Infirmation 9 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 1re ch. civ. b, 9 sept. 2025, n° 23/07885 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 23/07885 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Saint-Étienne, 9 mai 2023, N° 22/04700 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/07885 – N° Portalis DBVX-V-B7H-PH4P
Décision du
Tribunal Judiciaire de SAINT-ETIENNE
Au fond
du 09 mai 2023
RG : 22/04700
ch 1
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
1ère chambre civile B
ARRET DU 09 Septembre 2025
APPELANT :
M. [L] [C]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Nathalie ROSE, avocat au barreau de LYON, toque : 1106
ayant pour avocat plaidant Me Annick SADURNI, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE
INTIMES :
M. [H] [J]
né le 11 Juillet 1974 à [Localité 7] (MAROC)
[Adresse 4]
[Localité 5]
Représenté par Me Hadrien DURIF, avocat au barreau de LYON, toque : 2330
ayant pour avocat plaidant Me Mina ZOUGGARHE-NAIT EL MAATI, avocat au barreau de TOULOUSE
la S.E.L.A.R.L. MJ SYNERGIE prise en la personne de Me [Z] [O], ès-qualités de liquidateur de la SARL AUTO PIECES GIBAND PEYRACHE
[Adresse 6]
[Localité 2]
défaillante
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 05 Septembre 2024
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 20 Mai 2025
Date de mise à disposition : 09 Septembre 2025
Audience tenue par Stéphanie LEMOINE, président, et Bénédicte LECHARNY, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier
A l’audience, un des membres de la cour a fait le rapport.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Patricia GONZALEZ, président
— Stéphanie LEMOINE, conseiller
— Bénédicte LECHARNY, conseiller
Arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, M. [H] [J] a acquis auprès de l’EIRL Chrisauto 42 ' [C] ( l’EIRL) prise en la personne de M. [L] [C], un véhicule Audi A4 de 2005 au prix de 5.990 euros incluant la reprise de son véhicule Golf 4 et un chèque de 4.000 euros.
Par lettre recommandée avec demande d’avis de réception reçue le 18 mars 2017, M. [J] a mis en demeure le vendeur de lui rembourser la somme de 5.990 euros, se plaignant de l’existence d’une fuite d’huile au niveau du moteur.
Par acte introductif d’instance du 2 août 2017, M. [J] a fait assigner l’EIRL Chrisauto 42 ' [C] devant le tribunal d’instance de Saint-Etienne, qui s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de grande instance compte tenu du montant de la demande, par jugement du 19 juin 2018.
Par acte du 10 avril 2019, M. [C] a appelé la société Auto pièces Giband Peyrache en cause.
Par ordonnance du 14 octobre 2019, le juge de la mise en état a ordonné la jonction des deux instances.
L’EIRL est intervenue volontairement à la procédure aux côtés de M. [C].
Par jugement du 7 avril 2021, le tribunal judiciaire de Saint Etienne a :
— rejeté la fin de non-recevoir tirée du cumul d’actions en garantie des vices cachés et en garantie de conformité,
— débouté M. [J] de sa demande au titre du défaut de conformité aux spécifications contractuelles,
— avant-dire droit, ordonné une expertise du véhicule litigieux.
L’expert a déposé son rapport le 28 février 2022.
La société Auto pièces Giband Peyrache a fait l’objet d’une liquidation judiciaire.
Le liquidateur, la société MJ synergie, a été assignée par acte séparé. Elle n’a pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire du 9 mai 2023, le tribunal judiciaire de Saint-Etienne a :
— prononcé la résolution de la vente du 17 février 2017 du véhicule de marque Audi, modèle A4,
— condamné l’EIRL au remboursement du prix d’acquisition, soit la somme de 4.000 euros TTC,
— condamné M. [J] à restituer à l’EIRL le véhicule de marque Audi, modèle A4 aux frais de cette dernière,
— débouté les parties du surplus de leur demande,
— condamné l’EIRL aux frais et dépens de la présente instance et aux frais d’expertise de M. [S] arrêtés à la somme de 1.800 euros,
— condamné l’EIRL au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 16 octobre 2023, M. [C] a interjeté appel.
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 26 avril 2024, M. [C] demande à la cour de :
— dire et juger bien fondé son appel,
— réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Saint Etienne le 9 mai 2023 en ce qu’il a :
— prononcé la résolution de la vente du 17 février 2017 du véhicule de marque Audi, modèle A4,
— condamné l’EIRL au remboursement du prix d’acquisition soit de la somme de 4.000 euros TTC,
— condamné M. [J] à restituer à l’EIRL le véhicule de marque Audi, modèle A4 aux frais de cette dernière,
— débouté le concluant, exerçant son activité sous le régime de l’EIRL, du surplus de ses demandes,
— condamné l’EIRL aux frais et dépens de la présente instance et aux frais d’expertise de M. [S] arrêtés à la somme de 1.800 euros,
— condamné l’EIRL au paiement de la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Le réformant :
— débouter M. [J] de toutes ses demandes, fins et conclusions comme mal fondées, ce dernier ne rapportant pas la preuve de ses allégations et ses demandes n’étant pas justifiées,
— très subsidiairement, et pour le cas où par extraordinaire la cour le condamnait à régler une quelconque somme à M. [J], fixer au passif de la société Auto pièces la créance correspondant aux condamnations prononcées à son encontre au titre de son obligation à la relever et garantir, soit notamment :
* frais d’expertise et article 700 du code de procédure civile, 1ère instance : 3.800 euros,
* remboursement prix d’acquisition : 4.000 euros,
* remboursement de l’intégralité du prix d’acquisition : 5.990 euros outre intérêts à compter du 16 mars 2017,
* préjudice moral : 5.000 euros,
* retard d’immobilisation du véhicule : 1.000 euros par mois de retard,
* prime d’assurance : 64,67 euros,
* carte grise : 150 euros,
* article 700 du code de procédure civile (appel) : 5.500 euros,
* les dépens.
— confirmer le jugement dont appel pour le surplus,
En tout état de cause :
— débouter M. [J] et la société Auto pièces représentée par son liquidateur de toutes leurs demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures,
— débouter M. [J] de son appel incident,
— condamner M. [J] et la société Auto pièces représentée par son liquidateur solidairement ou qui mieux le devra, au paiement d’une somme de 3.000 euros à M. [C] au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’en tous les dépens de l’instance, avec recouvrement direct au profit de Me Annick Sadurni, sur son affirmation de droit.
***
Aux termes de ses dernières conclusions, notifiées le 13 février 2024, M. [J] demande à la cour de :
Sur l’appel principal
Sur la procédure,
— juger que la cour d’appel n’est pas saisie du chef du jugement déboutant l’appelant de sa demande d’irrecevabilité tirée du cumul d’actions en vices cachés et en garantie de non-conformité,
— surabondamment, constater le caractère définitif des dispositions du jugement du 7 avril 2021 relatives à sa demande,
— en conséquence déclarer irrecevable la demande principale de l’EIRL tendant à l’irrecevabilité pour cumul d’actions,
Sur le fond
— confirmer le jugement en toutes ses dispositions non contraires à l’appel d’incident en ce qu’il :
— a prononcé la résolution de la vente du 17 février 2017 du véhicule de marque Audi, modèle A4,
— l’a condamné à restituer à l’EIRL le véhicule de marque Audi, modèle A4 aux frais de cette dernière,
— a condamné l’EIRL aux frais et dépens de la présente instance et aux frais d’expertise de M. [S] arrêtés à la somme de 1.800 euros,
— a condamné l’EIRL au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Sur l’appel incident
— le déclarer recevable et bienfondé en son appel d’incident,
— réformer la décision entreprise en ce qu’elle :
— a condamné l’EIRL au remboursement du prix d’acquisition soit la somme de 4.000 euros TTC,
— a débouté le concluant du surplus de ses demandes,
Statuant à nouveau
Sur le remboursement intégral du prix
— condamner l’EIRL soit,
— au remboursement de l’intégralité du prix d’acquisition soit au remboursement de la somme de 5.990 euros TTC, majorée des intérêts à compter du 16 mars 2017 (date de 1ère mise en demeure) et à défaut de cette somme,
— au remboursement de la somme de 4.000 euros TTC assortie de la restitution du véhicule Golf,
Sur les dommages intérêts :
— condamner l’EIRL au paiement de la somme de 1.000 euros par mois de retard d’immobilisation du véhicule pour privation de jouissance et autres préjudices matériels,
— la condamner à 5.000 euros de préjudice moral,
— la condamner au paiement de la somme de 64,67 euros par mois tel que résultant du contrat d’assurance,
— condamner l’EIRL au paiement de la somme 150 euros au titre de la carte grise,
— si la cour l’estime utile, ordonner que la société Auto pièces sera tenue solidairement au paiement de l’ensemble des condamnations qui seront prononcées contre l’EIRL,
En tout état de cause,
— condamner l’EIRL au paiement de la somme de 5.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, pour l’instance en appel.
— la condamner aux frais et dépens de la présente instance.
La SELARL MJ synergie, à qui la déclaration d’appel a été signifiée à personne habilitée par acte du 24 novembre 2023, n’a pas constitué avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 septembre 2024.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION
1. Sur la recevabilité des demandes de M. [J]
Selon les dispositions de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Par un avis adressé aux parties le 4 juillet 2025, la cour a relevé d’office le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes formées par M. [J] à l’encontre de l’EIRL Chrisauto 42 – [C], dépourvue de personnalité juridique.
Les parties ont répondu à la cour par deux notes adressées par la voie du RPVA les 17 et 18 juillet 2025.
Bien que M. [C] soit partie à l’instance, il y a lieu de constater que l’intégralité des demandes contenues dans les conclusions de M. [J] sont dirigées contre l’EIRL Chrisauto 42 – [C].
Or, une EIRL est dépourvue de la personnalité juridique.
En conséquence, infirmant le jugement, il convient de déclarer irrecevables les demandes de M. [J], étant précisé que les demandes qu’il a formées à l’encontre de M [C] personnellement, dans sa note en délibéré adressée à la cour le 17 juillet 2025, sont irrecevables pour ne pas être contenues dans ses conclusions. Il en va de même de sa demande tendant à voir déclarer l’appel principal irrecevable.
Par voie de conséquence, les demandes dirigées à l’encontre de la SELARL MJ Synergie, représentée par Me [O], liquidateur de la société Auto pièces Giband Peyrache, appelée en garantie, sont sans objet.
2. Sur les autres demandes
Le jugement est infirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’indemnité de procédure.
La cour estime que l’équité commande de faire application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de M. [C] et condamne M. [J] à lui payer la somme de 2.000 euros à ce titre.
Les dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise, sont à la charge de M. [J].
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
statuant de nouveau et y ajoutant,
Déclare les demandes de M. [H] [J] irrecevables,
Condamne M. [H] [J] à payer à M. [L] [C], la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne M. [H] [J] aux dépens de première instance et d’appel, en ce y compris les frais d’expertise, et accorde aux avocats qui en ont fait la demande le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile.
La greffière, La Présidente,
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