Désistement 27 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, ch. civ. 1 7, 27 mai 2026, n° 26/03444 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 26/03444 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
DE [Localité 1]
Chambre civile 1-7
Code nac : 14C
N°
N° RG 26/03444 – N° Portalis DBV3-V-B7K-X4GW
( Décret n°2011-846 du 18 juillet 2011, Article L3211-12-4 du Code de la Santé publique)
Copies délivrées le :
à :
UDAF 92
[Z] [O]
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 2]
Ministère Public
ORDONNANCE
Le 27 Mai 2026
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Monsieur David ALLONSIUS, Président, à la cour d’appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d’hospitalisation sous contrainte (décret n°2011-846 du 18 juillet 2011), assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons rendu l’ordonnance suivante :
ENTRE :
Madame [Z] [O]
Actuellement hospitalisée à l’hôpital [Etablissement 1]
A [Localité 2]
non comparante
représenté par Me Karine PUECH, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 726, commis d’office
UDAF 92, curateur
[Adresse 1]
[Localité 3]
non comparant, non représenté
APPELANTES
ET :
CENTRE HOSPITALIER PAUL GUIRAUD DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
INTIMEE
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D’APPEL DE VERSAILLES
non comparant, pris en la personne de Monsieur Michel SAVINAS, avocat général, ayant rédigé un avis parquet
à l’audience publique du 27 Mai 2026 où nous étions Monsieur David ALLONSIUS, Président assisté de Madame Anne REBOULEAU, Greffière placée, avons indiqué que notre ordonnance serait rendue ce jour;
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
[Z] [O], née le 29 novembre 1970 à [Localité 5], fait l’objet depuis le 6 mai 2026 d’une mesure de soins psychiatriques, sous la forme d’une hospitalisation complète, au sein du groupe hospitalier Paul Guiraud de [Localité 2] (92) sur décision du directeur d’établissement, en application des dispositions de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, en cas de péril imminent.
Le 7 mai 2026, Monsieur le directeur du groupe hospitalier Paul Guiraud de Clamart (92) a saisi le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE afin qu’il soit statué, conformément aux dispositions des articles L. 3211-12-1 et suivants du code de la santé publique.
Par ordonnance du 11 mai 2026, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de NANTERRE a ordonné le maintien de la mesure de soins psychiatriques sous forme d’hospitalisation complète.
Appel a été interjeté le 21 mai 2026 par [Z] [O] par l’intermédiaire de l’UDAF 92, son curateur.
Le 21 mai 2026, [Z] [O], l’UDAF 92 et l’établissement Paul Guiraud de [Localité 2] ont été convoqués en vue de l’audience.
Le ministère public a visé cette procédure par écrit le 22 mai 2026, avis versé aux débats.
L’audience s’est tenue le 27 mai 2026 en audience publique.
A l’audience, bien que régulièrement convoqués, [Z] [O], l’UDAF 92 et le centre hospitalier Paul Guiraud de [Localité 2] n’ont pas comparu.
En effet, il résulte du certificat médical de situation du 27 mai 2026 du docteur [Y] [J] que la patiente ne souhaite pas se rendre à l’audience et se désiste de son appel.
L’UDAF 92 a, par courriel du 26 mai 2026, formulé les observations suivantes : [Z] [O] ne souhaite pas son maintien en hospitalisation complète et demande une révision de la décision sur ce point. A défaut, l’UDAF 92 demande que sa protégée puisse suivre un programme de soins.
Le conseil de [Z] [O], développant oralement ses écritures, a sollicité l’infirmation de l’ordonnance querellée. Sur présentation du dernier avis motivé, le conseil renonce oralement à l’irrégularité tirée de l’absence de tout élément médical récent. Sur le fond, le conseil affirme que la patiente consent aux soins. Le conseil ne fait aucune observation sur le désistement d’appel de la patiente.
L’affaire a été mise en délibéré.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’appel
L’appel de [Z] [O] a été interjeté dans les délais légaux. Il doit être déclaré recevable.
Il résulte du certificat médical de situation du 27 mai 2026 du docteur [Y] [J] que : " La patiente a exprimé ce matin son refus de se rendre à la Cour d’appe1 de [Localité 1] dans le cadre de son audience prévue ce jour, indiquant ne plus souhaiter faire appel de la précédente décision. "
Dès lors, il sera pris acte de son désistement.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance réputée contradictoire,
Déclarons l’appel de [Z] [O] recevable,
Prenons acte du désistement de [Z] [O],
Laissons les dépens à la charge du Trésor public.
Prononcé par mise à disposition de notre ordonnance au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées selon les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Fait à [Localité 1] le 27 mai 2026 à H
Et ont signé la présente ordonnance, David ALLONSIUS, Président et Anne REBOULEAU, Greffière placée
La Greffière, Le Président
Anne REBOULEAU David ALLONSIUS
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