d’ancienneté fixée au 1er juillet 1987,
— Condamner la, [1] à lui verser la somme de 3 705,41 euros brut à titre de rappel de prime d’ancienneté, outre la somme de 370,54 euros brut de congés payés afférents,
— Ordonner la rectification des bulletins de salaire de la salariée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la, [1] à lui verser la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner la, [1] à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner la même aux entiers dépens,
— Débouter la, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Ordonner l’exécution provisoire nonobstant appel et sans caution.
La, [1] a demandé au conseil de prud’hommes de :
— Dire Mme, [W] prescrite en sa demande relative à la reprise de son ancienneté professionnelle à la date du 1er juillet 1987.
— Débouter Mme, [W] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— La condamner au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Par jugement en date du 23 février 2023, le conseil de prud’hommes de Rennes a :
— Débouté Mme, [W] de l’ensemble de ses demandes
— Débouté la, [1] de ses demandes
***
Mme, [W] a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 17 mars 2023.
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 8 décembre 2025, Mme, [W] demande à la cour d’appel de :
— Déclarer recevable et bien fondé l’appel interjeté par Mme, [W] ;
— Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 février 2023 en ce qu’il a déclaré comme étant recevables et non-prescrites les demandes de Mme, [W] relatives à la reprise de son ancienneté professionnelle ;
— Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Rennes le 23 février 2023 en ce qu’il a :
— Débouté Mme, [W] de l’ensemble de ses demandes ;
En conséquence, et statuant à nouveau,
— Constater que Mme, [W] doit bénéficier d’une reprise de son ancienneté à la date du 1er juillet 1987,
En conséquence,
— Ordonner à la, [1] de retenir à l’égard de Mme, [W] une date d’ancienneté fixée au 1er juillet 1987,
— Condamner la, [1] à verser à Mme, [W] la somme de 5 006,65 euros brut, outre la somme de 500,66 euros brut de congés payés afférents,
— Ordonner la rectification des bulletins de salaire de la salariée, ce sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de la décision à intervenir,
— Condamner la, [1] à verser à Mme, [W] la somme de 5 000 euros net à titre de dommages-intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail,
— Débouter la, [1] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
— Dire que les sommes allouées porteront intérêts de droit, au taux légal puis au taux majoré, à compter de la saisine pour les sommes à caractère salarial et à compter du jugement à intervenir pour les sommes à caractère indemnitaire,
— Ordonner la capitalisation des intérêts à compter de la première année à laquelle les intérêts au taux légal sont dus,
— Condamner la, [1] à payer à Mme, [W] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance et la somme de 2 500 euros en cause d’appel ;
— Condamner la même aux entiers dépens,
En l’état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 5 septembre 2023, la, [1] demande à la cour d’appel de :
— Recevoir la, [1] en son appel incident et en ses conclusions.
— L’y disant bien fondée,
— Infirmer le jugement rendu le 23 février 2023 par le conseil de prud’hommes de Rennes en ce qu’il n’a pas déclaré Mme, [W] prescrite.
Statuant à nouveau, il est demandé à la cour d’appel de :
— Dire et juger Mme, [W] prescrite en sa demande relative à la reprise de son ancienneté professionnelle à la date du 1er juillet 1987
— Confirmer le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Mme, [W] de sa demande relative à la prise en compte d’une ancienneté fixée au 1er juillet 1987 ;
— Débouté Mme, [W] de sa demande relative au paiement d’un rappel de prime d’ancienneté de 4 053,30 euros outre les congés payés y afférent à hauteur de 405,33 euros ;
— Débouté Mme, [W] de sa demande de rectification de bulletins de paie ;
— Débouté Mme, [W] de sa demande de rectification de bulletins de paie ;
— Débouté Mme, [W] de sa demande de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation d’exécution de bonne foi du contrat de travail ;
— Débouté Mme, [W] de sa demande de capitalisation des intérêts ;
— Débouté Mme, [W] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Il est demandé à la cour de condamner Mme, [W] à payer à la, [1] la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers dépens .
***
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 16 décembre 2025 avec fixation de la présente affaire à l’audience du 20 janvier 2026.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I.Sur la prescription de la demande de rappels de salaire au titre de la reprise d’ancienneté au 1er juillet 1987 :
Pour infirmation de la décision qui a écarté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la demande, la, [1] fait valoir que :
— Mme, [W] a saisi le CPH le 24 mars 2021 d’une demande de reprise de son ancienneté professionnelle à la date du 1er juillet 1987 au lieu de celle attribuée lors de son embauche par la, [1] le 23 février 2012 ;
— à la date de son embauche, en février 2012, le délai de prescription des actions portant sur l’exécution du contrat de travail était de 5 ans conformément à la loi du 17 juin 2008 ;
— le point du départ de ce délai se situe au 23 février 2012, jour de la conclusion du contrat, qui correspond à la date à laquelle elle a eu connaissance des faits lui permettant d’exercer son droit relatif à la reprise de son ancienneté professionnelle fixée d’un commun accord à 18 ans, dès lors :
*que la convention collective applicable à la relation de travail (celle des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 dite, [2]) était visée dans le contrat de travail ;
*toutes les informations relatives aux droits conventionnels et extra-conventionnels sont disponibles sur l’intranet dans la rubrique « Mon espace RH » et « Guide pratique des avantages extra-conventionnels » ;
— à supposer que ce point de départ soit postérieur, Mme, [W] communique elle-même l’accord d’entreprise conclu le 12 juin 2013, dit accord de mise en 'uvre de la recommandation patronale, [2] du 4 septembre 2012, précisant les modalités de prise en compte de la recommandation patronale pour les salariés recrutés à partir du 1er juillet 2013 ; par ailleurs, elle a occupé des mandats de représentant du personnel et à ce titre, elle est également bien informée des règles relatives au calcul des reprises d’ancienneté pour les anciennetés extérieures à la Fondation ;
— Mme, [W] ne peut donc prétendre qu’elle n’a découvert qu’en octobre 2020 les dispositions conventionnelles concernant la reprise d’ancienneté au titre de l’expérience professionnelle acquise par elle dans le secteur public hospitalier ;
— Selon la prescription quinquennale applicable lors de la signature de son contrat, elle pouvait agir pour contester les modalités de calcul de la reprise de son ancienneté professionnelle jusqu’au 23 février 2017 ;
— Selon la nouvelle prescription biennale (qui commence à courir à partir du 14 juin 2013) elle pouvait agir au titre de l’exécution du contrat jusqu’au 14 juin 2015. En ce cas, l’application de la nouvelle réglementation ne porte pas la durée de prescription de l’action au-delà du 23 février 2017, date d’extinction de l’action de Mme, [W] en application de l’ancienne prescription quinquennale.
Mme, [W] réplique que :
— la demande de rappel de prime d’ancienneté fondée sur la contestation d’une reprise erronée d’ancienneté par l’employeur est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L.3245-1 du Code du travail ;
— dès lors que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible, c’est-à-dire à la date du paiement des salaires, elle est bien fondée à solliciter, dans le cadre de sa saisine du Conseil de prud’hommes au mois de mars 2021, un rappel de sa prime d’ancienneté à compter du mois de mars 2018.
— du reste, la, [1] savait pertinemment qu’ elle était fondée à solliciter un rappel de sa prime d’ancienneté dans la limite de la prescription triennale puisque cette régularisation lui avait été accordée dans un premier temps avant que son employeur fasse finalement volte-face en refusant de faire droit à sa demande,
La durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.
Toute action afférente au salaire, au nombre desquelles figure l’action en paiement d’un rappel de salaire au titre de la prime d’ancienneté, est soumise à la prescription triennale prévue à l’article L. 3245-1 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2013-504 du 14 juin 2013 : « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat. »
Ainsi, l’article L.3245-1 du code du travail comporte deux mentions relatives au temps :
>la première mention fixe un délai pour agir, c’est à dire pour saisir le tribunal;
>la seconde mention du temps (« les sommes dues au titre de trois dernières années») n’est pas un délai de prescription mais une limite imposée par le législateur pour demander des arriérés de salaires.
Le délai de prescription ne court qu’à compter de la date d’exigibilité de la créance.
Il résulte de la combinaison des articles L3245-1 et L3242-1 du code du travail que le délai de prescription des salaires court à compter de la date à laquelle la créance salariale est devenue exigible. Pour les salariés payés au mois, la date d’exigibilité du salaire correspond à la date habituelle du paiement des salaires en vigueur dans l’entreprise et concerne l’intégralité du salaire afférent au mois considéré. (Cass. Soc., 9 juin 2022, n°20-16.992, publié).
Autrement dit, c’est à la date de paiement habituel des salaires que le salarié sait si la créance salariale lui a été ou non payée ; par conséquent, c’est à cette date de paye que le salarié connaît les faits lui permettant d’exercer son action en paiement du rappel de salaire. Et s’il s’agit de sommes qui auraient dû être versées mensuellement, chaque mois de paie non réglé fait courir son propre délai de prescription.
Dans ces conditions, la demande de Mme, [W] qui a trait à un rappel de salaire relatif à la prime d’ancienneté, portant sur les trois années précédant la saisine du CPH soit sur la période du 24 mars 2018 au 24 mars 2021 et au-delà, n’est pas prescrite et doit être déclarée recevable. Le jugement qui n’a pas statué sur cette fin de non-recevoir dans son dispositif quand bien même il l’a examiné dans ses motifs, sera complété en ce sens.
Sur le fond :
Il ne fait pas débat que :
>La Convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951 (dite « Convention, [2] ») a fait l’objet d’une dénonciation partielle le 31 août 2011. Faute d’accord de substitution, la, [2] a édicté une recommandation patronale le 4 septembre 2012.
>La, [1] a conclu un accord d’entreprise le 12 juin 2013, dit « accord de mise en 'uvre de la recommandation patronale, [2] du 4 septembre 2012 » afin de préciser les modalités de prise en compte de la recommandation patronale pour ses salariés. Pièce n°8
>L’article III de l’accord d’entreprise, relatif à la reprise d’ancienneté, prévoit: « Les personnels de la, [1] en CDD et en CDI bénéficient de la validation de l’ancienneté qu’ils ont acquise dans les différents métiers ou fonctions de la profession, à l’extérieur de la, [1], dans les conditions suivantes : (') Personnels occupant un emploi exigeant des connaissances techniques et pouvant justifier de ces connaissances : – Validation à 100% des services accomplis dans les différents métiers ou fonctions de la profession pour laquelle le salarié est recruté ». Pièce n°8, page3
>L’article I du même accord, relatif au calcul de la prime d’ancienneté, prévoit:
« Chaque salarié bénéficie donc de 1% par année d’exercice dans la limite de 30%. L’acquisition de la prime à hauteur du 1% supplémentaire interviendra soit à la date anniversaire de l’entrée du salarié au service de la, [1], soit en cas de reprise d’ancienneté, à la date anniversaire liée à l’ancienneté reconstituée ». Pièce n°8, page 2
>Le 21 avril 2015, les parties régularisaient un avenant n°1 portant révision de l’accord d’entreprise du 12 juin 2013 de mise en 'uvre de la recommandation patronale, [3] du 4 septembre 2012. Pièce n°9 Cet avenant vise à se substituer à l’article I de l’accord d’entreprise relatif au calcul de la prime d’ancienneté. Il prévoit ainsi en son article 1 : « Chaque salarié bénéficie donc de 1% par année d’exercice dans la limite de 33%. L’acquisition de la prime à hauteur du 1% supplémentaire interviendra soit à la date anniversaire de l’entrée du salarié au service de la, [1], soit en cas de reprise d’ancienneté, à la date anniversaire liée à l’ancienneté reconstituée. (') » Pièce n°9, page 2
> Lors de son embauche le 23 février 2012 par le CM&P de, [Etablissement 1], le contrat de travail de Madame, [W] prévoyait une prime d’ancienneté de 18% qui serait par la suite fixée à 19% à compter du 1er février 2013 puis majorée de 1% par an avec un maximum de 30%. Pièce n°1 La date d’ancienneté retenue par son employeur et mentionnée sur ses bulletins de salaire est le 1er février 1994. Pièces n°10, 11, 12 et 13
>Madame, [W] a travaillé en qualité d’infirmière titulaire au sein du Centre Hospitalier, [Etablissement 2] de, [Localité 1] à compter du 1er juillet 1987 et jusqu’au 30 juin 2011. Pièce n°4
Pour s’opposer à l’application des dispositions de l’accord d’entreprise du 12 juin 2013 « Accord de mise en 'uvre de la recommandation patronale, [2] du 4 septembre 2012 » relatives à la reprise d’ancienneté à Mme, [W], la, [1] soutient que la salariée ne peut s’en prévaloir dès lors qu’elle a été embauchée avant le 1er juillet 2013.
La, [1] s’appuie sur le dernier paragraphe du préambule de l’accord qui prévoit que « Cet accord s’applique aux salariés recrutés à compter du 1er juillet 2013 (') ».
Mais d’abord, la suite de la phrase est ainsi rédigée » : « (') en ce qui concerne les dispositions relatives aux nouvelles embauches et indistinctement à tous les salariés présents à sa date d’entrée en vigueur pour toutes les autres dispositions».
Ensuite, l’article III cité plus haut, relatif à la reprise de l’ancienneté ne fait en aucune manière référence aux seules nouvelles embauches tandis que l’article IV sur la reprise de la technicité des cadres prend soin de préciser expressément « cette disposition s’applique à tout contrat de travail dont la date de début d’exercice de l’activité à la, [1] à compter du 1er juillet 2013 ».
Enfin et en tout état de cause, des dispositions conventionnelles existaient déjà en amont de l’accord d’entreprise du 12 juin 2013 puisqu’un accord d’entreprise du 15 avril 2008 prévoyait également une validation de l’ancienneté extérieure (CCN 51, principe posé par l’article 8.02.1.1.1).
L’article III relatif à la reprise d’ancienneté ne faisant aucune mention quant à sa date d’application, c’est à tort que le Conseil de prud’hommes a considéré que cet article ne pouvait être appliqué à Mme, [W].
La Fondation affirme en outre que la reprise d’ancienneté de Mme, [W] a été réalisée lors de l’embauche sur la base des informations et justificatifs fournis par la salariée.
Elle produit aux débats le guide, [2] [sa pièce n°5] lequel analyse et explicite les dispositions de la CCN 51 dans sa version du 15 avril 2008, qui dans les paragraphes sur « les conditions de reprise d’ancienneté d’un salarié à l’embauche » et « les justificatifs nécessaires à la reprise d’ancienneté », prévoit « la reprise de l’expérience professionnelle s’effectue seulement lors du recrutement » et que « c’est au salarié d’apporter la preuve de l’exercice de la profession, notamment par la production de toute pièce : certificat de travail, attestation', permettant à l’employeur de vérifier la réalité de l’exercice de la profession. »
Mais outre que ces dispositions interprétatives n’ont pas de valeur impérative, la, [1] ne justifie pas que Mme, [W] lui ait remis quelques justificatifs que ce soit lui permettant de retenir une reprise d’ancienneté au 1er février 1994 ; elle n’explicite pas davantage dans le cadre de l’instance pourquoi elle a retenu cette date, alors que selon le même guide, [2], « il appartient à l’employeur, dès l’embauche et, en tout état de cause, avant la fin de la période d’essai, de demander par écrit au salarié tous les justificatifs de ses diplômes et activités antérieures » ; or l’employeur ne justifie pas avoir jamais sollicité la fourniture des justificatifs relatifs aux diplômes et activités antérieures de la salariée et pour cause puisqu’aucune demande n’a jamais été formulée en ce sens auprès de Mme, [W] pour permettre de déterminer au moment de l’embauche, cette reprise d’ancienneté.
Qui plus est, de manière contradictoire, l’employeur reconnaît lui-même dans ses conclusions page 12 « A cette occasion, Madame, [W] a indiqué avoir obtenu son diplôme d’infirmière DE en 1987 et avoir été employée à partir de 1987 au sein du Centre Hospitalier, [Etablissement 2] de, [Localité 1] de 87 à jusqu’en juin 2011 » de sorte que la cour peine à comprendre pourquoi l’employeur n’a pas retenu l’année 1987 comme point de départ de la reprise d’ancienneté.
Par ailleurs et en tout état de cause, le guide, [2] prévoit expressément que « dès lors que le salarié adresse ces justificatifs dans le délai de la prescription triennale, l’employeur est tenu de procéder à la reprise d’ancienneté » ; or la cour a rappelé plus haut que la demande de rappel de salaire au titre de la reprise d’ancienneté court à compter du paiement (mensuel en l’occurrence) de chaque salaire.
Concernant le calcul de la prime, il y a lieu de retenir le mode de calcul issu de l’article 1 de l’avenant n°1 portant révision de l’accord d’entreprise du 12 juin 2013 de mise en 'uvre de la recommandation patronale, [3] du 4 septembre 2012 et qui prévoit : « Chaque salarié bénéficie donc de 1% par année d’exercice dans la limite de 33%. L’acquisition de la prime à hauteur du 1% supplémentaire interviendra soit à la date anniversaire de l’entrée du salarié au service de la, [1], soit en cas de reprise d’ancienneté, à la date anniversaire liée à l’ancienneté reconstituée. (') »
En vertu de cette disposition Mme, [W] bénéficiait :
*d’une ancienneté de 30 ans à compter du 1er juillet 2017 ouvrant droit à une prime d’ancienneté de 30% ;
*d’une ancienneté de 31 ans à compter du 1er juillet 2018 ouvrant droit à une prime d’ancienneté de 31% ;
*d’une ancienneté de 32 ans à compter du 1er juillet 2019, ouvrant droit à une prime d’ancienneté de 32% ;
*d’une ancienneté de 33 ans depuis le 1er juillet 2020 ouvrant droit à une prime d’ancienneté de 33%.
Mme, [W] détaille ses calculs mois par mois dans ses conclusions que la, [1] ne critique pas, même à titre subsidiaire et que la cour a été en mesure de vérifier.
En définitive sur la période de mars 2018 à novembre 2025, Mme, [W] aurait dû percevoir 32.408,89 euros au titre de cette prime. Or elle n’a perçu que 27 402,24 euros de sorte que la, [1] doit être condamnée à lui verser la différence de 5 006,65 euros bruts outre 500,66 euros brut de congés payés afférents par voie d’infirmation du jugement.
Le rappel de prime sur plusieurs mois peut figurer sur un seul bulletin de paie établi lors de leur paiement (Cass. Soc. 30 novembre 2010, n°09-41065). Mme, [W] est donc déboutée de sa demande en rectification de chacun des bulletins de paie concerné sous astreinte.
2.Sur l’exécution déloyale du contrat de travail :
L’obligation générale de bonne foi prévue par les articles 1104 du Code civil et L1222-1 du code du travail régit l’exécution du contrat de travail.
C’est pertinemment que Mme, [W] soutient que la, [1] a manqué à son obligation de bonne foi, alors que :
— de première part, elle a fait légitimement valoir ses droits auprès de son employeur lorsqu’elle a découvert le manquement de ce dernier, et que celui-ci lui a indiqué dans un premier temps faire droit à sa demande avant de se rétracter finalement en lui reprochant de ne pas l’avoir demandé plus tôt ;
— de seconde part, d’autres salariés embauchés par la, [1] ont pu bénéficier de la validation intégrale de leur ancienneté ; il en va ainsi de M., [I], [A] qui s’est vu reprendre l’intégralité de son expérience antérieure lors de son embauche puisque diplômé infirmer le 1er juillet 1987, il avait régularisé un contrat de travail avec la, [1] au mois de septembre 2003 avec une reprise d’ancienneté de 16 ans et que son bulletin de salaire du mois de février 2021 mentionne également une date d’ancienneté fixée au 1er septembre 1987 et retient une prime d’ancienneté de 33 % [pièce n°27 salariée], ce que la, [1] ne discute pas sans apporter aucune explication bien qu’interpellée précisément sur ce point.
Au résultat de ces éléments, il est justifié de condamner la, [1] à payer à Mme, [W] la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi de ce fait.
3.Sur les demandes accessoires :
Conformément aux dispositions des articles 1231-7 et 1344-1 du code civil, les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus.
Conformément à l’article 1343-2 du Code civil, les intérêts échus produiront eux-mêmes des intérêts, pourvu qu’ils soient dus pour une année entière.
L’article L 3243-2 impose la remise au salarié d’un bulletin de paie, dont le défaut de remise engage la responsabilité civile de l’employeur.
En application de ce texte, il est justifié de d’ordonner à la, [1] de remettre à Mme, [W], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un seul bulletin de salaire mentionnant les différentes sommes allouées, sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte.
Il serait inéquitable de laisser à Mme, [W] la charge des frais qu’elle a exposés pour sa défense. La, [1] est condamnée à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés tant en première instance qu’en cause d’appel.
Partie perdante, la, [1] est condamnée aux dépens de première instance et d’appel en application de l’article 696 du code de procédure civile. Par conséquent la, [1] est déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire en dernier ressort, par mise à disposition au greffe,
Infirme en toutes ses dispositions le jugement du conseil de prud’hommes de Rennes du 23 février 2023 ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Complète le jugement et déclare recevable, comme non prescrite, la demande de Mme, [W] ;
Condamne la, [4] à payer à Mme, [D], [W] :
>la somme 5.006,65 euros bruts à titre de rappels de salaire relatifs à la prime d’ancienneté pour la période de mars 2018 à novembre 2025 inclus, outre la somme de 500,66 euros brut de congés payés y afférents ;
>la somme de 2.000 euros de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
>la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Rappelle que les intérêts au taux légal sur les condamnations prononcées seront dus à compter de la réception par l’employeur de sa convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du Conseil de prud’hommes pour les sommes à caractère de salaire et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Ordonne la capitalisation des intérêts légaux par année entière ;
Déboute Mme, [W] de sa demande de rectification des chacun des bulletins de paie concernés ;
Ordonne à la, [1] de remettre à Mme, [W], dans le délai de trente jours suivant la notification du présent arrêt, un seul bulletin de salaire mentionnant le rappel de prime alloué sans qu’il y ait lieu au prononcé d’une astreinte ;
Déboute la, [1] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la, [1] aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière Le président
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Textes cités dans la décision
- Annexe I : Classification des emplois et grille de salaires
- Convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
- LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008
- LOI n°2013-504 du 14 juin 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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